Cour de Cassation · cr — 21 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02750
- Date
- 21 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que, lors de l'audience de mise en état du juge des affaires familiales du tribunal de Paris, le 14 octobre 2013, M. E... M..., défendeur à l'incident, a prononcé, à l'adresse de l'avocat de son contradicteur, le propos suivant : "Me B... A... est un falsificateur" ; que, s'estimant atteint par ce propos, M. A... a fait citer son auteur devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique, au visa des articles 29, 31, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le tribunal ayant accueilli l'exception de nullité de la citation introductive d'instance régulièrement soulevée par le ministère public et le prévenu, M. A... a relevé appel de ce jugement ; Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité de la citation introductive d'instance, motif pris de ce qu'étaient visés les articles 31, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, les juges du fond retiennent que cet acte ne précise pas s'il est reproché au prévenu une diffamation publique envers un fonctionnaire public, dépositaire ou agent de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au sens du premier alinéa de l'article 31 ou une diffamation envers un particulier au sens du premier alinéa de l'article 32 et que la citation entretient d'autant plus l'équivoque sur le fondement exact des poursuites qu'elle vise également l'article 33 prévoyant la répression applicable aux différentes injures publiques et mentionne, par deux fois, les "propos insultants" tenus à l'égard de M. A... ; qu'ils en déduisent, à bon droit, que, laissant incertaine la base de la poursuite, la citation ne satisfait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Procédure
Texte intégral
N° S 15-82.967 F-D N° 2750 SL 21 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. B... A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 8 avril 2015, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. E... M... du chef de diffamation publique, a prononcé la nullité de la poursuite ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 31, 32, 33, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à l'exception de nullité de la citation directe sur le fondement de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et déclaré M. A... irrecevable en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu'elle indique le texte de loi applicable à la poursuite ; que ces formalités destinées à ce que le prévenu puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont il aura exclusivement à répondre, l'objet exact de l'incrimination et la nature des moyens de défense qu'il pourra y opposer, sont prescrites à peine de nullité de la citation ; qu'à la lecture de la citation un fait unique apparaît être incriminé alors que des textes de répression et des qualifications de diffamations et d'injures publiques sont cumulativement énumérés, de telle sorte que le délit effectivement poursuivi reste imprécis, et ce bien que les moyens de défense prévus par la loi soient, selon l'infraction de presse poursuivie, radicalement distincts ; qu'il en résulte une incertitude contraire à l'exercice normal de la défense qui ne peut être sanctionnée que par la nullité de l'acte de poursuite ; "alors que satisfait aux prescriptions de l'article 53 la citation qui indique exactement au prévenu les faits, leur qualification et l'infraction qui lui est reprochée, peu important le visa cumulatif de textes envisagés uniquement au titre de la répression ; qu'en l'espèce, la citation délivrée à M. M... indiquait très clairement les faits constitutifs d'injure publique et leur qualification au regard du texte de loi applicable ; qu'en décidant cependant que la citation était entachée de nullité pour avoir visé au titre des textes applicables à la répression celui applicable à la diffamation ainsi que celui applicable à l'injure, entraînant une incertitude dans la qualification des faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que, lors de l'audience de mise en état du juge des affaires familiales du tribunal de Paris, le 14 octobre 2013, M. E... M..., défendeur à l'incident, a prononcé, à l'adresse de l'avocat de son contradicteur, le propos suivant : "Me B... A... est un falsificateur" ; que, s'estimant atteint par ce propos, M. A... a fait citer son auteur devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique, au visa des articles 29, 31, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le tribunal ayant accueilli l'exception de nullité de la citation introductive d'instance régulièrement soulevée par le ministère public et le prévenu, M. A... a relevé appel de ce jugement ; Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité de la citation introductive d'instance, motif pris de ce qu'étaient visés les articles 31, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, les juges du fond retiennent que cet acte ne précise pas s'il est reproché au prévenu une diffamation publique envers un fonctionnaire public, dépositaire ou agent de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au sens du premier alinéa de l'article 31 ou une diffamation envers un particulier au sens du premier alinéa de l'article 32 et que la citation entretient d'autant plus l'équivoque sur le fondement exact des poursuites qu'elle vise également l'article 33 prévoyant la répression applicable aux différentes injures publiques et mentionne, par deux fois, les "propos insultants" tenus à l'égard de M. A... ; qu'ils en déduisent, à bon droit, que, laissant incertaine la base de la poursuite, la citation ne satisfait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel