Cour de Cassation · cr — 14 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02642
- Date
- 14 juin 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 3 octobre 2008, M. F..., chauffagiste, a procédé à l'installation d'une chaudière à gaz au domicile de R... G... et J... W..., que l'appareil présentant de nombreux dysfonctionnements auxquels il n'avait pu remédier, il a pris contact, après une dernière visite le 8 octobre suivant, au matin, avec un technicien qui devait intervenir le 10 octobre, mais que les corps de R... G... et J... W... ont été découverts dans la maison le 9 octobre 2008 ; que M. F... ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, il a été relaxé ; que les parties civiles ayant été déboutées de leurs demande fondées sur l'article 470-1 du code de procédure pénale, elles ont interjeté appel ; Attendu que, pour retenir la responsabilité contractuelle de M. F... et le condamner à payer diverses sommes aux parties civiles en indemnisation de leurs préjudices, l'arrêt relève qu'il pesait sur ce professionnel non seulement l'obligation de fournir et poser la chaudière litigieuse mais également une installation conforme en matière de sécurité, que cette obligation était une obligation de résultat, le décès démontrant la défaillance de M. F... dans le respect de cette obligation, et l'un des experts ayant observé, à tout le moins, une non-conformité des systèmes d'aération mis en oeuvre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1147 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. F... intégralement responsable du préjudice causé par suite du décès de R... G... et J... W... et l'a condamné en conséquence à payer diverses sommes aux parties civiles à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il apparaît de la procédure que, le 9 octobre 2008, R... G... et sa compagne J... W... furent découverts décédés en leur domicile par un voisin ; que les services de secours constatèrent immédiatement qu'il émanait une forte odeur de gaz de l'habitation et les analyses et examens médico-légaux déterminèrent avec certitude que le décès était lié à une intoxication au monoxyde de carbone ; qu'il est également avéré que le 3 octobre précédent M. F..., chauffagiste, avait procédé à l'installation, en ces lieux, d'une nouvelle chaudière, laquelle a présenté au cours de ces quelques jours de nombreux dysfonctionnements auxquels le chauffagiste n'avait pu remédier, et il était ainsi prévu l'intervention d'un dépanneur de la société Gamatherm le lendemain des faits ; qu'il était justement déduit des témoignages reçus que les deux victimes étaient vraisemblablement décédées peu après le départ du chauffagiste qui était intervenu, une dernière fois sur place, le mercredi 8 octobre ; qu'il doit être rappelé que les expertises techniques réalisées n'ont pas permis d'établir avec certitude les causes de l'émanation anormale et létale de monoxyde de carbone, ni d'infirmer les déclarations du prévenu, selon lesquelles après son intervention du 8 octobre il avait stoppé la chaudière, débranché celle-ci et coupé l'alimentation en gaz à raison de la panne à laquelle il ne pouvait remédier et du danger existant à raison de la forte émanation de monoxyde de carbone qu'il avait constatée dans la cheminée de l'appareil, étant cependant rappelé que lors de l'intervention des services de secours la chaudière se trouvait en état de fonctionnement ; que c'est par une exacte analyse des circonstances de la cause et des pièces de la procédure que le tribunal a estimé qu'il demeurait un doute raisonnable quant à l'implication de M. F... dans la commission de l'infraction supposée ; qu'il n'est pas démontré de nouvel élément en cause d'appel de nature à caractériser, avec certitude, la commission par M. F... d'une imprudence, d'une négligence ou d'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ayant eu pour conséquence le décès des deux victimes ; que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'infraction n'était pas caractérisée à l'encontre du prévenu ; que, cependant, il doit être rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, dont il fut sollicité l'application en première instance par les parties civiles, le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; qu'en l'espèce, il est démontré que les parties civiles ont saisi la juridiction d'une demande fondée sur l'article susvisé avant la clôture des débats ; qu'il est constant que les poursuites furent engagées du chef d'une infraction non intentionnelle et que le tribunal fut saisi par arrêt de renvoi d'une juridiction d'instruction ; que, pour écarter l'application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, le tribunal relève qu'en l'absence de toute faute établie au sens du code civil il n'y a pas lieu à application des dispositions du texte susvisé ; que, cependant, l'article 470-1 impose à la juridiction correctionnelle de faire application de l'ensemble des règles du droit civil, ce qui ne limite pas le débat en matière d'indemnisation du préjudice à la seule responsabilité pour faute ; qu'en l'espèce, il est avéré de la procédure que le décès des deux victimes fut causé par une intoxication au monoxyde de carbone et que l'émanation létale provenait de la chaudière installée par M. F... quelques jours auparavant ; qu'il n'est pas contesté qu'un contrat fut régularisé entre les victimes et M. F... pour la fourniture et la pose de la chaudière litigieuse ; qu'en matière correctionnelle, il apparaît des dispositions de l'article 1147 du code civil que le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du regard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'il pesait sur le professionnel non seulement l'obligation de fournir et poser la chaudière litigieuse mais également de fournir à ses clients une installation conforme en matière de sécurité ; qu'il doit être rappelé que l'obligation pesant sur le professionnel en la matière est une obligation de résultat ; que le décès démontre la défaillance de M. F... dans le respect de cette obligation ; qu'il sera, par ailleurs, relevé que l'un des experts, commis dans le cadre de l'information judiciaire, a relevé, à tout le moins, une non-conformité des systèmes d'aération mise en oeuvre ; qu'ainsi la responsabilité contractuelle de M. F... se trouve-t-elle engagée et il doit être déclaré responsable des préjudices causés et tenu à indemnisation de ceux-ci ; "alors que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le vendeur-installateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement de celui-ci à son obligation de résultat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que les expertises techniques réalisées n'avaient pas permis d'établir avec certitude les causes de l'émanation anormale et létale de monoxyde de carbone, ni d'infirmer les déclarations de M. F..., selon lesquelles il avait stoppé la chaudière, débranché celle-ci, et coupé l'alimentation en gaz après son intervention du 8 octobre ; qu'en conséquence, un doute demeurait quant à l'implication de M. F... dans la commission de l'infraction supposée, et qu'aucun élément ne permettait de caractériser, avec certitude, la commission par ce dernier d'une imprudence, d'une négligence ou d'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence ayant eu pour conséquence le décès des deux victimes ; que, pour déclarer néanmoins M. F... intégralement responsable des préjudices causés aux parties civiles du fait du décès des deux victimes, et le condamner à les indemniser, la cour d'appel a affirmé qu'il pesait sur celui-ci non seulement l'obligation de fournir et poser la chaudière litigieuse mais également de fournir à ses clients une installation conforme en matière de sécurité, laquelle était une obligation de résultat, et que le décès de R... G... et J... W... démontrait sa défaillance dans le respect de celle-ci ; qu'en se déterminant de la sorte, après avoir constaté l'existence d'une pluralité de causes hypothétiques, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
N° N 15-85.148 FS-D N° 2642 SC2 14 JUIN 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Q... F..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cuny ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1147 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. F... intégralement responsable du préjudice causé par suite du décès de R... G... et J... W... et l'a condamné en conséquence à payer diverses sommes aux parties civiles à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il apparaît de la procédure que, le 9 octobre 2008, R... G... et sa compagne J... W... furent découverts décédés en leur domicile par un voisin ; que les services de secours constatèrent immédiatement qu'il émanait une forte odeur de gaz de l'habitation et les analyses et examens médico-légaux déterminèrent avec certitude que le décès était lié à une intoxication au monoxyde de carbone ; qu'il est également avéré que le 3 octobre précédent M. F..., chauffagiste, avait procédé à l'installation, en ces lieux, d'une nouvelle chaudière, laquelle a présenté au cours de ces quelques jours de nombreux dysfonctionnements auxquels le chauffagiste n'avait pu remédier, et il était ainsi prévu l'intervention d'un dépanneur de la société Gamatherm le lendemain des faits ; qu'il était justement déduit des témoignages reçus que les deux victimes étaient vraisemblablement décédées peu après le départ du chauffagiste qui était intervenu, une dernière fois sur place, le mercredi 8 octobre ; qu'il doit être rappelé que les expertises techniques réalisées n'ont pas permis d'établir avec certitude les causes de l'émanation anormale et létale de monoxyde de carbone, ni d'infirmer les déclarations du prévenu, selon lesquelles après son intervention du 8 octobre il avait stoppé la chaudière, débranché celle-ci et coupé l'alimentation en gaz à raison de la panne à laquelle il ne pouvait remédier et du danger existant à raison de la forte émanation de monoxyde de carbone qu'il avait constatée dans la cheminée de l'appareil, étant cependant rappelé que lors de l'intervention des services de secours la chaudière se trouvait en état de fonctionnement ; que c'est par une exacte analyse des circonstances de la cause et des pièces de la procédure que le tribunal a estimé qu'il demeurait un doute raisonnable quant à l'implication de M. F... dans la commission de l'infraction supposée ; qu'il n'est pas démontré de nouvel élément en cause d'appel de nature à caractériser, avec certitude, la commission par M. F... d'une imprudence, d'une négligence ou d'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ayant eu pour conséquence le décès des deux victimes ; que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'infraction n'était pas caractérisée à l'encontre du prévenu ; que, cependant, il doit être rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, dont il fut sollicité l'application en première instance par les parties civiles, le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; qu'en l'espèce, il est démontré que les parties civiles ont saisi la juridiction d'une demande fondée sur l'article susvisé avant la clôture des débats ; qu'il est constant que les poursuites furent engagées du chef d'une infraction non intentionnelle et que le tribunal fut saisi par arrêt de renvoi d'une juridiction d'instruction ; que, pour écarter l'application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, le tribunal relève qu'en l'absence de toute faute établie au sens du code civil il n'y a pas lieu à application des dispositions du texte susvisé ; que, cependant, l'article 470-1 impose à la juridiction correctionnelle de faire application de l'ensemble des règles du droit civil, ce qui ne limite pas le débat en matière d'indemnisation du préjudice à la seule responsabilité pour faute ; qu'en l'espèce, il est avéré de la procédure que le décès des deux victimes fut causé par une intoxication au monoxyde de carbone et que l'émanation létale provenait de la chaudière installée par M. F... quelques jours auparavant ; qu'il n'est pas contesté qu'un contrat fut régularisé entre les victimes et M. F... pour la fourniture et la pose de la chaudière litigieuse ; qu'en matière correctionnelle, il apparaît des dispositions de l'article 1147 du code civil que le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du regard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'il pesait sur le professionnel non seulement l'obligation de fournir et poser la chaudière litigieuse mais également de fournir à ses clients une installation conforme en matière de sécurité ; qu'il doit être rappelé que l'obligation pesant sur le professionnel en la matière est une obligation de résultat ; que le décès démontre la défaillance de M. F... dans le respect de cette obligation ; qu'il sera, par ailleurs, relevé que l'un des experts, commis dans le cadre de l'information judiciaire, a relevé, à tout le moins, une non-conformité des systèmes d'aération mise en oeuvre ; qu'ainsi la responsabilité contractuelle de M. F... se trouve-t-elle engagée et il doit être déclaré responsable des préjudices causés et tenu à indemnisation de ceux-ci ; "alors que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le vendeur-installateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement de celui-ci à son obligation de résultat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que les expertises techniques réalisées n'avaient pas permis d'établir avec certitude les causes de l'émanation anormale et létale de monoxyde de carbone, ni d'infirmer les déclarations de M. F..., selon lesquelles il avait stoppé la chaudière, débranché celle-ci, et coupé l'alimentation en gaz après son intervention du 8 octobre ; qu'en conséquence, un doute demeurait quant à l'implication de M. F... dans la commission de l'infraction supposée, et qu'aucun élément ne permettait de caractériser, avec certitude, la commission par ce dernier d'une imprudence, d'une négligence ou d'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence ayant eu pour conséquence le décès des deux victimes ; que, pour déclarer néanmoins M. F... intégralement responsable des préjudices causés aux parties civiles du fait du décès des deux victimes, et le condamner à les indemniser, la cour d'appel a affirmé qu'il pesait sur celui-ci non seulement l'obligation de fournir et poser la chaudière litigieuse mais également de fournir à ses clients une installation conforme en matière de sécurité, laquelle était une obligation de résultat, et que le décès de R... G... et J... W... démontrait sa défaillance dans le respect de celle-ci ; qu'en se déterminant de la sorte, après avoir constaté l'existence d'une pluralité de causes hypothétiques, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ; Vu les articles 470-1 et 593 du code de procédure pénale, 1147 du code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le tribunal, saisi de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle et qui prononce une relaxe, demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; Attendu que la responsabilité contractuelle de plein droit qui pèse, en vertu du troisième, sur le vendeur installateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu'il incombe à la victime ou à ses ayants-droits de démontrer le lien de causalité entre le dommage et la défaillance de l'installation ; Attendu qu'en vertu du deuxième de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 3 octobre 2008, M. F..., chauffagiste, a procédé à l'installation d'une chaudière à gaz au domicile de R... G... et J... W..., que l'appareil présentant de nombreux dysfonctionnements auxquels il n'avait pu remédier, il a pris contact, après une dernière visite le 8 octobre suivant, au matin, avec un technicien qui devait intervenir le 10 octobre, mais que les corps de R... G... et J... W... ont été découverts dans la maison le 9 octobre 2008 ; que M. F... ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, il a été relaxé ; que les parties civiles ayant été déboutées de leurs demande fondées sur l'article 470-1 du code de procédure pénale, elles ont interjeté appel ; Attendu que, pour retenir la responsabilité contractuelle de M. F... et le condamner à payer diverses sommes aux parties civiles en indemnisation de leurs préjudices, l'arrêt relève qu'il pesait sur ce professionnel non seulement l'obligation de fournir et poser la chaudière litigieuse mais également une installation conforme en matière de sécurité, que cette obligation était une obligation de résultat, le décès démontrant la défaillance de M. F... dans le respect de cette obligation, et l'un des experts ayant observé, à tout le moins, une non-conformité des systèmes d'aération mis en oeuvre ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir rappelé que les expertises réalisées n'avaient pas permis d'établir avec certitude les causes techniques de l'émanation anormale et létale de monoxyde de carbone, ni d'infirmer les déclarations du prévenu, selon lesquelles après son intervention du 8 octobre, il avait stoppé la chaudière, débranché celle-ci et coupé l'alimentation en gaz en raison de la panne à laquelle il ne pouvait remédier et du danger existant du fait de la forte émanation de monoxyde de carbone qu'il avait constatée dans la cheminée de l'appareil, tandis que, lors de l'intervention des secours, la chaudière était en fonctionnement, ce dont il ressortait qu'il n'existait que des hypothèses quant à l'origine des décès, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 30 juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 14 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel