Cour de Cassation · cr — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03029
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 12 600 000 €
Mes notes
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. E... a été régulièrement cité à la dernière adresse qu'il avait déclarée ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 503-1, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué, à l'égard de M. E..., par un arrêt contradictoire à signifier ; "aux motifs que, sur la comparution des prévenus et la qualification de l'arrêt, concernant M. E..., à la date de son placement sous contrôle judiciaire, le 11 février 2010, M. E... a déclaré être domicilié [...] ; qu'au moment du jugement, il était domicilié [...] ; que M. E... a comparu en première instance, assisté de son avocat ; que, dans sa déclaration d'appel, il a indiqué être domicilié [...] ; qu'une tentative de citation a été effectuée le 16 mai 2014 pour l'audience du 5 juin 2014 à sa dernière adresse déclarée ; qu'il a effectivement été averti de la tenue d'une audience le 5 juin 2014 ainsi qu'il ressort de son courrier du 4 juin, puisqu'il indique avoir été prévenu par son avocat et a, au demeurant, sollicité un renvoi de l'affaire ; que M. E... a envoyé à la cour un courrier daté du 10 septembre 2014, reçu le 12 septembre 2014, en donnant comme adresse « [...] » ; que le courrier en question mentionne la date du jugement de première instance et le numéro de parquet et contient des précisions sur le fond de l'affaire ; que le octobre 2014, un huissier a tenté de citer M. E... pour l'audience du 18 décembre 2014 mais un procès-verbal de perquisition a été établi bien que des recherches aient été effectuées à l'adresse telle qu'indiquée par M. E... ; que, le 25 novembre 2014, M. E... a contacté téléphoniquement le greffe de la cour d'appel ; qu'à cette occasion, il a confirmé à la greffière être au courant de la convocation pour le 18 décembre et un mail de confirmation lui a été envoyé à l'adresse électronique qu'il a indiquée ; que, suite à cette communication téléphonique, une lettre simple lui confirmant la date de l'audience lui a été envoyée ; que Mme Tharot, substitut général près la cour d'appel de Cayenne, a personnellement confirmé téléphoniquement la date de l'audience à M. E... ; que M. E... s'est présenté à l'audience du 18 décembre accompagné de son avocat, Maître I... ; qu'il a sollicité le renvoi de l'affaire compte tenu de l'absence de M. G... et soutenu qu'il ne connaît pas le motif de sa convocation, ce qui lui est reproché, ni sur quoi porte l'appel devant la cour ; que le renvoi de l'affaire a été refusé ; que M. E... n'a pas accepté d'être jugé et a quitté la salle d'audience avec son avocat ; qu'il ressort de ce qui précède qu'il est constant que M. E... a eu connaissance, dans le délai légal, de la date d'audience et, ayant comparu, qu'il connaissait nécessairement l'objet de l'audience et que son comportement purement dilatoire vise à ne pas être jugé ; que la décision sera contradictoire à signifier ; "alors qu'il résulte de la combinaison des articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que par courrier du 10 septembre 2014, M. E... a notifié à la cour d'appel son adresse comme étant au [...] ; que l'huissier, qui s'est transporté à cette adresse pour lui signifier sa citation à comparaître devant la cour, a vainement recherché l'intéressé et, partant, a dressé un procès-verbal de perquisition ; qu'en cet état, une lettre simple indiquant au prévenu la date de l'audience lui a été envoyée à la dernière adresse déclarée ; qu'en estimant, en cet état, que le prévenu, qui s'est présenté à l'audience avant de quitter la salle, dès lors que le renvoi qu'il sollicitait ne lui était pas accordé, a eu connaissance de la date d'audience et connaissait nécessairement l'objet de l'audience, pour en déduire que la cour d'appel peut statuer par arrêt contradictoire à signifier, quand il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que l'huissier, n'ayant pas trouvé le prévenu à l'adresse déclarée, ait effectué les diligences prévues par l'article 558, alinéa 2 et 4 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, dans ces conditions, n'était pas légalement saisie et ne pouvait donc juger le prévenu, a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 513 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande de renvoi formée par M. E..., n'a pas, sur cet incident, donné la parole en dernier au prévenu ni à son avocat ; "aux motifs qu'à l'audience publique du 18 décembre 2014, ont été entendus M. U... Y..., en son rapport, Maître Malka, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions ; qu'à l'issue des débats, le président a averti les parties que l'affaire serait mise en délibéré à l'audience du 29 janvier 2015, lequel délibéré a été prorogé au 12 février 2015 ; que, sur la comparution des prévenus et la qualification de l'arrêt, concernant M. E... ; qu'à la date de son placement sous contrôle judiciaire, le 11 février 2010, M. E... a déclaré être domicilié [...] ; qu'au moment du jugement, il était domicilié [...] ; que M. E... a comparu en première instance, assisté de son avocat ; que, dans sa déclaration d'appel, il a indiqué être domicilié [...] ; qu'une tentative de citation a été effectuée, le 16 mai 2014, pour l'audience du 5 juin 2014 à sa dernière adresse déclarée ; qu'il a effectivement été averti de la tenue d'une audience le 5 juin 2014 ainsi qu'il ressort de son courrier du 4 juin, puisqu'il indique avoir été prévenu par son avocat et a, au demeurant, sollicité un renvoi de l'affaire ; que M. E... a envoyé à la cour un courrier daté du 10 septembre 2014, reçu le 12 septembre 2014, en donnant comme adresse « [...] » ; que le courrier en question mentionne la date du jugement de première instance et le numéro de parquet et contient des précisions sur le fond de l'affaire ; que, le 17 octobre 2014, un huissier a tenté de citer M. E... pour l'audience du 18 décembre 2014 mais un procès-verbal de perquisition a été établi bien que des recherches aient été effectuées à l'adresse telle qu'indiquée par M. E... ; que le 25 novembre 2014, M. E... a contacté téléphoniquement le greffe de la cour d'appel ; qu'à cette occasion, il a confirmé à la greffière être au courant de la convocation pour le 18 décembre et un mail de confirmation lui a été envoyé à l'adresse électronique qu'il a indiquée ; que, suite à cette communication téléphonique, une lettre simple lui confirmant la date de l'audience lui a été envoyée ; que Mme Tharot, substitut général près la cour d'appel de Cayenne, a personnellement confirmé téléphoniquement la date de l'audience à M. E... ; que M. E... s'est présenté à l'audience du 18 décembre accompagné de son avocat, Maître I... ; qu'il a sollicité le renvoi de l'affaire compte tenu de l'absence de M. G... et soutenu qu'il ne connaît pas le motif de sa convocation, ce qui lui est reproché, ni sur quoi porte l'appel devant la cour ; que le renvoi de l'affaire a été refusé ; que M. E... n'a pas accepté d'être jugé et a quitté la salle d'audience avec son avocat ; qu'il ressort de ce qui précède qu'il est constant que M. E... a eu connaissance, dans le délai légal, de la date d'audience et, ayant comparu, qu'il connaissait nécessairement l'objet de l'audience et que son comportement purement dilatoire vise à ne pas être jugé ; que la décision sera contradictoire à signifier ; "alors qu'il résulte de l'article 513 du code de procédure pénale que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en l'espèce, s'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 18 décembre 2014, M. E... a sollicité le renvoi de l'affaire et qu'en l'état du refus opposé par la cour, il a quitté la salle d'audience, en revanche il n'apparaît pas que sur cet incident, lui ou son avocat aient eu la parole en dernier, alors surtout que l'arrêt se borne à indiquer qu'à cette audience seuls le rapporteur, le ministère public et l'avocat de la partie civile ont été entendus ; qu'en cet état, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. E... coupable d'escroquerie ; "aux motifs qu'il est établi que M. E... a sollicité une vingtaine de ses collègues à fin de les déterminer à lui céder leurs disponibilités en termes de quotas de billets à prix préférentiels ; que, s'agissant des infractions commises au préjudice de Mmes O... et M..., il ressort de l'information que le prévenu, en sa qualité d'employé d'Air France, se déplaçait parfois à l'agence de Cayenne afin de valider des billets pour son propre compte ; c'est manifestement à l'une de ces occasions qu'il a proposé à Mme O... de lui fournir les billets litigieux pour 4 200 euros ; que le mis en examen en abusant de sa qualité vraie d'employé d'Air France a trompé Mme O... (et ce d'autant plus facilement qu'il lui a présenté une carte professionnelle attestant de son emploi auprès de la compagnie aérienne) et l'a déterminée à lui remettre de l'argent en contrepartie de billets qui se sont révélés inutilisables ; que ces faits sont confirmés par les courriels attestant d'échanges entre les parties au sujet des billets litigieux ; que ces faits relèvent du délit d'escroquerie et justifient le renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'il en est de même s'agissant des modalités par lesquelles Mme M... a tenté d'acquérir des billets d'avion en prenant attache avec le prévenu en pensant que son interlocuteur avait qualité pour la délivrance de ce type d'avantage ; "alors que le délit d'escroquerie suppose l'existence d'un préjudice causé à la victime ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever d'une part que M. E... avait remis à Mme O... des billets d'avion à prix préférentiel, moyennant le paiement d'une somme de 4 200 euros, d'autre part, que ces billets se sont révélés inutilisables, pour en déduire que le délit d'escroquerie par abus de qualité vraie était établi, sans préciser l'origine de ses constatations de fait, d'où elle a déduit que les billets litigieux étaient inutilisables, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 313-1 du code pénal ; Mais sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. E... coupable d'abus de confiance au préjudice de la société Air France et, sur les intérêts civils, l'a condamné à payer à la partie civile la somme de 126 000 euros en réparation de son préjudice matériel, outre 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; "aux motifs que, s'agissant des infractions commises au préjudice de la compagnie aérienne au profit des autres personnes bénéficiaires, il est reproché à M. E... d'avoir fourni à des tiers des billets réservés aux employés d'Air France ou à leurs proches, ce que ce dernier n'a pas nié ; que de nombreux employés d'Air France identifiés par les enquêteurs ont confirmé avoir été sollicités par le prévenu pour que soient rétrocédés à ce dernier des avantages tarifaires qui leur étaient en principe réservés ; que c'est ainsi que cent ving-cinq billets ont été émis à la demande M. E... ; que ces faits relèvent du délit d'abus de confiance en ce que l'usage des billets par M. E... au bénéfice de tiers à l'entreprise Air France est manifestement détourné de sa finalité ; qu'il apparaît dans le règlement intérieur que l'octroi de billets aux salariés est subordonné à des conditions très précises et qu'il est soumis en outre à des quotas ; que le fait pour M. E... de solliciter ses collègues pour obtenir des billets que ceux-ci ne comptaient pas utiliser constitue un abus de droit préjudiciable à l'entreprise en ce que les passagers ayant profité de ces tarifs réduits avaient vocation à voyager à des conditions tarifaires fixées par la compagnie aérienne ; "alors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable de cette infraction, la cour d'appel a relevé que le prévenu avait fourni à des tiers des billets d'avions réservés aux employés de la compagnie Air France, billets qui avaient été « rétrocédés » par lesdits employés à M. E... et que, ce faisant, il avait détourné ces billets de leur finalité ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que selon les propres déclarations de la partie civile, ces billets constituaient des gratifications accordées au personnel, ce dont il résulte que les salariés bénéficiaires en devenaient propriétaires, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal" ;
Solution
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Texte intégral
N° H 15-82.176 F-D N° 3029 ND 29 JUIN 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... E..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2015, qui, pour escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT, Me LE PRADO, ayant eu la parole en dernier ; Vu les mémoires, en demande, en défense, et observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 503-1, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué, à l'égard de M. E..., par un arrêt contradictoire à signifier ; "aux motifs que, sur la comparution des prévenus et la qualification de l'arrêt, concernant M. E..., à la date de son placement sous contrôle judiciaire, le 11 février 2010, M. E... a déclaré être domicilié [...] ; qu'au moment du jugement, il était domicilié [...] ; que M. E... a comparu en première instance, assisté de son avocat ; que, dans sa déclaration d'appel, il a indiqué être domicilié [...] ; qu'une tentative de citation a été effectuée le 16 mai 2014 pour l'audience du 5 juin 2014 à sa dernière adresse déclarée ; qu'il a effectivement été averti de la tenue d'une audience le 5 juin 2014 ainsi qu'il ressort de son courrier du 4 juin, puisqu'il indique avoir été prévenu par son avocat et a, au demeurant, sollicité un renvoi de l'affaire ; que M. E... a envoyé à la cour un courrier daté du 10 septembre 2014, reçu le 12 septembre 2014, en donnant comme adresse « [...] » ; que le courrier en question mentionne la date du jugement de première instance et le numéro de parquet et contient des précisions sur le fond de l'affaire ; que le octobre 2014, un huissier a tenté de citer M. E... pour l'audience du 18 décembre 2014 mais un procès-verbal de perquisition a été établi bien que des recherches aient été effectuées à l'adresse telle qu'indiquée par M. E... ; que, le 25 novembre 2014, M. E... a contacté téléphoniquement le greffe de la cour d'appel ; qu'à cette occasion, il a confirmé à la greffière être au courant de la convocation pour le 18 décembre et un mail de confirmation lui a été envoyé à l'adresse électronique qu'il a indiquée ; que, suite à cette communication téléphonique, une lettre simple lui confirmant la date de l'audience lui a été envoyée ; que Mme Tharot, substitut général près la cour d'appel de Cayenne, a personnellement confirmé téléphoniquement la date de l'audience à M. E... ; que M. E... s'est présenté à l'audience du 18 décembre accompagné de son avocat, Maître I... ; qu'il a sollicité le renvoi de l'affaire compte tenu de l'absence de M. G... et soutenu qu'il ne connaît pas le motif de sa convocation, ce qui lui est reproché, ni sur quoi porte l'appel devant la cour ; que le renvoi de l'affaire a été refusé ; que M. E... n'a pas accepté d'être jugé et a quitté la salle d'audience avec son avocat ; qu'il ressort de ce qui précède qu'il est constant que M. E... a eu connaissance, dans le délai légal, de la date d'audience et, ayant comparu, qu'il connaissait nécessairement l'objet de l'audience et que son comportement purement dilatoire vise à ne pas être jugé ; que la décision sera contradictoire à signifier ; "alors qu'il résulte de la combinaison des articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que par courrier du 10 septembre 2014, M. E... a notifié à la cour d'appel son adresse comme étant au [...] ; que l'huissier, qui s'est transporté à cette adresse pour lui signifier sa citation à comparaître devant la cour, a vainement recherché l'intéressé et, partant, a dressé un procès-verbal de perquisition ; qu'en cet état, une lettre simple indiquant au prévenu la date de l'audience lui a été envoyée à la dernière adresse déclarée ; qu'en estimant, en cet état, que le prévenu, qui s'est présenté à l'audience avant de quitter la salle, dès lors que le renvoi qu'il sollicitait ne lui était pas accordé, a eu connaissance de la date d'audience et connaissait nécessairement l'objet de l'audience, pour en déduire que la cour d'appel peut statuer par arrêt contradictoire à signifier, quand il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que l'huissier, n'ayant pas trouvé le prévenu à l'adresse déclarée, ait effectué les diligences prévues par l'article 558, alinéa 2 et 4 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, dans ces conditions, n'était pas légalement saisie et ne pouvait donc juger le prévenu, a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. E... a été régulièrement cité à la dernière adresse qu'il avait déclarée ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 513 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande de renvoi formée par M. E..., n'a pas, sur cet incident, donné la parole en dernier au prévenu ni à son avocat ; "aux motifs qu'à l'audience publique du 18 décembre 2014, ont été entendus M. U... Y..., en son rapport, Maître Malka, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions ; qu'à l'issue des débats, le président a averti les parties que l'affaire serait mise en délibéré à l'audience du 29 janvier 2015, lequel délibéré a été prorogé au 12 février 2015 ; que, sur la comparution des prévenus et la qualification de l'arrêt, concernant M. E... ; qu'à la date de son placement sous contrôle judiciaire, le 11 février 2010, M. E... a déclaré être domicilié [...] ; qu'au moment du jugement, il était domicilié [...] ; que M. E... a comparu en première instance, assisté de son avocat ; que, dans sa déclaration d'appel, il a indiqué être domicilié [...] ; qu'une tentative de citation a été effectuée, le 16 mai 2014, pour l'audience du 5 juin 2014 à sa dernière adresse déclarée ; qu'il a effectivement été averti de la tenue d'une audience le 5 juin 2014 ainsi qu'il ressort de son courrier du 4 juin, puisqu'il indique avoir été prévenu par son avocat et a, au demeurant, sollicité un renvoi de l'affaire ; que M. E... a envoyé à la cour un courrier daté du 10 septembre 2014, reçu le 12 septembre 2014, en donnant comme adresse « [...] » ; que le courrier en question mentionne la date du jugement de première instance et le numéro de parquet et contient des précisions sur le fond de l'affaire ; que, le 17 octobre 2014, un huissier a tenté de citer M. E... pour l'audience du 18 décembre 2014 mais un procès-verbal de perquisition a été établi bien que des recherches aient été effectuées à l'adresse telle qu'indiquée par M. E... ; que le 25 novembre 2014, M. E... a contacté téléphoniquement le greffe de la cour d'appel ; qu'à cette occasion, il a confirmé à la greffière être au courant de la convocation pour le 18 décembre et un mail de confirmation lui a été envoyé à l'adresse électronique qu'il a indiquée ; que, suite à cette communication téléphonique, une lettre simple lui confirmant la date de l'audience lui a été envoyée ; que Mme Tharot, substitut général près la cour d'appel de Cayenne, a personnellement confirmé téléphoniquement la date de l'audience à M. E... ; que M. E... s'est présenté à l'audience du 18 décembre accompagné de son avocat, Maître I... ; qu'il a sollicité le renvoi de l'affaire compte tenu de l'absence de M. G... et soutenu qu'il ne connaît pas le motif de sa convocation, ce qui lui est reproché, ni sur quoi porte l'appel devant la cour ; que le renvoi de l'affaire a été refusé ; que M. E... n'a pas accepté d'être jugé et a quitté la salle d'audience avec son avocat ; qu'il ressort de ce qui précède qu'il est constant que M. E... a eu connaissance, dans le délai légal, de la date d'audience et, ayant comparu, qu'il connaissait nécessairement l'objet de l'audience et que son comportement purement dilatoire vise à ne pas être jugé ; que la décision sera contradictoire à signifier ; "alors qu'il résulte de l'article 513 du code de procédure pénale que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en l'espèce, s'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 18 décembre 2014, M. E... a sollicité le renvoi de l'affaire et qu'en l'état du refus opposé par la cour, il a quitté la salle d'audience, en revanche il n'apparaît pas que sur cet incident, lui ou son avocat aient eu la parole en dernier, alors surtout que l'arrêt se borne à indiquer qu'à cette audience seuls le rapporteur, le ministère public et l'avocat de la partie civile ont été entendus ; qu'en cet état, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, complétées par les notes d'audience tenues régulièrement par le greffier, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le prévenu et son avocat ont eu la parole en dernier sur la demande de renvoi qu'ils avaient formulée ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. E... coupable d'escroquerie ; "aux motifs qu'il est établi que M. E... a sollicité une vingtaine de ses collègues à fin de les déterminer à lui céder leurs disponibilités en termes de quotas de billets à prix préférentiels ; que, s'agissant des infractions commises au préjudice de Mmes O... et M..., il ressort de l'information que le prévenu, en sa qualité d'employé d'Air France, se déplaçait parfois à l'agence de Cayenne afin de valider des billets pour son propre compte ; c'est manifestement à l'une de ces occasions qu'il a proposé à Mme O... de lui fournir les billets litigieux pour 4 200 euros ; que le mis en examen en abusant de sa qualité vraie d'employé d'Air France a trompé Mme O... (et ce d'autant plus facilement qu'il lui a présenté une carte professionnelle attestant de son emploi auprès de la compagnie aérienne) et l'a déterminée à lui remettre de l'argent en contrepartie de billets qui se sont révélés inutilisables ; que ces faits sont confirmés par les courriels attestant d'échanges entre les parties au sujet des billets litigieux ; que ces faits relèvent du délit d'escroquerie et justifient le renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'il en est de même s'agissant des modalités par lesquelles Mme M... a tenté d'acquérir des billets d'avion en prenant attache avec le prévenu en pensant que son interlocuteur avait qualité pour la délivrance de ce type d'avantage ; "alors que le délit d'escroquerie suppose l'existence d'un préjudice causé à la victime ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever d'une part que M. E... avait remis à Mme O... des billets d'avion à prix préférentiel, moyennant le paiement d'une somme de 4 200 euros, d'autre part, que ces billets se sont révélés inutilisables, pour en déduire que le délit d'escroquerie par abus de qualité vraie était établi, sans préciser l'origine de ses constatations de fait, d'où elle a déduit que les billets litigieux étaient inutilisables, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 313-1 du code pénal ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. E... coupable d'abus de confiance au préjudice de la société Air France et, sur les intérêts civils, l'a condamné à payer à la partie civile la somme de 126 000 euros en réparation de son préjudice matériel, outre 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; "aux motifs que, s'agissant des infractions commises au préjudice de la compagnie aérienne au profit des autres personnes bénéficiaires, il est reproché à M. E... d'avoir fourni à des tiers des billets réservés aux employés d'Air France ou à leurs proches, ce que ce dernier n'a pas nié ; que de nombreux employés d'Air France identifiés par les enquêteurs ont confirmé avoir été sollicités par le prévenu pour que soient rétrocédés à ce dernier des avantages tarifaires qui leur étaient en principe réservés ; que c'est ainsi que cent ving-cinq billets ont été émis à la demande M. E... ; que ces faits relèvent du délit d'abus de confiance en ce que l'usage des billets par M. E... au bénéfice de tiers à l'entreprise Air France est manifestement détourné de sa finalité ; qu'il apparaît dans le règlement intérieur que l'octroi de billets aux salariés est subordonné à des conditions très précises et qu'il est soumis en outre à des quotas ; que le fait pour M. E... de solliciter ses collègues pour obtenir des billets que ceux-ci ne comptaient pas utiliser constitue un abus de droit préjudiciable à l'entreprise en ce que les passagers ayant profité de ces tarifs réduits avaient vocation à voyager à des conditions tarifaires fixées par la compagnie aérienne ; "alors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable de cette infraction, la cour d'appel a relevé que le prévenu avait fourni à des tiers des billets d'avions réservés aux employés de la compagnie Air France, billets qui avaient été « rétrocédés » par lesdits employés à M. E... et que, ce faisant, il avait détourné ces billets de leur finalité ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que selon les propres déclarations de la partie civile, ces billets constituaient des gratifications accordées au personnel, ce dont il résulte que les salariés bénéficiaires en devenaient propriétaires, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal" ; Vu l'article 314-1 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le demandeur, salarié de la société Air France et bénéficiant, en cette qualité, de billets d'avion à prix réduits ou préférentiels réservés exclusivement aux salariés et à leurs proches, a obtenu l'émission de cent vingt-cinq de ces titres de transport qui, soit lui appartenaient, soit lui avaient été remis par d'autres salariés qui ne les utilisaient pas ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, l'arrêt énonce qu'il a détourné de leur finalité les billets dont la délivrance était soumise à des conditions très précises et qui ne pouvaient être vendus ; qu'il ajoute que constitue un abus de droit le fait, pour le demandeur, d'obtenir de ses collègues la remise de billets qu'ils n'utilisaient pas ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il ne résulte pas que M. [...] détenait les billets à titre précaire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le dernier moyen proposé ; CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance et à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 12 février 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel