Cour de Cassation · cr — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02667
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 17 309 700 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 283, 537 et 1741 du code général des impôts, L. 277 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale en soumettant indûment la vente de lingots de matière précieuse au régime des déchets neufs d'industrie, et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à titre de peine complémentaire, a ordonné à la charge de M. X... la publication de la décision pendant deux mois, par le Journal officiel de la République française et par le journal Le Monde, et a prononcé à son encontre interdiction d'exercer toute profession libérale, industrielle et commerciale pour une durée de trois ans et l'a condamné à payer solidairement avec la société CGI les droits éludés ; "aux motifs que, sur la dissimulation d'une partie des ventes de produits résiduels, abusivement présentées comme des opérations exonérées de TVA (125 248 euros), l'administration fiscale soutient que la SA CGI Laudier a réalisé, au cours de l'exercice 2008, des ventes de produits résiduels auprès de la SARL BPI trading qui ont été systématiquement exonérées de TVA au motif qu'il s'agissait de déchets neufs d'industrie, alors que les documents produits par l'entreprise ne permettent pas d'attester de la nature alléguée de ces déchets et donc du bien-fondé des déclarations fiscales ; que la défense soutient que ces lingots de métaux précieux doivent être considérés comme des déchets et que, de toute manière, même en admettant qu'il s'agisse d'or industriel, le régime de la TVA serait celui de l'auto-liquidation, où seul l'acheteur est assujetti ; qu'antérieurement au 1er janvier 2008, les chutes de fabrication des bijoux, considérées comme des « déchets neufs d'industrie » étaient exonérées de TVA à l'occasion de leur vente ; qu'à partir de cette date, elles ont été soumises au régime de l'auto-liquidation, faisant supporter la TVA à l'acquéreur ; qu'il s'est toujours agi d'un régime dérogatoire, à charge pour l'assujetti de prouver qu'il en relevait bien ; que, pour étayer ses prétentions, la SA CGI Laudier n'a pu fournir à l'administration fiscale le registre obligatoire prévu par les textes, conforme aux prescriptions des articles L. 123- 12 à 17 du code de commerce ; que, s'il est exact qu'une circulaire de 2010 a prévu une exonération de cette obligation en cas d'existence d'un logiciel informatique aboutissant aux mêmes fins, cette circulaire n'était pas applicable en 2008 et que, de toute manière, une tenue comptable effectuée par logiciel n'a pas plus été remise ; qu'encore, les factures produites, au libellé succinct, empêchaient tout contrôle sur l'origine des lingots, la nature exacte de la transaction et l'identification du bénéficiaire effectif, rendant impossible tout contrôle par l'administration fiscale ; qu'enfin, il a été relevé à juste titre que le volume de ces prétendus déchets représentait 56 % du coût d'achat des matières premières, ce qui rend invraisemblable, par le volume concerné, l'existence de chutes et sans que la variation invoquée du cours des métaux précieux soit de nature, au cours d'une année, à expliquer, à elle seule, cette invraisemblance ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré cette infraction comme établie, l'intention frauduleuse ressortant des différents manquements, commis en connaissance de cause, aux obligations légales et la volonté de dissimulation qui en découle ; "1°) alors que la fraude fiscale résulte notamment du fait de se placer volontairement sous un régime fiscal indu en vue d'éviter le paiement de la TVA que le contribuable sait devoir ; que la charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante ; la cour d'appel estime que le dirigeant de la société CGI Laudier a déclaré certaines ventes de lingots de matières précieuses sous le régime des « déchets neufs d'industrie », l'exonérant de l'obligation de déclarer et payer la TVA sur les ventes réalisées, cette charge pesant sur l'acquéreur, sans pouvoir démontrer que les matières précieuses ayant fait l'objet d'un lingotage constituaient des déchets neufs d'industrie ; qu'en reprochant au prévenu de ne pas rapporter la preuve du fait que les lingots vendus par la société CGI Laudier étaient soumis au régime des déchets neufs d'industrie faisant de l'acquéreur le collecteur de la TVA, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la contradiction de motifs et l'insuffisance de motifs équivalent au défaut de motifs ; que, pour considérer que le prévenu ne pouvait placer la vente des lingots de matière précieuse sous le régime des déchets neufs d'industrie, la cour d'appel estime que le volume de ces prétendus déchets représentait 56 % du coût d'achat des matières premières, ce qui rend invraisemblable, par le volume concerné, l'existence de chutes ; qu'en admettant disposer ainsi des factures permettant d'apprécier l'importance des chutes de matériau utilisé, après avoir estimé que les factures présentées par le prévenu ne permettaient pas d'apprécier si les lingots provenaient de chutes de fabrication et en prenant en compte le prix respectif des matières premières et des lingots et non leur poids, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et à tout le moins insuffisants pour retenir la fraude fiscale par application indue du régime des déchets neufs d'industrie ; "3°) alors qu'en ne constatant pas que l'acheteur des lingots n'avait pas reversé la TVA afférente aux ventes des lingots litigieux à l'administration fiscale, au besoin déduction faite de la TVA payée pour les besoins de son activité, et l'entente avec cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4°) alors que, pour retenir la fraude fiscale, la cour d'appel estime que le dirigeant de la société CGI Laudier a déclaré certaines ventes de lingots de matières précieuses sous le régime des « déchets neufs d'industrie », l'exonérant de l'obligation de déclarer et payer la TVA sur les ventes réalisées, sans pouvoir démontrer que les matières précieuses ayant fait l'objet d'un lingotage constituaient des déchets neufs d'industrie, l'absence de tenue du registre spécial qu'il était obligé de remplir démontrant son intention de dissimulation ; que dès lors qu'un tel registre qui doit mentionner les achats et les ventes et éventuellement les noms des cocontractant n'aurait pas permis de déterminer si les ventes réalisées portaient effectivement sur des lingots résultant de déchets neufs d'industrie, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'intention frauduleuse" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 271, 278, 1741 du code général des impôts, L. 277 du livre des procédures fiscales, 459 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale par dissimulation de chiffre d'affaires taxable, par recours abusif à la qualité d'intermédiaire transparent et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que, sur la dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires taxable, par le recours abusif à la qualité d'intermédiaire transparent (129 243 euros), l'administration fiscale considère que la SA CGI Laudier s'est indûment prévalue du statut d'intermédiaire transparent afin de maquiller une partie de ses opérations de vente en opérations de courtage, prétendument réalisées entre la SARL BPI trading et un client, M. W... V..., afin d'éviter à la SA CGI Laudier le paiement de la TVA qu'elle aurait normalement dû collecter lors des ventes réalisées ; que M. X... a répliqué que ce mode de fonctionnement n'avait pas été remis en cause jusque-là et qu'il était plus simple d'agir de la sorte ; que la SA CGI Laudier n'a pu fournir de mandat écrit correspondant au rôle "d'intermédiaire transparent" allégué ; que, s'il est exact que, dans le monde des affaires, un tel écrit n'est pas indispensable, il ressortait d'une prudence élémentaire, en matière fiscale, d'en disposer et qu'à tout le moins son absence fragilise la défense ; que, par ailleurs, la qualité de mandataire transparent n'apparaît jamais dans les documents fournis, à savoir des factures ; que, bien plus encore, aucune rémunération correspondant au service rendu n'a pu être objectivée ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a estimé qu'aucun élément ne permettait d'établir que la SA CGI Laudier exerçait une activité réelle de courtage transparent, qu'elle ne justifiait d'aucun mandat lui permettant d'agir pour le compte d'autrui et d'aucune rémunération correspondante ; qu'il a pertinemment retenu que ces opérations constituaient, en réalité, des ventes directement réalisées par la SA CGI Laudier et que l'intention frauduleuse se déduisait de ce schéma frauduleux dont la seule finalité était de faire échapper cette dernière société à ses obligations fiscales ; "alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale, en présentant indûment la société CGI Laudier comme intermédiaire transparent non rémunéré, alors que la société était le véritable vendeur des produits en cause ; que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu qu'il n'avait aucune intention frauduleuse, dès lors que, d'une part, la société CGI Laudier, à supposer qu'elle n'ait pas agi en qualité d'intermédiaire transparent, aurait dû acheter les produits à la société BPI trading ou tout autre fournisseur, en payant la TVA y afférente et en les revendant, aurait pu appliquer la même TVA qu'elle aurait pu déduire comme charge d'exploitation, et que dès lors, l'ensemble des opérations auraient été fiscalement neutre, comme l'avait été sa qualité d'intermédiaire transparent non rémunéré et que, d'autre part, ses opérations n'avaient jamais été dissimulées ; que l'absence de réponse à ce chef péremptoire de conclusions équivaut à l'absence de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 271, 1741 du code général des impôts, L. 277 du livre des procédures fiscales, 388, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale par participation à un circuit frauduleux de facturation, par recours abusif à la qualité d'intermédiaire transparent et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que, sur la majoration abusive des droits à déduction de la TVA par la participation à un circuit frauduleux de facturation générant une taxe déductible fictive (173 097 euros), l'administration fiscale reproche à la SA CGI Laudier sa participation à un circuit de facturation fictive entre diverses sociétés dirigées par M. X... ; qu'elle relève que la SA CGI Laudier effectuait officiellement ses achats de métaux précieux auprès de la SARL BPI trading, qui apparaissait comme son fournisseur et qu'à ce titre, elle enregistrait en comptabilité et déduisait tous les mois la TVA qui lui était facturée par cette société, alors que cette dernière, qui prétendait abusivement intervenir comme un intermédiaire transparent, ne comptabilisait pas et ne déclarait donc pas la TVA collectée correspondante ; que M. X... soutient qu'aucun élément ne lui permettait de savoir que le gérant de cette société ne se conformait pas à ses obligations en matière fiscale et qu'il n'y avait aucun lien entre les deux sociétés, contestant les éléments produits par l'administration et venant à l'encontre de sa thèse ; que, selon un compte rendu d'entretien du 21 janvier 2009, M. L..., gérant de droit de la SARL BPI trading, a confessé qu'il avait été contacté par M. X... pour remplacer le précédent gérant, gravement malade et a déclaré ne pas diriger cette société mais travailler, en fait, sous les ordres de M. X... ; qu'entendu par la gendarmerie, le 20 octobre 2012, il a confirmé que c'est bien ce dernier qui l'avait installé dans la société comme gérant salarié, modestement rémunéré (1 500 euros par mois) et estimé que par l'intermédiaire de ses sociétés, le prévenu intervenait indirectement dans les activités de la SARL BPI trading ; que, par ailleurs, cette dernière disposait effectivement d'un local mis à sa disposition au sein de l'entreprise de M. X... et qu'il y a été retrouvé des éléments comptables et juridiques ; qu'encore, le représentant de la société Cookson a rapporté que M. X... se présentait comme le représentant de la SARL BPI trading auprès des tiers ; qu'il apparaît bien, au vu de l'ensemble de ces éléments, que M. X... avait installé, en la SARL BPI trading, une société de courtage factice qu'il contrôlait, l'ensemble nonobstant ses dénégations ; que c'est donc à bon droit qu'il a été relevé, en première instance, que si M. X... n'avait jamais été gérant de droit de cette SARL BPI trading, de nombreux éléments démontraient qu'il était lourdement impliqué dans sa gestion et que sa culpabilité était établie pour les faits litigieux ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour retenir la fraude fiscale, la cour d'appel a relevé que la société CGI déduisait la TVA applicable aux achats qu'elle effectuait officiellement à la société BPI trading, alors que celle-ci ne déclarait aucune TVA collectée sur ces opérations pour lesquelles elle se présentait comme mandataire transparent, ce que le prévenu bien que n'étant pas dirigeant de droit de cette société BPI trading n'ignorait pas, dès lors qu'il était impliqué dans la gestion de ladite société et la contrôlait ; que faute d'avoir constaté qu'en réalité la société CGI Laudier ne payait pas de TVA sur les achats faits auprès de la société BPI trading, le seul fait que la société BPI trading ne reversait pas la TVA récoltée n'étant pas imputable au prévenu pris en sa qualité de dirigeant de la société CGI Laudier, seule visée à la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que nul ne peut être condamné pour des faits pour lesquels il n'est pas poursuivi ; qu'en relevant que le prévenu savait que BPI Trading ne déclarait pas la TVA récoltée, dès lors qu'il contrôlait la dite société qui se seraient présentée comme ayant une activité de courtage qui était fictive, la cour d'appel qui constate une fraude fiscale commise dans le cadre de la société BPI Trading, pour laquelle le prévenu n'était pas poursuivi, ayant été relaxé pour de tels faits, comme le rappelle l'arrêt, la cour d'appel a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale ; "3°) alors qu'en estimant que le prévenu savait que la société BPI trading ne déclarait pas de TVA récoltée dès lors qu'il contrôlait ladite société, en relevant que le gérant de droit de cette société avait affirmé qu'il travaillait sous les ordres du prévenu qui l'avait appelé pour être le gérant de la BPI trading, sans avoir constaté aucun élément objectif de nature à établir l'effectivité de ce contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4°) alors qu'en se contentant de relever que des éléments comptables avaient été retrouvés dans les locaux de la société BPI trading mis à sa disposition par la société CGI Laudier, et que le prévenu s'était présenté comme le représentant de la société BPI trading auprès de la société Cookson, la cour d'appel n'a pas constaté que le prévenu avait eu accès à ces éléments comptables dans des conditions lui permettant de constater que la société BPI trading ne payait aucune TVA récoltée et a ainsi privé sa décision de base légale ; "5°) alors qu'en estimant que le prévenu avait mis en place une société de courtage fictive qu'était la société BPI trading, sans expliquer en quoi une telle société était le centre d'une quelconque fraude fiscale commise pour le compte de la société CGI Laudier, quand celle-ci aurait-elle acheté la matière précieuse auprès d'une autre société, aurait du payer la TVA sur cette transaction, qu'elle aurait pu déduire en vertu de l'article 271 du code général des impôts au titre de la TVA payée pour les besoins de l'exploitation, comme elle avait déduit la TVA payée à la société BPI trading, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 1743 du code général des impôts et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'écritures comptables inexactes et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que, sur la passation d'écritures inexactes ou fictives au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2008 (et non au 31 janvier 2008 comme indiqué par erreur, ce qui est admis par tous), que, nonobstant les dénégations de M. X..., le tribunal a justement retenu, au vu des éléments précités, qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de présentation du registre des fabricants et marchands d'or, d'argent et de platine, que la comptabilité de la SA CGI Laudier devait être considérée comme irrégulière et non probante, pour omettre une part importante du chiffre d'affaires et de la TVA due ainsi que faire état d'une TVA déductible artificielle que les faits incriminés sont établis, nonobstant les dénégations de leur auteur ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le prévenu devait être retenu dans les liens de la prévention et que la décision déférée doit être confirmée sur ce point ; "1°) alors que l'article 1743 du code général des impôts réprime quiconque a sciemment omis de passer ou faire passer des écritures ou a passé ou fait passé des écritures inexactes ou fictives au livre-journal ou au livre d'inventaire, prévus par les articles L. 123-12 à L. 123-14 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu ; que le registre des fabricants et marchands d'or n'entre pas dans la liste des pièces comptables visées par ces dispositions ; qu'en conséquence, en retenant le délit d'écriture comptable inexactes à l'encontre du prévenu en relevant l'absence de tenue du registre précité, la cour d'appel a méconnu l'article 1743 du code général des impôts ; "2°) alors que la cour d'appel a retenu des écritures inexactes résultant des minorations de chiffre d'affaire et de majoration de la tva déductibles, résultant de la fraude fiscale qu'elle a retenu par ailleurs ; que la cassation qui interviendra sur les trois premiers moyens de cassation, entraînera par voie de conséquence cassation de l'arrêt en tant qu'il a condamné le prévenu pour le délit d'écritures comptables inexactes ; "3°) alors que nul ne peut être poursuivi deux fois pour les mêmes faits ; qu'en déduisant le délit d'écriture comptables inexactes du constat d'imputations comptables erronées au regard des imputations comptables qui auraient du apparaître sans la fraude fiscale pour laquelle elle retient par ailleurs la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé" ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 112-2 du code pénal, 1741 du code général des impots, 61 et 62 de la Constitution, 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a à titre de peine complémentaire, ordonné à l'égard de M. X... la publication de la décision pendant deux mois, à sa charge, par le Journal officiel de la République française et par le journal Le Monde ; "aux motifs qu'il doit être relevé que la SA CGI Laudier avait déjà subi un contrôle fiscal important, courant 2005, portant notamment sur la TVA exigible au titre de la période courant du 1er janvier 2002 au 31 mars 2005 et que le prévenu ne pouvait donc, de bonne foi, prétendre ignorer ses obligations comptables et fiscales ; qu'en considération de ces éléments, de la situation du prévenu, de sa personnalité et de ses antécédents judiciaires ainsi que de la gravité de l'infraction commise, la peine prononcée, à son encontre, par la décision déférée apparaît adéquate ; qu'il y a lieu, là encore, à confirmation pure et simple, avec toutes conséquences sur l'action civile de l'administration des impôts, sans qu'il soit fait droit aux demandes subsidiaires de la défense tendant à la limitation des pénalités ou de l'interdiction de gérer ; "1°) alors qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, d'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi à la date à laquelle les faits ont été commis ; qu'après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt énonce qu'eu égard à l'infraction commise et à la personnalité du prévenu, les premiers juges ont fait une juste application de la loi pénale en ordonnant la publication du jugement ; qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 1741 du code général des impôts, applicables aux faits, ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010, d'autre part, les dispositions du même texte, résultant de l'article 63, IV, de la loi du 29 décembre 2010, selon lesquelles "la juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal", ne s'appliquent qu'aux infractions commises après la date d'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les principes susénoncés qu'en ordonnant, néanmoins, sur le fondement de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, la publication par extrait dudit jugement aux frais du condamné, dans le Journal officiel et dans Le Monde, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 111-3 et 112-2 du code pénal, 61-1 et 62 de la Constitution" ;
Texte intégral
N° S 15-82.530 F-D N° 2667 SC2 15 JUIN 2016 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. K... X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2015, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 283, 537 et 1741 du code général des impôts, L. 277 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale en soumettant indûment la vente de lingots de matière précieuse au régime des déchets neufs d'industrie, et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à titre de peine complémentaire, a ordonné à la charge de M. X... la publication de la décision pendant deux mois, par le Journal officiel de la République française et par le journal Le Monde, et a prononcé à son encontre interdiction d'exercer toute profession libérale, industrielle et commerciale pour une durée de trois ans et l'a condamné à payer solidairement avec la société CGI les droits éludés ; "aux motifs que, sur la dissimulation d'une partie des ventes de produits résiduels, abusivement présentées comme des opérations exonérées de TVA (125 248 euros), l'administration fiscale soutient que la SA CGI Laudier a réalisé, au cours de l'exercice 2008, des ventes de produits résiduels auprès de la SARL BPI trading qui ont été systématiquement exonérées de TVA au motif qu'il s'agissait de déchets neufs d'industrie, alors que les documents produits par l'entreprise ne permettent pas d'attester de la nature alléguée de ces déchets et donc du bien-fondé des déclarations fiscales ; que la défense soutient que ces lingots de métaux précieux doivent être considérés comme des déchets et que, de toute manière, même en admettant qu'il s'agisse d'or industriel, le régime de la TVA serait celui de l'auto-liquidation, où seul l'acheteur est assujetti ; qu'antérieurement au 1er janvier 2008, les chutes de fabrication des bijoux, considérées comme des « déchets neufs d'industrie » étaient exonérées de TVA à l'occasion de leur vente ; qu'à partir de cette date, elles ont été soumises au régime de l'auto-liquidation, faisant supporter la TVA à l'acquéreur ; qu'il s'est toujours agi d'un régime dérogatoire, à charge pour l'assujetti de prouver qu'il en relevait bien ; que, pour étayer ses prétentions, la SA CGI Laudier n'a pu fournir à l'administration fiscale le registre obligatoire prévu par les textes, conforme aux prescriptions des articles L. 123- 12 à 17 du code de commerce ; que, s'il est exact qu'une circulaire de 2010 a prévu une exonération de cette obligation en cas d'existence d'un logiciel informatique aboutissant aux mêmes fins, cette circulaire n'était pas applicable en 2008 et que, de toute manière, une tenue comptable effectuée par logiciel n'a pas plus été remise ; qu'encore, les factures produites, au libellé succinct, empêchaient tout contrôle sur l'origine des lingots, la nature exacte de la transaction et l'identification du bénéficiaire effectif, rendant impossible tout contrôle par l'administration fiscale ; qu'enfin, il a été relevé à juste titre que le volume de ces prétendus déchets représentait 56 % du coût d'achat des matières premières, ce qui rend invraisemblable, par le volume concerné, l'existence de chutes et sans que la variation invoquée du cours des métaux précieux soit de nature, au cours d'une année, à expliquer, à elle seule, cette invraisemblance ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré cette infraction comme établie, l'intention frauduleuse ressortant des différents manquements, commis en connaissance de cause, aux obligations légales et la volonté de dissimulation qui en découle ; "1°) alors que la fraude fiscale résulte notamment du fait de se placer volontairement sous un régime fiscal indu en vue d'éviter le paiement de la TVA que le contribuable sait devoir ; que la charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante ; la cour d'appel estime que le dirigeant de la société CGI Laudier a déclaré certaines ventes de lingots de matières précieuses sous le régime des « déchets neufs d'industrie », l'exonérant de l'obligation de déclarer et payer la TVA sur les ventes réalisées, cette charge pesant sur l'acquéreur, sans pouvoir démontrer que les matières précieuses ayant fait l'objet d'un lingotage constituaient des déchets neufs d'industrie ; qu'en reprochant au prévenu de ne pas rapporter la preuve du fait que les lingots vendus par la société CGI Laudier étaient soumis au régime des déchets neufs d'industrie faisant de l'acquéreur le collecteur de la TVA, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la contradiction de motifs et l'insuffisance de motifs équivalent au défaut de motifs ; que, pour considérer que le prévenu ne pouvait placer la vente des lingots de matière précieuse sous le régime des déchets neufs d'industrie, la cour d'appel estime que le volume de ces prétendus déchets représentait 56 % du coût d'achat des matières premières, ce qui rend invraisemblable, par le volume concerné, l'existence de chutes ; qu'en admettant disposer ainsi des factures permettant d'apprécier l'importance des chutes de matériau utilisé, après avoir estimé que les factures présentées par le prévenu ne permettaient pas d'apprécier si les lingots provenaient de chutes de fabrication et en prenant en compte le prix respectif des matières premières et des lingots et non leur poids, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et à tout le moins insuffisants pour retenir la fraude fiscale par application indue du régime des déchets neufs d'industrie ; "3°) alors qu'en ne constatant pas que l'acheteur des lingots n'avait pas reversé la TVA afférente aux ventes des lingots litigieux à l'administration fiscale, au besoin déduction faite de la TVA payée pour les besoins de son activité, et l'entente avec cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4°) alors que, pour retenir la fraude fiscale, la cour d'appel estime que le dirigeant de la société CGI Laudier a déclaré certaines ventes de lingots de matières précieuses sous le régime des « déchets neufs d'industrie », l'exonérant de l'obligation de déclarer et payer la TVA sur les ventes réalisées, sans pouvoir démontrer que les matières précieuses ayant fait l'objet d'un lingotage constituaient des déchets neufs d'industrie, l'absence de tenue du registre spécial qu'il était obligé de remplir démontrant son intention de dissimulation ; que dès lors qu'un tel registre qui doit mentionner les achats et les ventes et éventuellement les noms des cocontractant n'aurait pas permis de déterminer si les ventes réalisées portaient effectivement sur des lingots résultant de déchets neufs d'industrie, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'intention frauduleuse" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 271, 278, 1741 du code général des impôts, L. 277 du livre des procédures fiscales, 459 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale par dissimulation de chiffre d'affaires taxable, par recours abusif à la qualité d'intermédiaire transparent et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que, sur la dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires taxable, par le recours abusif à la qualité d'intermédiaire transparent (129 243 euros), l'administration fiscale considère que la SA CGI Laudier s'est indûment prévalue du statut d'intermédiaire transparent afin de maquiller une partie de ses opérations de vente en opérations de courtage, prétendument réalisées entre la SARL BPI trading et un client, M. W... V..., afin d'éviter à la SA CGI Laudier le paiement de la TVA qu'elle aurait normalement dû collecter lors des ventes réalisées ; que M. X... a répliqué que ce mode de fonctionnement n'avait pas été remis en cause jusque-là et qu'il était plus simple d'agir de la sorte ; que la SA CGI Laudier n'a pu fournir de mandat écrit correspondant au rôle "d'intermédiaire transparent" allégué ; que, s'il est exact que, dans le monde des affaires, un tel écrit n'est pas indispensable, il ressortait d'une prudence élémentaire, en matière fiscale, d'en disposer et qu'à tout le moins son absence fragilise la défense ; que, par ailleurs, la qualité de mandataire transparent n'apparaît jamais dans les documents fournis, à savoir des factures ; que, bien plus encore, aucune rémunération correspondant au service rendu n'a pu être objectivée ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a estimé qu'aucun élément ne permettait d'établir que la SA CGI Laudier exerçait une activité réelle de courtage transparent, qu'elle ne justifiait d'aucun mandat lui permettant d'agir pour le compte d'autrui et d'aucune rémunération correspondante ; qu'il a pertinemment retenu que ces opérations constituaient, en réalité, des ventes directement réalisées par la SA CGI Laudier et que l'intention frauduleuse se déduisait de ce schéma frauduleux dont la seule finalité était de faire échapper cette dernière société à ses obligations fiscales ; "alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale, en présentant indûment la société CGI Laudier comme intermédiaire transparent non rémunéré, alors que la société était le véritable vendeur des produits en cause ; que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu qu'il n'avait aucune intention frauduleuse, dès lors que, d'une part, la société CGI Laudier, à supposer qu'elle n'ait pas agi en qualité d'intermédiaire transparent, aurait dû acheter les produits à la société BPI trading ou tout autre fournisseur, en payant la TVA y afférente et en les revendant, aurait pu appliquer la même TVA qu'elle aurait pu déduire comme charge d'exploitation, et que dès lors, l'ensemble des opérations auraient été fiscalement neutre, comme l'avait été sa qualité d'intermédiaire transparent non rémunéré et que, d'autre part, ses opérations n'avaient jamais été dissimulées ; que l'absence de réponse à ce chef péremptoire de conclusions équivaut à l'absence de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 271, 1741 du code général des impôts, L. 277 du livre des procédures fiscales, 388, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale par participation à un circuit frauduleux de facturation, par recours abusif à la qualité d'intermédiaire transparent et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que, sur la majoration abusive des droits à déduction de la TVA par la participation à un circuit frauduleux de facturation générant une taxe déductible fictive (173 097 euros), l'administration fiscale reproche à la SA CGI Laudier sa participation à un circuit de facturation fictive entre diverses sociétés dirigées par M. X... ; qu'elle relève que la SA CGI Laudier effectuait officiellement ses achats de métaux précieux auprès de la SARL BPI trading, qui apparaissait comme son fournisseur et qu'à ce titre, elle enregistrait en comptabilité et déduisait tous les mois la TVA qui lui était facturée par cette société, alors que cette dernière, qui prétendait abusivement intervenir comme un intermédiaire transparent, ne comptabilisait pas et ne déclarait donc pas la TVA collectée correspondante ; que M. X... soutient qu'aucun élément ne lui permettait de savoir que le gérant de cette société ne se conformait pas à ses obligations en matière fiscale et qu'il n'y avait aucun lien entre les deux sociétés, contestant les éléments produits par l'administration et venant à l'encontre de sa thèse ; que, selon un compte rendu d'entretien du 21 janvier 2009, M. L..., gérant de droit de la SARL BPI trading, a confessé qu'il avait été contacté par M. X... pour remplacer le précédent gérant, gravement malade et a déclaré ne pas diriger cette société mais travailler, en fait, sous les ordres de M. X... ; qu'entendu par la gendarmerie, le 20 octobre 2012, il a confirmé que c'est bien ce dernier qui l'avait installé dans la société comme gérant salarié, modestement rémunéré (1 500 euros par mois) et estimé que par l'intermédiaire de ses sociétés, le prévenu intervenait indirectement dans les activités de la SARL BPI trading ; que, par ailleurs, cette dernière disposait effectivement d'un local mis à sa disposition au sein de l'entreprise de M. X... et qu'il y a été retrouvé des éléments comptables et juridiques ; qu'encore, le représentant de la société Cookson a rapporté que M. X... se présentait comme le représentant de la SARL BPI trading auprès des tiers ; qu'il apparaît bien, au vu de l'ensemble de ces éléments, que M. X... avait installé, en la SARL BPI trading, une société de courtage factice qu'il contrôlait, l'ensemble nonobstant ses dénégations ; que c'est donc à bon droit qu'il a été relevé, en première instance, que si M. X... n'avait jamais été gérant de droit de cette SARL BPI trading, de nombreux éléments démontraient qu'il était lourdement impliqué dans sa gestion et que sa culpabilité était établie pour les faits litigieux ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour retenir la fraude fiscale, la cour d'appel a relevé que la société CGI déduisait la TVA applicable aux achats qu'elle effectuait officiellement à la société BPI trading, alors que celle-ci ne déclarait aucune TVA collectée sur ces opérations pour lesquelles elle se présentait comme mandataire transparent, ce que le prévenu bien que n'étant pas dirigeant de droit de cette société BPI trading n'ignorait pas, dès lors qu'il était impliqué dans la gestion de ladite société et la contrôlait ; que faute d'avoir constaté qu'en réalité la société CGI Laudier ne payait pas de TVA sur les achats faits auprès de la société BPI trading, le seul fait que la société BPI trading ne reversait pas la TVA récoltée n'étant pas imputable au prévenu pris en sa qualité de dirigeant de la société CGI Laudier, seule visée à la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que nul ne peut être condamné pour des faits pour lesquels il n'est pas poursuivi ; qu'en relevant que le prévenu savait que BPI Trading ne déclarait pas la TVA récoltée, dès lors qu'il contrôlait la dite société qui se seraient présentée comme ayant une activité de courtage qui était fictive, la cour d'appel qui constate une fraude fiscale commise dans le cadre de la société BPI Trading, pour laquelle le prévenu n'était pas poursuivi, ayant été relaxé pour de tels faits, comme le rappelle l'arrêt, la cour d'appel a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale ; "3°) alors qu'en estimant que le prévenu savait que la société BPI trading ne déclarait pas de TVA récoltée dès lors qu'il contrôlait ladite société, en relevant que le gérant de droit de cette société avait affirmé qu'il travaillait sous les ordres du prévenu qui l'avait appelé pour être le gérant de la BPI trading, sans avoir constaté aucun élément objectif de nature à établir l'effectivité de ce contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4°) alors qu'en se contentant de relever que des éléments comptables avaient été retrouvés dans les locaux de la société BPI trading mis à sa disposition par la société CGI Laudier, et que le prévenu s'était présenté comme le représentant de la société BPI trading auprès de la société Cookson, la cour d'appel n'a pas constaté que le prévenu avait eu accès à ces éléments comptables dans des conditions lui permettant de constater que la société BPI trading ne payait aucune TVA récoltée et a ainsi privé sa décision de base légale ; "5°) alors qu'en estimant que le prévenu avait mis en place une société de courtage fictive qu'était la société BPI trading, sans expliquer en quoi une telle société était le centre d'une quelconque fraude fiscale commise pour le compte de la société CGI Laudier, quand celle-ci aurait-elle acheté la matière précieuse auprès d'une autre société, aurait du payer la TVA sur cette transaction, qu'elle aurait pu déduire en vertu de l'article 271 du code général des impôts au titre de la TVA payée pour les besoins de l'exploitation, comme elle avait déduit la TVA payée à la société BPI trading, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 1743 du code général des impôts et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'écritures comptables inexactes et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que, sur la passation d'écritures inexactes ou fictives au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2008 (et non au 31 janvier 2008 comme indiqué par erreur, ce qui est admis par tous), que, nonobstant les dénégations de M. X..., le tribunal a justement retenu, au vu des éléments précités, qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de présentation du registre des fabricants et marchands d'or, d'argent et de platine, que la comptabilité de la SA CGI Laudier devait être considérée comme irrégulière et non probante, pour omettre une part importante du chiffre d'affaires et de la TVA due ainsi que faire état d'une TVA déductible artificielle que les faits incriminés sont établis, nonobstant les dénégations de leur auteur ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le prévenu devait être retenu dans les liens de la prévention et que la décision déférée doit être confirmée sur ce point ; "1°) alors que l'article 1743 du code général des impôts réprime quiconque a sciemment omis de passer ou faire passer des écritures ou a passé ou fait passé des écritures inexactes ou fictives au livre-journal ou au livre d'inventaire, prévus par les articles L. 123-12 à L. 123-14 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu ; que le registre des fabricants et marchands d'or n'entre pas dans la liste des pièces comptables visées par ces dispositions ; qu'en conséquence, en retenant le délit d'écriture comptable inexactes à l'encontre du prévenu en relevant l'absence de tenue du registre précité, la cour d'appel a méconnu l'article 1743 du code général des impôts ; "2°) alors que la cour d'appel a retenu des écritures inexactes résultant des minorations de chiffre d'affaire et de majoration de la tva déductibles, résultant de la fraude fiscale qu'elle a retenu par ailleurs ; que la cassation qui interviendra sur les trois premiers moyens de cassation, entraînera par voie de conséquence cassation de l'arrêt en tant qu'il a condamné le prévenu pour le délit d'écritures comptables inexactes ; "3°) alors que nul ne peut être poursuivi deux fois pour les mêmes faits ; qu'en déduisant le délit d'écriture comptables inexactes du constat d'imputations comptables erronées au regard des imputations comptables qui auraient du apparaître sans la fraude fiscale pour laquelle elle retient par ailleurs la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable des délits de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt attaqué relève notamment que, d'une part, la société CGI Laudier a vendu des résidus en appliquant le régime d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réservé aux déchets neufs de l'industrie, alors que les documents qu'elle produit ne permettent pas d'attester la nature de ces résidus vendus par elle, d'autre part, elle n'a pas été en mesure de présenter un mandat écrit lui permettant d'attester de la qualité d'intermédiaire transparent qu'elle revendique pour justifier l'absence de paiement de la TVA, de troisième part, M. X..., en sa qualité de gérant de fait, contrôlait en réalité la société de courtage factice,BPI Trading, fournisseur officiel en métaux précieux de la société CGI Laudier, enfin, il n'a pas satisfait à son obligation de présentation du registre des fabricants et marchands d'or, d'argent et de platine ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le registre visé à l'article 537 du code général des impôts, à la tenue duquel le prévenu était astreint, entre dans le champ d'application de l'article 1743 du même code, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 112-2 du code pénal, 1741 du code général des impots, 61 et 62 de la Constitution, 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a à titre de peine complémentaire, ordonné à l'égard de M. X... la publication de la décision pendant deux mois, à sa charge, par le Journal officiel de la République française et par le journal Le Monde ; "aux motifs qu'il doit être relevé que la SA CGI Laudier avait déjà subi un contrôle fiscal important, courant 2005, portant notamment sur la TVA exigible au titre de la période courant du 1er janvier 2002 au 31 mars 2005 et que le prévenu ne pouvait donc, de bonne foi, prétendre ignorer ses obligations comptables et fiscales ; qu'en considération de ces éléments, de la situation du prévenu, de sa personnalité et de ses antécédents judiciaires ainsi que de la gravité de l'infraction commise, la peine prononcée, à son encontre, par la décision déférée apparaît adéquate ; qu'il y a lieu, là encore, à confirmation pure et simple, avec toutes conséquences sur l'action civile de l'administration des impôts, sans qu'il soit fait droit aux demandes subsidiaires de la défense tendant à la limitation des pénalités ou de l'interdiction de gérer ; "1°) alors qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, d'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi à la date à laquelle les faits ont été commis ; qu'après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt énonce qu'eu égard à l'infraction commise et à la personnalité du prévenu, les premiers juges ont fait une juste application de la loi pénale en ordonnant la publication du jugement ; qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 1741 du code général des impôts, applicables aux faits, ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010, d'autre part, les dispositions du même texte, résultant de l'article 63, IV, de la loi du 29 décembre 2010, selon lesquelles "la juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal", ne s'appliquent qu'aux infractions commises après la date d'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les principes susénoncés qu'en ordonnant, néanmoins, sur le fondement de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, la publication par extrait dudit jugement aux frais du condamné, dans le Journal officiel et dans Le Monde, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 111-3 et 112-2 du code pénal, 61-1 et 62 de la Constitution" ; Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que, d'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; Attendu que, d'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt ordonne, notamment, la publication de la décision par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, en sa rédaction applicable à la date des faits ; Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant ordonné des mesures de publication et d'affichage, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 26 mars 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel