Cour de Cassation · cr — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03028
- Date
- 29 juin 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction d'Aix-en-Provence a, le 6 juin 2014, en exécution d'une commission rogatoire internationale des autorités judiciaires suisses, ordonné la saisie de deux biens immobiliers, situés respectivement dans les ressorts des tribunaux de grande instance de Digne et d'Aix-en-Provence, dont Mme N..., elle même domiciliée dans le ressort de cette dernière juridiction, est propriétaire ; que, le 13 juin 2014, celle-ci a interjeté appel des deux ordonnances qui ont été transmises aux autorités requérantes le 19 juin suivant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, 43, 52, 694-3, 694-10, 694-12 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de saisie pénale immobilière de l'immeuble sise à [...] ) prise par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; "aux motifs que ne saurait être déduit de l'article 694-3 du code de procédure pénale, selon lequel les commissions rogatoires internationales adressées à la France sont exécutées conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale, que seraient applicables à l'exécution des actes délégués les dispositions édictées par l'article 52 du code de procédure pénale relatives à la compétence territoriale du magistrat instructeur, dans la mesure où ces dispositions ne concernent que la désignation d'un magistrat lors de l'ouverture d'une information judiciaire ; que le doyen des juges d'instruction d'Aix-en-Provence a été requis par le procureur de la République d'Aix-en-Provence afin de procéder à l'ensemble des investigations sollicitées par les autorités judiciaires helvétiques à effectuer sur le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence eu égard à leur connexité, ce magistrat ayant d'ailleurs désigné le service régional de police judiciaire de Marseille pour procéder à la totalité des investigations destinées à permettre la complète exécution de la mission ; "1°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 et de l'article 694-3 du code de procédure pénale que les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par ledit code ; qu'en écartant, à tort, les dispositions de l'article 52 du code de procédure pénale applicables à la détermination de la compétence territoriale du juge d'instruction y compris pour l'exécution des demandes d'entraide judiciaire, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; "2°) alors qu'en se fondant, en dehors de tout texte le prévoyant, sur la connexité des investigations sollicitées par les autorités judiciaires helvétiques à effectuer sur le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour retenir la compétence du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ayant ordonné la saisie pénale d'un immeuble situé hors du ressort de ce tribunal, la chambre de l'instruction a violé l'articles 694-3 et les règles de compétence d'ordre public des articles 43 et 52 du code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 5 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les ordonnances du juge d'instruction ayant ordonné, sur la demande d'entraide des autorités suisses et sur le fondement de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, la saisie pénale des immeubles appartenant à Mme N... ; "aux motifs que la réserve formulée par la Suisse, ès qualités d'Etat requis, concernant l'exécution des commissions rogatoires des perquisitions et de saisies se révèle sans pertinence dès lors qu'elle est l'Etat requérant et que l'Etat français, qui n'a pas formulé la moindre réserve au titre de cette Convention, a renoncé, au cas d'espèce, à se prévaloir de la garantie facultative expressément prévue par le § 2 de l'article 5 ; ( ) que l'article 55 de la Constitution se limite à poser le principe d'une hiérarchie des normes juridiques, en précisant que "les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie" ; qu'en l'occurrence, il ne saurait être sérieusement soutenu que la Confédération Helvétique n'appliquerait pas la Convention européenne d'entraide judiciaire à laquelle elle est partie depuis décembre 1966 ; que, par ailleurs, les articles 694 et suivants du code de procédure pénale français ne subordonnent nullement l'octroi de l'entraide à la condition de double incrimination, exigence qui, au demeurant, serait en totale contradiction avec les engagements internationaux souscrits par l'Etat français au titre de la Convention européenne STE 30 précitée ; qu'en conséquence, c'est en vain que la partie appelante allègue une prétendue violation de la Constitution française dès lors que la double incrimination ne constitue pas, comme soutenu à tort, une exigence réciproque, la France n'ayant pas formulé la même réserve que la Suisse en application de l'article 5, § 1, de la Convention européenne STE 30 ; que, de surcroît, cet instrument multilatéral prévoit expressément que, dans l'hypothèse ou un Etat requérant aurait formulé une réserve au titre de l'article 5, l'Etat requis qui n'a pas émis de réserve, dispose néanmoins de la faculté d'exiger à son tour, s'il le souhaite, que s'applique dans le cadre spécifique de la demande d'entraide dont il viendrait à être saisi, la condition que le fait qui a donné lieu à commission rogatoire soit punissable selon le droit des deux Etats ; que cette garantie conventionnelle, qui a été spécialement instituée en faveur des Etats pour préserver leurs intérêts nationaux et leurs principes juridiques de droit interne, représente une simple faculté à la totale discrétion des hautes parties signataires et aucunement une obligation mise à leur charge, puisqu'elle les autorise à invoquer cette clause ou à y renoncer ; que, dès lors la condition de réciprocité en matière de double incrimination, prévue par le § 2 de l'article 5 de la Convention précitée, et qui demeure susceptible d'être invoquée par la République française à chaque fois qu'elle est sollicitée par la Confédération Helvétique, représente en soi le mécanisme protecteur garantissant le respect d'une application réciproque identique de la Convention ; ( ) que, comme il vient d'être souligné, le mécanisme prévu par le § 2 de l'article 5 de la Convention STE 30 a justement pour objet et pour effet de préserver la souveraineté des Etats parties, en les laissant libres d'apprécier s'il convient ou non d'invoquer cette garantie en leur faveur et d'imposer ponctuellement la condition de double incrimination s'ils le souhaitent ; que, dans ce contexte il ne saurait, par essence, exister de quelconque atteinte à la souveraineté étatique ;( ) que le juge d'instruction pouvait valablement, sur le fondement de la Convention européenne d'entraide judiciaire expressément visée par le procureur du Canton de Vaud dans sa demande d'entraide, procéder à la saisie conservatoire de biens immobiliers situés en France, lesquels encourent la confiscation au titre de l'article 70 du code pénal suisse ; "1°) alors que l'arrêt attaqué ne pouvait sans se contredire, retenir que « la double incrimination ne constitue pas, comme soutenu à tort, une exigence réciproque, la France n'ayant pas formulé la même réserve que la Suisse en application de l'article 5, § 1, » de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE 30), tout en admettant que la condition de réciprocité en matière de double incrimination prévue par le § 2 de l'article 5 de la Convention précitée demeure susceptible d'être invoquée par la République française à chaque fois qu'elle est sollicitée par la confédération Helvétique ; "2°) alors qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » ; qu'un requérant peut faire écarter l'application d'une norme issue d'un traité (au cas présent, la possibilité, dans le cadre de la demande d'entraide fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale dont la Suisse a saisi les autorités françaises, de saisir pénalement un immeuble situé en France pour des faits non pénalement incriminés) dès lors que l'autre Etat partie concerné se refuse, pour ce qui le concerne, à l'application de cette même norme ; qu'en application de l'article 5, § 1, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, la Suisse s'est réservé la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisitions et saisie, au principe de double incrimination ; que la réserve ainsi émise par la Suisse suffit à constater que le principe de réciprocité requis par l'article 55 de la Constitution, auquel le gouvernement français ne saurait renoncer, fait défaut ; qu'en décidant le contraire et en confirmant la mise à exécution de la demande de saisie pénale présentée par la Suisse sur le fondement de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention, 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, 694-3, 706-150, 131-21 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les ordonnances du juge d'instruction ayant ordonné, sur la demande d'entraide des autorités suisses et sur le fondement de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, la saisie pénale des immeubles appartenant à Mme N... ; "alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en confirmant la saisie pénale des immeubles, biens propres de Mme N..., tiers à la procédure pénale menée en Suisse à l'encontre de son époux, sans dire si celle-ci pouvait ou non être considérée comme propriétaire de bonne foi, les juges du fond ont privé leur décision de motif" ;
Texte intégral
N° A 15-82.147 F-D N° 3028 SC2 29 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme P... F..., épouse N..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 mars 2015, qui a confirmé les saisies pénales ordonnées par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction d'Aix-en-Provence a, le 6 juin 2014, en exécution d'une commission rogatoire internationale des autorités judiciaires suisses, ordonné la saisie de deux biens immobiliers, situés respectivement dans les ressorts des tribunaux de grande instance de Digne et d'Aix-en-Provence, dont Mme N..., elle même domiciliée dans le ressort de cette dernière juridiction, est propriétaire ; que, le 13 juin 2014, celle-ci a interjeté appel des deux ordonnances qui ont été transmises aux autorités requérantes le 19 juin suivant ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, 43, 52, 694-3, 694-10, 694-12 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de saisie pénale immobilière de l'immeuble sise à [...] ) prise par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; "aux motifs que ne saurait être déduit de l'article 694-3 du code de procédure pénale, selon lequel les commissions rogatoires internationales adressées à la France sont exécutées conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale, que seraient applicables à l'exécution des actes délégués les dispositions édictées par l'article 52 du code de procédure pénale relatives à la compétence territoriale du magistrat instructeur, dans la mesure où ces dispositions ne concernent que la désignation d'un magistrat lors de l'ouverture d'une information judiciaire ; que le doyen des juges d'instruction d'Aix-en-Provence a été requis par le procureur de la République d'Aix-en-Provence afin de procéder à l'ensemble des investigations sollicitées par les autorités judiciaires helvétiques à effectuer sur le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence eu égard à leur connexité, ce magistrat ayant d'ailleurs désigné le service régional de police judiciaire de Marseille pour procéder à la totalité des investigations destinées à permettre la complète exécution de la mission ; "1°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 et de l'article 694-3 du code de procédure pénale que les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par ledit code ; qu'en écartant, à tort, les dispositions de l'article 52 du code de procédure pénale applicables à la détermination de la compétence territoriale du juge d'instruction y compris pour l'exécution des demandes d'entraide judiciaire, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; "2°) alors qu'en se fondant, en dehors de tout texte le prévoyant, sur la connexité des investigations sollicitées par les autorités judiciaires helvétiques à effectuer sur le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour retenir la compétence du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ayant ordonné la saisie pénale d'un immeuble situé hors du ressort de ce tribunal, la chambre de l'instruction a violé l'articles 694-3 et les règles de compétence d'ordre public des articles 43 et 52 du code de procédure pénale" ; Attendu que, pour confirmer les ordonnances de saisie, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, il ne saurait se déduire de l'article 694-3 du code de procédure pénale dont il résulte que les commissions rogatoires internationales adressées à la France sont exécutées selon les règles prévues par le code de procédure pénale, que sont applicables à l'exécution des actes délégués celles édictées par l'article 52 du même code, qui ne concernent que la désignation du juge d'instruction en charge d'une information, d'autre part, il ressort de l'arrêt et des pièces de procédure que l'un des biens saisis se situe dans le ressort du tribunal de grande instance au sein duquel siège le juge d'instruction chargé de l'exécution de la commission rogatoire internationale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 5 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les ordonnances du juge d'instruction ayant ordonné, sur la demande d'entraide des autorités suisses et sur le fondement de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, la saisie pénale des immeubles appartenant à Mme N... ; "aux motifs que la réserve formulée par la Suisse, ès qualités d'Etat requis, concernant l'exécution des commissions rogatoires des perquisitions et de saisies se révèle sans pertinence dès lors qu'elle est l'Etat requérant et que l'Etat français, qui n'a pas formulé la moindre réserve au titre de cette Convention, a renoncé, au cas d'espèce, à se prévaloir de la garantie facultative expressément prévue par le § 2 de l'article 5 ; ( ) que l'article 55 de la Constitution se limite à poser le principe d'une hiérarchie des normes juridiques, en précisant que "les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie" ; qu'en l'occurrence, il ne saurait être sérieusement soutenu que la Confédération Helvétique n'appliquerait pas la Convention européenne d'entraide judiciaire à laquelle elle est partie depuis décembre 1966 ; que, par ailleurs, les articles 694 et suivants du code de procédure pénale français ne subordonnent nullement l'octroi de l'entraide à la condition de double incrimination, exigence qui, au demeurant, serait en totale contradiction avec les engagements internationaux souscrits par l'Etat français au titre de la Convention européenne STE 30 précitée ; qu'en conséquence, c'est en vain que la partie appelante allègue une prétendue violation de la Constitution française dès lors que la double incrimination ne constitue pas, comme soutenu à tort, une exigence réciproque, la France n'ayant pas formulé la même réserve que la Suisse en application de l'article 5, § 1, de la Convention européenne STE 30 ; que, de surcroît, cet instrument multilatéral prévoit expressément que, dans l'hypothèse ou un Etat requérant aurait formulé une réserve au titre de l'article 5, l'Etat requis qui n'a pas émis de réserve, dispose néanmoins de la faculté d'exiger à son tour, s'il le souhaite, que s'applique dans le cadre spécifique de la demande d'entraide dont il viendrait à être saisi, la condition que le fait qui a donné lieu à commission rogatoire soit punissable selon le droit des deux Etats ; que cette garantie conventionnelle, qui a été spécialement instituée en faveur des Etats pour préserver leurs intérêts nationaux et leurs principes juridiques de droit interne, représente une simple faculté à la totale discrétion des hautes parties signataires et aucunement une obligation mise à leur charge, puisqu'elle les autorise à invoquer cette clause ou à y renoncer ; que, dès lors la condition de réciprocité en matière de double incrimination, prévue par le § 2 de l'article 5 de la Convention précitée, et qui demeure susceptible d'être invoquée par la République française à chaque fois qu'elle est sollicitée par la Confédération Helvétique, représente en soi le mécanisme protecteur garantissant le respect d'une application réciproque identique de la Convention ; ( ) que, comme il vient d'être souligné, le mécanisme prévu par le § 2 de l'article 5 de la Convention STE 30 a justement pour objet et pour effet de préserver la souveraineté des Etats parties, en les laissant libres d'apprécier s'il convient ou non d'invoquer cette garantie en leur faveur et d'imposer ponctuellement la condition de double incrimination s'ils le souhaitent ; que, dans ce contexte il ne saurait, par essence, exister de quelconque atteinte à la souveraineté étatique ;( ) que le juge d'instruction pouvait valablement, sur le fondement de la Convention européenne d'entraide judiciaire expressément visée par le procureur du Canton de Vaud dans sa demande d'entraide, procéder à la saisie conservatoire de biens immobiliers situés en France, lesquels encourent la confiscation au titre de l'article 70 du code pénal suisse ; "1°) alors que l'arrêt attaqué ne pouvait sans se contredire, retenir que « la double incrimination ne constitue pas, comme soutenu à tort, une exigence réciproque, la France n'ayant pas formulé la même réserve que la Suisse en application de l'article 5, § 1, » de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE 30), tout en admettant que la condition de réciprocité en matière de double incrimination prévue par le § 2 de l'article 5 de la Convention précitée demeure susceptible d'être invoquée par la République française à chaque fois qu'elle est sollicitée par la confédération Helvétique ; "2°) alors qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » ; qu'un requérant peut faire écarter l'application d'une norme issue d'un traité (au cas présent, la possibilité, dans le cadre de la demande d'entraide fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale dont la Suisse a saisi les autorités françaises, de saisir pénalement un immeuble situé en France pour des faits non pénalement incriminés) dès lors que l'autre Etat partie concerné se refuse, pour ce qui le concerne, à l'application de cette même norme ; qu'en application de l'article 5, § 1, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, la Suisse s'est réservé la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisitions et saisie, au principe de double incrimination ; que la réserve ainsi émise par la Suisse suffit à constater que le principe de réciprocité requis par l'article 55 de la Constitution, auquel le gouvernement français ne saurait renoncer, fait défaut ; qu'en décidant le contraire et en confirmant la mise à exécution de la demande de saisie pénale présentée par la Suisse sur le fondement de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour confirmer les ordonnances de saisie, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la loi ne requiert pas l'exigence de double incrimination pour l'application de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 qui ne consacre pas ce principe, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il invoque l'article 55 de la Constitution, inapplicable en l'espèce, doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention, 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, 694-3, 706-150, 131-21 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les ordonnances du juge d'instruction ayant ordonné, sur la demande d'entraide des autorités suisses et sur le fondement de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, la saisie pénale des immeubles appartenant à Mme N... ; "alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en confirmant la saisie pénale des immeubles, biens propres de Mme N..., tiers à la procédure pénale menée en Suisse à l'encontre de son époux, sans dire si celle-ci pouvait ou non être considérée comme propriétaire de bonne foi, les juges du fond ont privé leur décision de motif" ; Attendu que la chambre de l'instruction, statuant sur la régularité des ordonnances de saisie de biens immobiliers rendues, sur le fondement de l'article 706-150 du code de procédure pénale, pour l'exécution d'une commission rogatoire internationale, n'est pas compétente pour apprécier le bien-fondé de ces mesures, notamment au regard de la bonne foi du propriétaire des biens saisis, dont l'examen relève du seul juge en charge de la procédure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel