Cour de Cassation · cr — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02654
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 10 000 000 €
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une information ouverte contre personne non dénommée du chef de trafic de stupéfiants, détention irrégulière de marchandises prohibées et non-justification de ressources a été clôturée par une ordonnance de non-lieu rendue le 28 août 2006, devenue définitive ; qu'au terme d'une autre information M. M... a été renvoyé pour blanchiment de sommes provenant d'infractions à la législation sur les stupéfiants commis courant 2001 et jusqu'au 31 mai 2007, association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants et non-justification de ressources ; que le tribunal correctionnel l'a renvoyé des fins de la poursuite du chef de blanchiment commis courant 2001 et jusqu'au 29 août 2006 et du chef d'association de malfaiteurs ; Attendu que, pour infirmer la relaxe du prévenu et retenir sa culpabilité du chef de blanchiment, l'arrêt retient qu'il n'a pas bénéficié d'un non-lieu à titre personnel et qu'aucune conséquence ne peut être tirée le concernant pour la période antérieure à I'ordonnance de non-lieu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. M..., pris de la violation des articles 188 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement qui avait relaxé M. Q... M... pour les faits de blanchiment commis de courant 2001 au 28 août 2006 et statuant à nouveau, l'a condamné pour les faits de blanchiment commis à Saint-S..., Cannes, et dans le département du Nord, en tous cas sur le territoire national, sur les territoires belge, luxembourgeois et marocain de courant 2001 au 31 mai 2007 ; "aux motifs, sur les conséquences tirées de l'ordonnance de non-lieu du 28 août 2006, une procédure d'information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance de Lille en 2005 contre X du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants a été clôturée par une ordonnance de non-lieu, aucune charge contre quiconque n'ayant été établie ; que les premiers juges ont estimé que, du fait de cette ordonnance de non-lieu, M. M..., et lui seul, alors que, à suivre son raisonnement, M. B... W... aurait dû être de la même façon, relaxé pour les mêmes motifs retenus, devait bénéficier d'une relaxe pour les faits visés dans la présente prévention et commis antérieurement au 28 août 2006, date de l'ordonnance de non-lieu ; que c'est cependant à tort que les premiers juges ont statué ainsi dans la mesure où, à défaut d'avoir été mis en examen pour une quelconque infraction, M. M... n'a pas bénéficié d'un non-lieu à titre personnel, aucune conséquence juridique ne pouvant dès lors être tirée le concernant relative à la période antérieure à l'ordonnance de non-lieu rendue ; "et aux motifs que, par conclusions de leur avocat, MM. M... et W... rappellent que le 3 mars 2005 une information judiciaire a été ouverte pour des faits d'acquisition, de transport, d'offre, de cession, d'importation de stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne et pour des faits de non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec une personne se livrant à des activités délictuelles en lien avec un trafic de produits stupéfiants et font valoir qu'au regard des dispositions de l'article 188 du code de procédure pénale, dans la mesure où ils ont bénéficié d'un non-lieu, ils ne pouvaient plus être recherchés à l'occasion du même fait sauf charges nouvelles, la réouverture de l'information sur charges nouvelles étant la seule voie procédurale, aux termes de l'article 190 du code de procédure pénale, permettant de reprendre les poursuites à leur égard, le parquet n'ayant cependant pas demandé de réouverture de l'information ; que le tribunal a, ce faisant, fait droit sur ce point aux conclusions de l'avocat de M. W... et le tribunal correctionnel a relaxé M. M... pour les faits de blanchiment commis de courant 2001 au 28 août 2006 au motif qu'il résultait du dossier qu'il avait fait I'objet d'une ordonnance de non-lieu pour des faits de blanchiment de courant 2001 au 28 août 2006 sans pour autant entrer en voie de relaxe pour M. W... pour les mêmes raisons ; que l'article 188 du code de procédure pénale dispose que « la personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être «recherchée » à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne des « charges nouvelles » ; que ce texte délimite à l'évidence sa portée aux seules personnes mises en examen faisant l'objet, à l'issue de l'information judiciaire, d'un non-lieu ; que la jurisprudence relative tant à ce texte qu'à l'article 190 du code de procédure pénale visant la reprise de l'information sur charges nouvelles limitant expressément l'application de ces textes aux seules personnes qui ont été mises en examen ou nommément visées dans une plainte avec constitution de partie civile ; que tel n'est pas le cas de l'espèce prise en compte par le tribunal correctionnel dans la mesure où MM. M... et W... n'ont jamais été mis en examen dans le cadre de l'instruction et dès lors qu'ils n'ont pas bénéficié d'un non-lieu à titre personnel, l'information ayant été ouverte contre X et clôturée pour absence de charges suffisantes contre quiconque ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal correctionnel a estimé que M. M... a bénéficié d'un non-lieu pour les faits de blanchiment commis de courant 2001 au 28 août 2006 et qu'il ne pouvait pas être condamné pour des faits visés dans la présente procédure pour les mêmes dates ; que la décision des premiers juges sera réformée sur ce point ; "alors que la personne mise en examen, à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre, ne peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges ; qu'il en est également ainsi de la personne qui, bien que non désignée, nominativement, dans le réquisitoire introductif ni mise en examen, a concrètement fait l'objet de l'instruction ou a été explicitement mise en cause ; que dans ses conclusions, M. M... faisait valoir qu'il avait bénéficié d'un non-lieu sur des faits de trafic de stupéfiants et non-justification de ressources par une ordonnance du 28 août 2006 ; que dans le cadre de cette information, il avait été formellement identifié, que des investigations avaient été effectuées sur ses contacts dans le milieu du trafic de stupéfiants, sur son train de vie, son domicile, ses comptes bancaires, l'origine de ses ressources, ses contacts avec M. W... ; qu'un procès-verbal de synthèse le désignant nommément, retraçant ces investigations et concluant à l'absence de démonstration de relation habituelle avec une personne se livrant à un trafic de stupéfiant avait été transmis au juge d'instruction qui, sur réquisitions conformes, avait rendu un non-lieu faute d'éléments pour le poursuivre ; qu'en se bornant à constater que M. M... n'avait pas été mis en examen dans l'information ouverte contre X et clôturée pour absence de charges suffisantes contre quiconque, sans rechercher concrètement s'il n'avait pas fait l'objet de l'instruction ou été explicitement mis en cause, la cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 591 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 du même code ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° W 15-81.200 F-D N° 2654 ND 15 JUIN 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. Q... M..., Le procureur général près la cour d'appel de Nancy, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2015, qui a condamné le premier, pour blanchiment, infractions à la législation sur les stupéfiants et non-justification de ressources, à cinq ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, et a constaté l'extinction de l'action publique par prescription du chef de blanchiment pour M. G... M... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. M..., pris de la violation des articles 188 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement qui avait relaxé M. Q... M... pour les faits de blanchiment commis de courant 2001 au 28 août 2006 et statuant à nouveau, l'a condamné pour les faits de blanchiment commis à Saint-S..., Cannes, et dans le département du Nord, en tous cas sur le territoire national, sur les territoires belge, luxembourgeois et marocain de courant 2001 au 31 mai 2007 ; "aux motifs, sur les conséquences tirées de l'ordonnance de non-lieu du 28 août 2006, une procédure d'information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance de Lille en 2005 contre X du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants a été clôturée par une ordonnance de non-lieu, aucune charge contre quiconque n'ayant été établie ; que les premiers juges ont estimé que, du fait de cette ordonnance de non-lieu, M. M..., et lui seul, alors que, à suivre son raisonnement, M. B... W... aurait dû être de la même façon, relaxé pour les mêmes motifs retenus, devait bénéficier d'une relaxe pour les faits visés dans la présente prévention et commis antérieurement au 28 août 2006, date de l'ordonnance de non-lieu ; que c'est cependant à tort que les premiers juges ont statué ainsi dans la mesure où, à défaut d'avoir été mis en examen pour une quelconque infraction, M. M... n'a pas bénéficié d'un non-lieu à titre personnel, aucune conséquence juridique ne pouvant dès lors être tirée le concernant relative à la période antérieure à l'ordonnance de non-lieu rendue ; "et aux motifs que, par conclusions de leur avocat, MM. M... et W... rappellent que le 3 mars 2005 une information judiciaire a été ouverte pour des faits d'acquisition, de transport, d'offre, de cession, d'importation de stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne et pour des faits de non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec une personne se livrant à des activités délictuelles en lien avec un trafic de produits stupéfiants et font valoir qu'au regard des dispositions de l'article 188 du code de procédure pénale, dans la mesure où ils ont bénéficié d'un non-lieu, ils ne pouvaient plus être recherchés à l'occasion du même fait sauf charges nouvelles, la réouverture de l'information sur charges nouvelles étant la seule voie procédurale, aux termes de l'article 190 du code de procédure pénale, permettant de reprendre les poursuites à leur égard, le parquet n'ayant cependant pas demandé de réouverture de l'information ; que le tribunal a, ce faisant, fait droit sur ce point aux conclusions de l'avocat de M. W... et le tribunal correctionnel a relaxé M. M... pour les faits de blanchiment commis de courant 2001 au 28 août 2006 au motif qu'il résultait du dossier qu'il avait fait I'objet d'une ordonnance de non-lieu pour des faits de blanchiment de courant 2001 au 28 août 2006 sans pour autant entrer en voie de relaxe pour M. W... pour les mêmes raisons ; que l'article 188 du code de procédure pénale dispose que « la personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être «recherchée » à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne des « charges nouvelles » ; que ce texte délimite à l'évidence sa portée aux seules personnes mises en examen faisant l'objet, à l'issue de l'information judiciaire, d'un non-lieu ; que la jurisprudence relative tant à ce texte qu'à l'article 190 du code de procédure pénale visant la reprise de l'information sur charges nouvelles limitant expressément l'application de ces textes aux seules personnes qui ont été mises en examen ou nommément visées dans une plainte avec constitution de partie civile ; que tel n'est pas le cas de l'espèce prise en compte par le tribunal correctionnel dans la mesure où MM. M... et W... n'ont jamais été mis en examen dans le cadre de l'instruction et dès lors qu'ils n'ont pas bénéficié d'un non-lieu à titre personnel, l'information ayant été ouverte contre X et clôturée pour absence de charges suffisantes contre quiconque ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal correctionnel a estimé que M. M... a bénéficié d'un non-lieu pour les faits de blanchiment commis de courant 2001 au 28 août 2006 et qu'il ne pouvait pas être condamné pour des faits visés dans la présente procédure pour les mêmes dates ; que la décision des premiers juges sera réformée sur ce point ; "alors que la personne mise en examen, à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre, ne peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges ; qu'il en est également ainsi de la personne qui, bien que non désignée, nominativement, dans le réquisitoire introductif ni mise en examen, a concrètement fait l'objet de l'instruction ou a été explicitement mise en cause ; que dans ses conclusions, M. M... faisait valoir qu'il avait bénéficié d'un non-lieu sur des faits de trafic de stupéfiants et non-justification de ressources par une ordonnance du 28 août 2006 ; que dans le cadre de cette information, il avait été formellement identifié, que des investigations avaient été effectuées sur ses contacts dans le milieu du trafic de stupéfiants, sur son train de vie, son domicile, ses comptes bancaires, l'origine de ses ressources, ses contacts avec M. W... ; qu'un procès-verbal de synthèse le désignant nommément, retraçant ces investigations et concluant à l'absence de démonstration de relation habituelle avec une personne se livrant à un trafic de stupéfiant avait été transmis au juge d'instruction qui, sur réquisitions conformes, avait rendu un non-lieu faute d'éléments pour le poursuivre ; qu'en se bornant à constater que M. M... n'avait pas été mis en examen dans l'information ouverte contre X et clôturée pour absence de charges suffisantes contre quiconque, sans rechercher concrètement s'il n'avait pas fait l'objet de l'instruction ou été explicitement mis en cause, la cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une information ouverte contre personne non dénommée du chef de trafic de stupéfiants, détention irrégulière de marchandises prohibées et non-justification de ressources a été clôturée par une ordonnance de non-lieu rendue le 28 août 2006, devenue définitive ; qu'au terme d'une autre information M. M... a été renvoyé pour blanchiment de sommes provenant d'infractions à la législation sur les stupéfiants commis courant 2001 et jusqu'au 31 mai 2007, association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants et non-justification de ressources ; que le tribunal correctionnel l'a renvoyé des fins de la poursuite du chef de blanchiment commis courant 2001 et jusqu'au 29 août 2006 et du chef d'association de malfaiteurs ; Attendu que, pour infirmer la relaxe du prévenu et retenir sa culpabilité du chef de blanchiment, l'arrêt retient qu'il n'a pas bénéficié d'un non-lieu à titre personnel et qu'aucune conséquence ne peut être tirée le concernant pour la période antérieure à I'ordonnance de non-lieu ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'information ouverte contre personne non dénommée et clôturée par un non-lieu portait sur les mêmes faits et, dans l'affirmative, si le prévenu avait fait l'objet d'une mise en cause explicite dans cette information, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 591 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 du même code ; Attendu que l'exception de chose jugée ne s'applique que lorsque les faits poursuivis sont identiques à ceux qui ont déjà été jugés ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. G... M... a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 22 septembre 2009, pour avoir, courant 2005 et 2006, acquis un billet gagnant du PMU avec des fonds provenant d'un trafic de stupéfiants et placé le montant correspondant sur son compte postal ; qu'il a été ultérieurement poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nancy pour blanchiment, pour avoir, en novembre 2006 et jusqu'au 4 juin 2007, apporté à la société Best and more des fonds issus d'un trafic de stupéfiants ; que le tribunal l'a reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés ; Attendu que l'arrêt a constaté l'extinction de l'action publique pour le délit de blanchiment, en retenant que le prévenu avait déjà été condamné pour des faits de même nature, commis courant 2005 et 2006, et que les faits qui lui étaient reprochés concernaient ceux qui, commis le 30 novembre 2006, doivent être considérés comme ayant déjà été jugés par la cour d'appel de Douai en 2009 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les faits de blanchiment qui ont donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 22 septembre 2009, étaient différents de ceux poursuivis devant le tribunal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il ait besoin d'examiner le second moyen proposé pour M. [...] : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 15 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel