Cour de Cassation · cr — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03247
- Date
- 22 juin 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 308, 591 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que « faute d'un dispositif technique adapté, l'enregistrement sonore des débats ne pourra avoir lieu » ; "alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la procédure doit-être équitable ; qu'en vertu de l'article 14 de ladite convention, nul ne doit subir de traitement discriminatoire dans l'exercice des droits et libertés entrant dans le cadre des droits et libertés reconnus par ladite convention ; que l'article 308 du code de procédure pénale impose l'enregistrement des débats devant la cour d'assises ; que, si son dernier alinéa prévoit que le non-respect de ces dispositions n'est pas prescrit à peine de nullité, la différence de traitement qui en résulte entre les accusés viole les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, l'accusé qui n'a pas bénéficié d'un tel enregistrement ne peut notamment contester les mentions du procès-verbal des débats, indiquant que les parties auraient été appelées à se prononcer sur l'absence au cours des débats de l'expert en balistique, ce qui lui fait nécessairement grief ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a méconnu les dispositions susvisées" ; Attendu que le demandeur, qui conteste la mention du procès-verbal selon laquelle les parties auraient été appelées à présenter leurs observations, soutient que l'absence d'enregistrement sonore des débats lui fait nécessairement grief dans la mesure où elle le prive de la possibilité de contester la sincérité du procès-verbal ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 281, 310, 591 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès verbal des débats mentionne que « l'expert Balistique, M. A... O... ne s'étant pas présenté comme initialement prévu, le ministère public a été entendu en ses réquisitions tendant à ce qu'il plaise à la cour de passer outre aux débats, malgré l'absence de l'expert A... O... » ; « que les parties civiles, l'accusé et les défendeurs, interpellés à cet effet, n'ont fait aucune observation ou objection » ; qu' « en l'absence de toute contestation, Mme la Présidente a donné lecture des conclusions du rapport d'analyses des résidus de tir et de poudre figurant dans la cote D 436 du dossier » ; "alors que la procédure pénale doit être équitable et loyale ; qu'avant l'audience, l'avocat de la défense a sollicité du ministère public qu'il cite à comparaître l'expert en balistique, M. O... ; que le ministère public lui a répondu qu'il avait été procédé à cette citation ; qu'à l'audience des débats, l'expert ne s'est pas présenté ; que le président a dit qu'il serait entendu le 29 janvier 2015, dernier jour des débats ; que ledit jour, constatant l'absence de l'expert, le président a dit qu'il serait passé outre ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que l'expert n'a pas été cité à comparaître, le mandement de citation à expert ne le visant pas ; qu'en cet état, l'avocat de l'accusé s'étant vu assuré de la citation de l'expert par le ministère public, il a été porté atteinte au principe de loyauté dans la procédure, corollaire de l'équité procédurale, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 168, 591 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès verbal des débats mentionne que « Madame la présidente a ensuite appelé l'expert, docteur F..., médecin légiste » ; que, « dans le cours de la déposition de l'expert, Mme la présidente a fait présenter à l'expert des pièces à conviction (projectiles) et a reçu ses observations » ; "alors que, selon l'article 168 du code de procédure pénale, l'expert expose à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé ; qu'il peut se voir poser des questions en rapport avec sa mission ; qu'en entendant le médecin légiste sur les pièces à conviction que constituaient les projectiles, la présidente de la cour d'assises a méconnu les limites des missions et des compétences de cet expert, chargé de s'expliquer sur les causes de la mort de la victime et qui, n'ayant pas de compétence particulière en balistique, ne peut se prononcer sur des projectiles ; que, dès lors, la cour d'assises a méconnu l'article 168 du code de procédure pénale" ;
Texte intégral
N° T 15-81.450 FS-D N° 3247 SC2 22 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. U... B..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 29 janvier 2015, qui, pour meurtre, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 24 mai 2016 : Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est irrecevable par application de l'article 590 du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 308, 591 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que « faute d'un dispositif technique adapté, l'enregistrement sonore des débats ne pourra avoir lieu » ; "alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la procédure doit-être équitable ; qu'en vertu de l'article 14 de ladite convention, nul ne doit subir de traitement discriminatoire dans l'exercice des droits et libertés entrant dans le cadre des droits et libertés reconnus par ladite convention ; que l'article 308 du code de procédure pénale impose l'enregistrement des débats devant la cour d'assises ; que, si son dernier alinéa prévoit que le non-respect de ces dispositions n'est pas prescrit à peine de nullité, la différence de traitement qui en résulte entre les accusés viole les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, l'accusé qui n'a pas bénéficié d'un tel enregistrement ne peut notamment contester les mentions du procès-verbal des débats, indiquant que les parties auraient été appelées à se prononcer sur l'absence au cours des débats de l'expert en balistique, ce qui lui fait nécessairement grief ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a méconnu les dispositions susvisées" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, constatant l'absence de M. O..., expert en balistique, le ministère public a demandé qu'il soit passé outre ; que les parties civiles, l'accusé et les défenseurs, invités à présenter leurs observations, n'en ont formulé aucune ; qu'en l'absence de toute contestation, le président a décidé qu'il serait passé outre et a donné lecture des conclusions du rapport d'analyse des résidus de tir et de poudre déposé par l'expert ; Attendu que le demandeur, qui conteste la mention du procès-verbal selon laquelle les parties auraient été appelées à présenter leurs observations, soutient que l'absence d'enregistrement sonore des débats lui fait nécessairement grief dans la mesure où elle le prive de la possibilité de contester la sincérité du procès-verbal ; Attendu que le moyen est inopérant dès lors que l'accusé s'est abstenu, lors des débats, de soulever un incident au moment où le président a décidé de passer outre et de donner connaissance du rapport de l'expert ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 281, 310, 591 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès verbal des débats mentionne que « l'expert Balistique, M. A... O... ne s'étant pas présenté comme initialement prévu, le ministère public a été entendu en ses réquisitions tendant à ce qu'il plaise à la cour de passer outre aux débats, malgré l'absence de l'expert A... O... » ; « que les parties civiles, l'accusé et les défendeurs, interpellés à cet effet, n'ont fait aucune observation ou objection » ; qu' « en l'absence de toute contestation, Mme la Présidente a donné lecture des conclusions du rapport d'analyses des résidus de tir et de poudre figurant dans la cote D 436 du dossier » ; "alors que la procédure pénale doit être équitable et loyale ; qu'avant l'audience, l'avocat de la défense a sollicité du ministère public qu'il cite à comparaître l'expert en balistique, M. O... ; que le ministère public lui a répondu qu'il avait été procédé à cette citation ; qu'à l'audience des débats, l'expert ne s'est pas présenté ; que le président a dit qu'il serait entendu le 29 janvier 2015, dernier jour des débats ; que ledit jour, constatant l'absence de l'expert, le président a dit qu'il serait passé outre ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que l'expert n'a pas été cité à comparaître, le mandement de citation à expert ne le visant pas ; qu'en cet état, l'avocat de l'accusé s'étant vu assuré de la citation de l'expert par le ministère public, il a été porté atteinte au principe de loyauté dans la procédure, corollaire de l'équité procédurale, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que le moyen manque en fait dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que M. O..., expert, a été cité à comparaître par un acte d'huissier délivré le 22 janvier 2015, acte figurant au dossier ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 168, 591 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès verbal des débats mentionne que « Madame la présidente a ensuite appelé l'expert, docteur F..., médecin légiste » ; que, « dans le cours de la déposition de l'expert, Mme la présidente a fait présenter à l'expert des pièces à conviction (projectiles) et a reçu ses observations » ; "alors que, selon l'article 168 du code de procédure pénale, l'expert expose à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé ; qu'il peut se voir poser des questions en rapport avec sa mission ; qu'en entendant le médecin légiste sur les pièces à conviction que constituaient les projectiles, la présidente de la cour d'assises a méconnu les limites des missions et des compétences de cet expert, chargé de s'expliquer sur les causes de la mort de la victime et qui, n'ayant pas de compétence particulière en balistique, ne peut se prononcer sur des projectiles ; que, dès lors, la cour d'assises a méconnu l'article 168 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'en présentant à M. F..., médecin légiste, entendu en qualité d'expert, les projectiles ayant provoqué la mort de la victime, et en recevant ses observations, le président n'a pas méconnu les dispositions de l'article 168 du code de procédure pénale dès lors que les questions posées étaient en rapport avec sa mission ; Qu'ainsi le moyen sera écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel