Cour de Cassation · cr — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03159
- Date
- 22 juin 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593, 712-12, 723-15 et D.49-42 du code de procédure pénale, ensemble l'article D.49-34 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable la requête en aménagement de peine présentée par M. P... ; "1°) alors que l'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, lequel statue par une ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat, ce dernier étant convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire ; qu'en déclarant irrecevable la requête en aménagement de peine, sans qu'il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée ni des pièces de procédure que l'avocat de M. P... ait été convoqué au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel statue, au vu du dossier, à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné, au cours duquel, après un rapport oral, le procureur général puis l'avocat du condamné présentent leurs observations, le procureur général pouvant répliquer et l'avocat du condamné ayant toujours la parole en dernier ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans qu'il apparaisse plus des mentions de l'ordonnance attaquée qu'il ait été entendu en son rapport oral et que l'avocat de M. P... ait été entendu et ait eu la parole en dernier, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° M 15-85.423 F-D N° 3159 ND 22 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Q... P..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 24 juin 2015, qui a prononcé sur sa demande d'aménagement de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593, 712-12, 723-15 et D.49-42 du code de procédure pénale, ensemble l'article D.49-34 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable la requête en aménagement de peine présentée par M. P... ; "1°) alors que l'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, lequel statue par une ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat, ce dernier étant convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire ; qu'en déclarant irrecevable la requête en aménagement de peine, sans qu'il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée ni des pièces de procédure que l'avocat de M. P... ait été convoqué au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel statue, au vu du dossier, à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné, au cours duquel, après un rapport oral, le procureur général puis l'avocat du condamné présentent leurs observations, le procureur général pouvant répliquer et l'avocat du condamné ayant toujours la parole en dernier ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans qu'il apparaisse plus des mentions de l'ordonnance attaquée qu'il ait été entendu en son rapport oral et que l'avocat de M. P... ait été entendu et ait eu la parole en dernier, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que M. Q... P..., condamné à deux peines d'emprisonnement, l'une d'une durée d'un an et trois mois et l'autre d'une durée d'un an, a présenté une requête en aménagement de peine sur le fondement de l'article 723-15 du code de procédure pénale ; que le juge de l'application des peines, par ordonnance du 16 avril 2015, a déclaré cette requête irrecevable, le quantum de la peine à subir, même dans le cas où la confusion desdites peines, sollicitée, par ailleurs, serait accordée, étant supérieur à un an et M. P... étant récidiviste ; que ce dernier a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, par l'ordonnance attaquée, rendue au vu des réquisitions écrites du procureur général et en l'absence d'observations du condamné, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai a confirmé la décision qui lui était déférée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a fait l'exacte application des textes susvisés, dès lors qu'il résulte de la combinaison des articles 712-12 et D.49-34 du code de procédure pénale, lesquels ne méconnaissent pas les dispositions conventionnelles invoquées, que le président de la chambre de l'application des peines, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines, déclarant irrecevable une demande d'aménagement de peine, statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel