Cour de Cassation · cr — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03026
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 287 287 900 €
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IAFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 388, 551, 593 et 802 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ; "aux motifs que le prévenu a été convoqué à l'audience du tribunal dans les formes de l'article 390-1 du code de procédure pénale, et la date et l'heure de l'audience lui ont été notifiées ; que, par ailleurs, la convocation qui a été notifiée au prévenu contient toutes les énonciations exigées par la loi, relative aux faits poursuivis et aux textes de répression ; qu'en effet, au terme de cette convocation, M. B... L... est prévenu de s'être à Saint-Émilion, du 1er avril 2006 au 31 mars 2008, soustrait frauduleusement à l'établissement des impôts et au paiement des impôts, en l'espèce d'avoir volontairement et frauduleusement soustrait la société Quatuor, qu'il dirigeait, à l'établissement et au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008, en souscrivant des déclarations minorées, avec les circonstances que les dissimulations excèdent le 10e de la somme imposable ou le chiffre de 153 eueros, et il est prévenu de cette infraction sur la base des articles du code général des impôts visés dans la convocation ; qu'au terme de cette même convocation, il est également prévenu d'avoir, à Saint-Émilion, du 31 mars 2007 au 31 mars 2008, omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires au titre des exercices clos le 31 mars 2007 et 2008, et il est prévenu de cette infraction sur la base des articles du code général des impôts et du code de commerce visés dans la convocation qu'il a signée ; que cette convocation répond donc en tous points aux exigences de l'article 551 du code de procédure pénale : au surplus, au terme d'une procédure administrative de vérification fiscale qui a duré de nombreux mois et qui a produit de nombreux échanges de courriers entre l'administration et le prévenu, ce dernier ne peut pas valablement, et sans mauvaise foi, affirmer qu'il n'est pas informé des fait qui lui sont reprochés et qu'il n'est pas en situation d'assurer valablement sa défense ; que, dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point et l'exception de nullité soulevée sera rejetée ; "1°) alors que la citation doit mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés afin d'assurer valablement sa défense ; qu'en l'espèce, il est constant que la citation délivrée à M. L... visait de manière globale l'infraction de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée et l'infraction d'omission de passer ou de faire passer des écritures dans des documents comptables; qu'elle visait la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008 pour les faits de soustraction frauduleuse à l'impôt sans identifier les déclarations minorées ; qu'elle se limitait à évoquer des écritures qui auraient dû être passées dans les documents comptables sans en préciser la nature ; qu'en se bornant à constater que la date, le lieu des faits, ainsi que les textes d'incrimination étaient visés par la citation pour rejeter l'exception de nullité, sans rechercher si les termes de la citation permettaient au prévenu de connaître la nature exacte des faits poursuivis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que selon l'article 388 du code de procédure pénale, les tribunaux ne peuvent statuer que sur les faits relevés par la citation qui les ont saisis ; que des éléments relatifs à une procédure administrative, indépendante de la procédure pénale et non jointes à la citation ne peuvent venir préciser l'objet de la citation voire en étendre la portée ; qu'en retenant que M. L... ne pouvait affirmer qu'il n'avait pas été en mesure de connaître précisément la nature des faits reprochés dès lors que ceux-ci avaient fait l'objet d'une procédure administrative de vérification fiscale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision de rejet de nullité en violation des dispositions susvisées et des droits de la défense ; que la cassation interviendra sans renvoi" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 et 1743 du code général des impôts, 459, 591 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de M. L... pour des faits de fraude fiscale, d'omission de passer ou de faire passer des écritures ; "aux motifs qu'après analyse conforme de la commission es infractions fiscales du 12 mai 2010, la direction des finances publiques déposait plainte à l'encontre de M. L... le 26 mai 2010 auprès du procureur de la République du tribunal de Libourne ; qu'il résulte en effet de la vérification de la comptabilité de l'EURL Quatuor, gérée par M. L... jusqu'au 12 octobre 2009, plusieurs infractions fiscales consistant en la souscription de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée très fortement minorées, au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008, et en l'omission de passations d'écritures dans les documents comptables obligatoires au titre des exercices clos le 31 mars 2007 et 2008 ; qu'il résulte de cette vérification que la société Quatuor, créée le 3 avril 1996 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 16 avril 1996, avait comme activité le négoce de vin, son siège social étant rue des écoles à Saint-Emilion et son gérant étant M. L... ; qu'elle était mise en liquidation judiciaire le 12 octobre 2009 ; ( ) que, cependant, au terme des opérations de vérification, il apparaissait que M. L... avait déposé, au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008, des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires minorées, à raison de la dissimulation d'une part conséquente des opérations imposables ; que le total des droits éludés s'élevait alors à 868 850 euros ; qu'au titre de l'exercice clos le 31 mars 2007, il était constaté une insuffisance du chiffre d'affaires de 1 560 052 euros, et au titre de l'exercice clos le 31 mars 2008, une insuffisance du chiffre d'affaires de 2 872 879 euros ; que, de même, aux termes des opérations de vérification, il apparaissait l'absence du livre journal, sur lequel doivent être enregistrés tous les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise, du grand livre, sur lequel sont portées les écritures du livre journal, à l'exception des comptes six et sept présentés en cours de contrôle, et du livre d'inventaire, sur lequel doivent être regroupés les données d'inventaire et les comptes annuels pour les exercices clos le 31 mars 2007 et 2008 ; que, par ailleurs, il était constaté que l'inventaire des stocks était insuffisamment détaillé en raison d'enregistrements forfaitaires et que certaines ventes n'étaient pas comptabilisées ou étaient enregistrées pour un montant moindre, ce qui contraignait l'administration fiscale à reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise ; que dans une note du 4 mars 2010, le prévenu contestait la totalité des vérifications opérées par l'administration fiscale ; qu'il était répondu à cette note par une note du 25 mai 2010 de la direction générale des finances publiques ; que le fait que M. L... ait déposé l'ensemble de ses déclarations de chiffres d'affaires était inopérant, dès lors qu'il a été mis en évidence que la base imposable à la TVA, telle qu'elle avait été déclarée par la société, présentait des discordances importantes avec celle qui a été reconstituée à partir des encaissements ; que le fait que M. L... ait procédé à l'enregistrement de factures pro forma était inopérant car, à le supposer établi, il n'est pas de nature à remettre en cause les constats matériels qui ont conduit l'administration à regarder la comptabilité de la société comme irrégulière et non probante : ainsi, la société n'a pas été en mesure de présenter, au cours du contrôle, et pour l'ensemble des exercices de la période vérifiée, les documents comptables obligatoires, par ailleurs, la société n'a pas été en mesure de fournir des informations détaillées permettant le contrôle de la méthode de calcul ou la localisation géographique des articles stockées, par ailleurs, des minorations importantes de recettes ont été relevées dans le cadre du droit de communication exercé auprès des services de la douane et de certains clients ; que le fait que l'administration fiscale n'ait pas opéré la reconstitution des recettes de la société, telle que M. L... le préconisait, est inopérant, puisque l'administration a effectué une analyse des crédits bancaires de la société, desquels elle a écarté des opérations sans rapport avec l'exploitation, et que le montant des produits non déclarés a été obtenu par la différence entre le résultat ainsi reconstitué et le chiffre d'affaires déclaré avant le contrôle. De l'ensemble de ces éléments il résulte que B... L... a bien commis les faits qui lui sont reprochés. ( ) ; qu'en troisième lieu, il apparaît, comme le souligne à juste titre l'administration fiscale, que l'importance et le caractère systématique des dissimulations constatées dans les déclarations de TVA de la société Quatuor, confirment le caractère intentionnel des infractions ; "1°) alors que le droit au procès équitable tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne implique une motivation des décisions de justice ; que les juges du fond doivent se fonder sur des motifs précis qui leur sont propres ; que le juge répressif ne peut fonder l'existence du délit de fraude fiscale sur les seules conclusions du rapport de vérification établi par l'administration; qu'en se bornant, pour déclarer M. L... coupable du délit de fraude fiscale et d'omission de passer ou de faire passer des écritures, à faire sienne l'analyse de la commission des infractions fiscales du 12 mai 2010 et la réponse de la direction générale des finances publiques en date du 25 mai 2010, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur ses propres appréciations et a violé les principes susvisés et les droits de la défense ; "2°) alors que le prévenu soulevait plusieurs moyens conduisant à remettre en cause la matérialité des infractions tel qu'établies par l'administration fiscale impliquant une réponse circonstanciée des juges du fond ; que le prévenu invoquait notamment que les minorations de recettes constatées étaient expliquées par l'usage de factures proforma par certains de ses clients et ne pouvaient donc être constitutives d'irrégularités comptables ; qu'il soulignait que l'état des stocks tel que comptabilisé par la société n'avait pas été remis en cause par l'administration fiscale ; que surtout le prévenu avait procédé à une reconstitution du chiffre d'affaire en utilisant une méthode distincte de celle de l'administration fiscale aboutissant à exclure la matérialité du délit de soustraction à l'impôt, imposant d'autant plus une réponse adaptée de la cour d'appel ; qu'en se bornant à reprendre les conclusions de l'administration fiscale sans répondre aux moyens soulevés par le prévenu, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, insuffisance de motifs et défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. L... à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée d'un an ; "aux motifs que les détournements commis par le prévenu dans le cadre de cette fraude fiscale ont porté sur des sommes très importantes et le comportement général de M. L... a conduit le tribunal de commerce de Libourne, le 12 octobre 2009, à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire de la société Quatuor ; que le comportement du prévenu a révélé son désintérêt pour la procédure en cours, puisqu'il ne s'est pas présenté à l'audience du tribunal et qu'il ne s'est pas davantage présenté à l'audience de la cour, arguant au surplus, et en contradiction, qu'il n'avait pas les moyens d'assurer valablement sa défense au visa de sa convocation en justice ; que la situation du prévenu est actuellement inconnue ; qu'il serait actuellement sans domicile, sans véhicule, sans patrimoine, et aurait créé une société basée à Singapour et serait sur le point de créer une société au Portugal, ce qu'aucune pièce du dossier ne vient étayer, serait divorcé et aurait deux enfants auxquels il verserait une pension alimentaire, ce qu'aucune pièce du dossier ne vient davantage étayer ; que, dans ces conditions, au regard de l'ampleur de la fraude et des grandes incertitudes qui pèsent sur la situation personnelle et professionnelle actuelle du prévenu, qui n'a pas voulu se présenter à l'audience du tribunal ni à l'audience de la cour pour s'expliquer, une peine d'emprisonnement est nécessaire, de préférence à toute sanction différente manifestement inadéquate ; que par ailleurs, la cour ne trouve ni dans les pièces du dossier relatives à la situation personnelle ou professionnelle du prévenu ni dans les débats, auxquels le prévenu n'a pas voulu participer, le moyen d'aménager cette peine dès son prononcé ; que, dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur la peine d'emprisonnement ainsi que sur la peine d'amende ; "1°) alors que le prononcé d'une peine d'emprisonnement en matière correctionnelle se justifie par la gravité de l'infraction et la personnalité de l'auteur ; que la personnalité de l'auteur ne peut être confondue avec sa situation personnelle et familiale qui est l'un des critères de l'aménagement des peines ; qu'en retenant qu'une peine d'emprisonnement était nécessaire au regard des incertitudes sur la situation personnelle et professionnelle du prévenu, la cour d'appel a confondu les critères du prononcé de l'emprisonnement et de l'aménagement, n'a pas justifié sa décision, et a violé les dispositions susvisées ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, le recours à l'emprisonnement ferme doit être justifié par des éléments suffisants relatifs à la personnalité du prévenu et à la gravité de l'infraction ; qu'en tout état de cause, le prononcé d'une peine d' emprisonnement ferme ne peut jamais être motivé par l'unique fait que le prévenu n'ait pas participé au procès alors même qu'il était représenté à l'audience ; qu'en se bornant à constater que M. L... était absent à l'audience et que subsistaient de nombreuses incertitudes quant à la situation du prévenu, alors qu'il relevait de son office de prononcer un ajournement de peine aux fins d'investigations supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation avec les dispositions susvisées ; "3°) alors qu'à la nécessité de l'emprisonnement s'ajoute le caractère inadéquat de tout autre sanction ; que l'appréciation du caractère subsidiaire de l'emprisonnement doit reposer sur des éléments concrets et détaillés propres au dossier et à la situation du prévenu ; qu'en retenant que « toute autre sanction était manifestement inadéquate », la cour d'appel s'est bornée à reprendre les termes abstraits de la loi et a privé sa décision de base légale ; "4°) alors que lorsqu'une peine d'emprisonnement a été prononcée, celle-ci doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en refusant le bénéfice d'une mesure d'aménagement ab initio de la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée à l'égard de M. L..., sans motiver sa décision autrement que par le fait qu'elle ne trouvait pas dans les éléments de l'enquête et des débats le moyen d'aménager la peine prononcée, alors qu'il relevait de son office d'ordonner toutes les mesures d'instruction utiles et que le prévenu fournissait des éléments sur sa situation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
N° F 15-81.991 F-D N° 3026 FAR 29 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. B... L..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2015, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme B... ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires produits, en demande et en dédense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 388, 551, 593 et 802 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ; "aux motifs que le prévenu a été convoqué à l'audience du tribunal dans les formes de l'article 390-1 du code de procédure pénale, et la date et l'heure de l'audience lui ont été notifiées ; que, par ailleurs, la convocation qui a été notifiée au prévenu contient toutes les énonciations exigées par la loi, relative aux faits poursuivis et aux textes de répression ; qu'en effet, au terme de cette convocation, M. B... L... est prévenu de s'être à Saint-Émilion, du 1er avril 2006 au 31 mars 2008, soustrait frauduleusement à l'établissement des impôts et au paiement des impôts, en l'espèce d'avoir volontairement et frauduleusement soustrait la société Quatuor, qu'il dirigeait, à l'établissement et au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008, en souscrivant des déclarations minorées, avec les circonstances que les dissimulations excèdent le 10e de la somme imposable ou le chiffre de 153 eueros, et il est prévenu de cette infraction sur la base des articles du code général des impôts visés dans la convocation ; qu'au terme de cette même convocation, il est également prévenu d'avoir, à Saint-Émilion, du 31 mars 2007 au 31 mars 2008, omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires au titre des exercices clos le 31 mars 2007 et 2008, et il est prévenu de cette infraction sur la base des articles du code général des impôts et du code de commerce visés dans la convocation qu'il a signée ; que cette convocation répond donc en tous points aux exigences de l'article 551 du code de procédure pénale : au surplus, au terme d'une procédure administrative de vérification fiscale qui a duré de nombreux mois et qui a produit de nombreux échanges de courriers entre l'administration et le prévenu, ce dernier ne peut pas valablement, et sans mauvaise foi, affirmer qu'il n'est pas informé des fait qui lui sont reprochés et qu'il n'est pas en situation d'assurer valablement sa défense ; que, dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point et l'exception de nullité soulevée sera rejetée ; "1°) alors que la citation doit mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés afin d'assurer valablement sa défense ; qu'en l'espèce, il est constant que la citation délivrée à M. L... visait de manière globale l'infraction de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée et l'infraction d'omission de passer ou de faire passer des écritures dans des documents comptables; qu'elle visait la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008 pour les faits de soustraction frauduleuse à l'impôt sans identifier les déclarations minorées ; qu'elle se limitait à évoquer des écritures qui auraient dû être passées dans les documents comptables sans en préciser la nature ; qu'en se bornant à constater que la date, le lieu des faits, ainsi que les textes d'incrimination étaient visés par la citation pour rejeter l'exception de nullité, sans rechercher si les termes de la citation permettaient au prévenu de connaître la nature exacte des faits poursuivis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que selon l'article 388 du code de procédure pénale, les tribunaux ne peuvent statuer que sur les faits relevés par la citation qui les ont saisis ; que des éléments relatifs à une procédure administrative, indépendante de la procédure pénale et non jointes à la citation ne peuvent venir préciser l'objet de la citation voire en étendre la portée ; qu'en retenant que M. L... ne pouvait affirmer qu'il n'avait pas été en mesure de connaître précisément la nature des faits reprochés dès lors que ceux-ci avaient fait l'objet d'une procédure administrative de vérification fiscale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision de rejet de nullité en violation des dispositions susvisées et des droits de la défense ; que la cassation interviendra sans renvoi" ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la citation, tirée de l'imprécision de ses mentions, l'arrêt retient notamment que l'acte mentionne la nature de l'impôt éludé et les périodes concernées, précise les agissements incriminés et vise les textes qui les répriment ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il critique un motif surabondant, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 et 1743 du code général des impôts, 459, 591 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de M. L... pour des faits de fraude fiscale, d'omission de passer ou de faire passer des écritures ; "aux motifs qu'après analyse conforme de la commission es infractions fiscales du 12 mai 2010, la direction des finances publiques déposait plainte à l'encontre de M. L... le 26 mai 2010 auprès du procureur de la République du tribunal de Libourne ; qu'il résulte en effet de la vérification de la comptabilité de l'EURL Quatuor, gérée par M. L... jusqu'au 12 octobre 2009, plusieurs infractions fiscales consistant en la souscription de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée très fortement minorées, au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008, et en l'omission de passations d'écritures dans les documents comptables obligatoires au titre des exercices clos le 31 mars 2007 et 2008 ; qu'il résulte de cette vérification que la société Quatuor, créée le 3 avril 1996 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 16 avril 1996, avait comme activité le négoce de vin, son siège social étant rue des écoles à Saint-Emilion et son gérant étant M. L... ; qu'elle était mise en liquidation judiciaire le 12 octobre 2009 ; ( ) que, cependant, au terme des opérations de vérification, il apparaissait que M. L... avait déposé, au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008, des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires minorées, à raison de la dissimulation d'une part conséquente des opérations imposables ; que le total des droits éludés s'élevait alors à 868 850 euros ; qu'au titre de l'exercice clos le 31 mars 2007, il était constaté une insuffisance du chiffre d'affaires de 1 560 052 euros, et au titre de l'exercice clos le 31 mars 2008, une insuffisance du chiffre d'affaires de 2 872 879 euros ; que, de même, aux termes des opérations de vérification, il apparaissait l'absence du livre journal, sur lequel doivent être enregistrés tous les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise, du grand livre, sur lequel sont portées les écritures du livre journal, à l'exception des comptes six et sept présentés en cours de contrôle, et du livre d'inventaire, sur lequel doivent être regroupés les données d'inventaire et les comptes annuels pour les exercices clos le 31 mars 2007 et 2008 ; que, par ailleurs, il était constaté que l'inventaire des stocks était insuffisamment détaillé en raison d'enregistrements forfaitaires et que certaines ventes n'étaient pas comptabilisées ou étaient enregistrées pour un montant moindre, ce qui contraignait l'administration fiscale à reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise ; que dans une note du 4 mars 2010, le prévenu contestait la totalité des vérifications opérées par l'administration fiscale ; qu'il était répondu à cette note par une note du 25 mai 2010 de la direction générale des finances publiques ; que le fait que M. L... ait déposé l'ensemble de ses déclarations de chiffres d'affaires était inopérant, dès lors qu'il a été mis en évidence que la base imposable à la TVA, telle qu'elle avait été déclarée par la société, présentait des discordances importantes avec celle qui a été reconstituée à partir des encaissements ; que le fait que M. L... ait procédé à l'enregistrement de factures pro forma était inopérant car, à le supposer établi, il n'est pas de nature à remettre en cause les constats matériels qui ont conduit l'administration à regarder la comptabilité de la société comme irrégulière et non probante : ainsi, la société n'a pas été en mesure de présenter, au cours du contrôle, et pour l'ensemble des exercices de la période vérifiée, les documents comptables obligatoires, par ailleurs, la société n'a pas été en mesure de fournir des informations détaillées permettant le contrôle de la méthode de calcul ou la localisation géographique des articles stockées, par ailleurs, des minorations importantes de recettes ont été relevées dans le cadre du droit de communication exercé auprès des services de la douane et de certains clients ; que le fait que l'administration fiscale n'ait pas opéré la reconstitution des recettes de la société, telle que M. L... le préconisait, est inopérant, puisque l'administration a effectué une analyse des crédits bancaires de la société, desquels elle a écarté des opérations sans rapport avec l'exploitation, et que le montant des produits non déclarés a été obtenu par la différence entre le résultat ainsi reconstitué et le chiffre d'affaires déclaré avant le contrôle. De l'ensemble de ces éléments il résulte que B... L... a bien commis les faits qui lui sont reprochés. ( ) ; qu'en troisième lieu, il apparaît, comme le souligne à juste titre l'administration fiscale, que l'importance et le caractère systématique des dissimulations constatées dans les déclarations de TVA de la société Quatuor, confirment le caractère intentionnel des infractions ; "1°) alors que le droit au procès équitable tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne implique une motivation des décisions de justice ; que les juges du fond doivent se fonder sur des motifs précis qui leur sont propres ; que le juge répressif ne peut fonder l'existence du délit de fraude fiscale sur les seules conclusions du rapport de vérification établi par l'administration; qu'en se bornant, pour déclarer M. L... coupable du délit de fraude fiscale et d'omission de passer ou de faire passer des écritures, à faire sienne l'analyse de la commission des infractions fiscales du 12 mai 2010 et la réponse de la direction générale des finances publiques en date du 25 mai 2010, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur ses propres appréciations et a violé les principes susvisés et les droits de la défense ; "2°) alors que le prévenu soulevait plusieurs moyens conduisant à remettre en cause la matérialité des infractions tel qu'établies par l'administration fiscale impliquant une réponse circonstanciée des juges du fond ; que le prévenu invoquait notamment que les minorations de recettes constatées étaient expliquées par l'usage de factures proforma par certains de ses clients et ne pouvaient donc être constitutives d'irrégularités comptables ; qu'il soulignait que l'état des stocks tel que comptabilisé par la société n'avait pas été remis en cause par l'administration fiscale ; que surtout le prévenu avait procédé à une reconstitution du chiffre d'affaire en utilisant une méthode distincte de celle de l'administration fiscale aboutissant à exclure la matérialité du délit de soustraction à l'impôt, imposant d'autant plus une réponse adaptée de la cour d'appel ; qu'en se bornant à reprendre les conclusions de l'administration fiscale sans répondre aux moyens soulevés par le prévenu, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de constatations de fait qu'elle a vérifiées et dont elle a apprécié l'exactitude, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, insuffisance de motifs et défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. L... à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée d'un an ; "aux motifs que les détournements commis par le prévenu dans le cadre de cette fraude fiscale ont porté sur des sommes très importantes et le comportement général de M. L... a conduit le tribunal de commerce de Libourne, le 12 octobre 2009, à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire de la société Quatuor ; que le comportement du prévenu a révélé son désintérêt pour la procédure en cours, puisqu'il ne s'est pas présenté à l'audience du tribunal et qu'il ne s'est pas davantage présenté à l'audience de la cour, arguant au surplus, et en contradiction, qu'il n'avait pas les moyens d'assurer valablement sa défense au visa de sa convocation en justice ; que la situation du prévenu est actuellement inconnue ; qu'il serait actuellement sans domicile, sans véhicule, sans patrimoine, et aurait créé une société basée à Singapour et serait sur le point de créer une société au Portugal, ce qu'aucune pièce du dossier ne vient étayer, serait divorcé et aurait deux enfants auxquels il verserait une pension alimentaire, ce qu'aucune pièce du dossier ne vient davantage étayer ; que, dans ces conditions, au regard de l'ampleur de la fraude et des grandes incertitudes qui pèsent sur la situation personnelle et professionnelle actuelle du prévenu, qui n'a pas voulu se présenter à l'audience du tribunal ni à l'audience de la cour pour s'expliquer, une peine d'emprisonnement est nécessaire, de préférence à toute sanction différente manifestement inadéquate ; que par ailleurs, la cour ne trouve ni dans les pièces du dossier relatives à la situation personnelle ou professionnelle du prévenu ni dans les débats, auxquels le prévenu n'a pas voulu participer, le moyen d'aménager cette peine dès son prononcé ; que, dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur la peine d'emprisonnement ainsi que sur la peine d'amende ; "1°) alors que le prononcé d'une peine d'emprisonnement en matière correctionnelle se justifie par la gravité de l'infraction et la personnalité de l'auteur ; que la personnalité de l'auteur ne peut être confondue avec sa situation personnelle et familiale qui est l'un des critères de l'aménagement des peines ; qu'en retenant qu'une peine d'emprisonnement était nécessaire au regard des incertitudes sur la situation personnelle et professionnelle du prévenu, la cour d'appel a confondu les critères du prononcé de l'emprisonnement et de l'aménagement, n'a pas justifié sa décision, et a violé les dispositions susvisées ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, le recours à l'emprisonnement ferme doit être justifié par des éléments suffisants relatifs à la personnalité du prévenu et à la gravité de l'infraction ; qu'en tout état de cause, le prononcé d'une peine d' emprisonnement ferme ne peut jamais être motivé par l'unique fait que le prévenu n'ait pas participé au procès alors même qu'il était représenté à l'audience ; qu'en se bornant à constater que M. L... était absent à l'audience et que subsistaient de nombreuses incertitudes quant à la situation du prévenu, alors qu'il relevait de son office de prononcer un ajournement de peine aux fins d'investigations supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation avec les dispositions susvisées ; "3°) alors qu'à la nécessité de l'emprisonnement s'ajoute le caractère inadéquat de tout autre sanction ; que l'appréciation du caractère subsidiaire de l'emprisonnement doit reposer sur des éléments concrets et détaillés propres au dossier et à la situation du prévenu ; qu'en retenant que « toute autre sanction était manifestement inadéquate », la cour d'appel s'est bornée à reprendre les termes abstraits de la loi et a privé sa décision de base légale ; "4°) alors que lorsqu'une peine d'emprisonnement a été prononcée, celle-ci doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en refusant le bénéfice d'une mesure d'aménagement ab initio de la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée à l'égard de M. L..., sans motiver sa décision autrement que par le fait qu'elle ne trouvait pas dans les éléments de l'enquête et des débats le moyen d'aménager la peine prononcée, alors qu'il relevait de son office d'ordonner toutes les mesures d'instruction utiles et que le prévenu fournissait des éléments sur sa situation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, en l'absence du prévenu régulièrement cité, et faute d'éléments lui permettant d'apprécier la situation personnelle de celui-ci en vue d'aménager la peine d'emprisonnement, d'une part n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'investigation qui n'a d'ailleurs pas été sollicitée par l'avocat de l'intéressé, d'autre part, a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel