Cour de Cassation · cr — 28 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02955
- Date
- 28 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par décision définitive du 20 novembre 2009, la cour d'appel a déclaré M. M..., gérant de la société civile de construction vente "les Verrières" (la SCCV), coupable de construction sans permis de construire et lui a ordonné, tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la SCCV, de procéder à la remise en état des lieux sous astreinte ; que les astreintes ont été mises en recouvrement pour une certaine période ; que M. M... et la SCCV ont saisi la cour d'appel afin d'obtenir le reversement d'une partie des astreintes déjà réglées et la dispense du paiement de celles à venir ; que les juges du second degré ont fait droit partiellement à cette requête ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 512 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que les débats ont eu lieu et l'arrêt a été prononcé en chambre du conseil ; "alors qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle d'ordre public de la publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 dudit code ; qu'en examinant et en rendant sa décision en chambre du conseil en vue de se prononcer sur la demande par laquelle M. M... et la SCCV Les Verrières sollicitaient le reversement des astreintes réglées et la dispense de celles non encore payées, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° N 15-84.067 F-D N° 2955 SC2 28 JUIN 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La commune de Charbonnières-les-Bains, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 5 décembre 2014, qui a statué sur une requête en matière d'astreinte prononcée en application du code de l'urbanisme ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 512 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que les débats ont eu lieu et l'arrêt a été prononcé en chambre du conseil ; "alors qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle d'ordre public de la publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 dudit code ; qu'en examinant et en rendant sa décision en chambre du conseil en vue de se prononcer sur la demande par laquelle M. M... et la SCCV Les Verrières sollicitaient le reversement des astreintes réglées et la dispense de celles non encore payées, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 480-7 du code de l'urbanisme ; Attendu qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle de publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par décision définitive du 20 novembre 2009, la cour d'appel a déclaré M. M..., gérant de la société civile de construction vente "les Verrières" (la SCCV), coupable de construction sans permis de construire et lui a ordonné, tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la SCCV, de procéder à la remise en état des lieux sous astreinte ; que les astreintes ont été mises en recouvrement pour une certaine période ; que M. M... et la SCCV ont saisi la cour d'appel afin d'obtenir le reversement d'une partie des astreintes déjà réglées et la dispense du paiement de celles à venir ; que les juges du second degré ont fait droit partiellement à cette requête ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné la demande et rendu sa décision en chambre du conseil, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel