Cour de Cassation · cr — 31 mai 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02936
- Date
- 31 mai 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. M... a été remis à la France par les autorités judiciaires autrichiennes par décision, en date du 8 septembre 2014, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, en date du 5 août 2014, délivré par le procureur de la République de Marseille du chef d'association de malfaiteurs ; qu'il a été mis en examen de ce chef par le juge d'instruction de Marseille ; que, le 5 décembre 2014, le procureur de Lille a décerné un mandat d'arrêt européen contre le susnommé des chefs, notamment, de tentative de vol en bande organisée, avec usage d'une arme, destructions volontaires par l'effet d'une substance explosive en bande organisée, tentatives de meurtres en bande organisée, en exécution d'un mandat d'arrêt du juge d'instruction de Lille du même jour ; que M. M... , mis en examen de ces chefs le 15 janvier 2015 par le juge d'instruction de Lille, a présenté à la chambre de l'instruction une requête en annulation de sa mise en examen, en exposant que celle-ci méconnaissait le principe de spécialité auquel il affirmait ne pas avoir renoncé ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué énonce que, selon la loi autrichienne, la remise simplifiée n'a pas d'effet de spécialité, et que M. M... , en ayant reçu, en présence de son avocat, l'avertissement selon lequel, en cas d'acceptation, la personne concernée n'aura aucun droit sur la protection de la spécialité de la remise, a expressément autorisé sa remise simplifiée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, conformément au droit interne autrichien, M. M... a, en connaissance de cause, expressément et irrévocablement renoncé au principe de spécialité, en application de l'article 27, § 3, e, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, l'article 27, § 1, de cette décision-cadre étant inapplicable en l'espèce, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Texte intégral
N° T 15-87.545 F-D N° 2936 SL 31 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. H... M... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 21 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs de tentative de vol qualifié, destructions volontaires par l'effet d'une substance explosive en bande organisée, tentatives de meurtres en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 mars 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 27 et 13 de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, 695-18 et 802 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité du mis en examen ; "aux motifs qu'aux termes de la loi autrichienne sur la coopération judiciaire en matière pénale entre états membres de l'union européenne, la remise simplifiée, dès lors qu'elle est ordonnée par la juridiction saisie, n'a pas d'effet de spécialité, ce qui permet en conséquence à l'Etat bénéficiaire requérant de poursuivre la personne remise pour une infraction qui ne figure pas au mandat d'arrêt international ; que l'article 13 de la décision cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remises entre Etats membres dispose que la personne concernée doit consentir à sa remise et que la renonciation expresse au bénéfice de la «règle de la spécialité » doit être recueillie dans des conditions faisant apparaître le caractère volontaire de ce consentement et de cette renonciation en pleine conscience de leurs conséquences ; que la décision judiciaire ayant ordonné la remise simplifiée le 8 septembre 2014 mentionne expressément, qu'en présence de son avocat, M. M... a accepté la remise simplifiée ; qu'en l'espèce le procès-verbal d'audience, de détention et de remise transmis par les autorités autrichiennes, figurant au dossier à la cote Cb10, mentionne l'avertissement selon lequel, en cas d'acceptation de la remise simplifiée, la personne concernée n'aura aucun droit sur la protection de la spécialité de la remise et ne pourra pas revenir sur son consentement ; que ce même procès-verbal constate que la personne concernée a déclaré à ce sujet : "j'autorise expressément la remise simplifiée" ; qu'au surplus la décision mentionne que l'intéressé a donné son consentement en présence de son avocat qui l'a nécessairement instruit, de par ses obligations ordinales, des conséquences de l'acceptation donnée et de sa possibilité d'en interjeter appel ; qu'il apparaît que M. M... a expressément consenti à sa remise simplifiée en étant pleinement informé et conscient des conséquences de son acceptation et de ce qu'elle emportait la renonciation principe de la spécialité ; qu'il pouvait en conséquence être mis en examen par le magistrat instructeur dans son interrogatoire de première comparution en date du 15 janvier 2015 pour les faits autres que pour ceux pour lesquelles sa remise avait été accordée par les autorités judiciaires autrichiennes ; "1°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 27, §1 et 2 de la décision-cadre 2002/ 584/ JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, que « chaque État membre peut notifier au secrétariat général du Conseil que, dans ses relations avec d'autres États membres qui ont procédé à la même notification, le consentement est réputé avoir été donné pour qu'une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui a motivé sa remise, sauf si, dans un cas particulier, l'autorité judiciaire d'exécution en dispose autrement dans sa décision statuant sur la remise » et que « sauf dans ce cas, une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise » ; qu'en se fondant uniquement sur le fait que la remise simplifiée, dès lors qu'elle est ordonnée par la juridiction saisie, n'a pas d'effet de spécialité selon la loi autrichienne, pour retenir qu'elle « permet en conséquence à l'Etat bénéficiaire requérant de poursuivre la personne remise pour une infraction qui ne figure pas au mandat d'arrêt international », sans constater que l'Autriche et la France auraient effectué la notification requise par l'article 27, § 1, précité, la chambre de l'instruction a violé l'article 27, § 1, et 2, de la décision-cadre 2002/ 584/ JAI du 13 juin 2002, ensemble l'article 695-18 du code de procédure pénale ; "2°) alors qu'il résulte des dispositions des articles 695-18 du code de procédure pénale, 13, et 27, § 2, et § 3, e) de la décision-cadre 2002/ 584/ JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, qu'une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue pour une infraction ou un fait quelconque antérieur à sa remise et autre que l'infraction qui a motivé cette mesure, à moins qu'elle y ait expressément renoncé en même temps qu'elle avait consenti à sa remise ; qu'il résulte de l'article 13, § 2, de ladite décision cadre que « le consentement » à la remise « et, le cas échéant, la renonciation expresse au bénéfice de la «règle de la spécialité» », doivent être « recueillis dans des conditions faisant apparaître que la personne les a exprimés volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent », « qu'à cette fin, la personne recherchée a le droit de se faire assister d'un conseil » et que cette renonciation doit être consignée par procès-verbal, selon la procédure prévue par le droit interne de l'État membre d'exécution ; qu'en validant la mise en examen de M. M... pour les faits autres que pour ceux pour lesquelles sa remise avait été accordée par les autorités judiciaires autrichiennes, en l'absence de renonciation expresse à la règle de la spécialité répondant aux conditions précitées, la chambre de l'instruction a violé les articles 13, et 27, § 2, et § 3, e) de la décision-cadre 2002/ 584/ JAI du 13 juin 2002, ensemble l'article 695-18 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. M... a été remis à la France par les autorités judiciaires autrichiennes par décision, en date du 8 septembre 2014, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, en date du 5 août 2014, délivré par le procureur de la République de Marseille du chef d'association de malfaiteurs ; qu'il a été mis en examen de ce chef par le juge d'instruction de Marseille ; que, le 5 décembre 2014, le procureur de Lille a décerné un mandat d'arrêt européen contre le susnommé des chefs, notamment, de tentative de vol en bande organisée, avec usage d'une arme, destructions volontaires par l'effet d'une substance explosive en bande organisée, tentatives de meurtres en bande organisée, en exécution d'un mandat d'arrêt du juge d'instruction de Lille du même jour ; que M. M... , mis en examen de ces chefs le 15 janvier 2015 par le juge d'instruction de Lille, a présenté à la chambre de l'instruction une requête en annulation de sa mise en examen, en exposant que celle-ci méconnaissait le principe de spécialité auquel il affirmait ne pas avoir renoncé ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué énonce que, selon la loi autrichienne, la remise simplifiée n'a pas d'effet de spécialité, et que M. M... , en ayant reçu, en présence de son avocat, l'avertissement selon lequel, en cas d'acceptation, la personne concernée n'aura aucun droit sur la protection de la spécialité de la remise, a expressément autorisé sa remise simplifiée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, conformément au droit interne autrichien, M. M... a, en connaissance de cause, expressément et irrévocablement renoncé au principe de spécialité, en application de l'article 27, § 3, e, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, l'article 27, § 1, de cette décision-cadre étant inapplicable en l'espèce, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel