Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02664
- Date
- 15 juin 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
N° M 15-84.043 F-D N° 2664 SL 15 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. O... J..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 mai 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommé des chefs de faux et usage, vols et entrave à la justice ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. P... ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que M. O... J... a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, usage de faux, vol et entrave à la justice en bande organisée en exposant que le mandement de citation qu'il avait reçu le 18 mai 2010, en sa qualité de partie civile, pour une audience du tribunal correctionnel de Bordeaux, constituait un faux en écriture publique en ce qu'il ne comportait pas les qualifications pénales complètes des faits pour lesquels le prévenu était renvoyé ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette plainte, la chambre de l'instruction retient notamment que les délits invoqués se rattachent à une procédure pénale ayant donné lieu à une information puis un jugement correctionnel, et impliquent ainsi nécessairement, par leur nature, la violation de règles de procédure pénale et que le caractère illégal du mandement de citation résultant des limites de l'ordonnance de renvoi litigieuse, et l'irrégularité de cette ordonnance de règlement n'ayant pas été constatés par une décision définitive de la juridiction compétente, l'action publique ne peut être exercée, en application de l'article 6-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le jugement rendu le 18 juin 2010 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, annulant la procédure d'information, n'avait pas statué sur la régularité des actes de procédure contestés, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel