Cour de Cassation · cr — 21 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03078
- Date
- 21 juin 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. I..., gérant d'un établissement de restauration rapide, a été poursuivi du chef d'exécution de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié pour avoir employé M. X..., entre le 9 août 2014 et le 1er septembre 2014, sans avoir procédé à la déclaration nominative préalable à l'embauche de ce dernier et avoir omis intentionnellement de lui délivrer un bulletin de paie ; que, durant l'enquête, ayant eu pour origine l'incendie de l'établissement survenu le 1er septembre 2014, M. X... a déclaré qu'il y travaillait, sans contrat, depuis quelques jours ; que, devant le tribunal correctionnel, M. I... a été renvoyé des fins de la poursuite ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé la discordance des déclarations successives de M. X..., les contestations du prévenu et l'absence de confrontation entre ceux-ci, énonce qu'aucun élément ne permet d'identifier le contenu de l'emploi allégué et qu'à défaut de preuve d'une embauche, il ne pouvait être reproché au prévenu de n'avoir pas effectué les formalités prévues à l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu qu'en prononçant ainsi, sans insuffisance ni contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Texte intégral
N° B 15-87.254 F-D N° 3078 VD1 21 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Caen, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2015, qui a renvoyé des fins de la poursuite M. U... I... du chef de travail dissimulé ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. I..., gérant d'un établissement de restauration rapide, a été poursuivi du chef d'exécution de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié pour avoir employé M. X..., entre le 9 août 2014 et le 1er septembre 2014, sans avoir procédé à la déclaration nominative préalable à l'embauche de ce dernier et avoir omis intentionnellement de lui délivrer un bulletin de paie ; que, durant l'enquête, ayant eu pour origine l'incendie de l'établissement survenu le 1er septembre 2014, M. X... a déclaré qu'il y travaillait, sans contrat, depuis quelques jours ; que, devant le tribunal correctionnel, M. I... a été renvoyé des fins de la poursuite ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé la discordance des déclarations successives de M. X..., les contestations du prévenu et l'absence de confrontation entre ceux-ci, énonce qu'aucun élément ne permet d'identifier le contenu de l'emploi allégué et qu'à défaut de preuve d'une embauche, il ne pouvait être reproché au prévenu de n'avoir pas effectué les formalités prévues à l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu qu'en prononçant ainsi, sans insuffisance ni contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel