Cour de Cassation · cr — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03032
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 9 308 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. C... X... a déposé plainte et s'est constitué partie civile à l'encontre de Mme Q... au motif, notamment, que celle-ci lui aurait remis, à titre de remboursement partiel d'une créance, deux chèques d'un montant total de 34 000 euros, tirés sur le compte de la société MJB associés, alors qu'elle ne disposait pas de la signature pour ce faire ; qu'à l'issue de l'information au cours de laquelle trois expertises en écritures ont conclu qu'elle était la signataire des chèques litigieux, le juge d'instruction a renvoyé l'intéressée devant le tribunal correctionnel des chefs de falsification de chèques et usage, faux et usage et direction, gestion ou contrôle d'une entreprise commerciale, artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une personne morale malgré une interdiction judiciaire ; que le tribunal correctionnel, après avoir l'avoir renvoyée des fins de la poursuites des deux derniers chefs, a déclaré la prévenue, qui faisait valoir que les chèques litigieux, qui étaient simplement des chèques de garantie, étaient sans cause, coupable des faits de falsification de chèques et usage, l'a condamnée à 6 000 euros d'amende et à payer à M. X... la somme de 34 000 euros ; que Mme Q... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 163-3 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme Q... coupable de contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefait ou falsifié ; "aux motifs propres que vainement Mme Q... fait plaider sa relaxe prétendant que les chèques litigieux ont été signés par sa mère, Mme B... Q... , veuve A... ; que si la mère de Mme Q... confirme les propos de sa fille, il reste que trois experts en écriture désignés par le juge d'instruction ont attribué à la prévenue, non seulement la rédaction des mentions manuscrites des chèques d'un montant de 5 000 et 29 000 euros, ce que la prévenue ne conteste pas mais également la signature de ces deux chèques ; qu'il convient d'observer que le troisième expert, désigné à la demande de la prévenue auquel ont été confiés les originaux des chèques litigieux a conclu dans le même sens que les deux experts précédents ; "et aux motifs adoptés que malgré ses dénégations il y a lieu de retenir la culpabilité de Mme Q... ; qu'en effet les trois expertises en écritures diligentées ont toutes conclues de manière concordante que cette dernière est l'auteur, non seulement des mentions manuscrites, mais également des signatures figurant sur les chèques litigieux et censées émaner de Mme B... A... ; "alors que Mme Q... soutenait dans ses conclusions d'appel que l'authenticité de la signature des deux chèques litigieux résultait de la constatation par les experts que ces chèques avaient été signés par la personne qui avait signé les autres chèques de la société MJB régulièrement encaissés par M. X... ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Mme Q..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'authenticité des deux chèques litigieux ne se déduisait pas du constat que les autres chèques de la société MJB d'un montant global de 93 080 euros, acceptés par la banque de la société tirée après vérification des signatures et crédités sur le compte de M. X..., portaient tous la même signature que les deux chèques litigieux, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Q... à verser à M. X... la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs propres que le tribunal a fait une juste appréciation des éléments justificatifs produits et a assuré une indemnisation entière du préjudice subi par la partie civile ; et sa décision sera à cet égard confirmée ; "et aux motifs adoptés que M. X..., partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu'il a subis les sommes suivantes : trente six mille euros (36 000 euros) en réparation de son préjudice matériel ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient d'accorder : trente quatre mille euros (34 000 euros) en réparation du préjudice matériel ; "alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables des infractions de contrefaçon ou falsification de chèque et d'usage de chèque contrefait ou falsifié reprochées à Mme Q..., la cour d'appel était saisie de conclusions de cette dernière faisant valoir que les deux chèques litigieux d'un montant global de 34 000 euros étaient de simples chèques de garantie que M. X... n'avait pas remis à l'encaissement pendant leur durée de validité et qui ne correspondaient ainsi à aucune créance de ce dernier, en sorte que le préjudice découlant des infractions ne pouvait être égal au montant de ces chèques ; qu'en allouant cependant à M. X..., à titre de dommages et intérêts, une somme de 34 000 euros équivalente au montant des deux chèques litigieux, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de Mme Q..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe de la réparation intégrale du préjudice" ;
Texte intégral
N° J 15-84.455 F-D N° 3032 SL 29 JUIN 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme G... Q..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 juin 2015, qui, pour falsification de chèques et usage, l'a condamnée à 6 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. C... X... a déposé plainte et s'est constitué partie civile à l'encontre de Mme Q... au motif, notamment, que celle-ci lui aurait remis, à titre de remboursement partiel d'une créance, deux chèques d'un montant total de 34 000 euros, tirés sur le compte de la société MJB associés, alors qu'elle ne disposait pas de la signature pour ce faire ; qu'à l'issue de l'information au cours de laquelle trois expertises en écritures ont conclu qu'elle était la signataire des chèques litigieux, le juge d'instruction a renvoyé l'intéressée devant le tribunal correctionnel des chefs de falsification de chèques et usage, faux et usage et direction, gestion ou contrôle d'une entreprise commerciale, artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une personne morale malgré une interdiction judiciaire ; que le tribunal correctionnel, après avoir l'avoir renvoyée des fins de la poursuites des deux derniers chefs, a déclaré la prévenue, qui faisait valoir que les chèques litigieux, qui étaient simplement des chèques de garantie, étaient sans cause, coupable des faits de falsification de chèques et usage, l'a condamnée à 6 000 euros d'amende et à payer à M. X... la somme de 34 000 euros ; que Mme Q... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 163-3 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme Q... coupable de contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefait ou falsifié ; "aux motifs propres que vainement Mme Q... fait plaider sa relaxe prétendant que les chèques litigieux ont été signés par sa mère, Mme B... Q... , veuve A... ; que si la mère de Mme Q... confirme les propos de sa fille, il reste que trois experts en écriture désignés par le juge d'instruction ont attribué à la prévenue, non seulement la rédaction des mentions manuscrites des chèques d'un montant de 5 000 et 29 000 euros, ce que la prévenue ne conteste pas mais également la signature de ces deux chèques ; qu'il convient d'observer que le troisième expert, désigné à la demande de la prévenue auquel ont été confiés les originaux des chèques litigieux a conclu dans le même sens que les deux experts précédents ; "et aux motifs adoptés que malgré ses dénégations il y a lieu de retenir la culpabilité de Mme Q... ; qu'en effet les trois expertises en écritures diligentées ont toutes conclues de manière concordante que cette dernière est l'auteur, non seulement des mentions manuscrites, mais également des signatures figurant sur les chèques litigieux et censées émaner de Mme B... A... ; "alors que Mme Q... soutenait dans ses conclusions d'appel que l'authenticité de la signature des deux chèques litigieux résultait de la constatation par les experts que ces chèques avaient été signés par la personne qui avait signé les autres chèques de la société MJB régulièrement encaissés par M. X... ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Mme Q..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'authenticité des deux chèques litigieux ne se déduisait pas du constat que les autres chèques de la société MJB d'un montant global de 93 080 euros, acceptés par la banque de la société tirée après vérification des signatures et crédités sur le compte de M. X..., portaient tous la même signature que les deux chèques litigieux, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de contrefaçon ou falsification de chèques dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Q... à verser à M. X... la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs propres que le tribunal a fait une juste appréciation des éléments justificatifs produits et a assuré une indemnisation entière du préjudice subi par la partie civile ; et sa décision sera à cet égard confirmée ; "et aux motifs adoptés que M. X..., partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu'il a subis les sommes suivantes : trente six mille euros (36 000 euros) en réparation de son préjudice matériel ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient d'accorder : trente quatre mille euros (34 000 euros) en réparation du préjudice matériel ; "alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables des infractions de contrefaçon ou falsification de chèque et d'usage de chèque contrefait ou falsifié reprochées à Mme Q..., la cour d'appel était saisie de conclusions de cette dernière faisant valoir que les deux chèques litigieux d'un montant global de 34 000 euros étaient de simples chèques de garantie que M. X... n'avait pas remis à l'encaissement pendant leur durée de validité et qui ne correspondaient ainsi à aucune créance de ce dernier, en sorte que le préjudice découlant des infractions ne pouvait être égal au montant de ces chèques ; qu'en allouant cependant à M. X..., à titre de dommages et intérêts, une somme de 34 000 euros équivalente au montant des deux chèques litigieux, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de Mme Q..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe de la réparation intégrale du préjudice" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour faire droit partiellement à la demande d'indemnisation de la partie civile, l'arrêt attaqué relève que le tribunal a fait une juste appréciation des éléments justifiant de la créance produits par la partie civile et a assuré une indemnisation entière du préjudice subi par celle-ci ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue qui faisait valoir que les deux titres de paiement litigieux, étant de simples chèques de garantie, ne correspondent à aucune créance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 juin 2015, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel