Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03153
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 37 500 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis : Et sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 530 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
N° U 15-86.304 F-D N° 3153 SC2 22 JUIN 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. D... U..., contre le jugement de la juridiction de proximité d'IVRY-SUR-SEINE, en date du 10 septembre 2015, qui, pour conduite d'un véhicule sans respect des distances de sécurité, l'a condamné à 100 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis : Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 412-12 du code de la route ; Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; Attendu que, pour déclarer M. U... coupable de conduite d'un véhicule sans avoir respecté les distances de sécurité, le jugement attaqué retient qu'en application de l'article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établissant une contravention font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le procès-verbal de contravention, qui ne précisait pas les circonstances concrètes dans lesquelles l'infraction avait été relevée, de nature à établir que la distance de sécurité avec le véhicule qui le précédait n'avait pas été respectée par M. U..., ne comportait pas de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale et alors que le rapport de police complémentaire du 11 septembre 2014 ne contenait pas d'élément suffisant de nature à suppléer à cette omission, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 530 du code de procédure pénale ; Vu l' article 530-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'à la suite d'un recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée, en cas de condamnation, ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ; Attendu que M. U... a fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui le précédait ; Qu'à la suite du refus par l'intéressé, qui conteste l'infraction, de s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée, il a été cité devant la juridiction de proximité qui l'a condamné à 100 euros d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Ivry-sur-Seine, en date du 10 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Charenton-le-Pont, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Ivry-sur-Seine et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel