Cour de Cassation · cr — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02838
- Date
- 22 juin 2016
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 328, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe d'impartialité, du droit à la présomption d'innocence et des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a indiqué après l'audition de Mme K..., expert, « je trouve votre rapport très riche » ; "alors que le président de la cour d'assises a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé, y compris lorsqu'il auditionne des experts ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal que le président a indiqué après l'audition de Mme K..., expert, « je trouve votre rapport très riche », ce qui impliquait qu'il accordait foi aux dires de l'expert, manifestant ainsi l'opinion qu'il convenait de suivre l'avis de l'expert ; que, dans de telles conditions, la cassation est encourue pour méconnaissance de l'article 328 du code de procédure pénale et violation du principe d'impartialité, du droit à la présomption d'innocence et des droits de la défense" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 328, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe d'impartialité, du droit à la présomption d'innocence et des droits de la défense ; "en ce que la cour d'assises a, par un arrêt incident, considéré que les droits de la défense avaient été respectés et qu'aucun motif légitime ne justifiait d'accéder à la demande de la défense tendant au renvoi de l'affaire ; "aux motifs qu'au cours des débats, le président a interrogé l'accusé sur des éléments de personnalité et sur les conditions de sa détention provisoire ; qu'à cette occasion l'accusé a, notamment, été interrogé sur des incidents ayant émaillé sa détention et figurant à la cote C du dossier ; que ces pièces, régulièrement versées à la procédure, font partie intégrante du dossier soumis à la cour d'assises et au débat contradictoire des parties ; que l'avocat de l'accusé, récusant le bien-fondé et la pertinence de ces pièces, a sollicité à 12 heures 55 une suspension d'audience, laquelle a été accordée immédiatement, les débats ayant été suspendus à 13 heures pour reprendre à 14 heures ; qu'à la reprise de l'audience l'avocat de l'accusé a sollicité un nouveau délai pour régulariser ses conclusions, lequel a été accordé jusqu'à 14 heures 30 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les droits de la défense ont été respectés et qu'aucun motif légitime ne justifie d'accéder à la demande de renvoi de l'affaire ; "alors que dans ses conclusions écrites développées oralement à l'audience, l'avocat de M. F... faisait valoir qu'il n'avait pas eu connaissance, ni reçu copie des rapports pénitentiaires invoqués soudainement par le président, qui évoquaient des rumeurs infondées d'évasion et de prétendues menaces proférées par l'accusé à l'encontre d'un surveillant dans le cadre d'un mouvement de contestation ; que dès lors que ces éléments tendaient à donner une image péjorative de l'accusé, son avocat a sollicité la suspension de l'audience en vue de demander par conclusions l'audition du rédacteur du rapport de l'administration pénitentiaire et du surveillant en cause, afin de pouvoir les interroger contradictoirement sur les faits ainsi introduits dans les débats par le président ; que non seulement le président a refusé de suspendre l'audience, mais a, en outre, apostrophé l'avocat de la défense qui protestait contre ce refus, par l'invective : « que cherchez-vous M. I... exactement ? » et a suspendu les débats non pas pour faire droit à sa demande mais pour la pause déjeuner, jetant ainsi ouvertement le discrédit sur la défense qui ne faisait qu'user de ses droits ; que ce comportement contraire au principe d'impartialité et au respect des droits de la défense a eu pour conséquence d'empêcher M. F... de se défendre face à ces accusations notamment par une confrontation avec ces témoins à charge cités et en outre de porter atteinte à l'image de son défenseur par une apostrophe désobligeante ; qu'en décidant néanmoins que les droits de la défense avaient été respectés dès lors que l'audience avait bien été suspendue à 13 heures pour reprendre à 14 heures, quand il résulte du procès-verbal des débats que cette suspension a été accordée, non pas pour satisfaire à la demande de la défense mais « pour permettre le repos des juges, des parties civiles et de l'accusé », et peu important qu'une nouvelle suspension lui ait été accordée plus tard pour lui permettre de faire état de cet incident, la cour n'a pas justifié légalement sa décision, en violation des articles 328, du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et des droits de la défense" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 326, 329, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que le président a ordonné qu'il soit passé outre aux débats quant à l'audition du témoin R... H... ; "alors que tous les incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats, après avoir énoncé qu'était absent le témoin R... H..., cité et signifié, a constaté que l'avocat de l'accusé avait déclaré ne pas renoncer à l'audition de ce témoin ; qu'en ordonnant qu'il soit passé outre aux débats, alors que la cour était seule compétente pour statuer sur l'incident contentieux qui avait ainsi pris naissance, le président a excédé ses pouvoirs ; qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 706-71, D. 47-12-6, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que, à trois reprises, le président a décidé de procéder à l'audition de deux experts et d'un témoin par visioconférence en vertu de l'article 706-71 du code de procédure pénale ; "alors que l'audition d'un expert par visioconférence prévue par l'article 706-71 alinéa 2 du code de procédure pénale exige qu'un double procèsverbal soit dressé dans chacun des lieux où se déroule la visioconférence et qu'ils soient annexés au procès-verbal des débats ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats, ainsi que des pièces du dossier, que si un procès-verbal a bien été dressé au lieu où se trouvaient les experts E... et C... et le témoin M..., en revanche aucun procès-verbal des opérations techniques d'auditions par visioconférence n'a été dressé à la cour d'assises du département du Var où l'audience était tenue ; qu'ainsi, ont été violées les dispositions des textes susvisés" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du code pénal, 122-1, 362 dans sa version en vigueur du 27 février 2008 au 1er janvier 2012, 591 et 593 du code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, défaut de motifs, manque de base légale, principes de non-rétroactivité des lois et d'application de la loi pénale plus douce ; "en ce que M. F... qui a été jugé coupable de meurtre avec préméditation alors qu'il était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, a été condamné à la peine maximale encourue avec cette atténuation à la majorité de huit voix au moins, s'agissant de faits commis le 27 mai 2010 ; "alors que en vertu des dispositions de l'article 122-1 tel qu'issues de la loi pénale plus douce du 15 août 2014, la peine maximale encourue s'agissant d'un meurtre commis avec préméditation est ramenée à trente ans de réclusion criminelle lorsque son auteur était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ; qu'en vertu des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 25 février 2008 applicable aux faits commis entre le 27 février 2008 et le 1er janvier 2012, plus douce que les lois postérieures, la peine maximale ne pouvait être prononcée en appel qu'à la majorité de dix voix au moins ; qu'il en résulte qu'en condamnant M. F... à la peine de trente ans de réclusion criminelle pour de tels faits commis le 27 mai 2010, à la majorité de huit voix au moins seulement, quand une majorité de dix voix au moins été nécessaire, la cour et le Jury ont violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° K 15-81.006 F-D N° 2838 ND 22 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. B... A... F..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 9 janvier 2015, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 12 janvier 2015 par M. F... : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 9 janvier 2015, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 9 janvier 2015 ; II - Sur le pourvoi formé le 9 janvier 2015 : Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 328, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe d'impartialité, du droit à la présomption d'innocence et des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a indiqué après l'audition de Mme K..., expert, « je trouve votre rapport très riche » ; "alors que le président de la cour d'assises a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé, y compris lorsqu'il auditionne des experts ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal que le président a indiqué après l'audition de Mme K..., expert, « je trouve votre rapport très riche », ce qui impliquait qu'il accordait foi aux dires de l'expert, manifestant ainsi l'opinion qu'il convenait de suivre l'avis de l'expert ; que, dans de telles conditions, la cassation est encourue pour méconnaissance de l'article 328 du code de procédure pénale et violation du principe d'impartialité, du droit à la présomption d'innocence et des droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la suite de la déposition d'un expert, le président a déclaré : "je trouve votre rapport très riche"; que les propos ainsi formulés, relatifs à la qualité du rapport, ne comportent aucune manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 328, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe d'impartialité, du droit à la présomption d'innocence et des droits de la défense ; "en ce que la cour d'assises a, par un arrêt incident, considéré que les droits de la défense avaient été respectés et qu'aucun motif légitime ne justifiait d'accéder à la demande de la défense tendant au renvoi de l'affaire ; "aux motifs qu'au cours des débats, le président a interrogé l'accusé sur des éléments de personnalité et sur les conditions de sa détention provisoire ; qu'à cette occasion l'accusé a, notamment, été interrogé sur des incidents ayant émaillé sa détention et figurant à la cote C du dossier ; que ces pièces, régulièrement versées à la procédure, font partie intégrante du dossier soumis à la cour d'assises et au débat contradictoire des parties ; que l'avocat de l'accusé, récusant le bien-fondé et la pertinence de ces pièces, a sollicité à 12 heures 55 une suspension d'audience, laquelle a été accordée immédiatement, les débats ayant été suspendus à 13 heures pour reprendre à 14 heures ; qu'à la reprise de l'audience l'avocat de l'accusé a sollicité un nouveau délai pour régulariser ses conclusions, lequel a été accordé jusqu'à 14 heures 30 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les droits de la défense ont été respectés et qu'aucun motif légitime ne justifie d'accéder à la demande de renvoi de l'affaire ; "alors que dans ses conclusions écrites développées oralement à l'audience, l'avocat de M. F... faisait valoir qu'il n'avait pas eu connaissance, ni reçu copie des rapports pénitentiaires invoqués soudainement par le président, qui évoquaient des rumeurs infondées d'évasion et de prétendues menaces proférées par l'accusé à l'encontre d'un surveillant dans le cadre d'un mouvement de contestation ; que dès lors que ces éléments tendaient à donner une image péjorative de l'accusé, son avocat a sollicité la suspension de l'audience en vue de demander par conclusions l'audition du rédacteur du rapport de l'administration pénitentiaire et du surveillant en cause, afin de pouvoir les interroger contradictoirement sur les faits ainsi introduits dans les débats par le président ; que non seulement le président a refusé de suspendre l'audience, mais a, en outre, apostrophé l'avocat de la défense qui protestait contre ce refus, par l'invective : « que cherchez-vous M. I... exactement ? » et a suspendu les débats non pas pour faire droit à sa demande mais pour la pause déjeuner, jetant ainsi ouvertement le discrédit sur la défense qui ne faisait qu'user de ses droits ; que ce comportement contraire au principe d'impartialité et au respect des droits de la défense a eu pour conséquence d'empêcher M. F... de se défendre face à ces accusations notamment par une confrontation avec ces témoins à charge cités et en outre de porter atteinte à l'image de son défenseur par une apostrophe désobligeante ; qu'en décidant néanmoins que les droits de la défense avaient été respectés dès lors que l'audience avait bien été suspendue à 13 heures pour reprendre à 14 heures, quand il résulte du procès-verbal des débats que cette suspension a été accordée, non pas pour satisfaire à la demande de la défense mais « pour permettre le repos des juges, des parties civiles et de l'accusé », et peu important qu'une nouvelle suspension lui ait été accordée plus tard pour lui permettre de faire état de cet incident, la cour n'a pas justifié légalement sa décision, en violation des articles 328, du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et des droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, dans la matinée du 7 janvier 2015, lors de l'interrogatoire de l'accusé, le président a fait état de la présence dans le dossier d'un rapport de l'administration pénitentiaire signalant des incidents provoqués par M. F... au cours de la détention ; que l'avocat de l'accusé a sollicité, peu avant treize heures, une suspension d'audience afin de préparer des conclusions relatives à ce rapport ; que l'audience a été suspendue une première fois de treize heures à quatorze heures, pour une pause, puis de nouveau, à la demande de l'avocat, jusqu'à quatorze heures trente ; qu'à la reprise de l'audience, l'avocat de l'accusé a, par conclusions, sollicité le renvoi de l'affaire aux fins d'audition de membres du personnel pénitentiaire ; que, par arrêt incident, la cour a rejeté cette demande ; Attendu que le demandeur, qui ne conteste pas la décision par laquelle la cour a rejeté sa demande de renvoi, n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus alors que son avocat a bénéficié du temps nécessaire pour préparer ses conclusions, les a soutenues oralement devant la cour et a eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 326, 329, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que le président a ordonné qu'il soit passé outre aux débats quant à l'audition du témoin R... H... ; "alors que tous les incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats, après avoir énoncé qu'était absent le témoin R... H..., cité et signifié, a constaté que l'avocat de l'accusé avait déclaré ne pas renoncer à l'audition de ce témoin ; qu'en ordonnant qu'il soit passé outre aux débats, alors que la cour était seule compétente pour statuer sur l'incident contentieux qui avait ainsi pris naissance, le président a excédé ses pouvoirs ; qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'ayant constaté l'absence d'un témoin cité, M. H..., le président a recueilli les observations des parties ; que l'avocat de l'accusé a déclaré qu'il ne souhaitait pas renoncer à l'audition de ce témoin, que toutefois il ne saisissait pas la cour d'un incident contentieux et qu'en définitive il laissait au président la liberté de donner lecture du procès-verbal d'audition du témoin figurant au dossier ; que le président a donné lecture de ce procès- verbal ; Qu'en procédant ainsi, dès lors que la cour n'a pas été saisie de conclusions tendant à la comparution forcée du témoin ou s'opposant à ce qu'il soit passé outre à l'absence de ce dernier, le président n'a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles visées au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 706-71, D. 47-12-6, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que, à trois reprises, le président a décidé de procéder à l'audition de deux experts et d'un témoin par visioconférence en vertu de l'article 706-71 du code de procédure pénale ; "alors que l'audition d'un expert par visioconférence prévue par l'article 706-71 alinéa 2 du code de procédure pénale exige qu'un double procèsverbal soit dressé dans chacun des lieux où se déroule la visioconférence et qu'ils soient annexés au procès-verbal des débats ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats, ainsi que des pièces du dossier, que si un procès-verbal a bien été dressé au lieu où se trouvaient les experts E... et C... et le témoin M..., en revanche aucun procès-verbal des opérations techniques d'auditions par visioconférence n'a été dressé à la cour d'assises du département du Var où l'audience était tenue ; qu'ainsi, ont été violées les dispositions des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'ont été entendus en visio-conférence, en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale, depuis le tribunal d'instance de Saint Martin, M. E..., expert, depuis le tribunal de grande instance de Digne, M. M..., témoin, et, depuis la maison d'arrêt de Marseille, Mme C..., expert ; Attendu qu'en cet état, s'il ne résulte pas des pièces de procédure que des procès-verbaux de constatations des opérations techniques aient été établis au tribunal de grande instance de Draguignan, siège de la cour d'assises, la cassation n'est cependant pas encourue, dès lors que l'absence de donné-acte fait présumer qu'aucun incident technique de nature à porter atteinte aux droits de la défense ne s'est produit au cours de chacune de ces liaisons ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du code pénal, 122-1, 362 dans sa version en vigueur du 27 février 2008 au 1er janvier 2012, 591 et 593 du code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, défaut de motifs, manque de base légale, principes de non-rétroactivité des lois et d'application de la loi pénale plus douce ; "en ce que M. F... qui a été jugé coupable de meurtre avec préméditation alors qu'il était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, a été condamné à la peine maximale encourue avec cette atténuation à la majorité de huit voix au moins, s'agissant de faits commis le 27 mai 2010 ; "alors que en vertu des dispositions de l'article 122-1 tel qu'issues de la loi pénale plus douce du 15 août 2014, la peine maximale encourue s'agissant d'un meurtre commis avec préméditation est ramenée à trente ans de réclusion criminelle lorsque son auteur était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ; qu'en vertu des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 25 février 2008 applicable aux faits commis entre le 27 février 2008 et le 1er janvier 2012, plus douce que les lois postérieures, la peine maximale ne pouvait être prononcée en appel qu'à la majorité de dix voix au moins ; qu'il en résulte qu'en condamnant M. F... à la peine de trente ans de réclusion criminelle pour de tels faits commis le 27 mai 2010, à la majorité de huit voix au moins seulement, quand une majorité de dix voix au moins été nécessaire, la cour et le Jury ont violé les textes susvisés" ; Attendu qu'après avoir déclaré M. F... coupable de meurtre avec préméditation, et retenu l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou le contrôle de ses actes, la cour d'assises l'a condamné à la peine de trente ans de réclusion criminelle, peine maximale dès lors encourue ; Attendu qu'en prononçant cette peine à la majorité de huit voix au moins, la cour a fait une exacte application de l'article 362 du code de procédure pénale, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I - sur le pourvoi formé le 12 janvier 2015 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II - sur le pourvoi formé le 9 janvier 2015 : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02838
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel