Cour de Cassation · cr — 21 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03079
- Date
- 21 juin 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 4 novembre 2013, M. Q... a fait l'objet d'un procès-verbal pour infraction à la réglementation au stationnement ; que l'avis de contravention lui a été adressé le 13 du même mois ; qu'ayant fait opposition à l'exécution de l'ordonnance pénale du 3 novembre 2014, M. Q... a comparu devant la juridiction de jugement ; Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité, présentée par M. Q..., sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le renvoyer des fins de la poursuite, la juridiction de proximité retient, pour l'essentiel, qu'en se limitant à ne mentionner que la qualification de l'infraction, le procès-verbal électronique ne met pas le prévenu, informé de l'infraction que par courrier, en mesure de contester la matérialité de l'infraction et tend à instaurer, au profit du ministère public, une présomption de culpabilité du contrevenant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537, R. 49-1 et A. 37-15 du code de procédure pénale ;
Solution
Texte intégral
N° W 15-87.295 F-D N° 3079 ND 21 JUIN 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 30 octobre 2015, qui a renvoyé M. G... Q... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537, R. 49-1 et A. 37-15 du code de procédure pénale ; Vu lesdits textes ; Attendu que, selon le premier de ces textes, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve du contraire des contraventions qu'ils constatent ; que, selon le dernier de ces textes, lorsque la contravention est constatée par l'agent verbalisateur, par procès-verbal dématérialisé, dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention, sont adressés au domicile du contrevenant, par voie postale, l'avis précité, la notice de paiement et le formulaire de requête en exonération ; que ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 4 novembre 2013, M. Q... a fait l'objet d'un procès-verbal pour infraction à la réglementation au stationnement ; que l'avis de contravention lui a été adressé le 13 du même mois ; qu'ayant fait opposition à l'exécution de l'ordonnance pénale du 3 novembre 2014, M. Q... a comparu devant la juridiction de jugement ; Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité, présentée par M. Q..., sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le renvoyer des fins de la poursuite, la juridiction de proximité retient, pour l'essentiel, qu'en se limitant à ne mentionner que la qualification de l'infraction, le procès-verbal électronique ne met pas le prévenu, informé de l'infraction que par courrier, en mesure de contester la matérialité de l'infraction et tend à instaurer, au profit du ministère public, une présomption de culpabilité du contrevenant ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 30 octobre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel