Cour de Cassation · cr — 21 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03087
- Date
- 21 juin 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 1er novembre 2013, M. Martin, qui conduisait un véhicule en état alcoolique, a été soumis à une épreuve de dépistage en vue d'établir l'usage de produits stupéfiants, laquelle s'est avérée positive ; que l'analyse sanguine à laquelle il a été procédé a établi l'existence d'un taux de THC de 3,4 ng/ml ; que le tribunal a déclaré l'intéressé coupable du délit susvisé après avoir, notamment, rejeté une exception de nullité prise de la violation de l'article 77-1 du code de procédure pénale, faute d'autorisation préalable du procureur de la République à l'analyse sanguine ; que le prévenu a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement et écarter l'exception de nullité, l'arrêt retient par motifs adoptés que l'officier de police judiciaire est habilité à transmettre les échantillons biologiques par l'article R. 235-9 du code de la route ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a écarté à bon droit l'exception de nullité, dès lors que l'officier de police judiciaire tirait de l'article L. 235-2, cinquième alinéa, du code de la route le pouvoir de faire procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si l'intéressé conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
FN° B 15-86.449 F-P+B N° 3087 ND 21 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. I... P..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2015, qui, pour conduite après usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 500 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 591 et 593 du code de procédure pénale : Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 77-1 du code pénal et du principe de hiérarchie des normes : Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 1er novembre 2013, M. Martin, qui conduisait un véhicule en état alcoolique, a été soumis à une épreuve de dépistage en vue d'établir l'usage de produits stupéfiants, laquelle s'est avérée positive ; que l'analyse sanguine à laquelle il a été procédé a établi l'existence d'un taux de THC de 3,4 ng/ml ; que le tribunal a déclaré l'intéressé coupable du délit susvisé après avoir, notamment, rejeté une exception de nullité prise de la violation de l'article 77-1 du code de procédure pénale, faute d'autorisation préalable du procureur de la République à l'analyse sanguine ; que le prévenu a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement et écarter l'exception de nullité, l'arrêt retient par motifs adoptés que l'officier de police judiciaire est habilité à transmettre les échantillons biologiques par l'article R. 235-9 du code de la route ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a écarté à bon droit l'exception de nullité, dès lors que l'officier de police judiciaire tirait de l'article L. 235-2, cinquième alinéa, du code de la route le pouvoir de faire procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si l'intéressé conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2016
- Matière
- circulation routiere
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03087
Données disponibles
- Texte intégral