Cour de Cassation · cr — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03165
- Date
- 22 juin 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. C... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, d'agression sexuelle en récidive, à l'encontre d'H... L... et B... R..., mineurs âgés de 16 ans ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ce délit, ainsi que du délit de non-justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, et l'ont condamné à quatre ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi-socio-judiciaire ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour dire établi le délit d'agression sexuelle, l'arrêt retient que le prévenu, ayant rencontré les deux mineurs dans un train, les a attirés chez lui et a accompli sur eux des attouchements sexuels sans leur consentement et par surprise, celle-ci se déduisant de l'immaturité des victimes et des circonstances dans lesquelles les faits ont eu lieu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C... coupable d'agression sexuelle sur mineurs de plus de quinze ans ; "aux motifs que M. C... remet en cause les déclarations des mineurs qu'il qualifie d'affabulations ; qu'il explique leur plainte par une volonté de se venger car ils étaient venus chez lui avec l'intention d'avoir des relations sexuelles tarifées et de pouvoir ensuite acheter de la drogue ; qu'il affirme que les deux mineurs étaient consentants à avoir des relations sexuelles ; qu'ainsi, H... était venu deux fois à son domicile et avait eu des relations sexuelles avec lui ; qu'B... lui avait fait des propositions dans le train ; que présent à l'audience, H... L... confirme qu'B... a repoussé M. C... lorsque ce dernier a saisi son sexe ; qu'il décrit ce geste comme un geste délibéré et non comme un acte involontaire ; qu'il précise que lorsqu'ils se sont retrouvés seuls, B... lui avait dit avoir mis une claque à M. C..., claque qu'il reconnaît ne pas avoir vue ; qu'H... L... réaffirme avoir repoussé M. C... lorsque celui-ci l'avait embrassé et touché les fesses ; qu'il précisait qu'il l'avait simplement repoussé et ne s'était pas débattu en raison de l'âge de l'intéressé ; qu'il expliquait enfin que M. C... les avait de lui-même suivis à la gare lorsqu'ils avaient quitté son appartement et qu'ils avaient prétexté vouloir manger pour s'éloigner de lui ; que l'existence d'actes à connotation sexuelle n'est pas contestée ; que M. C... a embrassé H... L... et lui a caressé les fesses ; qu'il a touché les fesses d'B... R... ; que M. C... reconnaît avoir eu un geste à destination du sexe du mineur même s'il conteste lui avoir saisi à pleines mains ; que les explications d'H... L... aussi bien lors de l'enquête que devant la cour sont constantes, circonstanciées, nuancées, s'agissant de l'existence d'une claque donnée par B... à M. C..., et apparaissent sincères et plausibles au regard notamment de sa maturité et de son intelligence ; que, de même celles d'B... R..., à savoir qu'il ne voulait pas rester seul à attendre un long moment son train et qu'il avait fait confiance à H... qui connaissait M. C..., sont tout aussi constantes, plausibles et de plus concordantes avec celles de son copain ; que les deux mineurs ont maintenu leurs déclarations lors des confrontations ; qu'enfin, d'une part, B... R... a décidé de quitter l'appartement à partir du moment où M. C... a insisté en essayant de le coucher sur le lit, qu'il a raconté ce qu'il s'était passé et parlé d'agression sexuelle dès son arrivée à Saint-Avold et porté plainte dans les suites immédiates des faits à connotation sexuelle ; qu'à contrario, les explications de M. C... sont évolutives ; qu'ainsi, il évoque pour la première fois devant la cour l'intention des mineurs, par le biais de relations sexuelles tarifées, d'obtenir de l'argent pour acheter de la drogue ; qu'il affirme également devant la cour qu'H... L... avait à son foyer une réputation d'homosexuel ; que ses explications sont également peu probantes au regard de ses antécédents judiciaires ; qu'il convient de faire prévaloir les déclarations des deux mineurs sur celles de M. C... ; qu'ainsi, il ne peut être déduit du fait que les deux mineurs soient allés librement au domicile de M. C... ni qu'ils aient accepté que ce dernier les accompagne à la gare qu'ils aient été consentants à avoir des relations sexuelles ; qu'il apparaît au contraire au regard de ce qui précède que les deux mineurs ont quitté le domicile de M. C... parce qu'ils ne voulaient pas subir d'autres gestes à connotation sexuelle ; que ces gestes ont été imposés par surprise par M. C... ; que l'effet de surprise peut être déduit, d'une part, de l'immaturité des deux mineurs et, d'autre part, des circonstances de commission des faits ; que M. C... a profité de l'isolement successif de chaque mineur, pendant que son copain était aux toilettes, pour se rapprocher physiquement de lui et ainsi pouvoir le toucher ou profitait de leur positionnement sur le lit ; qu'en conséquence, il convient de déclarer M. C... coupable d'agressions sexuelles sur H... L... et B... R... ; "1°) alors que la surprise, élément constitutif du délit d'agression sexuelle, consiste à surprendre le consentement de la victime et suppose l'existence d'un stratagème de nature à surprendre ce consentement ; qu'en déduisant la surprise de la seule immaturité des mineurs, pourtant âgés de 16 ans, et du seul fait que le prévenu avait profité de l'isolement successif de chaque mineur, pendant que son copain était aux toilettes, pour se rapprocher physiquement de lui et pouvoir le toucher ou avait profité de leur positionnement sur le lit, sans caractériser aucun stratagème ni aucune attitude quelconque du prévenu de nature à surprendre leur consentement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'H... L... avait reconnu avoir compris dans le train l'intention du prévenu d'avoir des relations sexuelles avec eux, que les mineurs étaient ainsi allés chez le prévenu en connaissance de cause et qu'une fois arrivés dans son appartement, après s'être fait embrasser ou caresser les fesses par ce dernier, ils s'étaient d'eux-mêmes installés sur son lit, manifestant par là même leur approbation aux précédents actes du prévenu ; qu'en retenant que les attouchements reprochés avaient été imposés par surprise aux deux mineurs, quand il ressortait de ses propres énonciations que, si ces derniers n'avaient pas voulu s'engager davantage dans des rapports sexuels avec le prévenu, ils avaient néanmoins consenti aux actes visés à la prévention, la cour d'appel a entaché décision d'une contradiction ; "3°) alors qu'en retenant que les explications d'B... R... selon lesquelles « il ne voulait pas rester seul à attendre pendant un long moment son train et qu'il avait fait confiance à H... qui connaissait M. C... » étaient « concordantes avec celles de son copain », après avoir relevé qu'H... avait, quant à lui, expliqué « qu'il avait suivi B... dont la motivation, pour aller chez M. C..., était de consommer de l'alcool et d'avoir des cigarettes » et ainsi donné une version en réalité totalement différente de celle de son ami, la cour d'appel s'est contredite" ;
Texte intégral
N° T 15-81.956 F-D N° 3165 ND 22 JUIN 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. N... C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2015, qui, pour agression sexuelle en récidive et non-justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans de suivi-socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C... coupable d'agression sexuelle sur mineurs de plus de quinze ans ; "aux motifs que M. C... remet en cause les déclarations des mineurs qu'il qualifie d'affabulations ; qu'il explique leur plainte par une volonté de se venger car ils étaient venus chez lui avec l'intention d'avoir des relations sexuelles tarifées et de pouvoir ensuite acheter de la drogue ; qu'il affirme que les deux mineurs étaient consentants à avoir des relations sexuelles ; qu'ainsi, H... était venu deux fois à son domicile et avait eu des relations sexuelles avec lui ; qu'B... lui avait fait des propositions dans le train ; que présent à l'audience, H... L... confirme qu'B... a repoussé M. C... lorsque ce dernier a saisi son sexe ; qu'il décrit ce geste comme un geste délibéré et non comme un acte involontaire ; qu'il précise que lorsqu'ils se sont retrouvés seuls, B... lui avait dit avoir mis une claque à M. C..., claque qu'il reconnaît ne pas avoir vue ; qu'H... L... réaffirme avoir repoussé M. C... lorsque celui-ci l'avait embrassé et touché les fesses ; qu'il précisait qu'il l'avait simplement repoussé et ne s'était pas débattu en raison de l'âge de l'intéressé ; qu'il expliquait enfin que M. C... les avait de lui-même suivis à la gare lorsqu'ils avaient quitté son appartement et qu'ils avaient prétexté vouloir manger pour s'éloigner de lui ; que l'existence d'actes à connotation sexuelle n'est pas contestée ; que M. C... a embrassé H... L... et lui a caressé les fesses ; qu'il a touché les fesses d'B... R... ; que M. C... reconnaît avoir eu un geste à destination du sexe du mineur même s'il conteste lui avoir saisi à pleines mains ; que les explications d'H... L... aussi bien lors de l'enquête que devant la cour sont constantes, circonstanciées, nuancées, s'agissant de l'existence d'une claque donnée par B... à M. C..., et apparaissent sincères et plausibles au regard notamment de sa maturité et de son intelligence ; que, de même celles d'B... R..., à savoir qu'il ne voulait pas rester seul à attendre un long moment son train et qu'il avait fait confiance à H... qui connaissait M. C..., sont tout aussi constantes, plausibles et de plus concordantes avec celles de son copain ; que les deux mineurs ont maintenu leurs déclarations lors des confrontations ; qu'enfin, d'une part, B... R... a décidé de quitter l'appartement à partir du moment où M. C... a insisté en essayant de le coucher sur le lit, qu'il a raconté ce qu'il s'était passé et parlé d'agression sexuelle dès son arrivée à Saint-Avold et porté plainte dans les suites immédiates des faits à connotation sexuelle ; qu'à contrario, les explications de M. C... sont évolutives ; qu'ainsi, il évoque pour la première fois devant la cour l'intention des mineurs, par le biais de relations sexuelles tarifées, d'obtenir de l'argent pour acheter de la drogue ; qu'il affirme également devant la cour qu'H... L... avait à son foyer une réputation d'homosexuel ; que ses explications sont également peu probantes au regard de ses antécédents judiciaires ; qu'il convient de faire prévaloir les déclarations des deux mineurs sur celles de M. C... ; qu'ainsi, il ne peut être déduit du fait que les deux mineurs soient allés librement au domicile de M. C... ni qu'ils aient accepté que ce dernier les accompagne à la gare qu'ils aient été consentants à avoir des relations sexuelles ; qu'il apparaît au contraire au regard de ce qui précède que les deux mineurs ont quitté le domicile de M. C... parce qu'ils ne voulaient pas subir d'autres gestes à connotation sexuelle ; que ces gestes ont été imposés par surprise par M. C... ; que l'effet de surprise peut être déduit, d'une part, de l'immaturité des deux mineurs et, d'autre part, des circonstances de commission des faits ; que M. C... a profité de l'isolement successif de chaque mineur, pendant que son copain était aux toilettes, pour se rapprocher physiquement de lui et ainsi pouvoir le toucher ou profitait de leur positionnement sur le lit ; qu'en conséquence, il convient de déclarer M. C... coupable d'agressions sexuelles sur H... L... et B... R... ; "1°) alors que la surprise, élément constitutif du délit d'agression sexuelle, consiste à surprendre le consentement de la victime et suppose l'existence d'un stratagème de nature à surprendre ce consentement ; qu'en déduisant la surprise de la seule immaturité des mineurs, pourtant âgés de 16 ans, et du seul fait que le prévenu avait profité de l'isolement successif de chaque mineur, pendant que son copain était aux toilettes, pour se rapprocher physiquement de lui et pouvoir le toucher ou avait profité de leur positionnement sur le lit, sans caractériser aucun stratagème ni aucune attitude quelconque du prévenu de nature à surprendre leur consentement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'H... L... avait reconnu avoir compris dans le train l'intention du prévenu d'avoir des relations sexuelles avec eux, que les mineurs étaient ainsi allés chez le prévenu en connaissance de cause et qu'une fois arrivés dans son appartement, après s'être fait embrasser ou caresser les fesses par ce dernier, ils s'étaient d'eux-mêmes installés sur son lit, manifestant par là même leur approbation aux précédents actes du prévenu ; qu'en retenant que les attouchements reprochés avaient été imposés par surprise aux deux mineurs, quand il ressortait de ses propres énonciations que, si ces derniers n'avaient pas voulu s'engager davantage dans des rapports sexuels avec le prévenu, ils avaient néanmoins consenti aux actes visés à la prévention, la cour d'appel a entaché décision d'une contradiction ; "3°) alors qu'en retenant que les explications d'B... R... selon lesquelles « il ne voulait pas rester seul à attendre pendant un long moment son train et qu'il avait fait confiance à H... qui connaissait M. C... » étaient « concordantes avec celles de son copain », après avoir relevé qu'H... avait, quant à lui, expliqué « qu'il avait suivi B... dont la motivation, pour aller chez M. C..., était de consommer de l'alcool et d'avoir des cigarettes » et ainsi donné une version en réalité totalement différente de celle de son ami, la cour d'appel s'est contredite" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. C... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, d'agression sexuelle en récidive, à l'encontre d'H... L... et B... R..., mineurs âgés de 16 ans ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ce délit, ainsi que du délit de non-justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, et l'ont condamné à quatre ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi-socio-judiciaire ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour dire établi le délit d'agression sexuelle, l'arrêt retient que le prévenu, ayant rencontré les deux mineurs dans un train, les a attirés chez lui et a accompli sur eux des attouchements sexuels sans leur consentement et par surprise, celle-ci se déduisant de l'immaturité des victimes et des circonstances dans lesquelles les faits ont eu lieu ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux caractériser la surprise, tout en relevant qu'H... L... connaissait le prévenu qui lui avait auparavant fait des avances, que dans le train, M. C... avait renouvelé celles-ci, et qu'H... L... admettait avoir compris que le prévenu les avait conviés chez lui en vue de relations sexuelles, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 4 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel