Cour de Cassation · cr — 21 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03075
- Date
- 21 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que Mme T... a fait délivrer à l'encontre de M. U... X... une citation à comparaître devant le tribunal de police du chef de diffamation non publique, sur le fondement des articles R. 621-1 du code pénal et 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881; que le prévenu a invoqué la nullité de la citation, motif pris de ce qu'elle ne contenait pas élection de domicile de la partie civile ; que le juge du premier degré a accueilli l'exception de nullité de la citation ; que Mme T... a relevé appel de la décision ainsi que le ministère public ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce en substance que la seule mention, dans la citation, de la constitution d'avocat, n'emporte pas élection de domicile, laquelle peut être faite en un autre lieu que celui de l'avocat choisi ; que les juges retiennent que les garanties procédurales de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 en matière pénale imposent que l'élection de domicile soit expresse, s'agissant d'une formalité substantielle ayant pour objet de permettre au prévenu de faire son offre de preuve ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111 du code civil, 652 du code de procédure civile et 392 du code de procédure pénale ;
Texte intégral
N° R 15-86.646 F-D N° 3075 SC2 21 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme O... T..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. U... X..., du chef de diffamation non publique, a prononcé la nullité des poursuites ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111 du code civil, 652 du code de procédure civile et 392 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que Mme T... a fait délivrer à l'encontre de M. U... X... une citation à comparaître devant le tribunal de police du chef de diffamation non publique, sur le fondement des articles R. 621-1 du code pénal et 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881; que le prévenu a invoqué la nullité de la citation, motif pris de ce qu'elle ne contenait pas élection de domicile de la partie civile ; que le juge du premier degré a accueilli l'exception de nullité de la citation ; que Mme T... a relevé appel de la décision ainsi que le ministère public ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce en substance que la seule mention, dans la citation, de la constitution d'avocat, n'emporte pas élection de domicile, laquelle peut être faite en un autre lieu que celui de l'avocat choisi ; que les juges retiennent que les garanties procédurales de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 en matière pénale imposent que l'élection de domicile soit expresse, s'agissant d'une formalité substantielle ayant pour objet de permettre au prévenu de faire son offre de preuve ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui invoque des dispositions du code civil et de procédure civile, inapplicables en l'espèce, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel