Cour de Cassation · cr — 21 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03077
- Date
- 21 juin 2016
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef précité à la suite de l'accident dont a été victime M. J..., l'un de ses salariés, après que celui-ci, alors qu'il compactait des gravats à l'aide d'une plaque vibrante, a été heurté par un véhicule poids lourd, conduit par un employé d'une autre entreprise qui effectuait une manoeuvre de recul ; que les juges du premier degré ont condamné la société précitée ; que celle-ci a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour condamner la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine du chef de blessures involontaires, l'arrêt énonce que, compte tenu des conditions de visibilité insuffisantes et en violation des dispositions de l'article R. 4534-11 du code du travail, en s'abstenant de prévoir, sur place, la présence d'un "homme trafic", qui aurait dirigé la manoeuvre de recul du véhicule ayant causé l'accident, l'employeur de ce dernier ou son délégataire a commis une faute constitutive du délit poursuivi ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. G..., ingénieur, contrôleur de travaux, avait reçu une délégation de pouvoirs en matière de sécurité du travail et, était, à ce titre, le représentant de la société Jean Lefebvre Lorraine sur le chantier, par des motifs dont il résulte que celui-ci s'était abstenu de faire respecter les prescriptions précitées, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
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Texte intégral
N° W 15-84.581 F-D N° 3077 SC2 21 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2015, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 et 222-19 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de trois mois et l'a condamnée en conséquence au paiement d'une amende de 10 000 euros ; "aux motifs que M. F... C..., dans son audition le 19 janvier 2011, expliquait qu'il était sur le chantier de travaux d'assainissement depuis le matin, qu'il était venu sur place avec son camion que c'était le troisième jour qu'il venait travailler sur ce chantier ; que le chef de chantier lui avait demandé de se mettre en place pour un chargement de gravats en fin de rue ; que, comme celle-ci était très étroite, il avait dû faire une marche arrière sur une trentaine de mètres pour s'approcher de la pelleteuse ; que personne n'avait état désigné pour le guider dans cette manoeuvre et qu'il n'avait eu aucune instruction ou consigne en ce sens ; qu'un signal sonore s'était mis automatiquement en action et qu'il avait mis ses feux de détresse en marche ; que, lorsqu'il était arrivé à hauteur du chantier en cours qui était situé en fin de rue, il avait vu un ouvrier qui travaillait avec plaque vibrante sur son côté droit ; que cet ouvrier lui tournait le dos et la plaque vibrante qu'il manoeuvrait était en action et cela faisait pas mal de bruit ; qu'à aucun moment, l'ouvrier ne l'avait regardé et qu'il ne savait pas s'il l'avait vu arriver derrière lui ; que, comme les trottoirs venaient d'être récemment faits, il n'avait pas le droit de rouler dessus ; que, néanmoins, il y a avait assez de place pour passer à côté de l'ouvrier à une distance entre 50 ou 60 cm ; qu'il reculait à faible vitesse, moins de 10 km/h ; qu'au cours de sa manoeuvre il regardait en alternance ses rétroviseurs de droite et de gauche ; qu'en regardant dans son rétroviseur de droite, il avait vu l'ouvrier qui se trouvait toujours à une distance raisonnable pour passer sans danger à côté de lui ; qu'il avait ensuite regardé dans le rétroviseur de gauche pendant un petit instant et en tournant à nouveau son regard vers la droite, il avait vu l'ouvrier tomber dans l'excavation du trottoir d'une vingtaine de centimètres qui n'avait pas été remblayée ; qu'il avait été voir l'ouvrier qui était allongé dans l'excavation du trottoir alors que la plaque vibrante était toujours en fonctionnement ; que l'ouvrier criait de douleur, qu'il lui avait demandé s'il ne l'avait pas vu arriver et qu'il lui avait répondu que oui et qu'il lui avait dit qu'il avait roulé sur le pied droit ; que M. T... A..., gérant de l'entreprise du même nom précisait que le camion présenterait tout le dispositif de sécurité nécessaire à son bon fonctionnement à savoir un signal de recul, une rampe de gyrophares et warning ; qu'il précisait que le responsable du chantier de la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine devait mettre à la disposition un homme trafic permettant le guidage du conducteur lors de la marche arrière ; qu'il avait appris que cela n'avait pas été le cas ; qu'il ajoutait que son chauffeur aurait dû refuser la manoeuvre voyant qu'il y avait un ouvrier derrière et qu'aucun homme trafic n'était présent ; que cette procédure était connue de son chauffeur informé régulièrement sur les conditions de sécurité ; que M. S... L..., chef d'équipe au sein de la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine expliquait que la matin de l'accident, il s'était rendu sur le chantier avec son équipe vers 7 heures 45 ; qu'il avait distribué le travail et demandé à M. I... J... de compacter les gravats devant la bordure de trottoir avec une plaque vibrante ; que cet ouvrier était habitué à un tel travail et ce n'était pas la première fois qu'il utilisait une plaque vibrante sur les chantiers ; qu'il avait demandé au conducteur de la pelleteuse de gratter la chaussée pour enlever le peu de boue qu'il y a avait en surface pour le futur revêtement ; que, pour cela le camion de location devait se mettre à proximité pour être chargé de cette boue et de la terre afin de l'évacuer ; que la rue étant relativement étroite, le conducteur du camion n'avait pas eu d'autre solution que de se rendre en début de rue afin d'y effectuer une marche arrière et de la remonter en reculant ; qu'il avait fait son demi-tour à l'entrée de la rue, sans issue, puis il était revenu sur le chantier en marche arrière ; qu'à un moment donné, le camion était arrivé à hauteur de l'ouvrier qui travaillait avec la plaque vibrante ; que lui-même se trouvait à une cinquantaine de mètres de là en train de prendre divers matériaux pour implanter des nouvelles bordures ; qu'il tournait le dos à la manoeuvre du camion ; que les autres membres de son équipe étaient à proximité de lui ; qu'ils avaient entendu des hurlements ; qu'il avait été voir et avait trouvé M. I... J... allongé dans l'excavation du trottoir ; qu'il lui avait dit que le camion lui avait roulé dessus et qu'il avait mal à la jambe ; qu'interrogé sur le fait de savoir s'il avait donné des consignes au chauffeur du camion avant qu'il ne fasse marche arrière, il répondait qu'il lui avait demandé de faire demi-tour afin qu'il puisse être chargé par la pelleteuse ; qu'à la question de savoir s'il avait eu des consignes de sécurité à appliquer au sujet des marches arrière sur les divers chantiers dont il était responsable, il avait répondu que oui, qu'il fallait un homme trafic pour assurer la sécurité de ces manoeuvres ; qu'à la question de savoir s'il avait désigné une personne pour assurer cette fonction lorsqu'il avait demandé au conducteur du camion de faire cette marche arrière dans la rue en chantier, il indiquait qu'il n'avait désigné personne ; qu'il précisait, enfin, que l'ensemble du personnel de l'entreprise avait eu des consignes de sécurité sur les chantiers, consignes écrites qui avaient été données et signées par tout le personnel ; qu'il indiquait qu'il travaillait au sein de l'entreprise depuis une vingtaine d'années et que cela faisait deux ans qu'il était en formation de chef de chantier ; que M. N... K..., directeur de la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine depuis le 1er janvier 2000 indiquait avoir une délégation de pouvoir relative à la sécurité au conducteur de travaux en charge du chantier, en l'espèce, M. D... G..., étant précisé que M. S... L... était le chef de chantier ; qu'il indiquait que la victime portait ses dispositifs de sécurité et que le camion de l'entreprise [...] était équipé du dispositif sonore de recul ; que l'enquête était soumise pour avis par le procureur de la République à l'inspection du travail qui, le 14 mai 2013, communiquait les informations suivantes : l'enquête a démontré l'absence d'un homme trafic c'est-à-dire d'une personne s'assurant des conditions d'évolution des véhicules sur le chantier et les guidant au besoin lors de certaines manoeuvres ; qu'aux termes de l'article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de santé et de sécurité de résultant s'agissant de prendre toute mesure pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés dont des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation adaptée ; que l'article R. 4534-11 du code du travail prévoit que lorsque le conducteur d'un camion exécute une manoeuvre, notamment de recul dans des conditions de visibilité insuffisante un ou plusieurs travailleurs dirigent le conducteur et avertissent par la voix par des signaux conventionnels les personnes survenant dans la zone où évolue le véhicule ; que les mêmes mesures sont prises lors du déchargement d'une benne de camion ; que l'entreprise avait connaissance de cette obligation ; qu'elle a d'ailleurs communiqué à l'inspection du travail un document concernant une animation intitulée quart d'heure de prévention dispensée à certains salariés en mars 2010 concernant les risques d'écrasement : révisons les gestes de l'homme trafic ; que ce document rappelle que toute manoeuvre de recul de camion sur un chantier doit être guidée par un homme trafic dès qu'il y a présence de piétons afin d'éviter le risque d'écrasement de ses piétons ; que l'entreprise n'a pas expliqué ce manquement ; que l'inspection du travail a précisé qu'elle avait établi un procès-verbal à l'encontre de la société le 25 février 2013, à la suite d'un accident du travail mortel dans la nuit du 12 au 13 septembre 2013, un travailleur intérimaire, mis à la disposition de l'entreprise ayant été renversé par une balayeuse inspiratrice qui effectuait une marche arrière ; que, dans ses conclusions déposées auprès de la cour le 26 mai 2015, la société conclut à sa relaxe en faisant valoir que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir qu'un de ses organes ou représentants aurait commis une faute en lien avec l'accident, l'entreprise ayant organisé des formations s'agissant des manoeuvres de recul et de la nécessité de la présence d'un homme de trafic, homme trafic qui existait sur le chantier en cause et qui était à la disposition du chef de chantier M. L... ; que c'est ce dernier qui s'est abstenu de désigner un homme trafic pour la manoeuvre qu'il a ordonnée et qui a commis une faute ; que le chauffeur du camion lui a fait preuve d'imprudence en considérant qu'il pouvait sans danger reculer et passer à 50 cm d'un ouvrier occupé à pied ; qu'en l'espèce, au terme des articles 121-2, 121-3 et 222-19 du code pénal, la personne morale est responsable pénalement de toute faute non intentionnelle de ses organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires ; que les obligations de sécurité des travailleurs prévues par l'article L. 4741-1 du code du travail pèse sur l'employeur ou son délégataire de pouvoir ; que spécialement en l'espèce, si étaient présents sur le chantier au moins deux salariés dont l'un deux aurait pu servir, conformément à l'obligation prévue par l'article R. 4534-11 du code du travail, d'homme trafic pour diriger la manoeuvre de recul du camion conduit par M. F... C..., employé par la société [...] comme chauffeur (participant à ce titre au chantier), dans des conditions de visibilité insuffisante au regard de la configuration des lieux, et que le chef de chantier a déclaré avoir connaissance de cette obligation et avait reçu à ce titre une formation, d'ailleurs ponctuelle et très succincte, il est avéré qu'aucun d'entre eux n'a été désigné comme tel et que cette absence effective d'homme trafic n'a pas permis de guider le chauffeur qui a heurté en passant la victime qui travaillait sur la chaussée étroite ; que l'employeur ou son délégataire, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s'assurer concrètement sur ce chantier où intervenait une société tiers, que l'obligation était effectivement respectée et mise en oeuvre, a commis une faute à l'origine de l'accident, ayant entraîné les blessures subies par M. I... J..., entraînant une incapacité totale de travail de cent neuf jours, l'éventuelle imprudence commise par le chauffeur du camion ou une certaine carence du chef de chantier n'étant pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité pénale ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a statué sur la culpabilité ; que compte tenu des circonstances de l'accident, et de l'absence d'antécédents judiciaires de la société, la peine prononcée par le tribunal apparaît justifiée et que le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur ce point ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise pour leur compte par leurs organes ou représentants ; que, pour déclarer la société Entreprise Lefebvre Lorraine coupable du chef de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de trois mois, la cour d'appel se borne à affirmer que le défaut de désignation effective d'un homme trafic pour diriger la manoeuvre de recul du camion conduit par M. C..., à l'origine de l'accident, avait été commis « par l'employeur ou son délégataire », à l'exclusion de toute autre précision, après avoir pourtant constaté que l'absence de désignation d'un homme trafic résultait d'une carence du chef de chantier, lequel n'était, aux termes de ses constatations, titulaire d'aucune délégation de pouvoir ; qu'en prononçant ainsi sans mieux rechercher si le manquement relevé résultait bien de l'abstention fautive d'un des organes ou représentants de la société prévenue, et s'il avait été commis pour le compte de la personne morale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation des textes visés au moyen ; "2°) alors que la responsabilité pénale d'une personne morale ne peut être engagée que si le manquement à la sécurité qui lui est reproché a bien été commis pour son compte par l'un de ses organes ou représentants ; qu'il résulte en l'espèce des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la société prévenue avait une parfaite connaissance de l'obligation relative à un homme trafic, prévue par l'article R. 4534-11 du code du travail en cas d'exécution d'une manoeuvre de recul d'un camion dans des conditions de visibilité insuffisante et qu'elle avait en conséquence dispensé à ses salariés une formation en mars 2010 sur les risque d'écrasement, et rappelé l'obligation de guider toute manoeuvre de recul d'un camion sur un chantier par un homme trafic dès qu'il y a présence de piétons ; que l'arrêt relève encore que M. L..., chef d'équipe au sein de la société prévenue, connaissait parfaitement cette obligation pour laquelle il avait d'ailleurs reçu une formation spécifique, mais qu'il reconnaissait s'être abstenu d'en désigner un lors de la manoeuvre litigieuse alors qu'il ne se trouvait qu'à une cinquantaine de mètres de l'accident et alors même qu'au moins deux salariés, présents sur les lieux, auraient pu exercer ce rôle ; qu'en imputant néanmoins à la société prévenue le défaut de désignation effective d'un homme trafic le matin de l'accident pour entrer en voie de condamnation pénale à son encontre du chef de blessures involontaires, quand il résultait de ses propres énonciations que ce manquement n'était en réalité imputable qu'à son chef de chantier, personne physique à l'égard de laquelle il n'était justifié ni de l'existence effective d'une délégation de pouvoirs ni d'un statut et d'attributions propres à en faire un représentant de la personne morale, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes visés au moyen ; "3°) alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, la prévenue avait souligné l'absence de toute infraction à la sécurité commise pour son compte par l'un de ses organes, la société ayant toujours parfaitement respecté ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité du travail, et ayant développé une politique particulièrement vigoureuse en matière de prévention des risques professionnels ; qu'elle avait fait par ailleurs valoir l'absence de toute faute commise par l'un de ses représentants, délégataire de pouvoirs, ni M. K..., délégataire de pouvoirs en qualité de chef de l'agence de Woippy, ni M. G..., délégataire de pouvoirs en tant que conducteur de travaux pour la sécurité des chantiers de l'agence de Woippy, n'ayant été mis en cause dans l'accident litigieux ; que la prévenue avait insisté sur le fait que M. G... notamment, avait accompli toutes les diligences qui lui incombaient en matière de sécurité sur le chantier de Holling, en analysant les risques et en établissant une note d'organisation QSE, le 9 novembre 2010, pour ce chantier prévoyant notamment la mise en oeuvre de la procédure d'homme trafic pour toute manoeuvre de recul de camion, en s'assurant de la formation à ces consignes de sécurité du chef de chantier comme des salariés intervenant sur le site ; qu'il avait de surcroît établi avec la société [...], transporteur travaillant régulièrement avec l'entreprise, un protocole de sécurité prévoyant pour les approvisionnements de matériaux que le camion soit guidé ; qu'il avait enfin affecté sur le chantier de Holling deux compagnons ayant reçu la formation pour faire fonction d'homme trafic aux fins de mise en oeuvre de cette procédure ; qu'en se bornant à affirmer que « l'employeur ou son délégataire », n'avait pas pris les mesures nécessaires au respect de l'obligation de la présence d'un homme trafic, sans expliquer en quoi les mesures prises par le délégataire de pouvoirs en matière de sécurité auraient été insuffisantes compte tenu de la nature de ses missions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef précité à la suite de l'accident dont a été victime M. J..., l'un de ses salariés, après que celui-ci, alors qu'il compactait des gravats à l'aide d'une plaque vibrante, a été heurté par un véhicule poids lourd, conduit par un employé d'une autre entreprise qui effectuait une manoeuvre de recul ; que les juges du premier degré ont condamné la société précitée ; que celle-ci a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour condamner la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine du chef de blessures involontaires, l'arrêt énonce que, compte tenu des conditions de visibilité insuffisantes et en violation des dispositions de l'article R. 4534-11 du code du travail, en s'abstenant de prévoir, sur place, la présence d'un "homme trafic", qui aurait dirigé la manoeuvre de recul du véhicule ayant causé l'accident, l'employeur de ce dernier ou son délégataire a commis une faute constitutive du délit poursuivi ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. G..., ingénieur, contrôleur de travaux, avait reçu une délégation de pouvoirs en matière de sécurité du travail et, était, à ce titre, le représentant de la société Jean Lefebvre Lorraine sur le chantier, par des motifs dont il résulte que celui-ci s'était abstenu de faire respecter les prescriptions précitées, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel