Cour de Cassation · cr — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02839
- Date
- 22 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme G... a déposé le 24 février 2014 une plainte avec constitution de partie civile des chefs de viol et tentative d'assassinat, contre personne non dénommée, à la suite de faits survenus en 1973 ; que par ordonnance du 9 octobre 2014, le juge d'instruction a constaté la prescription de l'action publique ; Attendu que Mme G... a interjeté appel de cette décision en faisant valoir qu'ayant été victime d'une amnésie, elle n'avait recouvré la mémoire qu'à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 4 août 2010; qu'elle a invoqué la suspension de la prescription de l'action publique en raison d'un obstacle insurmontable lié à son état de santé ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, l'arrêt retient que, d'une part, Mme G... s'est présentée, immédiatement après les faits, au commissariat de police afin de déposer plainte pour le viol qu'elle indique avoir subi le 12 novembre 1973, ne renonçant à cette démarche que du fait de l'état de panique dans lequel elle se trouvait, d'autre part, lors de son hospitalisation consécutive aux faits du 13 novembre 1973, qu'elle qualifie de tentative d'assassinat, elle a été visitée par des proches qu'elle a informés de la nature des actes dont elle se disait avoir alors été victime ; Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a justifié sa décision ;
Procédure
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Texte intégral
N° G 15-81.096 F-D N° 2839 ND 22 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme S... G..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 30 janvier 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de viol et tentative d'assassinat ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 1, 7, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ; "aux motifs que le 24 février 2014, Mme G..., née le [...] à Sétif (Algérie), a déposé plainte et s'est constituée partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Lyon des chefs de viol et de tentative d'assassinat ; qu'aux termes de cette plainte, Mme G... aurait été victime le 12 novembre 1973 d'un viol commis par un individu qui s'était introduit chez elle, même individu qui, le lendemain, l'aurait sévèrement violentée à coups de barre de fer ; qu'à la suite du viol, elle se serait présentée au commissariat du 8e arrondissement de Lyon mais se serait enfuie paniquée qu'elle était ; que selon l'avocat de la plaignante, du fait de l'amnésie qu'avait subie celle-ci à la suite des faits, qualifiés de tentative d'assassinat, les agissements incriminés ne pouvaient être considérés comme prescrits, Mme G... n'ayant retrouvé la mémoire qu'ensuite d'une opération chirurgicale qu'elle avait subie le 4 août 2010 ; qu'en effet, selon lui, l'obstacle de la prescription de l'action publique ne pouvait être relevé alors que la jurisprudence admettait la suspension de la prescription de l'action publique qui pouvait résulter de tout obstacle de fait assimilable à une force majeure ou ayant un caractère insurmontable ; que dans son mémoire parvenu au greffe de la chambre le 14 janvier 2015, Me M... T... a demandé à la chambre de l'instruction d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner l'ouverture d'une information développant qu'à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle avait subie le 4 août 2010, sa cliente avait retrouvé la mémoire par flashes et que selon des expertises, celle-ci avait souffert durant de nombreuses années de symptômes évoquant le syndrome subjectif des traumatisés crâniens pouvant avoir provoqué pendant trente-sept années une amnésie psychogène antérograde associée à une amnésie rétrograde ; qu'il a également développé que sa cliente n'avait pas pu déposer plainte à l'époque des faits qui, selon elle, avaient été commis par M. K... Y... qu'elle refusait d'épouser, qu'elle n'avait à l'époque conservé aucun souvenir du viol qu'elle avait subi après quatre jours de coma et qu'à la suite de ce viol, un enfant était né le [...] , qui avait été déclaré sous le nom de Y... lequel, postérieurement à la naissance de l'enfant, l'aurait emmenée dans un appartement et séquestrée et violentée, y compris sexuellement, pendant plusieurs jours ; que sur la prescription de l'action publique, il a ajouté qu'un arrêt récent de l'assemblée plénière de la Cour de cassation avait jugé, s'agissant d'une affaire d'infanticides, que si selon l'article 7 du code de procédure pénale, l'action publique se prescrivait à compter du jour où le crime avait été commis, la prescription était suspendue en cas d'obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites ; qu'effectivement, si aux termes de l'article 7 du code de procédure pénale, en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années à compter du jour où le crime a été commis s'il n'a pas été effectué dans cet intervalle un acte de poursuite ou d'instruction, ladite prescription est suspendue dès lors que la partie poursuivante s'est trouvée face à un obstacle de fait constitutif de force majeure ou de circonstances insurmontables ne lui permettant pas d'exercer les poursuites ; qu'en l'espèce, cependant, cet obstacle fait défaut, alors que selon la partie civile, elle s'était présentée au commissariat de police du 8e arrondissement pour dénoncer les faits de viols qu'elle aurait subi le 12 novembre 1973 avant de renoncer à cette démarche, paniquée qu'elle déclarait alors avoir été, et que s'agissant des seconds faits commis postérieurement, le 13 novembre 1973, il doit être noté qu'à la suite des faits en question, elle avait été hospitalisée et visitée par des proches ainsi qu'en font foi les attestations produites par son conseil aux termes desquelles sa situation était connue de tiers et notamment de sa mère qui avait, selon Mme J... L..., informé sa propre mère du fait que sa fille avait été jetée d'un camion par son mari ; "1°) alors que si, selon l'article 7, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l'action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription de l'action publique est suspendue en cas d'obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites ; qu'en se fondant, pour dire que la partie civile ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites du chef du viol dont elle indiquait avoir été victime le 12 novembre 1973, sur la circonstance, inopérante, qu'elle avait renoncé, ce jour là, à entrer dans le commissariat du 8e arrondissement de Lyon devant lequel elle s'était présentée pour dénoncer ces faits, au lieu de rechercher si l'amnésie post-traumatique qu'elle déclarait avoir subie pendant trente-sept ans à la suite de la tentative d'assassinat dont elle indiquait avoir été victime le 13 novembre 1973, soit le lendemain du viol, ne constituait pas un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites de ce chef, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que dans leurs attestations, Mme J... L..., M. V... P..., Mme W... C... et M. F... C... indiquent seulement que la mère de Mme G... les avaient informés de ce que sa fille avait été « jetée d'un camion » par M. Y... sans à aucun moment faire état du fait que celui-ci aurait tenté de l'assassiner ; que, dès lors, en retenant, pour dire que Mme G... ne pouvait se prévaloir d'un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites du chef de tentative d'assassinat en dépit de l'amnésie post-traumatique qu'elle indiquait avoir subie après ces faits, qu'il résultait des attestations produites par son avocat que « sa situation » était connue de tiers, la cour d'appel s'est contredite ; "3°) alors que l'action publique ne peut être mise en mouvement que par le ministère public et la partie lésée ; qu'en se fondant, pour dire que la partie civile ne pouvait se prévaloir d'un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites du chef de tentative d'assassinat en dépit de l'amnésie post-traumatique qu'elle indiquait avoir subie après ces faits, sur la circonstance que ceux-ci étaient connus de tiers, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à permettre à Mme G... ou au ministère public d'engager des poursuites, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme G... a déposé le 24 février 2014 une plainte avec constitution de partie civile des chefs de viol et tentative d'assassinat, contre personne non dénommée, à la suite de faits survenus en 1973 ; que par ordonnance du 9 octobre 2014, le juge d'instruction a constaté la prescription de l'action publique ; Attendu que Mme G... a interjeté appel de cette décision en faisant valoir qu'ayant été victime d'une amnésie, elle n'avait recouvré la mémoire qu'à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 4 août 2010; qu'elle a invoqué la suspension de la prescription de l'action publique en raison d'un obstacle insurmontable lié à son état de santé ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, l'arrêt retient que, d'une part, Mme G... s'est présentée, immédiatement après les faits, au commissariat de police afin de déposer plainte pour le viol qu'elle indique avoir subi le 12 novembre 1973, ne renonçant à cette démarche que du fait de l'état de panique dans lequel elle se trouvait, d'autre part, lors de son hospitalisation consécutive aux faits du 13 novembre 1973, qu'elle qualifie de tentative d'assassinat, elle a été visitée par des proches qu'elle a informés de la nature des actes dont elle se disait avoir alors été victime ; Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel