Cour de Cassation · cr — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03068
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 6 000 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. O... X..., pris de la violation des articles 111-4, 314-7 et 314-9 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. O... X... coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; "aux motifs que, par une ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2005, M. O... X... a été condamné à payer à Mme I... D... au titre du devoir de secours la somme de 300 euros par mois tenant compte des situations économiques respectives des époux, ce dernier percevant à cette date un revenu mensuel de 2 000 euros comme gérant de société, ce qui n'est pas contesté ; que le 21 mars 2006, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Carpentras rendait une ordonnance déboutant M. O... X... de sa demande tendant à voir prononcer la suppression de cette pension alimentaire soulignant que ce dernier avait démissionné de son emploi, qu'il indiquait être en recherche d'emploi sans pour autant justifier de son inscription à l'ANPE ni de ses recherches effectives d'emploi depuis le mois de septembre 2005 et qu'il percevait une rémunération en sa qualité de professeur de karaté même s'il était difficile de l'évaluer ; que M. O... X... représentait une nouvelle requête, requête rejetée par le juge de la mise en état, en date du 15 mai 2007, et dans laquelle il était indiqué que ce dernier percevait un revenu mensuel de 700 euros ; que le tribunal de grande instance de Carpentras, dans un jugement, en date du 19 août 2008, ramenait à la somme de 100 euros la rente viagère mensuelle, tenant la situation financière de M. O... X..., ce dernier déclarant être salarié à temps partiel pour 500 euros de la société Etanchéité Vauclusienne créée par son père M. J... X... et être hébergé gracieusement par ses parents ; que la cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt, en date du 5 mai 2010, réformait le jugement déféré sur les dommages-intérêts ainsi que sur le montant et les modalités de versement de la prestation compensatoire et condamnait le prévenu à payer à Mme D... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 48 000 euros au titre de la prestation compensatoire exclusivement sous la forme d'un capital ; qu'il est intéressant de relever que la cour, dans son arrêt, a stigmatisé la mauvaise foi de M. O... X... s'agissant de « sa situation financière réelle au motif que les revenus déclarés ne correspondaient nullement au niveau de vie et au standing révélés par les pièces versées aux débats par Mme D... U... ; qu'il n'est, en effet, pas contesté que celui-ci occupe avec sa compagne et les enfants de celle-ci une villa d'un étage sur rez-de-chaussée avec piscine construite sur un terrain qui lui a été donné par ses parents dans le cadre d'une société civile immobilière familiale AIMOPA et ce, sans aucune contrepartie financière, aucun loyer n'étant versé à la société civile immobilière ; que M. O... X... précisait, par ailleurs, à l'audience que le prêt de cette société civile immobilière était entièrement assumé par son père, société civile immobilière créée en juillet 2007 en pleine procédure de divorce ; qu'il s'agit d'un avantage en nature considérable ; qu'il en est de même du véhicule 4x4 BMW dont dispose à titre exclusif M. O... X..., lequel a été racheté par son père M. J... X... alors qu'il appartenait à la société dont il était associé avec son ex-femme ; qu'il est constant que ce ne sont pas les revenus officiels qu'il déclarait être de l'ordre de 748 euros mensuels en 2010 et légèrement supérieurs aujourd'hui qui lui permettaient d'assurer un tel train de vie ; qu'il apparaît, dès lors, établi que la rémunération mensuelle déclarée de M. O... X..., à savoir 748 euros, était complétée par l'occupation gratuite d'une villa luxueuse avec piscine et l'usage exclusif d'un véhicule 4x4 BMW, sans frais, d'une valeur d'achat en 2005 de 60 000 euros ; que M. O... X... a cependant passé sous silence durant la procédure de divorce, tant devant le tribunal que devant la cour d'appel, ces avantages en nature considérables de sorte qu'il ne peut valablement prétendre aujourd'hui qu'il n'a pas diminué voire dissimulé tout ou patrie de ses revenus et ce, afin de se soustraire à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 5 mai 2010, le condamnant notamment au paiement de la somme de 48 000 euros à titre de prestation compensatoire ; " alors que le fait, par un débiteur, de dissimuler les avantages en nature dont il bénéficie ne saurait caractériser le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, les avantages en nature ne constituant pas, pour celui qui en bénéficie, des revenus ou des biens grâce auxquels peut être exécutée une condamnation de nature patrimoniale prononcée à son encontre ; que, dès lors, en retenant que M. O... X... avait commis le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité en taisant, pendant la procédure de divorce, l'existence des deux avantages en nature dont il bénéficiait, résultant de la mise à disposition à titre gratuit d'une villa et d'un véhicule, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. J... X..., pris de la violation des articles 509, 515 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait relaxé M. J... X... des fins de la poursuite, déclaré ce prévenu coupable de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et condamné celui-ci à une amende de 5 000 euros ainsi qu'au paiement au profit de la partie civile, solidairement avec M. O... X..., d'une somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'une autre de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "1°) alors qu'en l'absence d'appel du ministère public, les juges du second degré ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé ; qu'en l'espèce où l'appel du ministère public n'avait été formé qu'à l'encontre de M. O... X..., la cour d'appel, en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait relaxé M. J... X... des fins de la poursuite et en prononçant à son encontre une peine d'amende, a méconnu le sens et la portée des textes et du principe ci-dessus mentionnés ; "2°) alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée dans l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'en l'espèce où la partie civile n'avait, comme le ministère public, interjeté appel du jugement qu'à l'encontre de M. O... X..., la cour d'appel, en condamnant M. J... X... à payer à celle-ci, solidairement avec M. O... X..., 9 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement MM. O... et J... X... à payer à Mme D... la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que Mme D... a été contrainte d'engager de multiples procédures afin de voir les décisions rendues en sa faveur exécutées, l'exécution étant d'autant plus difficile tenant le montage mis en place grâce à la complicité de M. J... X... ; "alors que la juridiction répressive ne peut prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ; qu'en allouant à la partie civile des dommages-intérêts à raison des difficultés qu'elle aurait rencontrées pour faire exécuter les décisions de justice rendues en sa faveur après avoir pourtant retenu que le délit d'organisation d'insolvabilité dont elle estimait que M. O... X... s'était rendu coupable avec la complicité de M. J... X... consistait à avoir dissimulé, pendant la procédure de divorce, des avantages en nature afin d'échapper à une condamnation au paiement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel, qui a ainsi réparé un préjudice ne découlant pas directement des deux infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 480-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement MM. O... et J... X... à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il convient d'allouer à Mme D... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés en appel ; "alors que la solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale ne s'applique pas aux sommes allouées à la partie civile au titre de l'article 475-1 du même code ; que, dès lors, en condamnant les deux prévenus solidairement à payer à la partie civile une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés" ;
Texte intégral
N° J 14-84.037 FS-D N° 3068 FAR 29 JUIN 2016 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. O... X..., - M. J... X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2014, qui a condamné le premier, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 10 000 euros d'amende, le second, pour complicité de ce délit, à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mme Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Y... ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Attendu qu'il résulte de l'acte produit que M. J... X... est décédé le 26 janvier 2015 ; que l'action publique est ainsi éteinte à son égard en application de l'article 6 du code de procédure pénale ; Attendu que la Cour de cassation demeure compétente pour statuer sur ce pourvoi en ce qui concerne les intérêts civils ; Que, par mémoire de reprise d'instance déposé le 17 février 2016, M. O... X... et Mme G... B..., fils et épouse de M. J... X..., interviennent en qualité d'héritiers de ce dernier ; Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. O... X..., pris de la violation des articles 111-4, 314-7 et 314-9 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. O... X... coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; "aux motifs que, par une ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2005, M. O... X... a été condamné à payer à Mme I... D... au titre du devoir de secours la somme de 300 euros par mois tenant compte des situations économiques respectives des époux, ce dernier percevant à cette date un revenu mensuel de 2 000 euros comme gérant de société, ce qui n'est pas contesté ; que le 21 mars 2006, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Carpentras rendait une ordonnance déboutant M. O... X... de sa demande tendant à voir prononcer la suppression de cette pension alimentaire soulignant que ce dernier avait démissionné de son emploi, qu'il indiquait être en recherche d'emploi sans pour autant justifier de son inscription à l'ANPE ni de ses recherches effectives d'emploi depuis le mois de septembre 2005 et qu'il percevait une rémunération en sa qualité de professeur de karaté même s'il était difficile de l'évaluer ; que M. O... X... représentait une nouvelle requête, requête rejetée par le juge de la mise en état, en date du 15 mai 2007, et dans laquelle il était indiqué que ce dernier percevait un revenu mensuel de 700 euros ; que le tribunal de grande instance de Carpentras, dans un jugement, en date du 19 août 2008, ramenait à la somme de 100 euros la rente viagère mensuelle, tenant la situation financière de M. O... X..., ce dernier déclarant être salarié à temps partiel pour 500 euros de la société Etanchéité Vauclusienne créée par son père M. J... X... et être hébergé gracieusement par ses parents ; que la cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt, en date du 5 mai 2010, réformait le jugement déféré sur les dommages-intérêts ainsi que sur le montant et les modalités de versement de la prestation compensatoire et condamnait le prévenu à payer à Mme D... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 48 000 euros au titre de la prestation compensatoire exclusivement sous la forme d'un capital ; qu'il est intéressant de relever que la cour, dans son arrêt, a stigmatisé la mauvaise foi de M. O... X... s'agissant de « sa situation financière réelle au motif que les revenus déclarés ne correspondaient nullement au niveau de vie et au standing révélés par les pièces versées aux débats par Mme D... U... ; qu'il n'est, en effet, pas contesté que celui-ci occupe avec sa compagne et les enfants de celle-ci une villa d'un étage sur rez-de-chaussée avec piscine construite sur un terrain qui lui a été donné par ses parents dans le cadre d'une société civile immobilière familiale AIMOPA et ce, sans aucune contrepartie financière, aucun loyer n'étant versé à la société civile immobilière ; que M. O... X... précisait, par ailleurs, à l'audience que le prêt de cette société civile immobilière était entièrement assumé par son père, société civile immobilière créée en juillet 2007 en pleine procédure de divorce ; qu'il s'agit d'un avantage en nature considérable ; qu'il en est de même du véhicule 4x4 BMW dont dispose à titre exclusif M. O... X..., lequel a été racheté par son père M. J... X... alors qu'il appartenait à la société dont il était associé avec son ex-femme ; qu'il est constant que ce ne sont pas les revenus officiels qu'il déclarait être de l'ordre de 748 euros mensuels en 2010 et légèrement supérieurs aujourd'hui qui lui permettaient d'assurer un tel train de vie ; qu'il apparaît, dès lors, établi que la rémunération mensuelle déclarée de M. O... X..., à savoir 748 euros, était complétée par l'occupation gratuite d'une villa luxueuse avec piscine et l'usage exclusif d'un véhicule 4x4 BMW, sans frais, d'une valeur d'achat en 2005 de 60 000 euros ; que M. O... X... a cependant passé sous silence durant la procédure de divorce, tant devant le tribunal que devant la cour d'appel, ces avantages en nature considérables de sorte qu'il ne peut valablement prétendre aujourd'hui qu'il n'a pas diminué voire dissimulé tout ou patrie de ses revenus et ce, afin de se soustraire à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 5 mai 2010, le condamnant notamment au paiement de la somme de 48 000 euros à titre de prestation compensatoire ; " alors que le fait, par un débiteur, de dissimuler les avantages en nature dont il bénéficie ne saurait caractériser le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, les avantages en nature ne constituant pas, pour celui qui en bénéficie, des revenus ou des biens grâce auxquels peut être exécutée une condamnation de nature patrimoniale prononcée à son encontre ; que, dès lors, en retenant que M. O... X... avait commis le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité en taisant, pendant la procédure de divorce, l'existence des deux avantages en nature dont il bénéficiait, résultant de la mise à disposition à titre gratuit d'une villa et d'un véhicule, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Attendu que, pour déclarer M. O... X... coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité pour avoir dissimulé tout ou partie de ses revenus afin de se soustraire à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 5 mai 2010, le condamnant notamment au paiement de la somme de 48 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le fait pour un débiteur d'aliments de déclarer de très faibles ressources, en réalité compensées par des avantages en nature considérables non révélés, équivaut à une dissimulation de ses revenus, relevant de l'article 314-7 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. J... X..., pris de la violation des articles 509, 515 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait relaxé M. J... X... des fins de la poursuite, déclaré ce prévenu coupable de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et condamné celui-ci à une amende de 5 000 euros ainsi qu'au paiement au profit de la partie civile, solidairement avec M. O... X..., d'une somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'une autre de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "1°) alors qu'en l'absence d'appel du ministère public, les juges du second degré ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé ; qu'en l'espèce où l'appel du ministère public n'avait été formé qu'à l'encontre de M. O... X..., la cour d'appel, en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait relaxé M. J... X... des fins de la poursuite et en prononçant à son encontre une peine d'amende, a méconnu le sens et la portée des textes et du principe ci-dessus mentionnés ; "2°) alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée dans l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'en l'espèce où la partie civile n'avait, comme le ministère public, interjeté appel du jugement qu'à l'encontre de M. O... X..., la cour d'appel, en condamnant M. J... X... à payer à celle-ci, solidairement avec M. O... X..., 9 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement MM. O... et J... X... à payer à Mme D... la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que Mme D... a été contrainte d'engager de multiples procédures afin de voir les décisions rendues en sa faveur exécutées, l'exécution étant d'autant plus difficile tenant le montage mis en place grâce à la complicité de M. J... X... ; "alors que la juridiction répressive ne peut prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ; qu'en allouant à la partie civile des dommages-intérêts à raison des difficultés qu'elle aurait rencontrées pour faire exécuter les décisions de justice rendues en sa faveur après avoir pourtant retenu que le délit d'organisation d'insolvabilité dont elle estimait que M. O... X... s'était rendu coupable avec la complicité de M. J... X... consistait à avoir dissimulé, pendant la procédure de divorce, des avantages en nature afin d'échapper à une condamnation au paiement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel, qui a ainsi réparé un préjudice ne découlant pas directement des deux infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant directement de l'organisation frauduleuse d'insolvabilité dont M. O... X... a été reconnu coupable ; Attendu que, d'autre part, l'arrêt a déclaré M. J... X... coupable de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et l'a condamné à payer solidairement avec M. O... X... des dommages et intérêts à la partie civile, en retenant que son rôle essentiel et déterminant est parfaitement établi dans l'organisation de l'insolvabilité de son fils, ayant corroboré la version d'indigence de celui-ci, soutenant, notamment, faussement qu'il l'hébergeait, en lui versant un salaire dérisoire au sein de son entreprise et en rémunérant sa compagne, gérante de paille, sans contrepartie de travail ; Attendu que si c'est à tort que les juges ont statué sur l'action publique à l'égard de M. J... X... alors qu'ils n'en étaient pas saisis par les actes d'appel, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure en ses dispositions civiles dès lors que la cour d'appel était saisie de l'ensemble de l'action civile par l'appel de la partie civile, lequel ne comportait aucune restriction, et qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, que le comportement de l'intéressé, analysé à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, est constitutif d'une faute civile qui a contribué au préjudice direct et certain subi par la partie civile ; D'où il suit que les moyens, le premier, pris en sa première branche, étant devenu sans objet par suite du décès de M. J... X..., ne sauraient être accueillis ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 480-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement MM. O... et J... X... à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il convient d'allouer à Mme D... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés en appel ; "alors que la solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale ne s'applique pas aux sommes allouées à la partie civile au titre de l'article 475-1 du même code ; que, dès lors, en condamnant les deux prévenus solidairement à payer à la partie civile une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés" ; Vu les articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale ; Attendu que la solidarité édictée par le second de ces textes pour les restitutions et les dommages et intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables, lesquels ne peuvent donner lieu qu'à une condamnation in solidum ; Attendu que l'arrêt condamne MM. O... et J... X... solidairement à verser à la partie civile la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : Constate l'extinction de l'action publique à l'égard de M. J... X... ; CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant prononcé, avec solidarité, la condamnation de MM. O... et J... X..., au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 24 avril 2014 ; DIT que les héritiers de M. J... X... et M. O... X... sont tenus in solidum au paiement de la somme allouée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Dit n' y avoir lieu à renvoi ; Fixe à 2 000 euros la somme global que les héritiers de M. J... X... et M. O... X... devront payer à la partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel