Cour de Cassation · cr — 28 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02945
- Date
- 28 juin 2016
- Condamnation
- 13 123 070 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a statué sur les demandes formées par la partie civile en première instance et a condamné en conséquence M. L... à verser la somme de 24 059 euros aux consorts S... ; "aux motifs que le fait que Mmes S..., venant aux droits de M. A... S..., n'interviennent pas à la présente procédure en l'état de la transaction conclue avec le fonds de garantie, sans se désister de leur appel, induit seulement que cet appel n'est pas soutenu sans qu'il y ait lieu de dire qu'il n'y a pas lieu à indemnisation, les parties civiles étant alors présumées accepter les dispositions du jugement ; que l'argumentation soulevée de ce chef par M. L... doit, dès lors, être écartée et la cour statuera sur les contestations soulevées par le prévenu sur l'indemnisation allouée par le premier juge ; "alors que lorsqu'une partie civile ayant interjeté appel du jugement sur les intérêts civils déclare ne plus intervenir à la procédure – sans se désister de son appel – en raison d'une transaction passée avec le fonds de garantie, elle doit être considérée non comme demandant confirmation du jugement, ce qu'elle n'a jamais fait, mais comme se désistant de ses demandes ; que la cour d'appel a méconnu le cadre du litige et excédé ses pouvoirs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 3, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. L... au versement d'une somme de 1 332 euros aux consorts S... au titre de l'assistance d'une tierce personne ; "aux motifs qu'en retenant, à ce titre, au vu des factures produites une somme de 1 332 euros, le premier juge a bien fait abstraction de la facture du 30 septembre 2010 produite deux fois par la partie civile de sorte que la contestation émise de ce chef par M. L... n'est pas fondée ; "alors que le prévenu a fait valoir dans ses conclusions d'appel le fait qu'une aide-ménagère était prise en charge par la Maif à raison de huit heures par semaine, cette prise en charge devant être déduite de l'indemnisation due au titre de l'assistance d'une tierce personne ; qu'en ne statuant pas sur la question de la prise en charge des frais d'assistance d'une tierce personne par la compagnie d'assurance, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était régulièrement saisie" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 3, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. L... au versement d'une somme de 6 290 euros aux consorts S... au titre du déficit fonctionnel permanent ; "aux motifs que l'expert a considéré qu'après consolidation, il subsistait un déficit fonctionnel permanent de 25% compte tenu des séquelles fonctionnelles du membre inférieur droit du fait de la fracture du col fémoral droit dont l'évolution naturelle a été défavorable et dont les séquelles sont indépendantes de la pathologie antérieure ; que le préjudice retenu à ce titre est donc bien en relation causale avec les faits du 18 janvier 2010, et l'argumentation développée par M. L... ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l'expert ; "1°) alors que l'expertise médicale à laquelle se réfère l'arrêt d'appel fait état d'une diminution fonctionnelle du membre inférieur droit antérieure à la chute de la victime le 18 janvier 2010 ; qu'en estimant que le déficit fonctionnel permanent du membre inférieur droit était entièrement imputable à la chute et à la fracture qui s'en est suivie, la cour d'appel a dénaturé les constatations du rapport d'expertise sur lequel elle a fondé sa décision ; "2°) alors que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu a soulevé un moyen tiré de ce que l'aggravation de la pathologie de la victime, prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, n'était pas avérée et était sans lien avec sa chute ; que la cour d'appel, qui a omis de répondre sur ce point, a insuffisamment motivé sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. L... au versement d'une somme de 25 014,96 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; "aux motifs que le relevé des prestations de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône produit faisant état : de frais d'hospitalisation du 18 janvier 2010 au 24 février 2010 (4 062,67 euros, 131 230,70 euros, 550 euros), de frais médicaux et pharmaceutiques exposés pendant la période du 18 janvier au 5 juin 2010 (1993,09 euros), d'acte de radiologie sur la période de janvier à avril 2010 (264,76 euros), de massages sur la période du 21 janvier 2010 au 27 juillet 2010 (1158,72 euros), et de frais de transports du 29 janvier au 12 juillet 2010 (3773,02 euros), est bien afférent aux soins détaillés par l'expert page 6 et 7 de son rapport et admis par celui-ci comme étant liés aux faits du 18 janvier 2010 ; que les contestations soulevées par M. L... sur ce point sont mal fondées et le jugement qui l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 25 014,9 euros doit être confirmé ; "1°) alors que la réparation d'un dommage ne peut être ordonnée qu'à la condition que soit caractérisé un lien de causalité entre l'infraction et le dommage ; que ce lien de causalité suppose de démontrer que sans le fait litigieux, le dommage ne se serait pas produit ; que le rapport d'expertise médicale auquel se réfère la cour d'appel constate qu'avant même l'accident, la victime présentait des raideurs à la jambe droite justifiant notamment des séances de kinésithérapie ; qu'en ne recherchant pas si les dépenses médicales dont le remboursement est demandé par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'auraient pas dues être engagées en l'absence même de la survenance de la fracture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la cour d'appel et le rapport d'expertise médicale auquel elle se réfère constatent que la victime a dû également être traitée pour une phlébite survenue à la jambe gauche à la suite de l'opération portant sur le fémur droit ; que l'expert médical inclut la phlébite dans les dépenses médicales découlant de l'accident sans expliquer en quoi celle-ci serait la conséquence de la chute de M. S... ; qu'en ne recherchant pas si la phlébite et son traitement avaient été causés par l'infraction reprochée à M. L..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
N° S 14-86.459 F-D N° 2945 SC2 28 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Y... L..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 5 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le 7 juin 2015 ; que Mme I... V... intervient aux fins de reprise d'instance en sa qualité d'ayant droit de M. L... ; Qu'il y a donc lieu de statuer sur l'action civile ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a statué sur les demandes formées par la partie civile en première instance et a condamné en conséquence M. L... à verser la somme de 24 059 euros aux consorts S... ; "aux motifs que le fait que Mmes S..., venant aux droits de M. A... S..., n'interviennent pas à la présente procédure en l'état de la transaction conclue avec le fonds de garantie, sans se désister de leur appel, induit seulement que cet appel n'est pas soutenu sans qu'il y ait lieu de dire qu'il n'y a pas lieu à indemnisation, les parties civiles étant alors présumées accepter les dispositions du jugement ; que l'argumentation soulevée de ce chef par M. L... doit, dès lors, être écartée et la cour statuera sur les contestations soulevées par le prévenu sur l'indemnisation allouée par le premier juge ; "alors que lorsqu'une partie civile ayant interjeté appel du jugement sur les intérêts civils déclare ne plus intervenir à la procédure – sans se désister de son appel – en raison d'une transaction passée avec le fonds de garantie, elle doit être considérée non comme demandant confirmation du jugement, ce qu'elle n'a jamais fait, mais comme se désistant de ses demandes ; que la cour d'appel a méconnu le cadre du litige et excédé ses pouvoirs" ; Attendu que, pour confirmer partiellement le jugement entrepris, l'arrêt énonce qu'en ne soutenant pas son appel, sans se désister, la partie civile est présumée accepter le jugement de première instance ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'absence de la partie civile aux débats devant la cour d'appel n'emporte pas désistement de celle-ci, les dispositions de l'article 425 du code de procédure pénale n'étant pas applicables devant les juridictions du second degré, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 3, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. L... au versement d'une somme de 1 332 euros aux consorts S... au titre de l'assistance d'une tierce personne ; "aux motifs qu'en retenant, à ce titre, au vu des factures produites une somme de 1 332 euros, le premier juge a bien fait abstraction de la facture du 30 septembre 2010 produite deux fois par la partie civile de sorte que la contestation émise de ce chef par M. L... n'est pas fondée ; "alors que le prévenu a fait valoir dans ses conclusions d'appel le fait qu'une aide-ménagère était prise en charge par la Maif à raison de huit heures par semaine, cette prise en charge devant être déduite de l'indemnisation due au titre de l'assistance d'une tierce personne ; qu'en ne statuant pas sur la question de la prise en charge des frais d'assistance d'une tierce personne par la compagnie d'assurance, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était régulièrement saisie" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 3, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. L... au versement d'une somme de 6 290 euros aux consorts S... au titre du déficit fonctionnel permanent ; "aux motifs que l'expert a considéré qu'après consolidation, il subsistait un déficit fonctionnel permanent de 25% compte tenu des séquelles fonctionnelles du membre inférieur droit du fait de la fracture du col fémoral droit dont l'évolution naturelle a été défavorable et dont les séquelles sont indépendantes de la pathologie antérieure ; que le préjudice retenu à ce titre est donc bien en relation causale avec les faits du 18 janvier 2010, et l'argumentation développée par M. L... ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l'expert ; "1°) alors que l'expertise médicale à laquelle se réfère l'arrêt d'appel fait état d'une diminution fonctionnelle du membre inférieur droit antérieure à la chute de la victime le 18 janvier 2010 ; qu'en estimant que le déficit fonctionnel permanent du membre inférieur droit était entièrement imputable à la chute et à la fracture qui s'en est suivie, la cour d'appel a dénaturé les constatations du rapport d'expertise sur lequel elle a fondé sa décision ; "2°) alors que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu a soulevé un moyen tiré de ce que l'aggravation de la pathologie de la victime, prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, n'était pas avérée et était sans lien avec sa chute ; que la cour d'appel, qui a omis de répondre sur ce point, a insuffisamment motivé sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. L... au versement d'une somme de 25 014,96 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; "aux motifs que le relevé des prestations de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône produit faisant état : de frais d'hospitalisation du 18 janvier 2010 au 24 février 2010 (4 062,67 euros, 131 230,70 euros, 550 euros), de frais médicaux et pharmaceutiques exposés pendant la période du 18 janvier au 5 juin 2010 (1993,09 euros), d'acte de radiologie sur la période de janvier à avril 2010 (264,76 euros), de massages sur la période du 21 janvier 2010 au 27 juillet 2010 (1158,72 euros), et de frais de transports du 29 janvier au 12 juillet 2010 (3773,02 euros), est bien afférent aux soins détaillés par l'expert page 6 et 7 de son rapport et admis par celui-ci comme étant liés aux faits du 18 janvier 2010 ; que les contestations soulevées par M. L... sur ce point sont mal fondées et le jugement qui l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 25 014,9 euros doit être confirmé ; "1°) alors que la réparation d'un dommage ne peut être ordonnée qu'à la condition que soit caractérisé un lien de causalité entre l'infraction et le dommage ; que ce lien de causalité suppose de démontrer que sans le fait litigieux, le dommage ne se serait pas produit ; que le rapport d'expertise médicale auquel se réfère la cour d'appel constate qu'avant même l'accident, la victime présentait des raideurs à la jambe droite justifiant notamment des séances de kinésithérapie ; qu'en ne recherchant pas si les dépenses médicales dont le remboursement est demandé par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'auraient pas dues être engagées en l'absence même de la survenance de la fracture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la cour d'appel et le rapport d'expertise médicale auquel elle se réfère constatent que la victime a dû également être traitée pour une phlébite survenue à la jambe gauche à la suite de l'opération portant sur le fémur droit ; que l'expert médical inclut la phlébite dans les dépenses médicales découlant de l'accident sans expliquer en quoi celle-ci serait la conséquence de la chute de M. S... ; qu'en ne recherchant pas si la phlébite et son traitement avaient été causés par l'infraction reprochée à M. L..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice résultant pour M. S... de l'infraction et la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel