Cour de Cassation · cr — 28 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02949
- Date
- 28 juin 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. B... a été poursuivi selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées, pour avoir aspergé d'acide son ancienne compagne, et placé en détention provisoire le 15 avril 2014, l'examen de l'affaire au fond étant renvoyé au 19 juin 2014 et un supplément d'information ordonné ; que, sur appel de la décision de placement en détention provisoire, la cour d'appel, par arrêt du 2 mai 2014, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire et déclaré sans effet toute contestation postérieure sur la régularité de la procédure et la date de renvoi de l'audience ; que, par jugement du 19 juin 2014, les juges du premier degré ont déclaré M. B... coupable ; que le prévenu et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 397-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a statué sans annuler le jugement déféré ayant statué plus de six semaines après renvoi et sans évoquer ; "alors qu'en matière de comparution immédiate, en cas de renvoi à une audience ultérieure, celle-ci ne peut avoir lieu plus de six semaines après ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel a, le 15 avril 2014, renvoyé l'affaire à l'audience du 19 juin 2014 ; que, le délai de six semaines étant dépassé, il appartenait à la cour d'appel d'annuler le jugement et d'évoquer ; qu'en ne relevant pas l'irrégularité du jugement déféré, la cour d'appel a violé les dispositions impératives de l'article 397-1 du code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de base légale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; "aux motifs propres qu'il résulte des déclarations précises, constantes et circonstanciées de Mme O... que l'identification de M. B... comme étant son agresseur a été immédiate et facilitée par le fait que celui-ci porteur d'un casque dépourvu de visière se trouvait très proche d'elle au moment où elle a été aspergée par l'acide ; que cette reconnaissance formelle est corroborée par le témoignage de Mme E... laquelle déclare que la victime a désigné de façon réitérée ‘‘son ex'' comme étant l'agresseur ; que ces éléments de reconnaissance sont corroborés par la découverte, au domicile du prévenu, d'une combinaison de couleur verte avec fermeture éclair correspondant en tous points à la description faite par la victime ; que les vérifications d'itinéraires et de temps de trajet entre le lieu des faits et le domicile de M. B..., ainsi que l'exploitation de son téléphone portable, curieusement éteint au moment des faits et dissimulé, confortent les déclarations de la victime ; que, s'agissant de l'alibi fourni par M. B..., il convient de relever que les témoignages imprécis et contradictoires de ses deux amies, lesquelles ont admis « ne plus être sures », puis reconnu avoir menti ne sont pas de nature à assurer la version fournie par M. B... qui n'affirme d'ailleurs pas que la plaignante ment ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. B... est bien l'auteur des faits commis au préjudice de Mme O... ; que le jugement sera dès lors confirmé sur la culpabilité ; "et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que, si la combinaison verte retrouvée en perquisition chez M. B..., n'a pas fait l'objet d'analyse, cet élément n'est pas déterminant car rien ne dit qu'il s'agit de la combinaison portée le jour des faits dont M. B... a eu le temps de se débarrasser avant l'arrivée des gendarmes ; "alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, par motifs réputés adoptés en raison de la confirmation du jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, a considéré que la combinaison verte portée par l'agresseur pouvait ne pas être celle portée par le prévenu qui a pu s'en débarrasser, alors qu'elle a, par motifs propres, relevé que « la découverte, au domicile du prévenu, d'une combinaison de couleur verte avec fermeture éclair » correspondait « en tous points à la description faite par la victime » et corroborait ses déclarations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'Homme, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14, § 3, g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 132-19 du code pénal, 465, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble le principe de non-incrimination ; "en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et l'infirmant sur la peine, a condamné le prévenu à la peine de « trois ans d'emprisonnement dont six mois avec mise à l'épreuve pendant trois ans » (il faut lire « dont six mois assortis d'un sursis »), assorti des obligations prévues par l'article 132-45 3°, 5°, 9° et 13° du code pénal et a décerné un mandat de dépôt à son encontre ; "aux motifs que, sur l'action publique, qu'il résulte des déclarations précises, constantes et circonstanciées de Mme O... que l'identification de M. B... comme étant son agresseur a été immédiate et facilitée par le fait que celui-ci porteur d'un casque dépourvu de visière se trouvait très proche d'elle au moment où elle a été aspergée par l'acide ; que cette reconnaissance formelle est corroborée par le témoignage de Mme E... laquelle déclare que la victime a désigné de façon réitérée ‘‘son ex'' comme étant l'agresseur ; que ces éléments de reconnaissance sont corroborés par la découverte, au domicile du prévenu, d'une combinaison de couleur verte avec fermeture éclair correspondant en tous points à la description faite par la victime ; que les vérifications d'itinéraires et de temps de trajet entre le lieu des faits et le domicile de M. B..., ainsi que l'exploitation de son téléphone portable, curieusement éteint au moment des faits et dissimulé, confortent les déclarations de la victime ; que, s'agissant de l'alibi fourni par M. B..., il convient de relever que les témoignages imprécis et contradictoires de ses deux amies, lesquelles ont admis « ne plus être sures », puis reconnu avoir menti ne sont pas de nature à assurer la version fournie par M. B... qui n'affirme d'ailleurs pas que la plaignante ment ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. B... est bien l'auteur des faits commis au préjudice de Mme O... ; que le jugement sera dès lors confirmé sur la culpabilité ; que, s'agissant de la personnalité de M. B..., la cour relève qu'il a été condamné à huit reprises notamment pour des faits de vol aggravés et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et qu'il a bénéficié d'un sursis avec mise à l'épreuve dont il n'a pas su tirer partie (sic) ; que, s'agissant de la peine prononcée, la cour considère que la peine de trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans constitue une sanction proportionnée à la gravité à la gravité des faits s'agissant d'une agression d'une extrême violence, préméditée et déterminée qui aurait pu avoir des conséquences encore plus dramatiques, peine d'emprisonnement prononcée en dernier recours toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'il n'y pas lieu, en l'état, à aménagement de cette peine, en l'absence d'éléments précis sur sa situation personnelle et professionnelle, et au regard du quantum ; que le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef ; qu'au regard des éléments qui précèdent et au positionnement de M. B... par rapport aux faits, il y a lieu, en application de l'article 465 du code de procédure pénale, à titre de mesure particulière de sûreté, tant pour prévenir la réitération de tels faits que pour assurer de manière immédiate et certaine l'exécution de la peine, de décerner mandat d'arrêt à son encontre ; "1°) alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme commande au juge de motiver sa décision de manière à garantir, non des droits théoriques ou illusoires, mais des droits concrets et effectifs ; qu'aux termes de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de l'auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadaptée ; que cette double exigence a pour but de respecter le principe à valeur constitutionnelle de la personnalisation des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis sans avoir caractérisé en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate en se référant à des considérations générales, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que toute personne accusée a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; que le fait qu'un prévenu ne reconnaisse pas sa culpabilité n'est pas un motif de nature à justifier le prononcé d'un mandat d'arrêt ; qu'en motivant sa décision de décerner mandat d'arrêt à l'encontre du prévenu en se référant à son «positionnement / / par rapport aux faits », à savoir au fait qu'il niait avoir commis l'infraction poursuivie, la cour d'appel a violé les articles 465 du code de procédure pénale, 14, § 3, g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 9, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe de non-incrimination" ;
Texte intégral
N° Z 15-86.424 F-D N° 2949 SC2 28 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. V... B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 9 octobre 2015, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, a décerné mandat d'arrêt, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. B... a été poursuivi selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées, pour avoir aspergé d'acide son ancienne compagne, et placé en détention provisoire le 15 avril 2014, l'examen de l'affaire au fond étant renvoyé au 19 juin 2014 et un supplément d'information ordonné ; que, sur appel de la décision de placement en détention provisoire, la cour d'appel, par arrêt du 2 mai 2014, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire et déclaré sans effet toute contestation postérieure sur la régularité de la procédure et la date de renvoi de l'audience ; que, par jugement du 19 juin 2014, les juges du premier degré ont déclaré M. B... coupable ; que le prévenu et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 397-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a statué sans annuler le jugement déféré ayant statué plus de six semaines après renvoi et sans évoquer ; "alors qu'en matière de comparution immédiate, en cas de renvoi à une audience ultérieure, celle-ci ne peut avoir lieu plus de six semaines après ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel a, le 15 avril 2014, renvoyé l'affaire à l'audience du 19 juin 2014 ; que, le délai de six semaines étant dépassé, il appartenait à la cour d'appel d'annuler le jugement et d'évoquer ; qu'en ne relevant pas l'irrégularité du jugement déféré, la cour d'appel a violé les dispositions impératives de l'article 397-1 du code de procédure pénale" ; Attendu que la nullité de procédure invoquée, tenant au non-respect par les premiers juges du délai maximum de renvoi de six semaines prévu par l'article 397-1 du code de procédure pénale, n'a pas été invoquée en cause d'appel et ne saurait, aux termes de l'article 599 de ce même code, être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation, ni remettre en cause la chose jugée, dès lors qu'aucun pourvoi n'a été formé contre le précédent arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 mai 2014 ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de base légale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; "aux motifs propres qu'il résulte des déclarations précises, constantes et circonstanciées de Mme O... que l'identification de M. B... comme étant son agresseur a été immédiate et facilitée par le fait que celui-ci porteur d'un casque dépourvu de visière se trouvait très proche d'elle au moment où elle a été aspergée par l'acide ; que cette reconnaissance formelle est corroborée par le témoignage de Mme E... laquelle déclare que la victime a désigné de façon réitérée ‘‘son ex'' comme étant l'agresseur ; que ces éléments de reconnaissance sont corroborés par la découverte, au domicile du prévenu, d'une combinaison de couleur verte avec fermeture éclair correspondant en tous points à la description faite par la victime ; que les vérifications d'itinéraires et de temps de trajet entre le lieu des faits et le domicile de M. B..., ainsi que l'exploitation de son téléphone portable, curieusement éteint au moment des faits et dissimulé, confortent les déclarations de la victime ; que, s'agissant de l'alibi fourni par M. B..., il convient de relever que les témoignages imprécis et contradictoires de ses deux amies, lesquelles ont admis « ne plus être sures », puis reconnu avoir menti ne sont pas de nature à assurer la version fournie par M. B... qui n'affirme d'ailleurs pas que la plaignante ment ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. B... est bien l'auteur des faits commis au préjudice de Mme O... ; que le jugement sera dès lors confirmé sur la culpabilité ; "et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que, si la combinaison verte retrouvée en perquisition chez M. B..., n'a pas fait l'objet d'analyse, cet élément n'est pas déterminant car rien ne dit qu'il s'agit de la combinaison portée le jour des faits dont M. B... a eu le temps de se débarrasser avant l'arrivée des gendarmes ; "alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, par motifs réputés adoptés en raison de la confirmation du jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, a considéré que la combinaison verte portée par l'agresseur pouvait ne pas être celle portée par le prévenu qui a pu s'en débarrasser, alors qu'elle a, par motifs propres, relevé que « la découverte, au domicile du prévenu, d'une combinaison de couleur verte avec fermeture éclair » correspondait « en tous points à la description faite par la victime » et corroborait ses déclarations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Attendu que pour déclarer M. B... coupable, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en estimant, sans insuffisance ni contradiction, par motifs substitués, que la combinaison verte découverte au domicile du prévenu corroborait les autres éléments de preuve recueillis à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'Homme, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14, § 3, g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 132-19 du code pénal, 465, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble le principe de non-incrimination ; "en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et l'infirmant sur la peine, a condamné le prévenu à la peine de « trois ans d'emprisonnement dont six mois avec mise à l'épreuve pendant trois ans » (il faut lire « dont six mois assortis d'un sursis »), assorti des obligations prévues par l'article 132-45 3°, 5°, 9° et 13° du code pénal et a décerné un mandat de dépôt à son encontre ; "aux motifs que, sur l'action publique, qu'il résulte des déclarations précises, constantes et circonstanciées de Mme O... que l'identification de M. B... comme étant son agresseur a été immédiate et facilitée par le fait que celui-ci porteur d'un casque dépourvu de visière se trouvait très proche d'elle au moment où elle a été aspergée par l'acide ; que cette reconnaissance formelle est corroborée par le témoignage de Mme E... laquelle déclare que la victime a désigné de façon réitérée ‘‘son ex'' comme étant l'agresseur ; que ces éléments de reconnaissance sont corroborés par la découverte, au domicile du prévenu, d'une combinaison de couleur verte avec fermeture éclair correspondant en tous points à la description faite par la victime ; que les vérifications d'itinéraires et de temps de trajet entre le lieu des faits et le domicile de M. B..., ainsi que l'exploitation de son téléphone portable, curieusement éteint au moment des faits et dissimulé, confortent les déclarations de la victime ; que, s'agissant de l'alibi fourni par M. B..., il convient de relever que les témoignages imprécis et contradictoires de ses deux amies, lesquelles ont admis « ne plus être sures », puis reconnu avoir menti ne sont pas de nature à assurer la version fournie par M. B... qui n'affirme d'ailleurs pas que la plaignante ment ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. B... est bien l'auteur des faits commis au préjudice de Mme O... ; que le jugement sera dès lors confirmé sur la culpabilité ; que, s'agissant de la personnalité de M. B..., la cour relève qu'il a été condamné à huit reprises notamment pour des faits de vol aggravés et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et qu'il a bénéficié d'un sursis avec mise à l'épreuve dont il n'a pas su tirer partie (sic) ; que, s'agissant de la peine prononcée, la cour considère que la peine de trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans constitue une sanction proportionnée à la gravité à la gravité des faits s'agissant d'une agression d'une extrême violence, préméditée et déterminée qui aurait pu avoir des conséquences encore plus dramatiques, peine d'emprisonnement prononcée en dernier recours toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'il n'y pas lieu, en l'état, à aménagement de cette peine, en l'absence d'éléments précis sur sa situation personnelle et professionnelle, et au regard du quantum ; que le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef ; qu'au regard des éléments qui précèdent et au positionnement de M. B... par rapport aux faits, il y a lieu, en application de l'article 465 du code de procédure pénale, à titre de mesure particulière de sûreté, tant pour prévenir la réitération de tels faits que pour assurer de manière immédiate et certaine l'exécution de la peine, de décerner mandat d'arrêt à son encontre ; "1°) alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme commande au juge de motiver sa décision de manière à garantir, non des droits théoriques ou illusoires, mais des droits concrets et effectifs ; qu'aux termes de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de l'auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadaptée ; que cette double exigence a pour but de respecter le principe à valeur constitutionnelle de la personnalisation des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis sans avoir caractérisé en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate en se référant à des considérations générales, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que toute personne accusée a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; que le fait qu'un prévenu ne reconnaisse pas sa culpabilité n'est pas un motif de nature à justifier le prononcé d'un mandat d'arrêt ; qu'en motivant sa décision de décerner mandat d'arrêt à l'encontre du prévenu en se référant à son «positionnement / / par rapport aux faits », à savoir au fait qu'il niait avoir commis l'infraction poursuivie, la cour d'appel a violé les articles 465 du code de procédure pénale, 14, § 3, g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 9, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe de non-incrimination" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis et décerné mandat d'arrêt par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 132-19 du code pénal et 465 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées et le droit pour le prévenu de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; D'où il suit que le moyen, qui porte en sa seconde branche sur un motif surabondant de l'arrêt tenant à la position du prévenu par rapport aux faits, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel