Cour de Cassation · cr — 28 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02956
- Date
- 28 juin 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par arrêt en date du 10 mai 1999, la cour d'appel a déclaré M. X... L... coupable de faux, complicité de faux et infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à certaines peines et a ordonné une mesure de remise en état des lieux sous astreinte ; que M. L... a saisi la cour d'appel d'une requête en dispense de paiement de l'astreinte, laquelle a été rejetée ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que Maître Farneti, avocat de M. L... qu'il représentait, a présenté la requête de son client et a déposé des conclusions, que le représentant du directeur départemental des territoires et de la mer a ensuite été entendu en ses observations puis le ministère public, en ses réquisitions et qu'enfin, le président a indiqué la date à laquelle la décision serait prononcée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 710 et 711 du code de procédure pénale ; " en ce qu‘il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de M. L..., qui le représentait à l'audience des débats, ait eu la parole en dernier ; "alors qu'il se déduit des dispositions combinées des textes susvisés, ainsi que des principes généraux du droit que, devant la cour d'appel saisie d'un incident relatif à l'exécution d'une sentence, le condamné ou son avocat doit avoir la parole en dernier" ;
Texte intégral
N° W 15-84.512 F-D N° 2956 FAR 28 JUIN 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... L..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 12 mai 2015, qui a prononcé sur sa requête en dispense d'astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 710 et 711 du code de procédure pénale ; " en ce qu‘il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de M. L..., qui le représentait à l'audience des débats, ait eu la parole en dernier ; "alors qu'il se déduit des dispositions combinées des textes susvisés, ainsi que des principes généraux du droit que, devant la cour d'appel saisie d'un incident relatif à l'exécution d'une sentence, le condamné ou son avocat doit avoir la parole en dernier" ; Vu les articles 460, 513, 710 et 711 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes ainsi que des principes généraux du droit, que lorsque le tribunal ou la cour statue sur les incidents contentieux relatifs à l'exécution des décisions, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par arrêt en date du 10 mai 1999, la cour d'appel a déclaré M. X... L... coupable de faux, complicité de faux et infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à certaines peines et a ordonné une mesure de remise en état des lieux sous astreinte ; que M. L... a saisi la cour d'appel d'une requête en dispense de paiement de l'astreinte, laquelle a été rejetée ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que Maître Farneti, avocat de M. L... qu'il représentait, a présenté la requête de son client et a déposé des conclusions, que le représentant du directeur départemental des territoires et de la mer a ensuite été entendu en ses observations puis le ministère public, en ses réquisitions et qu'enfin, le président a indiqué la date à laquelle la décision serait prononcée ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, qui n'établissent pas que le requérant ou son avocat aient eu la parole en dernier, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 mai 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel