Cour de Cassation · cr — 28 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02947
- Date
- 28 juin 2016
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. C... M... et Mme A... T..., épouse M..., ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et poursuite de travaux malgré une décision administrative de suspension ou de sursis à exécution, pour avoir procédé à des aménagement extérieurs d'un immeuble, et notamment le percement d'ouvertures non autorisées, construit vingt-huit appartements alors que le permis de construire n'avait été accordé que pour six logements et continué les travaux malgré un arrêté interruptif pris par le maire ; que les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables ; que ceux-ci, la partie civile et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des preuves contradictoirement débattues devant elle, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué à la troisième branche du moyen, dès lors que constituent les observations écrites exigées par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, les conclusions dans lesquelles le maire, représentant la commune, partie civile, demande la mise en conformité des lieux ou la démolition de l'ouvrage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, R. 421-14, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les M. et Mme M... coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et de poursuite de travaux malgré une décision de suspension ou de sursis à exécution de l'autorisation d'urbanisme prononcée par une juridiction administrative, les a condamnés chacun au paiement d'une amende de 5 000 euros, a ordonné la mise en conformité des lieux sous astreinte, a ordonné l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme soumet à permis de construire les travaux exécutés sur des constructions existantes nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière et les travaux ayant pour effet de modifier la façade du bâtiment s'ils s'accompagnent d'un changement de destination ; qu'il est constant que les prévenus ont obtenu du préfet de La Moselle, le 25 septembre 2008, un permis de construire portant sur la création de six logements dans des espaces précédemment à usage industriel, à usage de bureaux, à usage agricole et à usage d'habitation ; que l'obligation de solliciter et d'obtenir un permis de construire s'agissant d'une opération de restauration immobilière opérant changement de la destination des bâtiments et ayant pour effet de modifier leurs extérieurs n'est pas contestée ; qu'au final, ce ne sont pas six mais vingt-cinq logements qui ont été créés ; qu'en l'espèce, les prévenus ne se sont à aucun moment préoccupés de la conformité des travaux au document d'urbanisme obtenu le 25 septembre 2008, tout en ayant vraisemblablement dès l'origine dans l'idée de déposer une demande de permis modificatif ; que cette demande qui modifiait de façon importante l'économie générale du projet initial n'a pu être que rejetée ; que M. et Mme M... ont poursuivi les travaux jusqu'à leur achèvement malgré l'arrêté interruptif pris par le maire le 25 juin 2009, faisant suite au constat d'infractions du 25 mars 2009 ; que cela résulte des constatations du maire de la commune et de leurs propres déclarations ; que la commune sollicite la remise en état des lieux ; qu'en matière d'infractions d'urbanisme, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de ses auteurs l'intention coupable ; que les prévenus ne sauraient donc se retrancher derrière une quelconque erreur de droit, d'autant plus qu'il apparaît que leurs initiatives ont été délibérées, avec la volonté de tromper l'autorité administrative, malgré les avertissements donnés ; que les faits visés à la prévention sont parfaitement établis, sauf à rectifier l'erreur matérielle relative à la date des faits s'agissant de l'omission de se conformer aux prescriptions de l'arrêté municipal du 25 juin 2009 (de juillet 2009 à mars 2012 et non pas de juillet 2005 à mars 2012) ; que le jugement sera confirmé sur la culpabilité ; qu'il sera infirmé sur la peine, les premiers juges n'ayant pas, comme ils en ont l'obligation, fixé un délai pour la remise en état des lieux ; qu'il y a lieu eu égard aux circonstances de la commission de l'infraction et aux éléments de personnalité, de l'importance des travaux irréguliers, de l'obstination des prévenus à faire fi des avertissements qui leur ont été donnés, de condamner chacun des prévenus au paiement d'une amende de 5 000 euros ; qu'il y a lieu d'ordonner la mesure à caractère réelle destinée à faire cesser la situation illicite, en l'espèce la mise en conformité des lieux avec le permis de construire délivré le 25 septembre 2008, ou avec un permis de construire modificatif régulièrement délivré et ce dans un délai de six mois qui courra à compter du jour où la décision sera passée en force de chose jugée, sous astreinte pour chacun des condamnés au paiement de la somme de 30 euros par jour de retard ; qu'à titre de peine complémentaire, l'affichage du présent arrêt durant deux mois sur le panneau de communications légales de la mairie sera ordonné ; "1°) alors que le procès-verbal de constatation d'une infraction en matière d'urbanisme fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en retenant, pour déclarer M. et Mme M... coupables d'exécution de travaux non autorisés, qu'ils avaient poursuivi les travaux jusqu'à leur achèvement malgré l'arrêté interruptif pris par le maire le 25 juin 2009, faisant suite au constat d'infractions du 25 mars 2009, et que ce n'étaient pas six mais vingt-cinq logements qui avaient été créés, quand il ne ressortait d'aucune des mentions de ce constat d'infractions, du 25 mars 2009, que M. et Mme M... avaient réalisé vingt-cinq logements, outre que la preuve contraire était rapportée que six logements seulement avaient été édifiés, et ce par un constat d'huissier du 27 avril 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que le procès-verbal de constatation d'une infraction en matière d'urbanisme fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte pour également déclarer M. et Mme M... coupables de poursuite de travaux malgré une décision de suspension de permis de construire, sans constater qu'un second procès-verbal de constatation d'infractions avait été dressé postérieurement à l'arrêté de suspension du 25 juin 2009, quand le seul constat d'infractions, du 25 mars 2009, ne mentionnait pas la réalisation de vingt-cinq logements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors qu'en cas de condamnation pour une infraction en matière d'urbanisme, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en ordonnant en outre la mise en conformité des lieux avec le permis de construire délivré le 25 septembre 2008, ou avec un permis de construire modificatif régulièrement délivré, sans relever que le maire, le préfet ou son représentant avaient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° M 15-83.859 F-D N° 2947 FAR 28 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme A... T..., épouse M..., - M. C... M..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2015, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 5 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, une mesure d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle [...] , de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire, commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, R. 421-14, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les M. et Mme M... coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et de poursuite de travaux malgré une décision de suspension ou de sursis à exécution de l'autorisation d'urbanisme prononcée par une juridiction administrative, les a condamnés chacun au paiement d'une amende de 5 000 euros, a ordonné la mise en conformité des lieux sous astreinte, a ordonné l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme soumet à permis de construire les travaux exécutés sur des constructions existantes nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière et les travaux ayant pour effet de modifier la façade du bâtiment s'ils s'accompagnent d'un changement de destination ; qu'il est constant que les prévenus ont obtenu du préfet de La Moselle, le 25 septembre 2008, un permis de construire portant sur la création de six logements dans des espaces précédemment à usage industriel, à usage de bureaux, à usage agricole et à usage d'habitation ; que l'obligation de solliciter et d'obtenir un permis de construire s'agissant d'une opération de restauration immobilière opérant changement de la destination des bâtiments et ayant pour effet de modifier leurs extérieurs n'est pas contestée ; qu'au final, ce ne sont pas six mais vingt-cinq logements qui ont été créés ; qu'en l'espèce, les prévenus ne se sont à aucun moment préoccupés de la conformité des travaux au document d'urbanisme obtenu le 25 septembre 2008, tout en ayant vraisemblablement dès l'origine dans l'idée de déposer une demande de permis modificatif ; que cette demande qui modifiait de façon importante l'économie générale du projet initial n'a pu être que rejetée ; que M. et Mme M... ont poursuivi les travaux jusqu'à leur achèvement malgré l'arrêté interruptif pris par le maire le 25 juin 2009, faisant suite au constat d'infractions du 25 mars 2009 ; que cela résulte des constatations du maire de la commune et de leurs propres déclarations ; que la commune sollicite la remise en état des lieux ; qu'en matière d'infractions d'urbanisme, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de ses auteurs l'intention coupable ; que les prévenus ne sauraient donc se retrancher derrière une quelconque erreur de droit, d'autant plus qu'il apparaît que leurs initiatives ont été délibérées, avec la volonté de tromper l'autorité administrative, malgré les avertissements donnés ; que les faits visés à la prévention sont parfaitement établis, sauf à rectifier l'erreur matérielle relative à la date des faits s'agissant de l'omission de se conformer aux prescriptions de l'arrêté municipal du 25 juin 2009 (de juillet 2009 à mars 2012 et non pas de juillet 2005 à mars 2012) ; que le jugement sera confirmé sur la culpabilité ; qu'il sera infirmé sur la peine, les premiers juges n'ayant pas, comme ils en ont l'obligation, fixé un délai pour la remise en état des lieux ; qu'il y a lieu eu égard aux circonstances de la commission de l'infraction et aux éléments de personnalité, de l'importance des travaux irréguliers, de l'obstination des prévenus à faire fi des avertissements qui leur ont été donnés, de condamner chacun des prévenus au paiement d'une amende de 5 000 euros ; qu'il y a lieu d'ordonner la mesure à caractère réelle destinée à faire cesser la situation illicite, en l'espèce la mise en conformité des lieux avec le permis de construire délivré le 25 septembre 2008, ou avec un permis de construire modificatif régulièrement délivré et ce dans un délai de six mois qui courra à compter du jour où la décision sera passée en force de chose jugée, sous astreinte pour chacun des condamnés au paiement de la somme de 30 euros par jour de retard ; qu'à titre de peine complémentaire, l'affichage du présent arrêt durant deux mois sur le panneau de communications légales de la mairie sera ordonné ; "1°) alors que le procès-verbal de constatation d'une infraction en matière d'urbanisme fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en retenant, pour déclarer M. et Mme M... coupables d'exécution de travaux non autorisés, qu'ils avaient poursuivi les travaux jusqu'à leur achèvement malgré l'arrêté interruptif pris par le maire le 25 juin 2009, faisant suite au constat d'infractions du 25 mars 2009, et que ce n'étaient pas six mais vingt-cinq logements qui avaient été créés, quand il ne ressortait d'aucune des mentions de ce constat d'infractions, du 25 mars 2009, que M. et Mme M... avaient réalisé vingt-cinq logements, outre que la preuve contraire était rapportée que six logements seulement avaient été édifiés, et ce par un constat d'huissier du 27 avril 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que le procès-verbal de constatation d'une infraction en matière d'urbanisme fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte pour également déclarer M. et Mme M... coupables de poursuite de travaux malgré une décision de suspension de permis de construire, sans constater qu'un second procès-verbal de constatation d'infractions avait été dressé postérieurement à l'arrêté de suspension du 25 juin 2009, quand le seul constat d'infractions, du 25 mars 2009, ne mentionnait pas la réalisation de vingt-cinq logements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors qu'en cas de condamnation pour une infraction en matière d'urbanisme, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en ordonnant en outre la mise en conformité des lieux avec le permis de construire délivré le 25 septembre 2008, ou avec un permis de construire modificatif régulièrement délivré, sans relever que le maire, le préfet ou son représentant avaient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. C... M... et Mme A... T..., épouse M..., ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et poursuite de travaux malgré une décision administrative de suspension ou de sursis à exécution, pour avoir procédé à des aménagement extérieurs d'un immeuble, et notamment le percement d'ouvertures non autorisées, construit vingt-huit appartements alors que le permis de construire n'avait été accordé que pour six logements et continué les travaux malgré un arrêté interruptif pris par le maire ; que les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables ; que ceux-ci, la partie civile et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des preuves contradictoirement débattues devant elle, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué à la troisième branche du moyen, dès lors que constituent les observations écrites exigées par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, les conclusions dans lesquelles le maire, représentant la commune, partie civile, demande la mise en conformité des lieux ou la démolition de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 3 000 euros la somme que Mme A... T..., épouse M..., et M. C... M... devront payer in solidum à la commune de Pagny-lès-Goin au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel