Cour de Cassation · cr — 21 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02755
- Date
- 21 juin 2016
- Condamnation
- 164 610 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. D... et deux autres prévenus ont été cités devant le tribunal correctionnel pour y répondre de trois vols de bijoux commis en réunion et avec effraction de locaux d'habitation à Neufchâtel-en-Bray (76), au préjudice de M. F... et de M. X..., et à A... (76), au préjudice de Mme G... W..., épouse N..., les 10 et 11 février 2012 ; que les premiers juges ont déclaré les faits établis ; que les prévenus ont relevé appel de la décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. D... coupable des faits de vol aggravé commis les 10 et 11 février 2012 à Neufchatel-en-Bray, l'a condamné solidairement avec M. M... D... et M. V... R... à payer aux consorts N... la somme de 500 euros chacun au titre du préjudice moral, soit quatre fois 500 euros, et de 1 646,10 euros au titre du préjudice matériel ; "aux motifs qu'en ce qui concerne les consorts N... W..., il convient d'infirmer les dispositions civiles du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas déclaré recevable la constitution de partie civile des époux N... en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs U... et K... en ce que ces mineurs ont subi un préjudice personnel et direct du fait d'une intrusion dans leur lieu de vie ; que s'il convient de confirmer le montant du préjudice matériel alloué aux époux N..., le tribunal n'a pas fait une exacte appréciation du montant des sommes allouées au titre du préjudice moral et de l'article 475-1 du code de procédure pénale et il convient de condamner solidairement les prévenus à verser à chaque membre de cette famille la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral et celle de 1 500 euros en tout au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; "1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent allouer des dommages-intérêts qu'en réparation d'un préjudice résultant directement de l'infraction ; qu'en condamnant M. D... à payer diverses sommes aux consorts N... en réparation des préjudices subis lors du cambriolage perpétré à A... dont M. D... n'avait pourtant pas été déclaré coupable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'il ne peut y avoir de condamnation solidaire aux réparations civiles que pour un même délit ou pour des délits connexes ; qu'en condamnant solidairement M. D..., avec MM. M... D... et V... R..., aux réparations civiles dues aux consorts N..., sans avoir préalable constaté l'existence d'un lien de connexité entre l'infraction dont M. V... R... a été reconnu coupable et celle, distincte, dont M. D... a lui-même été déclaré coupable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 475-1, 480-1 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. B... D... coupable des faits de vol aggravé commis les 10 et 11 février 2012 à Neufchatel-en-Bray, l'a condamné solidairement avec M. M... D... et M. V... R... à payer aux consorts N... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ; "aux motifs qu'en ce qui concerne les consorts N... W..., il convient d'infirmer les dispositions civiles du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas déclaré recevable la constitution de partie civile des époux N... en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs U... et K... en ce que ces mineurs ont subi un préjudice personnel et direct du fait d'une intrusion dans leur lieu de vie ; que s'il convient de confirmer le montant du préjudice matériel alloué aux époux N..., le tribunal n'a pas fait une exacte appréciation du montant des sommes allouées au titre du préjudice moral et de l'article 475-1 du code de procédure pénale et il convient de condamner solidairement les prévenus à verser à chaque membre de cette famille la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral et celle de 1 500 euros en tout au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; "1°) alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés par l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. B... D... n'a pas été déclaré coupable du cambriolage perpétré au domicile des consorts N... à A... ; qu'en condamnant pourtant à payer aux consorts N... une somme de 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "2°) alors que la solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale pour les restitutions et dommages et intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ; qu'en condamnant solidairement les prévenus à payer la somme de 1 500 euros allouée aux consorts N... au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. Et sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4 et 311-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. D... coupable pour les faits de vol aggravé par deux circonstances commis les 10 février 2012 et 11 février 2012 à Neufchâtel-en-Bray et l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuelle de dix-huit mois ; "aux motifs qu'aucun élément nouveau n'étant apporté en cause d'appel, les faits demeurent tels qu'ils ont été exposés, analysés et qualifiés par le tribunal en des motifs pertinents et exempts de critique que la cour adopte pour considérer que les délits de vol aggravés par trois circonstances (réunion, effraction, et local d'habitation) et en état de récidive légale pour M. M... D... se trouvent caractérisés à la charge de chacun des prévenus et leur culpabilité établie dans les termes de la prévention en raison des constatations opérées par les gendarmes, de la similitude des traces de semelles trouvées sur les lieux des vols avec celles présentées par deux des prévenus lors de leur interpellation, de la présence du véhicule détenu par M. D... sur le lieu du vol commis au préjudice des consorts N... et des déclarations de ce prévenu reconnaissant avoir été présent le vendredi 10 février 2013 sur ce secteur géographique ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; "aux motifs adoptés que les trois délits de vols par effraction dans un lieu d'habitation en réunion sont parfaitement caractérisés à l'encontre des prévenus en dépit de leurs dénégations ; que leur culpabilité résulte de la concordance entre le mode opératoire utilisé (fenêtres ou portes forcées au moyen d'un tournevis), la nature des objets volés, essentiellement des bijoux après fouille complète des lieux, la proximité des lieux des vols A... et Neufchâtel-en-Bray, tous desservis par la route départementale 928 situés de part et d'autre de cet axe, la même période de temps lors de la commission des faits ; que, par ailleurs, des traces de semelles constatées sur les lieux de deux vols aggravés, objet de la saisine du tribunal, sont identiques à celles portées par MM. V... R... et M... D... le 12 février 2012 alors qu'ils viennent d'être interpellés par les militaires de Châlons-en-Champagne en flagrant délit de vol par effraction dans un lieu servant d'habitation ou à l'entrepôt de fonds, valeur ou marchandise en réunion ; qu'enfin, les déclarations de M. Y... N..., victime d'un des vols aggravés reprochés aux prévenus, décrivait avec certitude avoir vu un véhicule de marque BMW série 5 de type TDS de couleur grise aux abords de son domicile peu de temps avant les faits, ce véhicule lui paraissant « louche » et « en repérage » ; que M. D... est propriétaire et utilisateur d'un véhicule BMW série 5 de couleur grise avec lequel il a été interpellé avec MM. M... D... et V... R... en flagrance de vol aggravé dans la nuit du 11 au 12 février 2012 ; que l'interpellation du 12 février 2012 des trois prévenus par la gendarmerie de Châlons-en-Champagne en flagrance d'un vol par effraction dans une habitation, en réunion, à Juvigny, n'est pas incompatible avec la commission les 10 et 11 février 2012 de vols par effraction dans un lieu d'habitation en réunion à A... et Neufchâtel-en-Bray ; qu'en effet, la distance entre Neufchâtel-en-Bray et Juvigny est approximativement de 238 kilomètres correspondant à un temps de trajet de 2 heures 56 environs ; que les prévenus, outre leur lien de parenté, ont pour B... D... et M... D..., déjà été condamnés ensemble, le 2 juillet 2004, par le tribunal correctionnel de Troyes pour des vols aggravés par deux circonstances ; que, si MM. D..., M... D... et V... R... nient les faits reprochés, ils ont des déclarations divergentes voire contradictoires à l'exception de M. M... D... qui a refusé de s'expliquer ; que M. D... admet leur présence en Normandie près d'Amiens ce qui correspond à la région de Neufchâtel-en-Bray et la possibilité d'avoir traversé les villages des lieux des vols ; qu'en revanche, M. V... R... conteste s'être rendu en Seine-Maritime sans pouvoir préciser chez quel cousin il s'était rendu afin de le localiser pour l'entendre ; que l'exploitation du GPS TOM-TOM découvert au domicile de M. M... D... a été impossible en l'absence de carte système ; qu'enfin, des bijoux ont été découverts lors de la perquisition, estimés d'aucune valeur et « correspondant à ceux portés lors de fêtes yougoslaves » par les gendarmes de Chalons-en-Champagne, ils n'ont pas été photographiés ni présentés aux victimes ; que l'ensemble de ces éléments objectifs et concordants dépassent une simple coïncidence et démontrent la culpabilité des trois prévenus pour l'intégralité des délits visés à la prévention ; qu'il convient de préciser que le premier terme de la récidive pour M. M... D... est constitué par le jugement contradictoire et définitif prononcé, le 6 mai 2008, par le tribunal correctionnel de Bayonne l'ayant condamné à huit mois d'emprisonnement pour récidive de vol aggravé par deux circonstances et récidive de vol en réunion ; "1°) alors que tout jugement en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'il n'y a pas vol sans soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que pour déclarer M. D... coupable des seuls faits de vol de bijoux commis à Neufchâtel-en-Bray visés à la prévention, la cour d'appel a retenu que le délit était caractérisé en raison des constatations opérées par les gendarmes, de la similitude des traces de semelles trouvées sur les lieux des vols avec celles présentées par deux des prévenus lors de leur interpellation, de la présence du véhicule détenu par M. D... sur le lieu du vol commis au préjudice des consorts N... et des déclarations de ce prévenu reconnaissant avoir été présent le vendredi 10 février 2013 sur ce secteur géographique ; qu'en s'abstenant ainsi de caractériser l'existence d'une soustraction frauduleuse commise au préjudice de M. F... ou de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors qu'il n'y a pas vol sans soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en jugeant le délit de vol consommé au préjudice de MM. F... et X... en ce qu'il résultait des constatations opérées par les gendarmes quand ces derniers avaient, au contraire, constaté l'absence de toute soustraction frauduleuse à l'égard de ces parties civiles (procès-verbaux n° 00278 et 00287), la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
N° F 15-85.648 F-D N° 2755 SC2 21 JUIN 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. B... D..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2014, qui, pour vols aggravés en récidive, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 24 août 2015 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 21 août 2015, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 21 août 2015 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. D... et deux autres prévenus ont été cités devant le tribunal correctionnel pour y répondre de trois vols de bijoux commis en réunion et avec effraction de locaux d'habitation à Neufchâtel-en-Bray (76), au préjudice de M. F... et de M. X..., et à A... (76), au préjudice de Mme G... W..., épouse N..., les 10 et 11 février 2012 ; que les premiers juges ont déclaré les faits établis ; que les prévenus ont relevé appel de la décision ; En cet état : Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. D... coupable des faits de vol aggravé commis les 10 et 11 février 2012 à Neufchatel-en-Bray, l'a condamné solidairement avec M. M... D... et M. V... R... à payer aux consorts N... la somme de 500 euros chacun au titre du préjudice moral, soit quatre fois 500 euros, et de 1 646,10 euros au titre du préjudice matériel ; "aux motifs qu'en ce qui concerne les consorts N... W..., il convient d'infirmer les dispositions civiles du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas déclaré recevable la constitution de partie civile des époux N... en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs U... et K... en ce que ces mineurs ont subi un préjudice personnel et direct du fait d'une intrusion dans leur lieu de vie ; que s'il convient de confirmer le montant du préjudice matériel alloué aux époux N..., le tribunal n'a pas fait une exacte appréciation du montant des sommes allouées au titre du préjudice moral et de l'article 475-1 du code de procédure pénale et il convient de condamner solidairement les prévenus à verser à chaque membre de cette famille la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral et celle de 1 500 euros en tout au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; "1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent allouer des dommages-intérêts qu'en réparation d'un préjudice résultant directement de l'infraction ; qu'en condamnant M. D... à payer diverses sommes aux consorts N... en réparation des préjudices subis lors du cambriolage perpétré à A... dont M. D... n'avait pourtant pas été déclaré coupable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'il ne peut y avoir de condamnation solidaire aux réparations civiles que pour un même délit ou pour des délits connexes ; qu'en condamnant solidairement M. D..., avec MM. M... D... et V... R..., aux réparations civiles dues aux consorts N..., sans avoir préalable constaté l'existence d'un lien de connexité entre l'infraction dont M. V... R... a été reconnu coupable et celle, distincte, dont M. D... a lui-même été déclaré coupable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt permettent à la Cour de cassation de s'assurer que la cour d'appel, nonobstant une erreur purement matérielle affectant le dispositif du jugement qu'elle confirme, a déclaré M. D... coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, en ce compris le vol aggravé commis à A... au préjudice de Mme W... ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 475-1, 480-1 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. B... D... coupable des faits de vol aggravé commis les 10 et 11 février 2012 à Neufchatel-en-Bray, l'a condamné solidairement avec M. M... D... et M. V... R... à payer aux consorts N... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ; "aux motifs qu'en ce qui concerne les consorts N... W..., il convient d'infirmer les dispositions civiles du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas déclaré recevable la constitution de partie civile des époux N... en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs U... et K... en ce que ces mineurs ont subi un préjudice personnel et direct du fait d'une intrusion dans leur lieu de vie ; que s'il convient de confirmer le montant du préjudice matériel alloué aux époux N..., le tribunal n'a pas fait une exacte appréciation du montant des sommes allouées au titre du préjudice moral et de l'article 475-1 du code de procédure pénale et il convient de condamner solidairement les prévenus à verser à chaque membre de cette famille la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral et celle de 1 500 euros en tout au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; "1°) alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés par l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. B... D... n'a pas été déclaré coupable du cambriolage perpétré au domicile des consorts N... à A... ; qu'en condamnant pourtant à payer aux consorts N... une somme de 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "2°) alors que la solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale pour les restitutions et dommages et intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ; qu'en condamnant solidairement les prévenus à payer la somme de 1 500 euros allouée aux consorts N... au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. Vu les articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale ; Attendu que la solidarité édictée par le second de ces textes pour les restitutions et les dommages et intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables, lesquels ne peuvent donner lieu qu'à une condamnation in solidum ; Attendu que l'arrêt condamne solidairement les prévenus à verser les sommes allouées aux parties civiles au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure, s'agissant des faits commis à A... au préjudice des consorts N..., d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4 et 311-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. D... coupable pour les faits de vol aggravé par deux circonstances commis les 10 février 2012 et 11 février 2012 à Neufchâtel-en-Bray et l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuelle de dix-huit mois ; "aux motifs qu'aucun élément nouveau n'étant apporté en cause d'appel, les faits demeurent tels qu'ils ont été exposés, analysés et qualifiés par le tribunal en des motifs pertinents et exempts de critique que la cour adopte pour considérer que les délits de vol aggravés par trois circonstances (réunion, effraction, et local d'habitation) et en état de récidive légale pour M. M... D... se trouvent caractérisés à la charge de chacun des prévenus et leur culpabilité établie dans les termes de la prévention en raison des constatations opérées par les gendarmes, de la similitude des traces de semelles trouvées sur les lieux des vols avec celles présentées par deux des prévenus lors de leur interpellation, de la présence du véhicule détenu par M. D... sur le lieu du vol commis au préjudice des consorts N... et des déclarations de ce prévenu reconnaissant avoir été présent le vendredi 10 février 2013 sur ce secteur géographique ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; "aux motifs adoptés que les trois délits de vols par effraction dans un lieu d'habitation en réunion sont parfaitement caractérisés à l'encontre des prévenus en dépit de leurs dénégations ; que leur culpabilité résulte de la concordance entre le mode opératoire utilisé (fenêtres ou portes forcées au moyen d'un tournevis), la nature des objets volés, essentiellement des bijoux après fouille complète des lieux, la proximité des lieux des vols A... et Neufchâtel-en-Bray, tous desservis par la route départementale 928 situés de part et d'autre de cet axe, la même période de temps lors de la commission des faits ; que, par ailleurs, des traces de semelles constatées sur les lieux de deux vols aggravés, objet de la saisine du tribunal, sont identiques à celles portées par MM. V... R... et M... D... le 12 février 2012 alors qu'ils viennent d'être interpellés par les militaires de Châlons-en-Champagne en flagrant délit de vol par effraction dans un lieu servant d'habitation ou à l'entrepôt de fonds, valeur ou marchandise en réunion ; qu'enfin, les déclarations de M. Y... N..., victime d'un des vols aggravés reprochés aux prévenus, décrivait avec certitude avoir vu un véhicule de marque BMW série 5 de type TDS de couleur grise aux abords de son domicile peu de temps avant les faits, ce véhicule lui paraissant « louche » et « en repérage » ; que M. D... est propriétaire et utilisateur d'un véhicule BMW série 5 de couleur grise avec lequel il a été interpellé avec MM. M... D... et V... R... en flagrance de vol aggravé dans la nuit du 11 au 12 février 2012 ; que l'interpellation du 12 février 2012 des trois prévenus par la gendarmerie de Châlons-en-Champagne en flagrance d'un vol par effraction dans une habitation, en réunion, à Juvigny, n'est pas incompatible avec la commission les 10 et 11 février 2012 de vols par effraction dans un lieu d'habitation en réunion à A... et Neufchâtel-en-Bray ; qu'en effet, la distance entre Neufchâtel-en-Bray et Juvigny est approximativement de 238 kilomètres correspondant à un temps de trajet de 2 heures 56 environs ; que les prévenus, outre leur lien de parenté, ont pour B... D... et M... D..., déjà été condamnés ensemble, le 2 juillet 2004, par le tribunal correctionnel de Troyes pour des vols aggravés par deux circonstances ; que, si MM. D..., M... D... et V... R... nient les faits reprochés, ils ont des déclarations divergentes voire contradictoires à l'exception de M. M... D... qui a refusé de s'expliquer ; que M. D... admet leur présence en Normandie près d'Amiens ce qui correspond à la région de Neufchâtel-en-Bray et la possibilité d'avoir traversé les villages des lieux des vols ; qu'en revanche, M. V... R... conteste s'être rendu en Seine-Maritime sans pouvoir préciser chez quel cousin il s'était rendu afin de le localiser pour l'entendre ; que l'exploitation du GPS TOM-TOM découvert au domicile de M. M... D... a été impossible en l'absence de carte système ; qu'enfin, des bijoux ont été découverts lors de la perquisition, estimés d'aucune valeur et « correspondant à ceux portés lors de fêtes yougoslaves » par les gendarmes de Chalons-en-Champagne, ils n'ont pas été photographiés ni présentés aux victimes ; que l'ensemble de ces éléments objectifs et concordants dépassent une simple coïncidence et démontrent la culpabilité des trois prévenus pour l'intégralité des délits visés à la prévention ; qu'il convient de préciser que le premier terme de la récidive pour M. M... D... est constitué par le jugement contradictoire et définitif prononcé, le 6 mai 2008, par le tribunal correctionnel de Bayonne l'ayant condamné à huit mois d'emprisonnement pour récidive de vol aggravé par deux circonstances et récidive de vol en réunion ; "1°) alors que tout jugement en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'il n'y a pas vol sans soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que pour déclarer M. D... coupable des seuls faits de vol de bijoux commis à Neufchâtel-en-Bray visés à la prévention, la cour d'appel a retenu que le délit était caractérisé en raison des constatations opérées par les gendarmes, de la similitude des traces de semelles trouvées sur les lieux des vols avec celles présentées par deux des prévenus lors de leur interpellation, de la présence du véhicule détenu par M. D... sur le lieu du vol commis au préjudice des consorts N... et des déclarations de ce prévenu reconnaissant avoir été présent le vendredi 10 février 2013 sur ce secteur géographique ; qu'en s'abstenant ainsi de caractériser l'existence d'une soustraction frauduleuse commise au préjudice de M. F... ou de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors qu'il n'y a pas vol sans soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en jugeant le délit de vol consommé au préjudice de MM. F... et X... en ce qu'il résultait des constatations opérées par les gendarmes quand ces derniers avaient, au contraire, constaté l'absence de toute soustraction frauduleuse à l'égard de ces parties civiles (procès-verbaux n° 00278 et 00287), la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de toute base légale" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 311-1 du code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que si le prévenu et ses coauteurs se sont introduits par effraction dans des locaux d'habitation, ni M. X... ni M. F..., parties civiles, n'ont subi la soustraction frauduleuse de quelque bien que ce soit ; que toutefois les juges ont déclaré le prévenu coupable de vols aggravés, conformément aux termes de la prévention ; Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a déclaré le prévenu coupable par des motifs contradictoires, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé le 24 août 2015 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 21 août 2015 : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 décembre 2014, en ses dispositions ayant prononcé solidairement les condamnations des prévenus à verser à G... W... épouse N..., à Y... N..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure U... N... et de leur fils mineur K... N..., une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; DIT que les condamnés sont tenus in solidum au paiement de la somme allouée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale au profit de ces parties civiles ; CASSE et ANNULE ledit arrêt en ses dispositions relatives aux faits commis à Neufchâtel-en-Bray, aux intérêts civils afférents et à la peine ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel