Cour de Cassation · cr — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02658
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 1 500 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 324-1, 324-2, 324-3 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. B... H... coupable du délit de blanchiment aggravé et l'a condamné à une amende de 15 000 euros ; "aux motifs que, le 30 mars 2010, M. D... L..., interpellé sur mandat d'arrêt, était trouvé en possession d'une montre R... d'une valeur proche de 15 000 euros ; qu'il déclarait que la montre lui avait été offerte par son épouse et par son frère à l'occasion de son anniversaire et qu'elle avait été achetée à la bijouterie [...] ; que la perquisition effectuée à son domicile amenait les enquêteurs à découvrir une autre montre de la même marque et d'une valeur similaire ; que M. L... déclarait qu'elle avait été acquise pour son épouse, le 19 mars 2010, avec l'argent de la famille ; qu'il était produit, pour la première montre, une facture du 15 mars 2009 au nom de M. P... W... mentionnant un prix de 12 200 euros réglé avec une carte American Express ; que l'achat de la deuxième montre était justifié par une facture de 12 500 euros, dont 2 000 euros réglés par carte American Express, datée du 13 avril 2010, soit treize jours après la perquisition, et au nom de M. P... W... ; que M. H... déclarait que M. W... s'était présenté dans sa bijouterie le 13 avril 2010, qu'il avait besoin, compte tenu de l'interpellation policière de son beau-frère M. L..., de factures pour justifier de l'achat des montres ; que le bijoutier se rappelait, pour la première montre, qu'elle avait été achetée par M. L... au prix de 12 200 euros entièrement réglés en espèces ; que Mme A... L..., épouse W..., expliquait que cette montre avait été acquise avec des espèces qu'elle avait détournées de la société O Sun Shine dont elle était la gérante depuis février 2008 ; que M. H... déclarait qu'il connaissait seulement M. W... et admettait qu'il avait été « un peu léger » avec les factures ; qu'il ressortait ainsi des investigations que deux fausses factures avaient été établies ; que celle relative à la montre trouvée lors de l'interpellation, datée du 15 mars 2009, au nom de M. W..., et réglée au prix de 12 200 euros par carte American Express, avait en fait été établie, le 13 avril 2010, et correspondait à une transaction intégralement réglée en espèces ; que celle afférente à la montre trouvée lors de la perquisition, datée du 13 avril 2010, également au nom de M. W..., et réglée au prix de 12 500 euros dont 2 000 euros par carte American Express correspondait en fait à une transaction réglée intégralement en espèces par M. L..., seul présent lors de l'achat, peu avant son interpellation ; que M. H... a fait valoir à l'audience de la cour, par l'intermédiaire de son avocat, qu'il n'avait pas eu conscience de commettre une infraction, qu'il n'avait rien su de l'origine illicite des fonds, qu'il ne pouvait deviner que les espèces ayant servi à l'acquisition de la première montre provenaient de l'activité non déclarée ou de détournements de Mme W..., qu'il avait fait confiance au mari de cette dernière, avec qui il avait déjà été en relation d'affaires, qui était directeur administratif et financier et disposait d'importants revenus, qu'il avait seulement voulu lui rendre service en établissant les factures ; que l'infraction de blanchiment reprochée est suffisamment caractérisée ; que M. H... a reçu de M. L..., qu'il ne connaissait pas, une somme de 12 500 euros en espèces sans établir de facture ; qu'il a, alors même qu'il apprenait que ce dernier venait d'être interpellé par la police, établi deux factures inexactes faisant chacune état d'une date et d'un mode de règlement erronés ; qu'il n'est pas nécessaire qu'il ait eu une connaissance précise de l'origine des fonds qu'il encaissait ; qu'il a, dans les termes de la prévention, commis le délit visé à l'article 324-1 du code pénal en apportant son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, et apporté une justification mensongère de l'origine des fonds remis par M. L... ou sa soeur Mme A... W... ; qu'il y a lieu de retenir sa culpabilité ; que le jugement, qui l'a renvoyé des fins de la poursuite, sera réformé en ce sens ; que sur la sanction, le casier judiciaire de l'intéressé ne mentionne pas de condamnation antérieure aux faits du présent dossier, notamment pour une infraction similaire à celle qui lui est reprochée ; qu'il apparaît opportun, au vu de la gravité des faits et, au visa de l'article 132-24 du code pénal, compte tenu également des ressources du prévenu et de ses charges, de prononcer à son encontre une peine d'amende suffisamment significative, de 15 000 euros ; "1°) alors que M. H... avait fait valoir dans ses conclusions, non pas qu'il avait fait confiance au mari de Mme W..., qui était M. L..., mais bien à M. W..., frère de Mme W..., épouse L..., lequel M W... était « client régulier de l'établissement, directeur administratif et financier de son état, propriétaire foncier et disposant en outre de revenus élevés, ne pouvant lui inspiré le moindre soupçon quant à l'origine des fonds remis par ce dernier » ; que la cour d'appel, qui a déduit de la constatation erronée procédant d'une confusion entre le mari de Mme W..., épouse L..., et le frère de celle-ci, M. W..., client régulier de la bijouterie ; que M. H... aurait apporté son concours à un blanchiment et ainsi commis le délit de blanchiment aggravé, a répondu aux conclusions dont elle était saisie par des motifs inopérants et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 324-1 et suivants du code pénal ; "2°) alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. H... faisant valoir, pour la première montre « la bonne foi ne se présume pas. Or, il ne ressort d'aucun élément de la procédure ni des débats devant le tribunal correctionnel que M. H... ait pu, d'une façon ou d'une autre, suspecté seulement que les fonds qui lui ont été remis par M. W... lors de l'acquisition de la première montre provenait de l'activité non déclarée de sa soeur Mme L... que M. H... n'a rencontré qu'une fois dans sa vie, le jour de l'achat de la montre, le ministère publi, appelant du jugement de relaxe prononcé en faveur de M. H..., ne saurait faire l'économie de la preuve lui incombant de l'implication de M. H... dans le blanchiment qui lui est reproché, c'est-dire de sa connaissance de l'origine des fonds ayant permis l'achat de la montre. De surcroît, la personnalité de M. W..., client régulier de l'établissement, directeur administratif et financier de son état, propriétaire foncier et disposant en outre de revenus élevés, ne pouvant lui inspiré le moindre soupçon quant à l'origine des fonds remis par ce dernier » et, pour la seconde montre « c'est en effet M. L... qui s'est présenté à la boutique [...] pour effectuer l'achat de cette montre, lui-même accompagné cette fois de M. W.... L'ensemble des protagonistes s'accorde à reconnaître que le règlement de cette seconde montre a été effectuée par M. L... en numéraires à hauteur de 12 000 euros, en vue d'une détaxe. C'est la raison pour laquelle cette vente apparaît sur les bases de données (scellé 5) comme fichée (PV n° 67/2010/52 3). L'émission de la facture de cette montre a donc été reportée à la présentation d'un passeport étranger. Lorsque, le 13 avril 2010, M. W... s'est présenté à la bijouterie pour informer M. H... de l'interpellation de M. L..., sollicitant la restitution des espèces et offrant le règlement de la montre en carte (2 000 euros) et chèque de 10 500 euros encaissable ultérieurement, M. H... a fait alors établir une facture au nom de M. W.... Cette facture ne dénote aucune combinaison frauduleuse : à partir du moment où le règlement en était effectué par M. W... au lieu et place de M. L..., il apparaissait normal que la facture fut établie à son nom sans nécessité que la date de son émission correspondit exactement avec la date de la vente. Pour cette seconde vente également, comme l'ont justement relevé les premiers juges, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer ou même d'inférer que M. H... savait que les espèces initialement remises par M. L... avaient une origine délictuelle ou illicite » ; que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des textes précités ; "3°) alors que l'établissement de factures qui seraient inexactes ne saurait suffire à justifier de la connaissance par M. H... de ce que les fonds proviendraient, pour ce qui concerne l'achat de la première montre par M. W... pour le compte de sa soeur, Mme E... W..., épouse L..., d'un délit commis par cette dernière ayant détourné des fonds de sa société, et, pour ce qui concerne la seconde montre d'abord payée par M. L..., d'un délit de fraude fiscale ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des textes précités" ;
Texte intégral
N° X 15-83.179 F-D N° 2658 FAR 15 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. B... H..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 avril 2015, qui, pour blanchiment aggravé, l'a condamné à 15 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 324-1, 324-2, 324-3 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. B... H... coupable du délit de blanchiment aggravé et l'a condamné à une amende de 15 000 euros ; "aux motifs que, le 30 mars 2010, M. D... L..., interpellé sur mandat d'arrêt, était trouvé en possession d'une montre R... d'une valeur proche de 15 000 euros ; qu'il déclarait que la montre lui avait été offerte par son épouse et par son frère à l'occasion de son anniversaire et qu'elle avait été achetée à la bijouterie [...] ; que la perquisition effectuée à son domicile amenait les enquêteurs à découvrir une autre montre de la même marque et d'une valeur similaire ; que M. L... déclarait qu'elle avait été acquise pour son épouse, le 19 mars 2010, avec l'argent de la famille ; qu'il était produit, pour la première montre, une facture du 15 mars 2009 au nom de M. P... W... mentionnant un prix de 12 200 euros réglé avec une carte American Express ; que l'achat de la deuxième montre était justifié par une facture de 12 500 euros, dont 2 000 euros réglés par carte American Express, datée du 13 avril 2010, soit treize jours après la perquisition, et au nom de M. P... W... ; que M. H... déclarait que M. W... s'était présenté dans sa bijouterie le 13 avril 2010, qu'il avait besoin, compte tenu de l'interpellation policière de son beau-frère M. L..., de factures pour justifier de l'achat des montres ; que le bijoutier se rappelait, pour la première montre, qu'elle avait été achetée par M. L... au prix de 12 200 euros entièrement réglés en espèces ; que Mme A... L..., épouse W..., expliquait que cette montre avait été acquise avec des espèces qu'elle avait détournées de la société O Sun Shine dont elle était la gérante depuis février 2008 ; que M. H... déclarait qu'il connaissait seulement M. W... et admettait qu'il avait été « un peu léger » avec les factures ; qu'il ressortait ainsi des investigations que deux fausses factures avaient été établies ; que celle relative à la montre trouvée lors de l'interpellation, datée du 15 mars 2009, au nom de M. W..., et réglée au prix de 12 200 euros par carte American Express, avait en fait été établie, le 13 avril 2010, et correspondait à une transaction intégralement réglée en espèces ; que celle afférente à la montre trouvée lors de la perquisition, datée du 13 avril 2010, également au nom de M. W..., et réglée au prix de 12 500 euros dont 2 000 euros par carte American Express correspondait en fait à une transaction réglée intégralement en espèces par M. L..., seul présent lors de l'achat, peu avant son interpellation ; que M. H... a fait valoir à l'audience de la cour, par l'intermédiaire de son avocat, qu'il n'avait pas eu conscience de commettre une infraction, qu'il n'avait rien su de l'origine illicite des fonds, qu'il ne pouvait deviner que les espèces ayant servi à l'acquisition de la première montre provenaient de l'activité non déclarée ou de détournements de Mme W..., qu'il avait fait confiance au mari de cette dernière, avec qui il avait déjà été en relation d'affaires, qui était directeur administratif et financier et disposait d'importants revenus, qu'il avait seulement voulu lui rendre service en établissant les factures ; que l'infraction de blanchiment reprochée est suffisamment caractérisée ; que M. H... a reçu de M. L..., qu'il ne connaissait pas, une somme de 12 500 euros en espèces sans établir de facture ; qu'il a, alors même qu'il apprenait que ce dernier venait d'être interpellé par la police, établi deux factures inexactes faisant chacune état d'une date et d'un mode de règlement erronés ; qu'il n'est pas nécessaire qu'il ait eu une connaissance précise de l'origine des fonds qu'il encaissait ; qu'il a, dans les termes de la prévention, commis le délit visé à l'article 324-1 du code pénal en apportant son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, et apporté une justification mensongère de l'origine des fonds remis par M. L... ou sa soeur Mme A... W... ; qu'il y a lieu de retenir sa culpabilité ; que le jugement, qui l'a renvoyé des fins de la poursuite, sera réformé en ce sens ; que sur la sanction, le casier judiciaire de l'intéressé ne mentionne pas de condamnation antérieure aux faits du présent dossier, notamment pour une infraction similaire à celle qui lui est reprochée ; qu'il apparaît opportun, au vu de la gravité des faits et, au visa de l'article 132-24 du code pénal, compte tenu également des ressources du prévenu et de ses charges, de prononcer à son encontre une peine d'amende suffisamment significative, de 15 000 euros ; "1°) alors que M. H... avait fait valoir dans ses conclusions, non pas qu'il avait fait confiance au mari de Mme W..., qui était M. L..., mais bien à M. W..., frère de Mme W..., épouse L..., lequel M W... était « client régulier de l'établissement, directeur administratif et financier de son état, propriétaire foncier et disposant en outre de revenus élevés, ne pouvant lui inspiré le moindre soupçon quant à l'origine des fonds remis par ce dernier » ; que la cour d'appel, qui a déduit de la constatation erronée procédant d'une confusion entre le mari de Mme W..., épouse L..., et le frère de celle-ci, M. W..., client régulier de la bijouterie ; que M. H... aurait apporté son concours à un blanchiment et ainsi commis le délit de blanchiment aggravé, a répondu aux conclusions dont elle était saisie par des motifs inopérants et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 324-1 et suivants du code pénal ; "2°) alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. H... faisant valoir, pour la première montre « la bonne foi ne se présume pas. Or, il ne ressort d'aucun élément de la procédure ni des débats devant le tribunal correctionnel que M. H... ait pu, d'une façon ou d'une autre, suspecté seulement que les fonds qui lui ont été remis par M. W... lors de l'acquisition de la première montre provenait de l'activité non déclarée de sa soeur Mme L... que M. H... n'a rencontré qu'une fois dans sa vie, le jour de l'achat de la montre, le ministère publi, appelant du jugement de relaxe prononcé en faveur de M. H..., ne saurait faire l'économie de la preuve lui incombant de l'implication de M. H... dans le blanchiment qui lui est reproché, c'est-dire de sa connaissance de l'origine des fonds ayant permis l'achat de la montre. De surcroît, la personnalité de M. W..., client régulier de l'établissement, directeur administratif et financier de son état, propriétaire foncier et disposant en outre de revenus élevés, ne pouvant lui inspiré le moindre soupçon quant à l'origine des fonds remis par ce dernier » et, pour la seconde montre « c'est en effet M. L... qui s'est présenté à la boutique [...] pour effectuer l'achat de cette montre, lui-même accompagné cette fois de M. W.... L'ensemble des protagonistes s'accorde à reconnaître que le règlement de cette seconde montre a été effectuée par M. L... en numéraires à hauteur de 12 000 euros, en vue d'une détaxe. C'est la raison pour laquelle cette vente apparaît sur les bases de données (scellé 5) comme fichée (PV n° 67/2010/52 3). L'émission de la facture de cette montre a donc été reportée à la présentation d'un passeport étranger. Lorsque, le 13 avril 2010, M. W... s'est présenté à la bijouterie pour informer M. H... de l'interpellation de M. L..., sollicitant la restitution des espèces et offrant le règlement de la montre en carte (2 000 euros) et chèque de 10 500 euros encaissable ultérieurement, M. H... a fait alors établir une facture au nom de M. W.... Cette facture ne dénote aucune combinaison frauduleuse : à partir du moment où le règlement en était effectué par M. W... au lieu et place de M. L..., il apparaissait normal que la facture fut établie à son nom sans nécessité que la date de son émission correspondit exactement avec la date de la vente. Pour cette seconde vente également, comme l'ont justement relevé les premiers juges, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer ou même d'inférer que M. H... savait que les espèces initialement remises par M. L... avaient une origine délictuelle ou illicite » ; que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des textes précités ; "3°) alors que l'établissement de factures qui seraient inexactes ne saurait suffire à justifier de la connaissance par M. H... de ce que les fonds proviendraient, pour ce qui concerne l'achat de la première montre par M. W... pour le compte de sa soeur, Mme E... W..., épouse L..., d'un délit commis par cette dernière ayant détourné des fonds de sa société, et, pour ce qui concerne la seconde montre d'abord payée par M. L..., d'un délit de fraude fiscale ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des textes précités" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de blanchiment aggravé dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel