Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 25 mai 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03201
- Date
- 25 mai 2016
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Texte intégral
N° M 16-82.805 F-N N° 3201 VD1 25 MAI 2016 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu l'appel interjeté par : - M. P... G..., de l'arrêt de la cour d'assises de la NIÈVRE, en date du 26 février 2016, qui, pour vol avec arme, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'appel incident du ministère public portant sur les arrêts criminel et civil ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que, par arrêt pénal, la cour d'assises a acquitté M. G... du chef d'association de malfaiteurs ; que l'appel incident du ministère public porte sur l'arrêt pénal en ce qu'il a condamné M. G... à six ans d'emprisonnement pour vol avec arme ; Mais attendu que le ministère public ne peut cantonnerà une partie de la décision son appel, même incident, d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé ; Attendu que, d'autre part, le ministère public est sans qualité pour interjeter appel incident d'un arrêt qui ne se rapporte qu'aux intérêts civils ; Par ces motifs : DÉCLARE recevable l'appel principal de M. P... G... ; DÉCLARE irrecevable l'appel incident du procureur de la République formé à l'encontre de M. P... G... ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du CHER ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 mai 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel