Cour de Cassation · cr — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02845
- Date
- 22 juin 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-25 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné Mme S... à une peine de huit mois d'emprisonnement ; "aux motifs propres qu'au regard des circonstances dans lesquels les faits visés à la prévention ont été commis ainsi qu'à la personnalité de la prévenue, qui a déjà été condamnée pour des faits similaires et qui persiste dans sa volonté de ne pas se conformer aux décisions judiciaires rendues, il y a lieu, infirmant la décision des premiers juges, de la condamner à une peine de huit mois d'emprisonnement ferme, toute autre sanction étant inadéquate ; "et aux motifs à les supposer adoptés que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en la condamnant à une peine d'emprisonnement ferme ; que Mme S... a déjà été condamnée pour des faits similaires et poursuit dans son comportement visant à couper les liens entre M. K... et son fils ; que si seules deux dates sont visées dans la prévention, le 18 décembre 2010 et le 20 février 2011, il n'est pas contesté que l'infraction perdure puisque M. K... n'a pas bénéficié de ses droits depuis ; que la prévenue se réfugie derrière le refus supposé de G..., aujourd'hui âgé de 14 ans, de voir son père, mais son comportement durant depuis des années permet de retenir sa mauvaise foi et son refus d'entendre les avertissements judiciaires tant du juge pénal que du juge des enfants (cf. notamment le jugement en assistance éducative du 6 décembre 2007 où G..., âgé de 8 ans, est décrit comme un enfant n'ayant « aucune autonomie de pensée » par rapport à sa mère, le juge des enfants ajoutant « cette dernière doit d'urgence se ressaisir et cesser de modeler les pensées de son fils ») ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée et ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que la peine d'emprisonnement doit alors, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une mesure d'aménagement ; qu'en condamnant Mme S... à une peine d'emprisonnement sans sursis, sans se prononcer sur l'aménagement de cette peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet de mesures d'aménagement doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant à l'encontre de Mme S... une peine d'emprisonnement sans sursis ni aménagement, et sans avoir égard à sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
N° P 15-82.803 F-D N° 2845 SL 22 JUIN 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme L... S..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 27 mars 2015, qui, pour non représentation d'enfants en récidive, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-25 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné Mme S... à une peine de huit mois d'emprisonnement ; "aux motifs propres qu'au regard des circonstances dans lesquels les faits visés à la prévention ont été commis ainsi qu'à la personnalité de la prévenue, qui a déjà été condamnée pour des faits similaires et qui persiste dans sa volonté de ne pas se conformer aux décisions judiciaires rendues, il y a lieu, infirmant la décision des premiers juges, de la condamner à une peine de huit mois d'emprisonnement ferme, toute autre sanction étant inadéquate ; "et aux motifs à les supposer adoptés que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en la condamnant à une peine d'emprisonnement ferme ; que Mme S... a déjà été condamnée pour des faits similaires et poursuit dans son comportement visant à couper les liens entre M. K... et son fils ; que si seules deux dates sont visées dans la prévention, le 18 décembre 2010 et le 20 février 2011, il n'est pas contesté que l'infraction perdure puisque M. K... n'a pas bénéficié de ses droits depuis ; que la prévenue se réfugie derrière le refus supposé de G..., aujourd'hui âgé de 14 ans, de voir son père, mais son comportement durant depuis des années permet de retenir sa mauvaise foi et son refus d'entendre les avertissements judiciaires tant du juge pénal que du juge des enfants (cf. notamment le jugement en assistance éducative du 6 décembre 2007 où G..., âgé de 8 ans, est décrit comme un enfant n'ayant « aucune autonomie de pensée » par rapport à sa mère, le juge des enfants ajoutant « cette dernière doit d'urgence se ressaisir et cesser de modeler les pensées de son fils ») ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée et ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que la peine d'emprisonnement doit alors, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une mesure d'aménagement ; qu'en condamnant Mme S... à une peine d'emprisonnement sans sursis, sans se prononcer sur l'aménagement de cette peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet de mesures d'aménagement doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant à l'encontre de Mme S... une peine d'emprisonnement sans sursis ni aménagement, et sans avoir égard à sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; Attendu que, pour condamner Mme S... à la peine de huit mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel