Cour de Cassation · cr — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02736
- Date
- 15 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. F... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de faux et usage, escroquerie et tentative d'escroquerie, en exposant que la Mutuelle des architectes français aurait délibérément rédigé une liste de sinistres qu'elle lui imputait de manière mensongère pour justifier le refus de le réassurer en 2008 et aurait produit cette liste dans l'instance les opposant devant le tribunal de grande instance de Paris ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à instruire sur ces faits, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ne s'appliquent pas lorsque le juge d'instruction rend une décision fondée sur l'article 86, alinéa 4, du même code ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que, sur la méconnaissance de l'article 86 du code de procédure pénale, il résulte de l'article susvisé que « le procureur de la République peut prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de plainte, ou en application de l'alinéa 3, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et 177-3 » ; que l'avocat de la partie civile soutient que le juge d'instruction, magistrat indépendant, n'est pas tenu de suivre les réquisitions du ministère public et a le devoir d'informer ; qu'en l'espèce, les conditions prévues par l'article 86 du code de procédure pénale ne sont pas remplies et que les faits visés par l'ordonnance de non-lieu ne répondent pas aux conditions de l'article 86 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, si le juge d'instruction n'est pas tenu de suivre les réquisitions du ministère public, rien ne l'empêche de partager la même analyse juridique que ce dernier ; qu'aux termes de l'article susvisé, s'il est exact que le juge d'instruction est tenu d'informer, toutefois, il n'est pas tenu d'informer dans des conditions expressément prévues par l'article 86, alinéa 4, à savoir l'hypothèse où « il est établi de façon manifeste, le cas échéant, au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte, ou en application de l'alinéa 3, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis » ; que la jurisprudence a consacré cette disposition sous réserve que la juridiction ait analysé l'ensemble des faits et qu'ils ne puissent revêtir aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a motivé son ordonnance de non-lieu à instruire sur le fondement des investigations réalisées lors de l'enquête diligentée par le procureur de la République et, notamment, des auditions de la partie civile, laquelle s'est contredite dans sa déposition quant à son absence de sinistre, et du représentant de la MAF ainsi que des pièces versées à la procédure par ce dernier de nature à étayer ses déclarations confirmant l'existence de sinistres connus du plaignant, du fait que ce dernier a signé en 1994 un avenant à sa police d'assurance majorant son taux de 100 % compte tenu des sinistres répétés sans contestations de sa part ainsi que de l'absence de prise en compte de la liste des sinistres par la 4e chambre du tribunal de grande instance lors de sa motivation à l'appui du débouté des prétentions de M. F... ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le juge d'instruction a estimé qu'il n'y avait lieu à instruire sur les chefs de prévention dénoncés en l'absence de leur commission, ceux-ci ne pouvant recevoir aucune qualification pénale, en conformité avec l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale et des éléments de l'espèce ; que le plaignant fait valoir que les conditions de forme de l'article 175 du code susvisé n'ont pas été respectées et que ceci est de nature à faire grief au plaignant qui a été privé de la possibilité de formuler un avis ; qu'en l'espèce, le procureur de la République a pris des réquisitions de non-lieu ab initio conformément à l'article 86 du code de procédure pénale ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à instruire par application de la même disposition légale ; qu'en l'espèce, le plaignant, par l'intermédiaire de son avocat avait toute latitude pour consulter la procédure d'information et ainsi déposer des demandes d'actes le cas échéant alors même que la procédure a été clôturée au bout d'un délai de cinq mois à compter du réquisitoire de non-lieu ; que, dès lors, qu'au regard des réquisitions de non-lieu ab initio, le juge d'instruction n'était pas tenu de délivrer l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, le procureur de la République ayant déjà délivré ses réquisitions que le juge d'instruction a fait sienne sans qu'aucun grief ne puisse être démontré, l'avocat du plaignant n'ayant formulé aucun avis ni aucune demande d'acte au cours de l'information depuis la délivrance du réquisitoire de non-lieu le 10 septembre 2012 ; que le plaignant considère qu'il résulte des éléments de procédure suffisamment d'éléments pour établir la réalité des infractions dénoncées ; qu'il ressort de la procédure et, notamment, des pièces versées par M. Q..., représentant la MAF, que contrairement aux allégations de M. F... dans sa plainte, le plaignant a connu des sinistres au cours de sa carrière professionnelle et a fait l'objet de condamnations, tel que cela ressort de la liste de sinistres établie par la compagnie d'assurance et communiquée à la procédure (pièce 6, D63 à D65) et de la communication de plusieurs décisions judiciaires, comme par exemple un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 juin 1994 condamnant in solidum la SMABTP, M. F... et la MAF et la SARL Bureau d'études Domini à payer à la SAI de M. M..., docteur, T... les sommes de 675 000 francs TTC, au titre des réparations, 31 203,60 francs au titre des frais d'intervention de l'entreprise SIMECSOL et celle de 67 721,96 france au titre de la perte des charge (D123) ; que le plaignant est mal venu à contester la liste des sinistres communiquée qu'il estime mensongère dans la mesure où il a affirmé n'avoir eu aucun sinistre puis a fini par déclarer au cours de son audition devant les services de police "qu'il n'en avait pas eu d'importants" et « non, je n'ai jamais eu de sinistres ou alors je n 'en ai pas RU connaissance tant ils étaient infimes" ; que de telles déclarations ne peuvent qu'être sujettes à caution et ne sauraient contredire objectivement les éléments de preuve fournis par la compagnie d'assurance dont la fausseté n'est pas démontrée et ne ressort que des allégations de la partie civile ; qu'il ressort en effet de l'exploitation de cette liste de sinistres que sur quatre-vingt-douze sinistres, le plaignant n'en a contesté que vingt-six en y apposant un point d'interrogation ce qui démontre qu'il connaissait la réalité des soixante-six autres sinistres ; que, par ailleurs, il y a lieu de noter qu'il a signé un avenant à sa police d'assurance majorant sa prime de 100 %, qu'il a estimé raisonnable, compte tenu des sinistres lui étant signalés ; que sa mauvaise foi est patente dans la mesure où il ne pouvait ignorer ses sinistres pour lesquels il ressort, notamment, des quatre dossiers versés qu'il a été condamné à plusieurs reprises au paiement d'importantes sommes d'argent jusqu'à 1 392 137,58 francs, de nature à pouvoir lui laisser des souvenirs sur ses sinistres passés d'une importance non négligeable au regard du montant tout aussi important et proportionné aux manquements à ses obligations professionnelles des sommes allouée à titre de réparation ; que, par ailleurs, la cour observe que ce n'est qu'en 2008 que le plaignant vient reprocher toute sorte de griefs à la compagnie d'assurance MAF, alors qu'il insiste pour être réassuré par cette dernière, ce qui est pour le moins paradoxal ; que l'intéressé a été débouté de son instance civile par jugement du 27 octobre 2011 alors qu'il contestait être impliqué au titre de sa responsabilité professionnelle d'architecte dans la liste des sinistres ouverts à la MAF et de ce fait contestait la décision de la MAF de ne plus vouloir l'assurer en 2008 compte tenu de ses sinistres antérieurs, de même qu'il contestait la possibilité d'être assuré par le bureau central de tarification au tarif fixé par la MAF compte tenu de ses sinistres ; qu'il ressort ainsi que la 4e chambre du tribunal de grande instance de Paris, dans sa décision susvisée, a affirmé que la MAF n'avait commis aucune faute et a rappelé le principe de la liberté contractuelle d'assurance et ce, sans faire aucunement référence à la liste des sinistres, contestée par la partie civile dont la preuve de la communication à la juridiction civile n'est pas rapportée ; que les griefs évoqués par le plaignant relèvent manifestement du contentieux civil (voire administratif) et que force est de constater que ce dernier a succombé à ses prétentions, ce qui ne saurait pour autant justifier l'existence d'infractions pénales ; que, dès lors, au vu de tout ce qui précède, les faits dénoncés n'ont pas été commis et qu'ils ne peuvent revêtir aucune qualification pénale, de sorte qu'il y aura lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu à instruite du magistrat instructeur ; "1°) alors que c'est à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information que les parties peuvent adresser des observations écrites au juge d'instruction ; que la chambre de l'instruction ne pouvait retenir que le juge d'instruction n'était pas tenu de délivrer l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale au prétexte que le procureur de la République avait déjà délivré ses réquisitions que le juge d'instruction avait fait siennes, sans constater que l'avocat de la partie civile avait été mis à même de présenter des observations ; "2°) alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public et cette obligation ne cesse, notamment, que dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ; qu'en énonçant que le juge d'instruction avait à bon droit, au vu des seuls éléments résultant de l'enquête préliminaire, estimé qu'il n'y avait pas lieu à instruire sur les chefs de prévention dénoncés en l'absence de commission de ceux-ci au prétexte qu'il avait fondé son ordonnance de non-lieu à instruire sur les auditions de la partie civile et du représentant de la MAF ainsi que sur des pièces versées à la procédure par ce derniers confirmant l'existence de sinistres connus du plaignant, quand ces éléments n'établissaient pas de manière manifeste la véracité de l'ensemble des quatre-vingt-douze sinistres contenus dans la liste arguée de faux, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que la juridiction d'instruction ne peut dire n'y avoir lieu à informer, le cas échéant au vu des investigations réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République, que s'il est établi de façon manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ; que M. F... a dénoncé comme constituant un faux la liste de sinistres qui lui avait été opposée par la MAF pour refuser de l'assurer en soutenant que cette liste contenait plusieurs erreurs et que la totalité des sinistres listés ne pouvaient lui être imputés ; qu'en se bornant à retenir que l'assureur avait versé à la procédure quatre dossiers de sinistre établissant que le plaignant avait déclaré des sinistres lorsqu'il était assuré et que la fausseté des éléments de preuve fournis par la compagnie d'assurance n'était pas démontrée et ne ressortait pas des allégations de la partie civile, quand précisément il lui appartenait de vérifier par une information préalable si la fausseté de la liste de sinistres était établie, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs et une appréciation des faits que seule une information aurait permis de faire apparaître, et a ainsi privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
N° V 14-87.244 FS-D N° 2736 SC2 15 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. H... F..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 11 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu à informer rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, M. Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. X... ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que, sur la méconnaissance de l'article 86 du code de procédure pénale, il résulte de l'article susvisé que « le procureur de la République peut prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de plainte, ou en application de l'alinéa 3, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et 177-3 » ; que l'avocat de la partie civile soutient que le juge d'instruction, magistrat indépendant, n'est pas tenu de suivre les réquisitions du ministère public et a le devoir d'informer ; qu'en l'espèce, les conditions prévues par l'article 86 du code de procédure pénale ne sont pas remplies et que les faits visés par l'ordonnance de non-lieu ne répondent pas aux conditions de l'article 86 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, si le juge d'instruction n'est pas tenu de suivre les réquisitions du ministère public, rien ne l'empêche de partager la même analyse juridique que ce dernier ; qu'aux termes de l'article susvisé, s'il est exact que le juge d'instruction est tenu d'informer, toutefois, il n'est pas tenu d'informer dans des conditions expressément prévues par l'article 86, alinéa 4, à savoir l'hypothèse où « il est établi de façon manifeste, le cas échéant, au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte, ou en application de l'alinéa 3, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis » ; que la jurisprudence a consacré cette disposition sous réserve que la juridiction ait analysé l'ensemble des faits et qu'ils ne puissent revêtir aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a motivé son ordonnance de non-lieu à instruire sur le fondement des investigations réalisées lors de l'enquête diligentée par le procureur de la République et, notamment, des auditions de la partie civile, laquelle s'est contredite dans sa déposition quant à son absence de sinistre, et du représentant de la MAF ainsi que des pièces versées à la procédure par ce dernier de nature à étayer ses déclarations confirmant l'existence de sinistres connus du plaignant, du fait que ce dernier a signé en 1994 un avenant à sa police d'assurance majorant son taux de 100 % compte tenu des sinistres répétés sans contestations de sa part ainsi que de l'absence de prise en compte de la liste des sinistres par la 4e chambre du tribunal de grande instance lors de sa motivation à l'appui du débouté des prétentions de M. F... ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le juge d'instruction a estimé qu'il n'y avait lieu à instruire sur les chefs de prévention dénoncés en l'absence de leur commission, ceux-ci ne pouvant recevoir aucune qualification pénale, en conformité avec l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale et des éléments de l'espèce ; que le plaignant fait valoir que les conditions de forme de l'article 175 du code susvisé n'ont pas été respectées et que ceci est de nature à faire grief au plaignant qui a été privé de la possibilité de formuler un avis ; qu'en l'espèce, le procureur de la République a pris des réquisitions de non-lieu ab initio conformément à l'article 86 du code de procédure pénale ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à instruire par application de la même disposition légale ; qu'en l'espèce, le plaignant, par l'intermédiaire de son avocat avait toute latitude pour consulter la procédure d'information et ainsi déposer des demandes d'actes le cas échéant alors même que la procédure a été clôturée au bout d'un délai de cinq mois à compter du réquisitoire de non-lieu ; que, dès lors, qu'au regard des réquisitions de non-lieu ab initio, le juge d'instruction n'était pas tenu de délivrer l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, le procureur de la République ayant déjà délivré ses réquisitions que le juge d'instruction a fait sienne sans qu'aucun grief ne puisse être démontré, l'avocat du plaignant n'ayant formulé aucun avis ni aucune demande d'acte au cours de l'information depuis la délivrance du réquisitoire de non-lieu le 10 septembre 2012 ; que le plaignant considère qu'il résulte des éléments de procédure suffisamment d'éléments pour établir la réalité des infractions dénoncées ; qu'il ressort de la procédure et, notamment, des pièces versées par M. Q..., représentant la MAF, que contrairement aux allégations de M. F... dans sa plainte, le plaignant a connu des sinistres au cours de sa carrière professionnelle et a fait l'objet de condamnations, tel que cela ressort de la liste de sinistres établie par la compagnie d'assurance et communiquée à la procédure (pièce 6, D63 à D65) et de la communication de plusieurs décisions judiciaires, comme par exemple un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 juin 1994 condamnant in solidum la SMABTP, M. F... et la MAF et la SARL Bureau d'études Domini à payer à la SAI de M. M..., docteur, T... les sommes de 675 000 francs TTC, au titre des réparations, 31 203,60 francs au titre des frais d'intervention de l'entreprise SIMECSOL et celle de 67 721,96 france au titre de la perte des charge (D123) ; que le plaignant est mal venu à contester la liste des sinistres communiquée qu'il estime mensongère dans la mesure où il a affirmé n'avoir eu aucun sinistre puis a fini par déclarer au cours de son audition devant les services de police "qu'il n'en avait pas eu d'importants" et « non, je n'ai jamais eu de sinistres ou alors je n 'en ai pas RU connaissance tant ils étaient infimes" ; que de telles déclarations ne peuvent qu'être sujettes à caution et ne sauraient contredire objectivement les éléments de preuve fournis par la compagnie d'assurance dont la fausseté n'est pas démontrée et ne ressort que des allégations de la partie civile ; qu'il ressort en effet de l'exploitation de cette liste de sinistres que sur quatre-vingt-douze sinistres, le plaignant n'en a contesté que vingt-six en y apposant un point d'interrogation ce qui démontre qu'il connaissait la réalité des soixante-six autres sinistres ; que, par ailleurs, il y a lieu de noter qu'il a signé un avenant à sa police d'assurance majorant sa prime de 100 %, qu'il a estimé raisonnable, compte tenu des sinistres lui étant signalés ; que sa mauvaise foi est patente dans la mesure où il ne pouvait ignorer ses sinistres pour lesquels il ressort, notamment, des quatre dossiers versés qu'il a été condamné à plusieurs reprises au paiement d'importantes sommes d'argent jusqu'à 1 392 137,58 francs, de nature à pouvoir lui laisser des souvenirs sur ses sinistres passés d'une importance non négligeable au regard du montant tout aussi important et proportionné aux manquements à ses obligations professionnelles des sommes allouée à titre de réparation ; que, par ailleurs, la cour observe que ce n'est qu'en 2008 que le plaignant vient reprocher toute sorte de griefs à la compagnie d'assurance MAF, alors qu'il insiste pour être réassuré par cette dernière, ce qui est pour le moins paradoxal ; que l'intéressé a été débouté de son instance civile par jugement du 27 octobre 2011 alors qu'il contestait être impliqué au titre de sa responsabilité professionnelle d'architecte dans la liste des sinistres ouverts à la MAF et de ce fait contestait la décision de la MAF de ne plus vouloir l'assurer en 2008 compte tenu de ses sinistres antérieurs, de même qu'il contestait la possibilité d'être assuré par le bureau central de tarification au tarif fixé par la MAF compte tenu de ses sinistres ; qu'il ressort ainsi que la 4e chambre du tribunal de grande instance de Paris, dans sa décision susvisée, a affirmé que la MAF n'avait commis aucune faute et a rappelé le principe de la liberté contractuelle d'assurance et ce, sans faire aucunement référence à la liste des sinistres, contestée par la partie civile dont la preuve de la communication à la juridiction civile n'est pas rapportée ; que les griefs évoqués par le plaignant relèvent manifestement du contentieux civil (voire administratif) et que force est de constater que ce dernier a succombé à ses prétentions, ce qui ne saurait pour autant justifier l'existence d'infractions pénales ; que, dès lors, au vu de tout ce qui précède, les faits dénoncés n'ont pas été commis et qu'ils ne peuvent revêtir aucune qualification pénale, de sorte qu'il y aura lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu à instruite du magistrat instructeur ; "1°) alors que c'est à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information que les parties peuvent adresser des observations écrites au juge d'instruction ; que la chambre de l'instruction ne pouvait retenir que le juge d'instruction n'était pas tenu de délivrer l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale au prétexte que le procureur de la République avait déjà délivré ses réquisitions que le juge d'instruction avait fait siennes, sans constater que l'avocat de la partie civile avait été mis à même de présenter des observations ; "2°) alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public et cette obligation ne cesse, notamment, que dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ; qu'en énonçant que le juge d'instruction avait à bon droit, au vu des seuls éléments résultant de l'enquête préliminaire, estimé qu'il n'y avait pas lieu à instruire sur les chefs de prévention dénoncés en l'absence de commission de ceux-ci au prétexte qu'il avait fondé son ordonnance de non-lieu à instruire sur les auditions de la partie civile et du représentant de la MAF ainsi que sur des pièces versées à la procédure par ce derniers confirmant l'existence de sinistres connus du plaignant, quand ces éléments n'établissaient pas de manière manifeste la véracité de l'ensemble des quatre-vingt-douze sinistres contenus dans la liste arguée de faux, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que la juridiction d'instruction ne peut dire n'y avoir lieu à informer, le cas échéant au vu des investigations réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République, que s'il est établi de façon manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ; que M. F... a dénoncé comme constituant un faux la liste de sinistres qui lui avait été opposée par la MAF pour refuser de l'assurer en soutenant que cette liste contenait plusieurs erreurs et que la totalité des sinistres listés ne pouvaient lui être imputés ; qu'en se bornant à retenir que l'assureur avait versé à la procédure quatre dossiers de sinistre établissant que le plaignant avait déclaré des sinistres lorsqu'il était assuré et que la fausseté des éléments de preuve fournis par la compagnie d'assurance n'était pas démontrée et ne ressortait pas des allégations de la partie civile, quand précisément il lui appartenait de vérifier par une information préalable si la fausseté de la liste de sinistres était établie, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs et une appréciation des faits que seule une information aurait permis de faire apparaître, et a ainsi privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. F... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de faux et usage, escroquerie et tentative d'escroquerie, en exposant que la Mutuelle des architectes français aurait délibérément rédigé une liste de sinistres qu'elle lui imputait de manière mensongère pour justifier le refus de le réassurer en 2008 et aurait produit cette liste dans l'instance les opposant devant le tribunal de grande instance de Paris ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à instruire sur ces faits, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ne s'appliquent pas lorsque le juge d'instruction rend une décision fondée sur l'article 86, alinéa 4, du même code ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel