Cour de Cassationcrfs
Cour de Cassation · cr — 7 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03148
- Date
- 7 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° W 16-81.917 FS-D N° 3148 SL 7 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. D... V..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 23 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité de vols aggravés, recel aggravé en récidive, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : M. J... ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du mémoire : Attendu que, d'une part, ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement au sens de l'article 585-1 du code de procédure pénale, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement au greffe de la Cour de cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 567-2 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux arrêts rendus par la chambre des appels correctionnels ; Attendu que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code susvisé, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 584 du code susviséarticle 585-1 du code de procédure pénalearticle 567-2 du code de procédure pénale ne sont p
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 7 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel