Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02672
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 1 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
N° S 15-85.727 F-D N° 2672 FAR 15 JUIN 2016 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. B... N..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre Mme U... F... et l'association Un Coeur sur pattes du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Vu les articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu que, d'autre part, les jugements et arrêts en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ; Attendu qu'appelée à statuer notamment sur les conséquences dommageables du délit d'abus de confiance reproché à Mme F... et à l'association Un Coeur sur pattes, la cour d'appel était saisie de conclusions de M. N..., partie civile appelante, tendant à la condamnation solidaire de celles-ci à lui payer la somme de 10 000 euros toutes causes de préjudice confondues ; Attendu que l'arrêt a confirmé les dispositions civiles du jugement, qui, aux termes de deux décisions successives partiellement frappées d'appel, les procédures d'appel ayant été jointes, avaient sursis à statuer sur la demande de la partie civile, puis condamné la seule association, reconnue définitivement coupable du chef de la prévention, à payer à M. N... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, et ne se prononçaient pas sur la demande formée à l'égard de Mme F..., appelante du dispositif pénal du jugement ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, et alors que Mme F... avait été déclarée coupable du chef d'abus de confiance et responsable, solidairement avec l'association, du préjudice subi par la partie civile, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquence de ses propres énonciations ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; que Mme F... est donc condamnée, solidairement avec l'association Un Coeur sur pattes, à payer à M. N..., en réparation de son préjudice, une somme fixée à 1 500 euros, conformément à la demande formée par ce dernier aux termes de son mémoire personnel déposé à l'appui de son pourvoi ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 3 septembre 2015, mais en ses seules dispositions ayant omis de statuer sur la demande de réparation des conséquences dommageables de l'abus de confiance formée à l'encontre de Mme F..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que Mme F... est condamnée, solidairement avec l'association Un Coeur sur pattes, à payer à M. N... la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 411-3 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel