Cour de Cassation · cr — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02836
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 111-3, 111-4 et 112-1 du code pénal, 222-16 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-239 du 18 mars 2003, et 226-16 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme N... E..., épouse F..., coupable d'appels téléphoniques malveillants réitérés, faits commis entre le 19 décembre 2012 et le 22 mars 2013 inclus, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis et à une amende de 5 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs, d'une part, que les services de police ont identifié que le numéro 06 09 37 41 73 correspondait à celui de Mme F... suivant réquisition adressée à l'opérateur de téléphonie SFR ; que Mme F... a reconnu avoir adressé à M. D... un nombre de SMS qu'elle ne peut chiffrer pour à la fois se plaindre d'une opération des sourcils selon elle mal faite et solliciter des conseils en vue d'une opération d'augmentation mammaire justifiant selon elle l'envoi de photos d'elle dénudée ou partiellement dénudée ; qu'il apparaît que le contenu des messages SMS et MMS produit par le plaignant M. D... correspond précisément à celui des messages reconnus comme envoyés à son praticien par la mise en cause ; que la défense de l'intéressée ne conteste d'ailleurs pas globalement que sa cliente a adressé les messages litigieux mais suggère que ceux-ci, en l'absence de relevé concernant la ligne de sa cliente, ne sont que les éléments d'une conversation tronquée par le plaignant ;que, toutefois, la cour relève que la défense ne produit pas la partie prétendue manquante de la conversation ni ne demande de supplément d'information à ce sujet, à supposer même que celui-ci soit réalisable ; que deux messages ne seront pas retenus dans la prévention comme étant indiqués d'erreur par la prévenue dans leur libellé, la cour observant cependant que l'erreur est révélatrice que M. D... était la dernière personne appelée par la prévenue avant les appels erronés ; que la Cour écartera également le message du 23 mars 2013 à la syntaxe pourtant similaire aux autres, aucun appel en provenance du numéro 06 09 37 41 43 de la prévenue n'étant retrouvé dans la facturation détaillée du téléphone professionnel du plaignant ; que le contenu des SMS, tel que rapporté dans les attendus du jugement, est à la fois délirant, menaçant et à connotation érotique pour ce qui concerne les photos adressées, l'explication de la prévenue selon laquelle elle aurait demandé des conseils en vue d'une opération étant incohérente avec sa rancoeur exprimée à plusieurs reprises contre le praticien sauf à ranger ces MMS au titre des propos délirants ou révélant, à tout le moins, une mauvaise maîtrise de la langue française ; que le fait qu'ils aient été adressés sur un téléphone professionnel et non sur un téléphone personnel est indifférent au cas d'espèce au regard de la nature des propos tenus ; que la seule répétition de messages de la nature de ceux tenus dans une alternance de menaces et de propos délirants caractérise l'infraction d'appels malveillants réitérés, la Cour de cassation ayant admis que les appels adressés à une boîte vocale, donc sans nécessairement qu'il y ait eu signal sonore, preuve que le trouble à la tranquillité du destinataire résulte bien de la répétition des messages et de leur contenu malveillant plus que l'éventuelle agression sonore qu'ils entraînent, suffisait à caractériser le délit ; que le caractère malveillant des messages est encore démontré par le fait que, quand elle fut entendue, Mme F... a déclaré qu'elle n'avait entrepris aucune démarche pour se plaindre auprès de l'ordre de la prétendue mauvaise qualité des prestations effectuées par M. D..., docteur ; qu'en conséquence, les faits étant suffisamment établis avec la certitude requise en matière pénale et l'infraction caractérisée en tous ses éléments, la Cour confirmera la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité en notant que la prévention s'étendra en réalité du 19 décembre 2012 au 23 mars 2013 à l'exclusion des deux messages d'erreur ; "et aux motifs, d'autre part repris des premiers juges, que les éléments de la procédure établissent que vingt-cinq SMS émis de la ligne dont la prévenue est titulaire ont été adressés à M. D... sur une période de trois mois ; que la simple réitération suffit à caractériser les faits dès lors que la réception d'un SMS s'accompagne de l'émission d'un signal sonore caractérisant une agression sonore ; que de surcroît les messages adressés l'ont été parfois à des heures tardives (28 mars à 23 heures 15 et 23 heures 16) ; que l'argument selon lequel certains de ces messages ne lui auraient été adressés que par erreur est inopérant ; que de surcroît ces vingt-cinq SMS se sont accompagnés de MMS montrant la prévenue intégralement nue ou partiellement dévêtue, ce qui était de nature à troubler la tranquillité de M. D..., notamment dans sa vie familiale ; qu'enfin le caractère malveillant des messages n'est pas contestable dès lors qu'en date du 19 décembre 2012 à 08 heures 30 il est adressé à la partie civile un SMS indiquant : « Cet infirmier raconte que des salades » ce qui constitue un propos injurieux à l'égard du personnel de M. D..., puis à 11 heures 10 : « ça le chirurgien respectueux et attentif ? » puis : « Je déteste votre sonnerie de portable » puis le 20 décembre à 12 heures : « sinon vous êtes le niveau zéro comme elle ! » puis à 14 heures 09 : « Je ne pardonnerai jamais !!! » puis le 14 janvier à 9 heures 57 : « Sinon C vous prenez des risque et contrôle la guerre de cent ans » puis le 10 février à 22 heures 59 : « Vous devez régler vos problèmes vous-même ; pas très gentil d engueule jusqu'à la fin je n'ai jamais vue un chirurgien plasticien comme vous.. Guerrier, manque de self contrôle et comme un combat d pitbull attack.. on dirait que vous avez très mal vécu votre vie..C horrible votre personnalité aucun respect ! » ; que le caractère particulièrement malveillant des messages adressés à la partie civile ne pouvait être ignoré de la prévenue qui indique elle-même dans le SMS adressé le 19 décembre 2012 à 11 heures 10 : « je vais vous laisser tranquille...je vous embête plus ! » ; que, dès lors, les faits objets de la poursuite sont caractérisés et qu'il convient d'en déclarer coupable Mme F... ; "1°) alors que l'infraction d'appels téléphoniques malveillants réitérés et celle d'envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques, la première, incriminée par l'article 222-16 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et la seconde par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 sont distinctes dans leurs éléments légaux et matériels ; que par la loi du 4 août 2014, le législateur a entendu compléter l'article 222-16 du code pénal pour réprimer à l'avenir l'envoi réitéré par voie de communications électroniques, de SMS et de MMS malveillants jusque-là non incriminé et que la cour d'appel, qui constatait expressément que la prévention était exclusivement fondée sur le signalement de la partie civile en date du 3 avril 2013 ne visant que des SMS et des MMS émis par le n° 06 09 37 41 43 et que Mme F... n'avait effectivement adressé à la partie civile entre le 19 décembre 2012 et le 22 mars 2013 que des SMS et des MMS, ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée de l'article 222-16 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-239 du 19 mars 2003, déclarer celle-ci coupable « d'appels téléphoniques malveillants réitérés » ; "2°) alors que sous l'empire de l'article 222-16 du code pénal dans sa rédaction applicable au moment des faits, la répétition de messages écrits ne pouvait caractériser l'infraction d'appels malveillants et réitérés ; qu'en énonçant, pour entrer en voie de condamnation, que la Cour de cassation avait admis que les appels adressés à une boîte vocale sans nécessairement qu'il y ait eu signal sonore suffisaient à caractériser le délit, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3°) alors qu'aux termes de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être condamné pour une action ou pour une omission, qui au moment où elle a été commise ne constituait pas une infraction ; qu'il résulte de l'article 112-1 du code pénal que la loi pénale étendant une incrimination à une nouvelle catégorie de faits ne peut s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur et que, dès lors, en appliquant à Mme F..., dont elle constatait dans ses motifs qu'elle n'avait procédé entre le 19 décembre 2012 et le 22 mars 2013 inclus qu'à des envois de messages émis par la voie des communications électroniques à savoir des SMS et des MMS, la répression prévue pour ces faits par la loi du 4 août 2014 entrée en vigueur le 5 août 2014, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 222-16 et 226-13 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme F... coupable d'appels téléphoniques malveillants réitérés ; "aux motifs, d'une part, que les services de police ont identifié que le numéro 06 09 37 41 73 correspondait à celui de Mme F... suivant réquisition adressée à l'opérateur de téléphonie SFR ; que Mme F... a reconnu avoir adressé à M. D... un nombre de SMS qu'elle ne peut chiffrer pour à la fois se plaindre d'une opération des sourcils selon elle mal faite et solliciter des conseils en vue d'une opération d'augmentation mammaire justifiant selon elle l'envoi de photos d'elle dénudée ou partiellement dénudée ; qu'il apparaît que le contenu des messages SMS et MMS produit par le plaignant M. D... correspond précisément à celui des messages reconnus comme envoyés à son praticien par la mise en cause ; que la défense de l'intéressée ne conteste d'ailleurs pas globalement que sa cliente a adressé les messages litigieux mais suggère que ceux-ci, en l'absence de relevé concernant la ligne de sa cliente, ne sont que les éléments d'une conversation tronquée par le plaignant ; que, toutefois, la cour relève que la défense ne produit pas la partie prétendue manquante de la conversation ni ne demande de supplément d'information à ce sujet, à supposer même que celui-ci soit réalisable ; que deux messages ne seront pas retenus dans la prévention comme étant indiqués d'erreur par la prévenue dans leur libellé, la cour observant cependant que l'erreur est révélatrice que M. D... était la dernière personne appelée par la prévenue avant les appels erronés ; que la Cour écartera également le message du 23 mars 2013 à la syntaxe pourtant similaire aux autres, aucun appel en provenance du numéro 06 09 37 41 43 de la prévenue n'étant retrouvé dans la facturation détaillée du téléphone professionnel du plaignant ; que le contenu des SMS, tel que rapporté dans les attendus du jugement, est à la fois délirant, menaçant et à connotation érotique pour ce qui concerne les photos adressées, l'explication de la prévenue selon laquelle elle aurait demandé des conseils en vue d'une opération étant incohérente avec sa rancoeur exprimée à plusieurs reprises contre le praticien sauf à ranger ces MMS au titre des propos délirants ou révélant, à tout le moins, une mauvaise maîtrise de la langue française ; que le fait qu'ils aient été adressés sur un téléphone professionnel et non sur un téléphone personnel est indifférent au cas d'espèce au regard de la nature des propos tenus ; que la seule répétition de messages de la nature de ceux tenus dans une alternance de menaces et de propos délirants caractérise l'infraction d'appels malveillants réitérés, la Cour de cassation ayant admis que les appels adressés à une boîte vocale, donc sans nécessairement qu'il y ait eu signal sonore, preuve que le trouble à la tranquillité du destinataire résulte bien de la répétition des messages et de leur contenu malveillant plus que l'éventuelle agression sonore qu'ils entraînent, suffisait à caractériser le délit ; que le caractère malveillant des messages est encore démontré par le fait que, quand elle fut entendue, Mme F... a déclaré qu'elle n'avait entrepris aucune démarche pour se plaindre auprès de l'ordre de la prétendue mauvaise qualité des prestations effectuées par M. D..., docteur ; qu'en conséquence, les faits étant suffisamment établis avec la certitude requise en matière pénale et l'infraction caractérisée en tous ses éléments, la cour confirmera la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité en notant que la prévention s'étendra en réalité du 19 décembre 2012 au 23 mars 2013 à l'exclusion des deux messages d'erreur ; "et aux motifs, repris des premiers juges, que les éléments de la procédure établissent que vingt-cinq SMS émis de la ligne dont la prévenue est titulaire ont été adressés à M. D... sur une période de trois mois ; que la simple réitération suffit à caractériser les faits dès lors que la réception d'un SMS s'accompagne de l'émission d'un signal sonore caractérisant une agression sonore ; que de surcroît les messages adressés l'ont été parfois à des heures tardives (28 mars à 23 heures 15 et 23 heures 16) ; que l'argument selon lequel certains de ces messages ne lui auraient été adressés que par erreur est inopérant ; que de surcroît ces vingt-cinq SMS se sont accompagnés de MMS montrant la prévenue intégralement nue ou partiellement dévêtue, ce qui était de nature à troubler la tranquillité de M. D..., notamment dans sa vie familiale ; qu'enfin le caractère malveillant des messages n'est pas contestable dès lors qu'en date du 19 décembre 2012 à 08 heures 30 il est adressé à la partie civile un SMS indiquant : « Cette infirmier raconte que des salades » ce qui constitue un propos injurieux à l'égard du personnel de M. D..., puis à 11 heures 10 : « C ça le chirurgien respectueux et attentif ? » puis : « Je déteste votre sonnerie de portable » puis le 20 décembre à 12 heures : « sinon vous êtes le niveau zéro comme elle ! » puis à 14 heures 09 : « Je ne pardonnerai jamais !!! » puis le 14 janvier à 9 heures 57 : « Sinon C vous prenez des risque et contrôle la guerre de cent ans » puis le 10 février à 22 heures 59 : « Vous devez régler vos problèmes vous-même ; pas très gentil d engueule jusqu'à la fin je n'ai jamais vue un chirurgien plasticien comme vous.. Guerrier, manque d self contrôle et comme un combat d pitbull attack.. on dirait que vous avez très mal vécu votre vie..C horrible votre personnalité aucun respect ! » ; que le caractère particulièrement malveillant des messages adressés à la partie civile ne pouvait être ignoré de la prévenue qui indique elle-même dans le SMS adressé le 19 décembre 2012 à 11 heures 10 : « je vais vous laisser tranquille...je vous embête plus ! » ; que ,dès lors, les faits objets de la poursuite sont caractérisés et qu'il convient d'en déclarer coupable Mme F... ; "1°) alors que Mme F... faisait valoir dans ses conclusions que M. D..., docteur, avait tronqué la conversation en effaçant les SMS qu'il lui avait envoyés et auxquels elle s'était bornée à répondre ; qu'elle exposait encore que la preuve n'avait pas été rapportée de manière loyale, les enquêteurs s'étant bornés à prendre en compte les photocopies de SMS produites par M. D..., docteur, sans les vérifier en téléphonie et qu'il résultait en toute hypothèse du dernier listing de SMS produit par M. D..., docteur ; que certains SMS manquaient par rapport aux photocopies initialement produites aux enquêteurs, ce qui démontrait que la conversation avait été tronquée ; qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation, que la défense ne produisait pas la partie manquante de la conversation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a méconnu les exigences du procès équitable ; "2°) alors que Mme F... faisait valoir dans ses conclusions que M. D..., docteur, n'avait fait état dans sa plainte que de SMS provenant du numéro 06 80 87 87 87, sans faire mention de SMS émanant du numéro 06 09 37 41 73, ce qui démontrait que les échanges provenant de ce dernier numéro ne troublaient manifestement pas sa tranquillité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; "3°) alors que pour déterminer si des SMS, à les supposer assimilables à des « appels téléphoniques », ont un caractère « malveillant », les juges saisis de la prévention doivent, lorsqu'ils y sont expressément invités par les conclusions du prévenu, les replacer dans leur contexte ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Mme F... faisait valoir que M. D..., docteur, avait, le 19 janvier 2012, pratiqué sur elle ou fait pratiquer par ses assistantes une intervention chirurgicale ayant pour but de remédier à l'alopécie des sourcils dont elle était atteinte et précisait les raisons d'ordre médical et déontologique pour lesquelles elle était fondée à critiquer les conditions de cette intervention et de son suivi post-opératoire et demandait en conséquence à la cour d'appel d'analyser les SMS incriminés et de déterminer leur portée dans le contexte des relations entre elle-même et le chirurgien qui en était destinataire et qu'en omettant d'examiner cette demande et en omettant de replacer les SMS incriminés dans ce contexte particulier, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et, ce faisant, privé sa décision de base légale ; "4°) alors que la liberté d'expression s'applique à tout message émis par l'homme quel que soit le support par lequel il a été exprimé et que dès lors la cour d'appel ne pouvait considérer comme « malveillants » les SMS incriminés dans la mesure où ils reposaient sur une base factuelle suffisante et ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique par un patient des actes effectués par son médecin ou des assistantes ainsi que le démontrait Mme F... tout au long de ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel ; "5°) alors qu'en l'espèce, la légitimité des critiques émises dans les SMS incriminés s'évince non seulement du contexte des relations entre le praticien et sa patiente, mais aussi de l'existence des poursuites disciplinaires, civiles et pénales, engagées à ce jour par Mme F... à l'encontre de M. D..., docteur, et ce, quand bien même ces procédures sont postérieures à l'émission des SMS incriminés ; "6°) alors que les appels téléphoniques, fussent-ils malveillants et réitérés, ne sont punissables qu'autant qu'ils ont été mis en vue de troubler la tranquillité d'autrui ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Mme F... démontrait que les SMS incriminés avaient eu pour but exclusif de défendre ses droits légitimes de patiente auprès de son chirurgien et qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "7°) alors qu'en tout état de cause, dans ses conclusions régulièrement déposées, Mme F... faisait valoir que les SMS incriminés étaient couverts par le secret professionnel et médical qui s'impose entre le médecin et son patient excluant qu'ils puissent être produits en justice et faire l'objet d'une condamnation pénale et qu'en omettant de s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° E 15-84.037 F-D N° 2836 SC2 22 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme N... E... épouse F..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 21 mai 2015, qui, pour appels téléphoniques malveillants réitérés, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 111-3, 111-4 et 112-1 du code pénal, 222-16 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-239 du 18 mars 2003, et 226-16 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme N... E..., épouse F..., coupable d'appels téléphoniques malveillants réitérés, faits commis entre le 19 décembre 2012 et le 22 mars 2013 inclus, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis et à une amende de 5 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs, d'une part, que les services de police ont identifié que le numéro 06 09 37 41 73 correspondait à celui de Mme F... suivant réquisition adressée à l'opérateur de téléphonie SFR ; que Mme F... a reconnu avoir adressé à M. D... un nombre de SMS qu'elle ne peut chiffrer pour à la fois se plaindre d'une opération des sourcils selon elle mal faite et solliciter des conseils en vue d'une opération d'augmentation mammaire justifiant selon elle l'envoi de photos d'elle dénudée ou partiellement dénudée ; qu'il apparaît que le contenu des messages SMS et MMS produit par le plaignant M. D... correspond précisément à celui des messages reconnus comme envoyés à son praticien par la mise en cause ; que la défense de l'intéressée ne conteste d'ailleurs pas globalement que sa cliente a adressé les messages litigieux mais suggère que ceux-ci, en l'absence de relevé concernant la ligne de sa cliente, ne sont que les éléments d'une conversation tronquée par le plaignant ;que, toutefois, la cour relève que la défense ne produit pas la partie prétendue manquante de la conversation ni ne demande de supplément d'information à ce sujet, à supposer même que celui-ci soit réalisable ; que deux messages ne seront pas retenus dans la prévention comme étant indiqués d'erreur par la prévenue dans leur libellé, la cour observant cependant que l'erreur est révélatrice que M. D... était la dernière personne appelée par la prévenue avant les appels erronés ; que la Cour écartera également le message du 23 mars 2013 à la syntaxe pourtant similaire aux autres, aucun appel en provenance du numéro 06 09 37 41 43 de la prévenue n'étant retrouvé dans la facturation détaillée du téléphone professionnel du plaignant ; que le contenu des SMS, tel que rapporté dans les attendus du jugement, est à la fois délirant, menaçant et à connotation érotique pour ce qui concerne les photos adressées, l'explication de la prévenue selon laquelle elle aurait demandé des conseils en vue d'une opération étant incohérente avec sa rancoeur exprimée à plusieurs reprises contre le praticien sauf à ranger ces MMS au titre des propos délirants ou révélant, à tout le moins, une mauvaise maîtrise de la langue française ; que le fait qu'ils aient été adressés sur un téléphone professionnel et non sur un téléphone personnel est indifférent au cas d'espèce au regard de la nature des propos tenus ; que la seule répétition de messages de la nature de ceux tenus dans une alternance de menaces et de propos délirants caractérise l'infraction d'appels malveillants réitérés, la Cour de cassation ayant admis que les appels adressés à une boîte vocale, donc sans nécessairement qu'il y ait eu signal sonore, preuve que le trouble à la tranquillité du destinataire résulte bien de la répétition des messages et de leur contenu malveillant plus que l'éventuelle agression sonore qu'ils entraînent, suffisait à caractériser le délit ; que le caractère malveillant des messages est encore démontré par le fait que, quand elle fut entendue, Mme F... a déclaré qu'elle n'avait entrepris aucune démarche pour se plaindre auprès de l'ordre de la prétendue mauvaise qualité des prestations effectuées par M. D..., docteur ; qu'en conséquence, les faits étant suffisamment établis avec la certitude requise en matière pénale et l'infraction caractérisée en tous ses éléments, la Cour confirmera la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité en notant que la prévention s'étendra en réalité du 19 décembre 2012 au 23 mars 2013 à l'exclusion des deux messages d'erreur ; "et aux motifs, d'autre part repris des premiers juges, que les éléments de la procédure établissent que vingt-cinq SMS émis de la ligne dont la prévenue est titulaire ont été adressés à M. D... sur une période de trois mois ; que la simple réitération suffit à caractériser les faits dès lors que la réception d'un SMS s'accompagne de l'émission d'un signal sonore caractérisant une agression sonore ; que de surcroît les messages adressés l'ont été parfois à des heures tardives (28 mars à 23 heures 15 et 23 heures 16) ; que l'argument selon lequel certains de ces messages ne lui auraient été adressés que par erreur est inopérant ; que de surcroît ces vingt-cinq SMS se sont accompagnés de MMS montrant la prévenue intégralement nue ou partiellement dévêtue, ce qui était de nature à troubler la tranquillité de M. D..., notamment dans sa vie familiale ; qu'enfin le caractère malveillant des messages n'est pas contestable dès lors qu'en date du 19 décembre 2012 à 08 heures 30 il est adressé à la partie civile un SMS indiquant : « Cet infirmier raconte que des salades » ce qui constitue un propos injurieux à l'égard du personnel de M. D..., puis à 11 heures 10 : « ça le chirurgien respectueux et attentif ? » puis : « Je déteste votre sonnerie de portable » puis le 20 décembre à 12 heures : « sinon vous êtes le niveau zéro comme elle ! » puis à 14 heures 09 : « Je ne pardonnerai jamais !!! » puis le 14 janvier à 9 heures 57 : « Sinon C vous prenez des risque et contrôle la guerre de cent ans » puis le 10 février à 22 heures 59 : « Vous devez régler vos problèmes vous-même ; pas très gentil d engueule jusqu'à la fin je n'ai jamais vue un chirurgien plasticien comme vous.. Guerrier, manque de self contrôle et comme un combat d pitbull attack.. on dirait que vous avez très mal vécu votre vie..C horrible votre personnalité aucun respect ! » ; que le caractère particulièrement malveillant des messages adressés à la partie civile ne pouvait être ignoré de la prévenue qui indique elle-même dans le SMS adressé le 19 décembre 2012 à 11 heures 10 : « je vais vous laisser tranquille...je vous embête plus ! » ; que, dès lors, les faits objets de la poursuite sont caractérisés et qu'il convient d'en déclarer coupable Mme F... ; "1°) alors que l'infraction d'appels téléphoniques malveillants réitérés et celle d'envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques, la première, incriminée par l'article 222-16 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et la seconde par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 sont distinctes dans leurs éléments légaux et matériels ; que par la loi du 4 août 2014, le législateur a entendu compléter l'article 222-16 du code pénal pour réprimer à l'avenir l'envoi réitéré par voie de communications électroniques, de SMS et de MMS malveillants jusque-là non incriminé et que la cour d'appel, qui constatait expressément que la prévention était exclusivement fondée sur le signalement de la partie civile en date du 3 avril 2013 ne visant que des SMS et des MMS émis par le n° 06 09 37 41 43 et que Mme F... n'avait effectivement adressé à la partie civile entre le 19 décembre 2012 et le 22 mars 2013 que des SMS et des MMS, ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée de l'article 222-16 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-239 du 19 mars 2003, déclarer celle-ci coupable « d'appels téléphoniques malveillants réitérés » ; "2°) alors que sous l'empire de l'article 222-16 du code pénal dans sa rédaction applicable au moment des faits, la répétition de messages écrits ne pouvait caractériser l'infraction d'appels malveillants et réitérés ; qu'en énonçant, pour entrer en voie de condamnation, que la Cour de cassation avait admis que les appels adressés à une boîte vocale sans nécessairement qu'il y ait eu signal sonore suffisaient à caractériser le délit, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3°) alors qu'aux termes de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être condamné pour une action ou pour une omission, qui au moment où elle a été commise ne constituait pas une infraction ; qu'il résulte de l'article 112-1 du code pénal que la loi pénale étendant une incrimination à une nouvelle catégorie de faits ne peut s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur et que, dès lors, en appliquant à Mme F..., dont elle constatait dans ses motifs qu'elle n'avait procédé entre le 19 décembre 2012 et le 22 mars 2013 inclus qu'à des envois de messages émis par la voie des communications électroniques à savoir des SMS et des MMS, la répression prévue pour ces faits par la loi du 4 août 2014 entrée en vigueur le 5 août 2014, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 222-16 et 226-13 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme F... coupable d'appels téléphoniques malveillants réitérés ; "aux motifs, d'une part, que les services de police ont identifié que le numéro 06 09 37 41 73 correspondait à celui de Mme F... suivant réquisition adressée à l'opérateur de téléphonie SFR ; que Mme F... a reconnu avoir adressé à M. D... un nombre de SMS qu'elle ne peut chiffrer pour à la fois se plaindre d'une opération des sourcils selon elle mal faite et solliciter des conseils en vue d'une opération d'augmentation mammaire justifiant selon elle l'envoi de photos d'elle dénudée ou partiellement dénudée ; qu'il apparaît que le contenu des messages SMS et MMS produit par le plaignant M. D... correspond précisément à celui des messages reconnus comme envoyés à son praticien par la mise en cause ; que la défense de l'intéressée ne conteste d'ailleurs pas globalement que sa cliente a adressé les messages litigieux mais suggère que ceux-ci, en l'absence de relevé concernant la ligne de sa cliente, ne sont que les éléments d'une conversation tronquée par le plaignant ; que, toutefois, la cour relève que la défense ne produit pas la partie prétendue manquante de la conversation ni ne demande de supplément d'information à ce sujet, à supposer même que celui-ci soit réalisable ; que deux messages ne seront pas retenus dans la prévention comme étant indiqués d'erreur par la prévenue dans leur libellé, la cour observant cependant que l'erreur est révélatrice que M. D... était la dernière personne appelée par la prévenue avant les appels erronés ; que la Cour écartera également le message du 23 mars 2013 à la syntaxe pourtant similaire aux autres, aucun appel en provenance du numéro 06 09 37 41 43 de la prévenue n'étant retrouvé dans la facturation détaillée du téléphone professionnel du plaignant ; que le contenu des SMS, tel que rapporté dans les attendus du jugement, est à la fois délirant, menaçant et à connotation érotique pour ce qui concerne les photos adressées, l'explication de la prévenue selon laquelle elle aurait demandé des conseils en vue d'une opération étant incohérente avec sa rancoeur exprimée à plusieurs reprises contre le praticien sauf à ranger ces MMS au titre des propos délirants ou révélant, à tout le moins, une mauvaise maîtrise de la langue française ; que le fait qu'ils aient été adressés sur un téléphone professionnel et non sur un téléphone personnel est indifférent au cas d'espèce au regard de la nature des propos tenus ; que la seule répétition de messages de la nature de ceux tenus dans une alternance de menaces et de propos délirants caractérise l'infraction d'appels malveillants réitérés, la Cour de cassation ayant admis que les appels adressés à une boîte vocale, donc sans nécessairement qu'il y ait eu signal sonore, preuve que le trouble à la tranquillité du destinataire résulte bien de la répétition des messages et de leur contenu malveillant plus que l'éventuelle agression sonore qu'ils entraînent, suffisait à caractériser le délit ; que le caractère malveillant des messages est encore démontré par le fait que, quand elle fut entendue, Mme F... a déclaré qu'elle n'avait entrepris aucune démarche pour se plaindre auprès de l'ordre de la prétendue mauvaise qualité des prestations effectuées par M. D..., docteur ; qu'en conséquence, les faits étant suffisamment établis avec la certitude requise en matière pénale et l'infraction caractérisée en tous ses éléments, la cour confirmera la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité en notant que la prévention s'étendra en réalité du 19 décembre 2012 au 23 mars 2013 à l'exclusion des deux messages d'erreur ; "et aux motifs, repris des premiers juges, que les éléments de la procédure établissent que vingt-cinq SMS émis de la ligne dont la prévenue est titulaire ont été adressés à M. D... sur une période de trois mois ; que la simple réitération suffit à caractériser les faits dès lors que la réception d'un SMS s'accompagne de l'émission d'un signal sonore caractérisant une agression sonore ; que de surcroît les messages adressés l'ont été parfois à des heures tardives (28 mars à 23 heures 15 et 23 heures 16) ; que l'argument selon lequel certains de ces messages ne lui auraient été adressés que par erreur est inopérant ; que de surcroît ces vingt-cinq SMS se sont accompagnés de MMS montrant la prévenue intégralement nue ou partiellement dévêtue, ce qui était de nature à troubler la tranquillité de M. D..., notamment dans sa vie familiale ; qu'enfin le caractère malveillant des messages n'est pas contestable dès lors qu'en date du 19 décembre 2012 à 08 heures 30 il est adressé à la partie civile un SMS indiquant : « Cette infirmier raconte que des salades » ce qui constitue un propos injurieux à l'égard du personnel de M. D..., puis à 11 heures 10 : « C ça le chirurgien respectueux et attentif ? » puis : « Je déteste votre sonnerie de portable » puis le 20 décembre à 12 heures : « sinon vous êtes le niveau zéro comme elle ! » puis à 14 heures 09 : « Je ne pardonnerai jamais !!! » puis le 14 janvier à 9 heures 57 : « Sinon C vous prenez des risque et contrôle la guerre de cent ans » puis le 10 février à 22 heures 59 : « Vous devez régler vos problèmes vous-même ; pas très gentil d engueule jusqu'à la fin je n'ai jamais vue un chirurgien plasticien comme vous.. Guerrier, manque d self contrôle et comme un combat d pitbull attack.. on dirait que vous avez très mal vécu votre vie..C horrible votre personnalité aucun respect ! » ; que le caractère particulièrement malveillant des messages adressés à la partie civile ne pouvait être ignoré de la prévenue qui indique elle-même dans le SMS adressé le 19 décembre 2012 à 11 heures 10 : « je vais vous laisser tranquille...je vous embête plus ! » ; que ,dès lors, les faits objets de la poursuite sont caractérisés et qu'il convient d'en déclarer coupable Mme F... ; "1°) alors que Mme F... faisait valoir dans ses conclusions que M. D..., docteur, avait tronqué la conversation en effaçant les SMS qu'il lui avait envoyés et auxquels elle s'était bornée à répondre ; qu'elle exposait encore que la preuve n'avait pas été rapportée de manière loyale, les enquêteurs s'étant bornés à prendre en compte les photocopies de SMS produites par M. D..., docteur, sans les vérifier en téléphonie et qu'il résultait en toute hypothèse du dernier listing de SMS produit par M. D..., docteur ; que certains SMS manquaient par rapport aux photocopies initialement produites aux enquêteurs, ce qui démontrait que la conversation avait été tronquée ; qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation, que la défense ne produisait pas la partie manquante de la conversation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a méconnu les exigences du procès équitable ; "2°) alors que Mme F... faisait valoir dans ses conclusions que M. D..., docteur, n'avait fait état dans sa plainte que de SMS provenant du numéro 06 80 87 87 87, sans faire mention de SMS émanant du numéro 06 09 37 41 73, ce qui démontrait que les échanges provenant de ce dernier numéro ne troublaient manifestement pas sa tranquillité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; "3°) alors que pour déterminer si des SMS, à les supposer assimilables à des « appels téléphoniques », ont un caractère « malveillant », les juges saisis de la prévention doivent, lorsqu'ils y sont expressément invités par les conclusions du prévenu, les replacer dans leur contexte ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Mme F... faisait valoir que M. D..., docteur, avait, le 19 janvier 2012, pratiqué sur elle ou fait pratiquer par ses assistantes une intervention chirurgicale ayant pour but de remédier à l'alopécie des sourcils dont elle était atteinte et précisait les raisons d'ordre médical et déontologique pour lesquelles elle était fondée à critiquer les conditions de cette intervention et de son suivi post-opératoire et demandait en conséquence à la cour d'appel d'analyser les SMS incriminés et de déterminer leur portée dans le contexte des relations entre elle-même et le chirurgien qui en était destinataire et qu'en omettant d'examiner cette demande et en omettant de replacer les SMS incriminés dans ce contexte particulier, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et, ce faisant, privé sa décision de base légale ; "4°) alors que la liberté d'expression s'applique à tout message émis par l'homme quel que soit le support par lequel il a été exprimé et que dès lors la cour d'appel ne pouvait considérer comme « malveillants » les SMS incriminés dans la mesure où ils reposaient sur une base factuelle suffisante et ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique par un patient des actes effectués par son médecin ou des assistantes ainsi que le démontrait Mme F... tout au long de ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel ; "5°) alors qu'en l'espèce, la légitimité des critiques émises dans les SMS incriminés s'évince non seulement du contexte des relations entre le praticien et sa patiente, mais aussi de l'existence des poursuites disciplinaires, civiles et pénales, engagées à ce jour par Mme F... à l'encontre de M. D..., docteur, et ce, quand bien même ces procédures sont postérieures à l'émission des SMS incriminés ; "6°) alors que les appels téléphoniques, fussent-ils malveillants et réitérés, ne sont punissables qu'autant qu'ils ont été mis en vue de troubler la tranquillité d'autrui ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Mme F... démontrait que les SMS incriminés avaient eu pour but exclusif de défendre ses droits légitimes de patiente auprès de son chirurgien et qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "7°) alors qu'en tout état de cause, dans ses conclusions régulièrement déposées, Mme F... faisait valoir que les SMS incriminés étaient couverts par le secret professionnel et médical qui s'impose entre le médecin et son patient excluant qu'ils puissent être produits en justice et faire l'objet d'une condamnation pénale et qu'en omettant de s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'appels téléphoniques malveillants et réitérés dont elle a déclaré la prévenue coupable, l'envoi d'un "S.M.S" entrant dans le champ d'application de l'article 222-16 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2014, dès lors que la réception de ce message provoque un signal de nature à troubler la tranquillité du destinataire, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel