Cour de Cassation · cr — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03156
- Date
- 22 juin 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, § 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, 326 et 343 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que la cour a rejeté la demande de renvoi formulée par M. T... B... et dit qu'il sera passé outre à la comparution des témoins MM. V... C... et F... R... ; "aux motifs que M. B... s'oppose à ce qu'il soit passé outre aux auditions de MM. C... et R... et sollicite donc le renvoi de l'affaire ; qu'il convient de préciser qu'après recherches de M. C..., sa mère a fait savoir qu'il était au Maroc depuis 2012 et sans adresse connue ; qu'en outre, il résulte de la citation de celui-ci lors du procès d'assises en première instance que l'huissier indiquait qu'il avait été expulsé en 2012 ; qu'en conséquence, il convient de constater l'impossibilité matérielle et juridique de le faire comparaître à la présente audience en qualité de témoin ; que d'autre part, après avoir délivré un mandat d'amener contre M. R..., l'agent de police judiciaire en résidence à Metz, lieu de son dernier domicile connu, n'a pas été en mesure de le localiser ; que tous les moyens à la disposition de la cour visant à le faire comparaître sont demeurés vains ; qu'en conséquence, il convient de constater l'impossibilité matérielle et juridique de le faire comparaître à la présente audience en qualité de témoin ; qu'enfin, il n'existe aucune certitude qu'un éventuel renvoi de l'affaire permettrait la comparution effective des deux témoins défaillants ce jour ; qu'ainsi, il convient de rejeter la demande de renvoi formulée par M. B... ; "alors que, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que l'absence d'un témoin doit être justifié par un motif sérieux et lorsque le défaut de comparution et de confrontation est dû à l'impossibilité de localiser le témoin, il doit être établi que les autorités compétentes ont activement recherché celui-ci ; qu'en la cause, rien n'indique que les autorités compétentes aient entrepris toutes recherches utiles pour faire comparaître les témoins cités, en sorte qu'il n'est pas justifié que les prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme aient été respectées" ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 348 et suivants du code de procédure pénale, 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des principes de l'oralité des débats et du contradictoire ainsi que des droits de la défense ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats, qu'après avoir modifié la période de prévention eu égard aux faits concernant M. G... Y..., à savoir du 1er juillet 2006 au 6 décembre 2006 au lieu du 1er mars 2006 au 6 décembre 2006 comme figurant dans la décision de renvoi, le président n'a pas donné lecture des questions qui seront posées à la cour et au jury, en application de l'article 348 du code de procédure pénale ; "alors que la lecture des questions est obligatoire quand les questions ne sont pas posées dans les termes de la décision de mise en accusation, sauf si l'accusé ou son avocat y renonce expressément ; qu'en l'espèce, la substance du dispositif de la décision de mise en accusation ayant été modifiée en ce qui concerne la question relative aux faits concernant M. Y..., eu égard à la période même de la prévention, le président était tenu de donner lecture de l'intégralité des questions auxquelles la cour et le jury avaient à répondre ; qu'en s'abstenant de procéder à cette lecture, le président a méconnu l'article 348 du code de procédure pénale et les droits de la défense" ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la feuille de motivation relève, quant à l'élément contrainte, violence, menaces en ce qui concerne M. U... M..., que « ses capacités de résistance étaient ainsi amoindries » et quant à la contrainte et aux menaces s'agissant de MM. K... S... et G... Y..., que leurs « capacités de résistance étaient ainsi amoindries » ; "alors qu'il résulte de l'article 365-1 du code de procédure pénale, qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; qu'elle doit permettre à l'accusé de comprendre sa condamnation et doit également mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge résultant des débats qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifiant sa décision ; que le viol suppose, pour être caractérisé, l'absence totale de consentement de la victime dont les capacités de résistance ont été abolies ; qu'en considérant seulement que la résistance des victimes était amoindrie et non point abolie, la cour d'assises n'a pu justifier sa décision sur ce point" ;
Texte intégral
N° D 15-83.967 F-D N° 3156 ND 22 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. T... B..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 29 mai 2015, qui, pour viols, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que le mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, § 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, 326 et 343 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que la cour a rejeté la demande de renvoi formulée par M. T... B... et dit qu'il sera passé outre à la comparution des témoins MM. V... C... et F... R... ; "aux motifs que M. B... s'oppose à ce qu'il soit passé outre aux auditions de MM. C... et R... et sollicite donc le renvoi de l'affaire ; qu'il convient de préciser qu'après recherches de M. C..., sa mère a fait savoir qu'il était au Maroc depuis 2012 et sans adresse connue ; qu'en outre, il résulte de la citation de celui-ci lors du procès d'assises en première instance que l'huissier indiquait qu'il avait été expulsé en 2012 ; qu'en conséquence, il convient de constater l'impossibilité matérielle et juridique de le faire comparaître à la présente audience en qualité de témoin ; que d'autre part, après avoir délivré un mandat d'amener contre M. R..., l'agent de police judiciaire en résidence à Metz, lieu de son dernier domicile connu, n'a pas été en mesure de le localiser ; que tous les moyens à la disposition de la cour visant à le faire comparaître sont demeurés vains ; qu'en conséquence, il convient de constater l'impossibilité matérielle et juridique de le faire comparaître à la présente audience en qualité de témoin ; qu'enfin, il n'existe aucune certitude qu'un éventuel renvoi de l'affaire permettrait la comparution effective des deux témoins défaillants ce jour ; qu'ainsi, il convient de rejeter la demande de renvoi formulée par M. B... ; "alors que, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que l'absence d'un témoin doit être justifié par un motif sérieux et lorsque le défaut de comparution et de confrontation est dû à l'impossibilité de localiser le témoin, il doit être établi que les autorités compétentes ont activement recherché celui-ci ; qu'en la cause, rien n'indique que les autorités compétentes aient entrepris toutes recherches utiles pour faire comparaître les témoins cités, en sorte qu'il n'est pas justifié que les prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme aient été respectées" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 27 mai 2015, lors de l'appel des témoins, MM. F... R... et V... C... étaient absents, sans avoir fourni de motif d'excuse ; que des investigations ont aussitôt été ordonnées en vue de les faire comparaître ; que le 28 mai 2015, le président a donné lecture aux parties des procès-verbaux de vaines recherches établis par les services de police, dont il résulte que M. R... était introuvable et que M. C... résidait au Maroc ; que les parties, à l'exception de l'accusé, ont déclaré renoncer à l'audition de M. C... ; qu'en revanche les parties n'ont pas renoncé à l'audition de M. R... ; que, par arrêt incident du même jour, la cour a délivré un mandat d'amener à l'encontre de M. R..., à sa dernière adresse connue ; que la tentative de notification de ce mandat est restée vaine ; qu'à l'audience du 29 mai 2015, les parties, à l'exception de l'accusé, ont déclaré renoncer à l'audition des deux témoins absents ; que la défense de l'accusé a demandé le renvoi de l'affaire en vue de leur comparution à une audience ultérieure ; que, par arrêt incident du même jour, la cour, constatant que, selon les informations recueillies, M. C..., expulsé de France en 2012, séjournait au Maroc à une adresse inconnue, que M. R... demeurait introuvable, que le mandat d'amener délivré à son encontre n'avait pas permis de le localiser, que tous les moyens mis en oeuvre pour faire comparaître les témoins défaillants étaient demeurés vains et qu'il n'était pas établi qu'un renvoi de l'affaire permettrait de les faire comparaître, a rejeté la demande de renvoi ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour, qui a souverainement estimé qu'un renvoi de l'affaire ne garantissait pas la comparution des deux témoins, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelle visées au moyen ; D'ou il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 348 et suivants du code de procédure pénale, 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des principes de l'oralité des débats et du contradictoire ainsi que des droits de la défense ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats, qu'après avoir modifié la période de prévention eu égard aux faits concernant M. G... Y..., à savoir du 1er juillet 2006 au 6 décembre 2006 au lieu du 1er mars 2006 au 6 décembre 2006 comme figurant dans la décision de renvoi, le président n'a pas donné lecture des questions qui seront posées à la cour et au jury, en application de l'article 348 du code de procédure pénale ; "alors que la lecture des questions est obligatoire quand les questions ne sont pas posées dans les termes de la décision de mise en accusation, sauf si l'accusé ou son avocat y renonce expressément ; qu'en l'espèce, la substance du dispositif de la décision de mise en accusation ayant été modifiée en ce qui concerne la question relative aux faits concernant M. Y..., eu égard à la période même de la prévention, le président était tenu de donner lecture de l'intégralité des questions auxquelles la cour et le jury avaient à répondre ; qu'en s'abstenant de procéder à cette lecture, le président a méconnu l'article 348 du code de procédure pénale et les droits de la défense" ; Attendu que M. B... a été mis en accusation, notamment, du chef de viols sur la personne de M. Y..., faits commis du 1er mars au 6 décembre 2006 ; que le président a indiqué que les questions seraient posées dans les termes prévus par l'ordonnance de mise en accusation, à l'exception de celle concernant la culpabilité de l'accusé pour les viols commis à l'encontre de M. Y... pour laquelle, au vu des débats, la date du 1er juillet 2006 devait être substituée à celle du 1er mars 2006 ; que les parties n'ont formulé aucune observation ; Attendu qu'en s'abstenant de procéder à la lecture de la question ainsi modifiée, le président n'a pas méconnu les dispositions de l'article 348 du code de procédure pénale ; qu'en effet la modification, qui avait pour seul effet de réduire la période de commission des faits reprochés, n'altère pas le sens et ne modifie pas la substance de la question formulée dans l'ordonnance de renvoi ; D'ou il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la feuille de motivation relève, quant à l'élément contrainte, violence, menaces en ce qui concerne M. U... M..., que « ses capacités de résistance étaient ainsi amoindries » et quant à la contrainte et aux menaces s'agissant de MM. K... S... et G... Y..., que leurs « capacités de résistance étaient ainsi amoindries » ; "alors qu'il résulte de l'article 365-1 du code de procédure pénale, qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; qu'elle doit permettre à l'accusé de comprendre sa condamnation et doit également mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge résultant des débats qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifiant sa décision ; que le viol suppose, pour être caractérisé, l'absence totale de consentement de la victime dont les capacités de résistance ont été abolies ; qu'en considérant seulement que la résistance des victimes était amoindrie et non point abolie, la cour d'assises n'a pu justifier sa décision sur ce point" ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel