Cour de Cassation · cr — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02835
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 15 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le 8 avril 2014, un scooter appartenant à M. M..., titulaire du certificat d'immatriculation, a fait l'objet d'un contrôle automatique alors qu'il ne respectait pas l'arrêt imposé par un feu rouge ; que, destinataire d'un avis de contravention, M. M... a présenté une requête en exonération en faisant valoir qu'il ne conduisait pas l'engin au moment du contrôle, que la photographie, prise depuis l'arrière, ne permettait pas d'identifier le conducteur qui portait un casque, et qu'il n'était pas en mesure d'indiquer le nom du véritable conducteur ; que poursuivi devant la juridiction de proximité il a repris les mêmes arguments ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées que le prévenu a bien commis les faits reprochés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de la route ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° K 15-86.871 F-D N° 2835 FAR 22 JUIN 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. E... J..., contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-DENIS, en date du 7 avril 2015, qui pour inobservation par conducteur d'un véhicule de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les griefs allégués ne sont pas de nature à permettre l'admission du moyen ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de la route ; Vu les articles 593 du code de procédure pénale et L. 121-1 du code de la route, ensemble l'article L. 121-3 du même code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il ressort de l'article L. 121-1 du code de la route que le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions à la réglementation sur la signalisation imposant l'arrêt du véhicule ; que, par dérogation à ce texte, l'article L. 121-3 du même code prévoit que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour ces infractions, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le 8 avril 2014, un scooter appartenant à M. M..., titulaire du certificat d'immatriculation, a fait l'objet d'un contrôle automatique alors qu'il ne respectait pas l'arrêt imposé par un feu rouge ; que, destinataire d'un avis de contravention, M. M... a présenté une requête en exonération en faisant valoir qu'il ne conduisait pas l'engin au moment du contrôle, que la photographie, prise depuis l'arrière, ne permettait pas d'identifier le conducteur qui portait un casque, et qu'il n'était pas en mesure d'indiquer le nom du véritable conducteur ; que poursuivi devant la juridiction de proximité il a repris les mêmes arguments ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées que le prévenu a bien commis les faits reprochés ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants pour retenir la culpabilité du prévenu, et sans rechercher si ce dernier ne pouvait, ainsi qu'il le demandait, être déclaré pécuniairement redevable de l'amende encourue, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Saint-Denis, en date du 7 avril 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Saint-Ouen à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent jugement sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Denis et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel