Cour de Cassation · cr — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02662
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 20 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que dans le cadre d'un contentieux de contestation de créances, le mandataire liquidateur a opposé, à une déclaration de créance de la société [...], un document, qui lui avait été fourni par M. R..., dirigeant de cette société, et intitulé "retour fournisseur" attestant que M. L... avait récupéré, le 4 février 2005, au siège de la société Sodihor, des marchandises d'une valeur de 197 164, 91 euros, et qu'une expertise a révélé qu'il s'agissait d'un faux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires et 593 du code de procédure pénale, des articles 121-1, 121-4, 441-1, 441-1, alinéa 2, 441-10 et 441-11 du code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. R... coupable de faux et usage de faux portant sur le document intitulé « retour fournisseur » ; "aux motifs que les parties civiles soutiennent que le document produit par M. R... auprès de Me G... dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Sodihor est un faux réalisé par M. R... ; qu'il résulte de l'expertise réalisée par Mme I... les éléments suivants : - « l'examen comparatif entre la signature apposée sur le document côté D11/2 avec celles apposées sur le document coté D39 n'a pas mis en évidence de concordances graphiques probantes pour retenir une unicité de main ; - l'examen des signatures figurant sur les pièces cotées D11/2 et D135 à l'aide d'un appareil vidéo-spectral a mis en évidence que les signatures étaient la réplique totale l'une de l'autre. Cette réplique se constate sur les signatures mais également sur les timbres les accompagnant. - l'examen des signatures figurant sur les pièces cotées D11/2 et D135 a mis en évidence de nombreuses concordances graphiques avec la signature apposée sur la pièce cotée D134 » ; que, toutefois, compte tenu que l'examen des signatures des cotes D11/2 et 135 a été réalisé à partir de photocopies, l'expert ne peut pas confirmer que le scripteur de la signature de la pièce cotée D 134 a personnellement tracé l'une ou l'autre des signatures des cotes D11/2 ou D135 ; que, par ailleurs, l'expert précisait que deux méthodologies pouvaient être à l'origine de la réplique : 1ère méthode : - acquisition des faces originales par scanner ou caméra, - possibilité de traitement des images par sélection et manipulation de la zone de question, - impression par une machine à technologie bureautique, 2e méthode : - document mis en page sur un matériel informatique - impression par une machine à technologie bureautique que Mme F... E..., expert, a conclu : - « nous pouvons affirmer que ces impressions ont été réalisées à l'aide d'un procédé d'impression à technologie laser en mode monochrome. - La qualité médiocre de l'impression, ainsi que la présence de points parasites épars sur les documents, nous permet d'envisager qu'il s'agit de reproductions par photocopie laser. -L'examen des supports par système d'analyse spectrale sophistiqué nous a permis de constater que les timbres, objets des cotes D11-2 et D135, étaient la réplique totale l'un de l'autre. Cette réplique se constate tant sur le timbre que la signature l'accompagnant. Nous pouvons constater, sur les timbres, objets des cotes D11-2 et D69, outre la police de caractères différente, des éléments visuels probants de dissemblance entre les deux supports. Ceux-ci sont mis en évidence en page précédente du présent rapport » ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que, ainsi que le souligne le premier juge, l'existence de répliques parfaites de signatures et tampons sur des documents établis à plusieurs années d'intervalle signifie que le document « retour fournisseur » est un faux et que M. L... n'a pas signé ce document ; que c'est d'ailleurs de manière logique que le tribunal énoncé que si M. L... avait voulu signer le document côté D11, il l'aurait fait sans avoir besoin de numériser le tampon et la signature d'un précédent document ; que l'observation faite par les parties civile s'agissant du listing des factures figurant sur le bordereau, dont M. R... prétend qu'il a été signé par M. L... le 4 février 2005 et faisant état en ligne 104 d'une facture du 7 février 2005, laquelle ne peut être une erreur matérielle comme le soutient M. R..., démontre que le document « retour fournisseur » constitue un faux ; que les explications données au cours de la procédure par M. R... sur les modalités de confection de ce document, sur l'existence d'un original de ce document, sur les conditions dans lesquelles ce document et le stock de montres en or ont varié n'ont pas de caractère crédible l'audition des témoins, M. B... et Mme X... U..., à laquelle a procédé le juge d'instruction le 24 novembre 2010, ne permet pas de mettre à néant l'ensemble des éléments exposés supra ; ( ) que, de plus, le prévenu avait affirmé qu'il était seul avec M. L... au moment de la remise des montres ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. R... a établi un faux en portant sur le document intitulé retour fournisseur un timbre et une signature de faux ou contrefaits ; qu'il a parallèlement fait usage de ce faux dans le cadre d'une procédure collective concernant la société Sodihor en le produisant auprès de Me G... dans le but de dissimuler à ce dernier le détournement de stock de montres ; "1°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la matérialité du faux ne peut suffire à conclure que l'infraction est constituée à l'égard du prévenu ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité de M. R..., sur le seul constat que le document « retour fournisseur » signé était un faux tel qu'établi par l'expertise sans caractériser en quoi la falsification du document lui était imputable, et en se limitant à relever que la présence ligne 104 du document « retour fournisseur » d'une facture datée du 7 février 2005 « ne peut être une erreur matérielle comme le soutient M. R... » et que les explications données par le prévenu « n'ont pas de caractère crédible », la cour d'appel a violé les dispositions légales susvisées, ensemble le principe de personnalité des délits et des peines ; "2°) alors que l'incrimination d'usage de faux suppose la connaissance du caractère frauduleux du document par la personne qui l'utilise et que le mobile est indifférent ; que cette connaissance ne peut se déduire du seul constat de la fausseté du document utilisé lorsque l'imputabilité des faits n'est pas établie, par ailleurs ; qu'en se bornant à relever que M. R... a « fait usage de ce faux dans le cadre d'une procédure collective » « dans le but de dissimuler » « le détournement du stock de montres », la cour d'appel ne s'est pas conformée aux exigences des textes susvisés" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-1, alinéa 2, 441-10, 441-11 du code pénal, des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du code civil, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné M. R... à un an d'emprisonnement, à une interdiction de gérer et à une amende de 7 000 euros, l'a condamné à payer une indemnité de 3 000 euros à M. L... et de 200 000 euros à la société [...] ; "aux motifs que c'est à bon droit que le premier juge a énoncé que l'établissement d'un faux document avec imitation de sa signature a causé à M. L... un préjudice moral, qui doit être réparé par une indemnisation à hauteur de 3 000 euros ; que le jugement sera confirmé sur ce poste de préjudice ; qu'en revanche, l'établissement d'un faux et son usage par M. R... ont causé un préjudice direct et certain à la société [...] ; qu'il résulte des éléments exposé supra, que le stock de montres n'est pas en possession de la société [...] et que la création d'un faux et l'usage de ce faux entraînent pour la partie civile un préjudice direct qui doit être évalué à la somme de 200 000 euros ; qu'il y a lieu de condamner M. R... au paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommage-intérêts à la société [...], ainsi que la somme de 2 000 euros à M. L... et à la société [...] en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'arrêt attaqué ne constate aucun lien de causalité entre l'absence de possession du stock de montres par la société [...] et le faux prétendu de son usage ; qu'en évaluant à 200 000 euros le préjudice en considération de ce que la société n'était pas en possession du stock de montres en or, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° U 15-82.877 F-D N° 2662 SL 15 JUIN 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. P... R..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 25 mars 2015, qui, pour faux et usage, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 7 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que dans le cadre d'un contentieux de contestation de créances, le mandataire liquidateur a opposé, à une déclaration de créance de la société [...], un document, qui lui avait été fourni par M. R..., dirigeant de cette société, et intitulé "retour fournisseur" attestant que M. L... avait récupéré, le 4 février 2005, au siège de la société Sodihor, des marchandises d'une valeur de 197 164, 91 euros, et qu'une expertise a révélé qu'il s'agissait d'un faux ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires et 593 du code de procédure pénale, des articles 121-1, 121-4, 441-1, 441-1, alinéa 2, 441-10 et 441-11 du code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. R... coupable de faux et usage de faux portant sur le document intitulé « retour fournisseur » ; "aux motifs que les parties civiles soutiennent que le document produit par M. R... auprès de Me G... dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Sodihor est un faux réalisé par M. R... ; qu'il résulte de l'expertise réalisée par Mme I... les éléments suivants : - « l'examen comparatif entre la signature apposée sur le document côté D11/2 avec celles apposées sur le document coté D39 n'a pas mis en évidence de concordances graphiques probantes pour retenir une unicité de main ; - l'examen des signatures figurant sur les pièces cotées D11/2 et D135 à l'aide d'un appareil vidéo-spectral a mis en évidence que les signatures étaient la réplique totale l'une de l'autre. Cette réplique se constate sur les signatures mais également sur les timbres les accompagnant. - l'examen des signatures figurant sur les pièces cotées D11/2 et D135 a mis en évidence de nombreuses concordances graphiques avec la signature apposée sur la pièce cotée D134 » ; que, toutefois, compte tenu que l'examen des signatures des cotes D11/2 et 135 a été réalisé à partir de photocopies, l'expert ne peut pas confirmer que le scripteur de la signature de la pièce cotée D 134 a personnellement tracé l'une ou l'autre des signatures des cotes D11/2 ou D135 ; que, par ailleurs, l'expert précisait que deux méthodologies pouvaient être à l'origine de la réplique : 1ère méthode : - acquisition des faces originales par scanner ou caméra, - possibilité de traitement des images par sélection et manipulation de la zone de question, - impression par une machine à technologie bureautique, 2e méthode : - document mis en page sur un matériel informatique - impression par une machine à technologie bureautique que Mme F... E..., expert, a conclu : - « nous pouvons affirmer que ces impressions ont été réalisées à l'aide d'un procédé d'impression à technologie laser en mode monochrome. - La qualité médiocre de l'impression, ainsi que la présence de points parasites épars sur les documents, nous permet d'envisager qu'il s'agit de reproductions par photocopie laser. -L'examen des supports par système d'analyse spectrale sophistiqué nous a permis de constater que les timbres, objets des cotes D11-2 et D135, étaient la réplique totale l'un de l'autre. Cette réplique se constate tant sur le timbre que la signature l'accompagnant. Nous pouvons constater, sur les timbres, objets des cotes D11-2 et D69, outre la police de caractères différente, des éléments visuels probants de dissemblance entre les deux supports. Ceux-ci sont mis en évidence en page précédente du présent rapport » ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que, ainsi que le souligne le premier juge, l'existence de répliques parfaites de signatures et tampons sur des documents établis à plusieurs années d'intervalle signifie que le document « retour fournisseur » est un faux et que M. L... n'a pas signé ce document ; que c'est d'ailleurs de manière logique que le tribunal énoncé que si M. L... avait voulu signer le document côté D11, il l'aurait fait sans avoir besoin de numériser le tampon et la signature d'un précédent document ; que l'observation faite par les parties civile s'agissant du listing des factures figurant sur le bordereau, dont M. R... prétend qu'il a été signé par M. L... le 4 février 2005 et faisant état en ligne 104 d'une facture du 7 février 2005, laquelle ne peut être une erreur matérielle comme le soutient M. R..., démontre que le document « retour fournisseur » constitue un faux ; que les explications données au cours de la procédure par M. R... sur les modalités de confection de ce document, sur l'existence d'un original de ce document, sur les conditions dans lesquelles ce document et le stock de montres en or ont varié n'ont pas de caractère crédible l'audition des témoins, M. B... et Mme X... U..., à laquelle a procédé le juge d'instruction le 24 novembre 2010, ne permet pas de mettre à néant l'ensemble des éléments exposés supra ; ( ) que, de plus, le prévenu avait affirmé qu'il était seul avec M. L... au moment de la remise des montres ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. R... a établi un faux en portant sur le document intitulé retour fournisseur un timbre et une signature de faux ou contrefaits ; qu'il a parallèlement fait usage de ce faux dans le cadre d'une procédure collective concernant la société Sodihor en le produisant auprès de Me G... dans le but de dissimuler à ce dernier le détournement de stock de montres ; "1°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la matérialité du faux ne peut suffire à conclure que l'infraction est constituée à l'égard du prévenu ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité de M. R..., sur le seul constat que le document « retour fournisseur » signé était un faux tel qu'établi par l'expertise sans caractériser en quoi la falsification du document lui était imputable, et en se limitant à relever que la présence ligne 104 du document « retour fournisseur » d'une facture datée du 7 février 2005 « ne peut être une erreur matérielle comme le soutient M. R... » et que les explications données par le prévenu « n'ont pas de caractère crédible », la cour d'appel a violé les dispositions légales susvisées, ensemble le principe de personnalité des délits et des peines ; "2°) alors que l'incrimination d'usage de faux suppose la connaissance du caractère frauduleux du document par la personne qui l'utilise et que le mobile est indifférent ; que cette connaissance ne peut se déduire du seul constat de la fausseté du document utilisé lorsque l'imputabilité des faits n'est pas établie, par ailleurs ; qu'en se bornant à relever que M. R... a « fait usage de ce faux dans le cadre d'une procédure collective » « dans le but de dissimuler » « le détournement du stock de montres », la cour d'appel ne s'est pas conformée aux exigences des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-1, alinéa 2, 441-10, 441-11 du code pénal, des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du code civil, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné M. R... à un an d'emprisonnement, à une interdiction de gérer et à une amende de 7 000 euros, l'a condamné à payer une indemnité de 3 000 euros à M. L... et de 200 000 euros à la société [...] ; "aux motifs que c'est à bon droit que le premier juge a énoncé que l'établissement d'un faux document avec imitation de sa signature a causé à M. L... un préjudice moral, qui doit être réparé par une indemnisation à hauteur de 3 000 euros ; que le jugement sera confirmé sur ce poste de préjudice ; qu'en revanche, l'établissement d'un faux et son usage par M. R... ont causé un préjudice direct et certain à la société [...] ; qu'il résulte des éléments exposé supra, que le stock de montres n'est pas en possession de la société [...] et que la création d'un faux et l'usage de ce faux entraînent pour la partie civile un préjudice direct qui doit être évalué à la somme de 200 000 euros ; qu'il y a lieu de condamner M. R... au paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommage-intérêts à la société [...], ainsi que la somme de 2 000 euros à M. L... et à la société [...] en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'arrêt attaqué ne constate aucun lien de causalité entre l'absence de possession du stock de montres par la société [...] et le faux prétendu de son usage ; qu'en évaluant à 200 000 euros le préjudice en considération de ce que la société n'était pas en possession du stock de montres en or, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour condamner M. R... à payer à la société [...] une indemnité de 200 000 euros, la cour d'appel énonce que l'établissement d'un faux et son usage par M. R... ont causé un préjudice direct et certain à la société L..., que le stock de montres n'est pas en possession de la société [...] et que la création d'un faux et l'usage de ce faux entraînent pour la partie civile un préjudice direct ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien direct entre l'infraction et le dommage allégué, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 mars 2015, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel