Cour de Cassation · cr — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03257
- Date
- 12 juillet 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. L... a acquis une propriété bâtie à Lacenas, faisant l'objet d'un classement en zone NC du plan d'occupation des sols, que souhaitant agrandir le bâtiment existant, il a consulté un architecte qui a établi un projet et dressé des plans prévoyant la construction d'un garage et d'une piscine, pour lesquels un permis de construire a été obtenu ; que les travaux ayant été achevés sans l'aide de l'architecte, le garage et la piscine étant construits à un autre emplacement que celui autorisé, et un abri de jardin étant adossé au bâtiment existant, M. L... a été poursuivi pour exécution de travaux non conformes au permis de construire, infractions aux dispositions du plan d'occupation des sols et exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable ; que le tribunal l'a condamné à une amende, ordonné la mise en conformité des lieux sous astreinte et alloué certaines sommes à la commune de [...] en réparation de ses préjudices ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. L... coupable d'exécution de travaux non conformes à un permis de construire, l'a condamné en répression à une amende de 5 000 euros ainsi qu'à la mise en conformité des lieux avec les prescriptions de la zone NC du POS par la démolition du bâtiment à usage de garage ; "aux motifs propres qu'il résulte de la procédure les éléments suivants : courant 2005, M. L... a acquis une propriété bâtie à Lacenas, faisant l'objet d'un classement en zone NC du plan d'occupation des sols ; que, souhaitant aménager et agrandir le bâtiment existant, il a pris l'attache d'un architecte en la personne de Me G... B... ; que celle-ci a établi un projet et dressé des plans prévoyant l'extension du bâtiment et la construction d'un garage et d'une piscine ; qu'au vu de ce projet, qui était conforme aux prescriptions du plan d'occupation des sols, un permis de construire a été délivré le 15 mai 2006 ; qu'un désaccord étant survenu entre M. L... et son architecte, Mme B... a cessé toute collaboration avant la fin des travaux ; que M. L... les a poursuivis et terminés sans solliciter l'aide d'un autre architecte ; que la mairie de M... a alors constaté que le garage et la piscine avaient été implantés à un emplacement différent par rapport à celui autorisé par le permis de construire, ces emplacements n'étant pas conformes aux spécifications du plan d'occupation des sols, notamment, du fait de leur distance par rapport aux limites de la propriété et aux voiries, le garage et la piscine avaient en outre été implantés sur une partie de la propriété non cédée puisque constituant une voie communale, un appentis non soumis à permis de construire du fait de sa faible emprise au sol avait été édifié sans qu'une déclaration préalable de travaux n'ait été déposée en mairie ; que le 5 février 2009, M. W... X..., maire de M..., a déposé plainte pour ces faits auprès de la gendarmerie ; que la propriété, dont M. L... souhaitait faire l'acquisition était en réalité composée de deux parcelles, l'une libre à la vente, d'une superficie de 1 601 m², l'autre de 79 m² indiquée comme emprise publique à régulariser, en réalité un chemin communal non utilisé ; que la cession n'a concerné que la parcelle de 1 601 m², sans que la parcelle non vendue soit individualisée sur le terrain, de telle sorte que M. L... a utilisé l'ensemble du terrain pour ses travaux d'aménagement ; que ce n'est qu'au terme des travaux que le maire de M... s'est rendu compte que la piscine et les garages édifiés par M. L... empiétaient sur la parcelle non cédée ; que compte tenu de la configuration des lieux, la commune a accepté de céder la parcelle à M. L... ; que cette cession a été régularisée le 14 février 2014, sans pour autant faire disparaître des infractions antérieurement constituées ; que M. L... a admis avoir pris l'initiative de déplacer la piscine, dans la partie sud de la parcelle, dans le but de profiter au mieux de l'ensoleillement. Pour ce faire, il n'a fait aucune demande d'un permis de construire modificatif, qui au demeurant lui aurait été refusé compte tenu du non respect des prescriptions du plan d'occupation des sols ; que ce faisant, la piscine se trouvait installée sur un emplacement non conforme à celui autorisé par le permis de construire ; qu'empiétant sur la parcelle non acquise évoquée plus haut et se trouvant à environ un mètre d'une parcelle riveraine, elle se trouvait également en contravention avec les dispositions de la zone NC du plan d'occupation des sols puis d'un plan local d'urbanisme imposant l'implantation en limite séparative des propriétés ou un retrait minimal de 4 mètres par rapport à la limite des propriétés ; que le permis de construire localisait le garage à l'ouest de la propriété ; que M. L... admet avoir pris l'initiative de déplacer cette construction pour l'installer au sud du terrain, à la limite des voies communales, sans solliciter un permis de construire modificatif qui lui aurait été refusé pour le même motif que la piscine ; qu'il s'avère en effet que l'implantation du garage ne respecte pas les prescriptions de la zone NC du plan d'occupation des sols puis du plan local d'urbanisme imposant un retrait minimal de 4 mètres par rapport à la limite séparatrice des propriétés et de 5 mètres par rapport aux voies de circulation ; que le 26 août 2010, la direction départementale de l'équipement a dressé un procès-verbal concernant une construction de type abri de jardin en façade nord de la maison d'habitation ; que s'agissant d'une construction d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à 20 m², son édification devait être précédée d'une déclaration préalable d'urbanisme ; que M. L... indique que cet abri d'environ 6 m² de superficie préexistait bien que ne figurant sur aucun plan ; qu'il n'entrait pas dans ses intentions de l'utiliser et il envisageait de le détruire, mais finalement il a décidé de t'utiliser pour y installer la chaudière de chauffage central ; que pour ce faire, il l'a rénové, et agrandi, sans faire de déclaration d'urbanisme ; que M. L... expose que, s'il n'a effectivement pas sollicité d'autorisation d'urbanisme pour effectuer les travaux exposés plus haut, il s'était adressé à l'ancien maire de M..., M. I... F..., pour lui demander s'il pouvait modifier l'implantation du garage ; que celui-ci avait donné un accord de principe et lui avait adressé le 11 mars 2008 un courrier ainsi libellé : "en réponse à votre courrier du 10 mars courant, je vous confirme l'accord oral donné sur votre projet de construction de garage en dérogation aux plans déposés lors de votre demande de permis de construire n° 69 105 06 F 0003. Je vous ai effectivement donné cet accord dans un souci d'intégration paysagère et de diminution des nuisances liées à cette nouvelle implantation. Vous pourrez vous servir de ce courrier réponse à toutes fins utiles" ; que M. L... fait valoir qu'il s'était ainsi cru autorisé à modifier l'implantation du garage sans avoir besoin de solliciter un permis de construire modificatif ; que s'agissant de la piscine, il affirme qu'il ignorait la nécessité d'une autorisation d'urbanisme préalable, ce déplacement ayant été évoqué plusieurs mois auparavant avec son architecte ; que l'avocat de la commune de M..., représentée par son maire M. X..., demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. L... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris ; que l'avocat de M. L... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de le renvoyer des fins de la poursuite, soutenant que les infractions relevées ne sont pas caractérisées s'agissant du défaut d‘élément intentionnel ; que, sur quoi, il résulte des constatations de M. le maire de M..., de l'enquête de gendarmerie et des rapports de la direction de la population que le permis de construire délivré à M. L... le 15 mars 2006 n'a pas été respecté en ce que les garages n'ont pu être réalisés à l'endroit initialement prévu, c'est à dire à proximité du bâtiment existant conformément aux dispositions du plan d'occupation des sols, qui préconise que les annexes d'un bâtiment soient réalisées dans un rayon de dix mètres et que la piscine n'a pas été implantée conformément au plan masse initial que, de plus, une construction de type abri de jardin de quatre mètres sur trois mètres a été construite par adossement au bâtiment existant et cela sans déclaration préalable ; que M. L... a reconnu tout au long de la procédure les modifications par rapport au permis de construire ; qu'il a déclaré que ces dérogations au permis de construire avaient été autorisées d'abord verbalement puis confirmées par écrit par le maire de l'époque, M. F... ; que cette autorisation verbale, puis écrite, donnée par le maire ne peut valoir permis de construire modificatif, ainsi que ce dernier l'a précisé dans son audition par les militaires de la gendarmerie ; que M. L... avait été informé par son architecte, Mme B..., de l'impossibilité de déplacer les garages et la piscine et savait pertinemment que le déplacement de ces constructions en méconnaissance du permis de construire ne pouvait être organisé ; que, de plus, la demande d'avis formulée par M. L... à l'égard de Mme B... établit que Mme L... s'enquérait d'une autorisation pour déplacer ces constructions ; qu'il s'évince de ces éléments que c'est en toute connaissance de cause que M. L... n'a pas respecté les dispositions prévues par le permis de construire délivré le 15 mai 2006, de même qu'il n'a pas sollicité de déclaration préalable s'agissant de la construction de type abri de jardin ; que, de plus, que la réalisation des garages et de la piscine, n'a pas respecté les dispositions de la réglementation NC et plus particulièrement les articles NC 6 et NC 7 en ce que ces aménagements auraient dû être construits avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement, à savoir les deux voies publiques existantes ; que M. L... ne pouvait ignorer ces obligations prévues par le plan d'occupation des sols puisqu'il a modifié le plan masse pour respecter ce recul ; qu'il y a lieu de maintenir M. L... dans les liens de la prévention, les éléments matériel et intentionnel des infractions étant parfaitement caractérisés ; "et aux motifs adoptés que sur l'action publique : courant 2005, M. L... a acquis une propriété bâtie Lacenas, faisant l'objet d'un classement en zone NC du plan d'occupation des sols ; que souhaitant aménager et agrandir le bâtiment existant, il a pris l'attache d'un architecte en la personne de Mme B... ; que celle-ci a établi un projet et dressé des plans prévoyant l'extension du bâtiment et la construction d'un garage et d'une piscine ; qu'au vu de ce projet, qui était conforme aux prescriptions du plan d'occupation des sols, un permis de construire a été délivré le 15 mai 2006 ; qu'un désaccord étant survenu entre M. L... et son architecte, Mme B... a cessé toute collaboration avant la fin des travaux ; que M. L... les a poursuivis et terminés sans solliciter l'aide d'un autre architecte ; que la mairie de M... a alors constaté : - que le garage et la piscine avaient été implantés à un emplacement différent par rapport à celui autorisé par le permis de construire, - que ces emplacements n'étaient pas conformes aux spécifications du plan d'occupation des sols, notamment du fait de leur distance par rapport aux limites de la propriété et aux voiries, - que le garage et la piscine avaient en outre été implantés sur une partie de la propriété non cédée puisque constituant une voie communale, - qu'un appentis non soumis à permis de construire du fait de sa faible emprise au sol avait été édifié sans qu'une déclaration préalable de travaux n'ait été déposée en mairie ; que le 5 février 2009, M. X..., maire de M..., a déposé plainte pour ces faits auprès de la gendarmerie ; qu'après enquête et au vu de l'avis technique de l'administration, M. L... a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, d'infraction au dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable ; que sur la propriété du sol, la propriété dont M. L... souhaitait faire l'acquisition était en réalité composée de deux parcelles, l'une libre à la vente, d'une superficie de 1 601 m², l'autre de 79 m² indiquée comme emprise publique à régulariser, en réalité un chemin communal non utilisé ; que la cession n'a concerné que la parcelle de 1 601 m, sans que la parcelle non vendue soit individualisée sur le terrain, de telle sorte que M. L... a utilisé l'ensemble du terrain pour ses travaux d'aménagement ; que ce n'est qu'au terme des travaux que le maire de M... s'est rendu compte que la piscine et les garages édifiés par M. L... empiétaient sur la parcelle non cédée ; que compte tenu de la configuration des lieux, la commune a accepté de céder la parcelle à M. L... ; que cette cession a été régularisée le 14 février 2014, sans pour autant faire disparaître des infractions antérieurement constituées ; sur l'emplacement de la piscine : M. L... a admis avoir pris l'initiative de déplacer la piscine dans la partie sud de la parcelle, dans le but de profiter au mieux de l'ensoleillement ; que pour ce faire, il n'a fait aucune demande d'un permis de construire modificatif, qui au demeurant lui aurait été refusé compte tenu du non respect des prescriptions du plan d'occupation des sols ; que ce faisant, la piscine se trouvait installée à un emplacement non conforme à celui autorisé par le permis de construire ; qu'empiétant sur la parcelle non acquise évoquée plus haut et se trouvant à environ 1 mètre d'une parcelle riveraine, elle se trouvait également en contravention avec les dispositions de la zone NC du plan d'occupation des sols puis du plan local d'urbanisme imposant l'implantation en limite séparative des propriétés ou un retrait minimal de 4 mètres par rapport à la limite des propriétés ; que M. L... conteste cette dernière infraction en faisant valoir que, s'agissant d'une piscine à débordement, la mesure doit être prise, non à partir du bord du bassin de nage, mais à partir du bord du bassin de déversement ce faisant, il doit être constaté qu'elle se trouve accolée à la limite séparatrice des propriétés, position conforme au plan d'occupation des sols ; que ce raisonnement ne peut pas être retenu pour l'infraction relevée du fait de l'implantation de la piscine pour partie sur la parcelle non acquise, la vente ne pouvant avoir pour effet la disparition d'une infraction antérieurement constituée ; que pour cette construction, l'élément matériel des infractions d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction au dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols est établi ; que sur l'emplacement du garage le permis de construire localisait le garage à l'ouest de la propriété ; que M. L... admet avoir pris l'initiative de déplacer cette construction pour l'installer au sud du terrain, à la limite des voies communales, sans solliciter un permis de construire modificatif qui lui aurait été refusé pour le même motif que la piscine ; qu'il s'avère, en effet, que l'implantation du garage ne respecte pas les prescriptions de la zone NC du plan d'occupation des sols puis du plan local d'urbanisme imposant un retrait minimal de 4 mètres par rapport à la limite séparatrice des propriétés et de 5 mètres par rapport aux voies de circulation ; que pour cette construction également, l'élément matériel des infractions d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols est établi ; sur l'édification de l'abri jouxtant l'habitation : le 26 août 2010, la direction départementale de l'équipement a dressé un procès-verbal concernant une construction de type abri de jardin en façade nord de la maison d'habitation ; que s'agissant d'une construction d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à 20 m², son édification devait être précédée d'une déclaration préalable d'urbanisme ; que M. L... indique que cet abri d'environ 6 m² de superficie préexistait bien que ne figurant sur aucun plan. Il n'entrait pas dans ses intentions de l'utiliser et il envisageait de le détruire, mais finalement il a décidé de l'utiliser pour y installer la chaudière de chauffage central, pour ce faire, il l'a rénové et agrandi, sans faire de déclaration d'urbanisme ; sur l'élément moral des infractions : M. L... expose que, s'il n'a effectivement pas sollicité d'autorisation d'urbanisme pour effectuer les travaux exposés plus haut, il s'était adressé à l'ancien maire de M..., M. F..., pour lui demander s'il pouvait modifier l'implantation du garage ; que celui-ci lui avait donné un accord de principe et lui avait adressé le 11 mars 2008 un courrier ainsi libellé : "en réponse à votre courrier du 10 mars courant, je vous confirme l'accord oral donné sur votre projet de construction de garage en dérogation aux plans déposés lors de votre demande de permis de construire n° 69 105 0 F 0003. Je vous ai effectivement donné cet accord dans un souci d'intégration paysagère et de diminution des nuisances liées à cette nouvelle implantation. Vous pourrez vous servir de ce courrier réponse à toutes fins utiles." ; que M. L... fait valoir qu'il s'était ainsi cru autorisé à modifier l'implantation du garage sans avoir besoin de solliciter un permis de construire modificatif ; que s'agissant de la piscine, il affirme qu'il ignorait la nécessité d'une autorisation d'urbanisme préalable, ce déplacement ayant été évoqué plusieurs mois auparavant avec son architecte ; qu'il sollicite sa relaxe pour défaut de mauvaise foi et d'intention délictuelle ; qu'iI doit être rappelé que nul n'est censé ignorer la loi, ce que M. L... avait pris en compte en sollicitant l'intervention d'un architecte pour mettre en forme son projet de construction et solliciter les autorisations d'urbanisme adéquates ; qu'ayant cessé toute collaboration avec cet architecte, il a estimé pouvoir terminer l'ouvrage seul ; qu'il ne pouvait par ailleurs se méprendre sur la portée de l'avis oral et informel qui lui avait été donné par l'ancien maire, toute décision administrative devant être matérialisée par un document écrit ; qu'en outre, conformément à une décision de jurisprudence versée aux débats par le ministère public (Cass Crim., 12 juillet 1994), la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article L. 121-3, alinéa 1, du code pénal ; qu'il conviendra en conséquence de constater pour chacune des infractions visées dans la prévention l'existence d'un élément moral, et de déclarer M. L... coupable des faits qui lui sont imputés ; "1°) alors que l'exécution de travaux non conformes à un permis de construire est une infraction intentionnelle supposant que son auteur ait méconnu en connaissance de cause les prescriptions du permis ; que cette connaissance doit faire l'objet d'un examen particulièrement attentif par les juges du fond lorsqu'il résulte des pièces du dossier que l'autorité compétente a donné son accord à la réalisation des travaux modifiés sans avoir respecté strictement les règles de forme relatives à l'instruction d'une demande de permis modificatif ; que l'élément moral du délit suppose que la personne poursuivie ait eu nécessairement connaissance de l'illégalité ou à tout le moins de l'absence d'effet juridique de l'accord en cause si bien qu'en se bornant à retenir, pour déclarer le demandeur coupable d'exécution de travaux non conformes aux prescriptions du permis de construire initial du fait de la construction du garage litigieux, que l'autorisation verbale puis écrite du maire ne pouvait valoir permis de construire modificatif et que le demandeur avait été informé par son architecte de l'impossibilité de déplacer le garage sans autorisation, sans rechercher si le demandeur, qui après avoir sollicité et obtenu régulièrement le permis de construire initial, a sollicité et obtenu l'autorisation de l'autorité compétente concernant la modification de l'emplacement du garage par rapport au permis initial, n'avait pas pu croire légitimement qu'il était autorisé à procéder aux travaux du fait de l'accord verbal du maire, autorité compétente, attesté par l'adjoint au maire et confirmé par un écrit ultérieur du maire lui-même dont les termes attestaient qu'il avait vocation à produire des effets juridiques et n'informaient pas le demandeur de son obligation de déposer par ailleurs une demande de permis modificatif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que l'exécution de travaux non conformes à un permis de construire est une infraction intentionnelle supposant que son auteur ait agi en connaissance de cause ; que le demandeur s'est vu reprocher par la prévention, au titre du délit d'exécution de travaux non conformes au permis de construire délivré le 15 mai 2006, d'avoir déplacé un garage et une piscine qui empiétaient sur un chemin communal de sorte qu'en se contentant d'affirmer que la cession n'avait concerné que la parcelle de 1 601 m², que le demandeur avait acquis la propriété de la parcelle de 79 m² de la commune le 14 février 2014, sans pour autant faire disparaître les infractions antérieurement constituées et de constater l'empiétement sur cette parcelle de la piscine et du garage, lorsqu'il ressortait des pièces de la procédure que le demandeur n'avait été à aucun moment informé lors de la vente du 31 mai 2006 que la parcelle de 79 m², en friche à la date de l'achat, incluse à l'intérieur du terrain clôturé et mentionnée par le notaire en charge de la vente comme faisant partie de la propriété cédée pour un total de 1680 m², n'avait pas été acquise par lui, que la commune elle-même avait fait droit sans élever la moindre contestation à une demande de permis de construire incluant la parcelle de 79 m² dans l'assiette du terrain objet du projet et que la revendication tardive de la propriété de cette parcelle par le maire, M. X..., lors de son dépôt de plainte avait été contredite par l'ancien maire lui-même qui avait contesté l'existence d'un chemin communal sur la parcelle de le demandeur, ce qui établissait que le demandeur n'avait pas eu connaissance à la période visée par la prévention de son absence de droit de propriété sur la parcelle de 79 m² litigieuse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. L... coupable d'infraction au plan d'occupation des sols et l'a condamné en répression à une amende de 5 000 euros ainsi que la mise en conformité des lieux avec les prescriptions de la zone NC du POS par la démolition du bâtiment à usage de garage ; "aux motifs propres qu'il résulte de la procédure les éléments suivants courant 2005, M. L... a acquis une propriété bâtie à Lacenas, faisant l'objet d'un classement en zone NC du plan d'occupation des sols. Souhaitant aménager et agrandir le bâtiment existant, il a pris l'attache d'un architecte en la personne de Mme B... ; que celle-ci a établi un projet et dressé des plans prévoyant l'extension du bâtiment et la construction d'un garage et d'une piscine ; qu'au vu de ce projet, qui était conforme aux prescriptions du plan d'occupation des sols, un permis de construire a été délivré le 15 mai 2006 ; qu'un désaccord étant survenu entre M. L... et son architecte, Mme B... a cessé toute collaboration avant la fin des travaux ; que M. L... les a poursuivis et terminés sans solliciter l'aide d'un autre architecte ; que la mairie de M... a alors constaté que le garage et la piscine avaient été implantés à un emplacement différent par rapport à celui autorisé par le permis de construire, ces emplacements n'étant pas conformes aux spécifications du plan d'occupation des sols, notamment du fait de leur distance par rapport aux limites de la propriété et aux voiries, le garage et la piscine avaient en outre été implantés sur une partie de la propriété non cédée puisque constituant une voie communale, un appentis non soumis à permis de construire du fait de sa faible emprise au sol avait été édifié sans qu'une déclaration préalable de travaux n'ait été déposée en mairie ; que le 5 février 2009, M. X..., maire de M..., a déposé plainte pour ces faits auprès de la gendarmerie ; que la propriété, dont M. L... souhaitait faire l'acquisition était en réalité composée de deux parcelles, l'une libre à la vente, d'une superficie de 1 601 m², l'autre de 79 m² indiquée comme emprise publique à régulariser, en réalité un chemin communal non utilisé ; que la cession n'a concerné que la parcelle de 1 601 m², sans que la parcelle non vendue soit individualisée sur le terrain, de telle sorte que M. L... a utilisé l'ensemble du terrain pour ses travaux d'aménagement ; que ce n'est qu'au terme des travaux que le maire de M... s'est rendu compte que la piscine et les garages édifiés par M. L... empiétaient sur la parcelle non cédée ; que compte tenu de la configuration des lieux, la commune a accepté de céder la parcelle àM. L... ; que cette cession a été régularisée le 14 février 2014, sans pour autant faire disparaître des infractions antérieurement constituées ; que M. L... a admis avoir pris l'initiative de déplacer la piscine, dans la partie sud de la parcelle, dans le but de profiter au mieux de l'ensoleillement ; que pour ce faire, il n'a fait aucune demande d'un permis de construire modificatif, qui au demeurant lui aurait été refusé compte tenu du non respect des prescriptions du plan d'occupation des sols ; que ce faisant, la piscine se trouvait installée sur un emplacement non conforme à celui autorisé par le permis de construire ; qu'empiétant sur la parcelle non acquise évoquée plus haut et se trouvant à environ un mètre d'une parcelle riveraine, elle se trouvait également en contravention avec les dispositions de la zone NC du plan d'occupation des sols puis d'un plan local d'urbanisme imposant l'implantation en limite séparative des propriétés ou un retrait minimal de 4 mètres par rapport à la limite des propriétés ; que le permis de construire localisait le garage â l'ouest de la propriété ; que M. L... admet avoir pris l'initiative de déplacer cette construction pour l'installer au sud du terrain, à la limite des voies communales, sans solliciter un permis de construire modificatif qui lui aurait été refusé pour le même motif que la piscine ; qu'il s'avère en effet que l'implantation du garage ne respecte pas les prescriptions de la zone NC du plan d'occupation des sols puis du plan local d'urbanisme imposant un retrait minimal de 4 mètres par rapport à la limite séparatrice des propriétés et de 5 mètres par rapport aux voies de circulation ; que le 26 août 2010, la direction départementale de l'équipement a dressé un procès-verbal concernant une construction de type abri de jardin en façade nord de la maison d'habitation ; que s'agissant d'une construction d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à 20 m², son édification devait être précédée d'une déclaration préalable d'urbanisme ; que M. L... indique que cet abri d'environ 6 m² de superficie préexistait bien que ne figurant sur aucun plan ; qu'il n'entrait pas dans ses intentions de l'utiliser et il envisageait de le détruire, mais finalement il a décidé de t'utiliser pour y installer la chaudière de chauffage central ; que pour ce faire, il l'a rénové, et agrandi, sans faire de déclaration d'urbanisme ; M. L... expose que, s'il n'a effectivement pas sollicité d'autorisation d'urbanisme pour effectuer les travaux exposés plus haut, il s'était adressé à l'ancien maire de M..., M. F..., pour lui demander s'il pouvait modifier l'implantation du garage ; que celui-ci avait donné un accord de principe et lui avait adressé le 11 mars 2008 un courrier ainsi libellé : "en réponse à votre courrier du 10 mars courant, je vous confirme l'accord oral donné sur votre projet de construction de garage en dérogation aux plans déposés lors de votre demande de permis de construire n° 69 105 06 F 0003. Je vous ai effectivement donné cet accord dans un souci d'intégration paysagère et de diminution des nuisances liées à cette nouvelle implantation. Vous pourrez vous servir de ce courrier réponse à toutes fins utiles" ; que M. L... fait valoir qu'il s'était ainsi cru autorisé à modifier l'implantation du garage sans avoir besoin de solliciter un permis de construire modificatif ; que s'agissant de la piscine, il affirme qu'il ignorait la nécessité d'une autorisation d'urbanisme préalable, ce déplacement ayant été évoqué plusieurs mois auparavant avec son architecte ; que l'avocat de la commune de M..., représentée par son maire M. X..., demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. L... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris ; que l'avocat de M. L... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de le renvoyer des fins de la poursuite, soutenant que les infractions relevées ne sont pas caractérisées s'agissant du défaut d'élément intentionnel ; que sur quoi il résulte des constatations de M. le maire de M..., de l'enquête de gendarmerie et des rapports de la direction de la population que le permis de construire délivré à M. L... le 15 mars 2006 n'a pas été respecté en ce que les garages n'ont pu être réalisés à l'endroit initialement prévu, c'est à dire à proximité du bâtiment existant conformément aux dispositions du plan d'occupation des sols, qui préconise que les annexes d'un bâtiment soient réalisées dans un rayon de dix mètres et que la piscine n'a pas été implantée conformément au plan masse initial que, de plus, une construction de type abri de jardin de quatre mètres sur trois mètres a été construite par adossement au bâtiment existant et cela sans déclaration préalable ; que M. L... a reconnu tout au long de la procédure les modifications par rapport au permis de construire ; qu'il a déclaré que ces dérogations au permis de construire avaient été autorisées d'abord verbalement puis confirmées par écrit par le maire de l'époque, M. F... ; que cette autorisation verbale, puis écrite, donnée par le maire ne peut valoir permis de construire modificatif, ainsi que ce dernier l'a précisé dans son audition par les militaires de la gendarmerie ; que M. L... avait été informé par son architecte, Mme B..., de l'impossibilité de déplacer les garages et la piscine et savait pertinemment que le déplacement de ces constructions en méconnaissance du permis de construire ne pouvait être organisé ; que, de plus, la demande d'avis formulée par M. L... à l'égard de Mme B... établit que Mme L... s'enquérait d'une autorisation pour déplacer ces constructions ; qu'il s'évince de ces éléments que c'est en toute connaissance de cause que M. L... n'a pas respecté les dispositions prévues par le permis de construire délivré le 15 mai 2006, de même qu'il n'a pas sollicité de déclaration préalable s'agissant de la construction de type abri de jardin ; que, de plus, la réalisation des garages et de la piscine, n'a pas respecté les dispositions de la réglementation NC et plus particulièrement les articles NC 6 et NC 7 en ce que ces aménagements auraient dû être construits avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement, à savoir les deux voies publiques existantes ; que M. L... ne pouvait ignorer ces obligations prévues par le plan d'occupation des sols puisqu'il a modifié le plan masse pour respecter ce recul ; qu'il y a lieu de maintenir M. L... dans les liens de la prévention, les éléments matériel et intentionnel des infractions étant parfaitement caractérisés ; "et aux motifs adoptés que sur l'action publique : courant 2005, M. L... a acquis une propriété bâtie Lacenas, faisant l'objet d'un classement en zone NC du plan d'occupation des sols ; que souhaitant aménager et agrandir le bâtiment existant, il a pris l'attache d'un architecte en la personne de Mme B... ; que celle-ci a établi un projet et dressé des plans prévoyant l'extension du bâtiment et la construction d'un garage et d'une piscine ; qu'au vu de ce projet, qui était conforme aux prescriptions du plan d'occupation des sols, un permis de construire a été délivré le 15 mai 2006 ; qu'un désaccord étant survenu entre M. L... et son architecte, Mme B... a cessé toute collaboration avant la fin des travaux ; que M. L... les a poursuivis et terminés sans solliciter l'aide d'un autre architecte ; que la mairie de M... a alors constaté : - que le garage et la piscine avaient été implantés à un emplacement différent par rapport à celui autorisé par le permis de construire, - que ces emplacements n'étaient pas conformes aux spécifications du plan d'occupation des sols, notamment, du fait de leur distance par rapport aux limites de la propriété et aux voiries, - que le garage et la piscine avaient en outre été implantés sur une partie de la propriété non cédée puisque constituant une voie communale, - qu'un appentis non soumis à permis de construire du fait de sa faible emprise au sol avait été édifié sans qu'une déclaration préalable de travaux n'ait été déposée en mairie ; que le 5 février 2009, M. X..., maire de M..., a déposé plainte pour ces faits auprès de la gendarmerie ; qu'après enquête et au vu de l'avis technique de l'administration, M. L... a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, d'infraction au dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable ; que sur la propriété du sol, la propriété dont M. L... souhaitait faire l'acquisition était en réalité composée de deux parcelles, l'une libre à la vente, d'une superficie de 1 601 m², l'autre de 79 m² indiquée comme emprise publique à régulariser, en réalité un chemin communal non utilisé ; que la cession n'a concerné que la parcelle de 1 601 m, sans que la parcelle non vendue soit individualisée sur le terrain, de telle sorte que M. L... a utilisé l'ensemble du terrain pour ses travaux d'aménagement ; que ce n'est qu'au terme des travaux que le maire de M... s'est rendu compte que la piscine et les garages édifiés par M. L... empiétaient sur la parcelle non cédée ; que compte tenu de la configuration des lieux, la commune a accepté de céder la parcelle à M. L... ; que cette cession a été régularisée le 14 février 2014, sans pour autant faire disparaître des infractions antérieurement constituées ; sur l'emplacement de la piscine : M. L... a admis avoir pris l'initiative de déplacer la piscine dans la partie sud de la parcelle, dans le but de profiter au mieux de l'ensoleillement ; que pour ce faire, il n'a fait aucune demande d'un permis de construire modificatif, qui au demeurant lui aurait été refusé compte tenu du non respect des prescriptions du plan d'occupation des sols ; que ce faisant, la piscine se trouvait installée à un emplacement non conforme à celui autorisé par le permis de construire ; qu'empiétant sur la parcelle non acquise évoquée plus haut et se trouvant à environ I mètre d'une parcelle riveraine, elle se trouvait également en contravention avec les dispositions de la zone NC du plan d'occupation des sols puis du plan local d'urbanisme imposant l'implantation en limite séparative des propriétés ou un retrait minimal de 4 mètres par rapport à la limite des propriétés ; que M. L... conteste cette dernière infraction en faisant valoir que, s'agissant d'une piscine à débordement, la mesure doit être prise, non à partir du bord du bassin de nage, mais à partir du bord du bassin de déversement ce faisant, il doit être constaté qu'elle se trouve accolée à la limite séparatrice des propriétés, position conforme au plan d'occupation des sols ; que ce raisonnement ne peut pas être retenu pour l'infraction relevée du fait de l'implantation de la piscine pour partie sur la parcelle non acquise, la vente ne pouvant avoir pour effet la disparition d'une infraction antérieurement constituée ; que pour cette construction, l'élément matériel des infractions d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction au dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols est établi ; que sur l'emplacement du garage le permis de construire localisait le garage à l'ouest de la propriété ; que M. L... admet avoir pris l'initiative de déplacer cette construction pour l'installer au sud du terrain, à la limite des voies communales, sans solliciter un permis de construire modificatif qui lui aurait été refusé pour le même motif que la piscine ; qu'il s'avère en effet que l'implantation du garage ne respecte pas les prescriptions de la zone NC du plan d'occupation des sols puis du plan local d'urbanisme imposant un retrait minimal de 4 mètres par rapport à la limite séparatrice des propriétés et de 5 mètres par rapport aux voies de circulation ; que pour cette construction également, l'élément matériel des infractions d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols est établi ; sur l'édification de l'abri jouxtant l'habitation : le 26 août 2010, la direction départementale de l'équipement a dressé un procès-verbal concernant une construction de type abri de jardin en façade nord de la maison d'habitation ; que s'agissant d'une construction d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à 20 m², son édification devait être précédée d'une déclaration préalable d'urbanisme ; que M. L... indique que cet abri d'environ 6 m² de superficie préexistait bien que ne figurant sur aucun plan ; qu'il n'entrait pas dans ses intentions de l'utiliser et il envisageait de le détruire, mais finalement il a décidé de l'utiliser pour y installer la chaudière de chauffage central, pour ce faire, il l'a rénové et agrandi, sans faire de déclaration d'urbanisme ; sur l'élément moral des infractions : M. L... expose que, s'il n'a effectivement pas sollicité d'autorisation d'urbanisme pour effectuer les travaux exposés plus haut, il s'était adressé à l'ancien maire de M..., M. F..., pour lui demander s'il pouvait modifier l'implantation du garage ; que celui-ci lui avait donné un accord de principe et lui avait adressé le 11 mars 2008 un courrier ainsi libellé : "en réponse à votre courrier du 10 mars courant, je vous confirme l'accord oral donné sur votre projet de construction de garage en dérogation aux plans déposés lors de votre demande de permis de construire n 69 105 0 F 0003. Je vous ai effectivement donné cet accord dans un souci d'intégration paysagère et de diminution des nuisances liées à cette nouvelle implantation. Vous pourrez vous servir de ce courrier réponse à toutes fins utiles" ; que M. L... fait valoir qu'il s'était ainsi cru autorisé à modifier l'implantation du garage sans avoir besoin de solliciter un permis de construire modificatif ; que s'agissant de la piscine, il affirme qu'il ignorait la nécessité d'une autorisation d'urbanisme préalable, ce déplacement ayant été évoqué plusieurs mois auparavant avec son architecte ; qu'il sollicite sa relaxe pour défaut de mauvaise foi et d'intention délictuelle ; qu'iI doit être rappelé que nul n'est censé ignorer la loi, ce que M. L... avait pris en compte en sollicitant l'intervention d'un architecte pour mettre en forme son projet de construction et solliciter les autorisations d'urbanisme adéquates ; qu'ayant cessé toute collaboration avec cet architecte, il a estimé pouvoir terminer l'ouvrage seul ; qu'il ne pouvait, par ailleurs, se méprendre sur la portée de l'avis oral et informel qui lui avait été donné par l'ancien maire, toute décision administrative devant être matérialisée par un document écrit ; qu'en outre, conformément à une décision de jurisprudence versée aux débats par le ministère public (Cass Crim., 12 juillet 1994), la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article L. 121-3, alinéa 1, du code pénal ; qu'il conviendra en conséquence de constater pour chacune des infractions visées dans la prévention l'existence d'un élément moral, et de déclarer M. L... coupable des faits qui lui sont imputés ; "1°) alors que l'infraction au plan d'occupation des sols est un délit intentionnel supposant que son auteur ait méconnu en connaissance de cause les dispositions du plan d'occupation des sols ; que cette connaissance doit faire l'objet d'un examen particulièrement attentif par les juges du fond lorsqu'il résulte des pièces du dossier que l'autorité compétente a donné son accord à la réalisation des travaux ; que l'élément moral du délit suppose que la personne poursuivie ait eu nécessairement connaissance de l'illégalité de l'accord en cause si bien qu'en se bornant à retenir, pour déclarer le demandeur coupable d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols du fait de la construction du garage litigieux, que l'autorisation verbale puis écrite du maire ne pouvait valoir permis de construire modificatif et que le demandeur avait été informé par son architecte de l'impossibilité de déplacer le garage sans autorisation, sans rechercher si le demandeur, qui après avoir sollicité et obtenu régulièrement le permis de construire initial, a sollicité et obtenu l'autorisation de l'autorité compétente concernant la modification de l'emplacement du garage par rapport au permis initial, n'avait pas pu croire légitimement qu'il était autorisé à procéder aux travaux du fait de l'accord verbal du maire, autorité compétente, attesté par l'adjoint au maire et confirmé par un écrit ultérieur du maire lui-même dont les termes attestaient qu'il avait vocation à produire des effets juridiques et n'informaient le demandeur ni de son obligation de déposer par ailleurs une demande de permis modificatif ni d'une méconnaissance par la construction litigieuse du plan d'occupation des sols, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que les juges du fond doivent répondre expressément à toute question essentielle à la solution du litige ; que pour déclarer le demandeur coupable d'infraction au plan d'occupation des sols du fait de l'installation de la piscine litigieuse, la cour d'appel a retenu que cette piscine empiétait sur la parcelle appartenant à la commune et se trouvait à environ un mètre d'une parcelle riveraine de sorte qu'elle n'était pas implantée en limite séparative des propriétés ni ne respectait un retrait minimal de 4 mètres par rapport à la limite des propriétés si bien qu'en faisant siens les motifs des premiers juges qui, pour ne pas répondre à l'argumentation de le demandeur faisant valoir que la piscine, à débordement, avait été implantée en limite séparative conformément à l'article NC 7 du POS et non à un mètre de la parcelle riveraine dès lors que le bassin de nage et celui de déversement constituaient une unique construction implantée en limite séparative, ont opposé que la piscine aurait empiété sur la parcelle de la commune lorsque l'inobservation éventuelle de la prescription du plan d'occupation des sols imposant l'implantation en limite séparative ou à 4 m de la limite des propriétés était une question distincte de celle de l'empiétement de la construction sur la parcelle de la commune et que, essentielle à la résolution du litige, elle requérait une réponse spécifique et explicite de la part des juges du fond, la cour n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que l'infraction au plan d'occupation des sols est un délit intentionnel de sorte qu'en se contentant de relever que la cession du 31 mai 2006 n'avait concerné que la parcelle de 1 601 m², que le demandeur avait acquis la propriété de la parcelle de 79 m² de la commune le 14 février 2014, sans pouvoir faire disparaître les infractions antérieurement commises et de constater l'empiétement sur la parcelle de la piscine et du garage pour en déduire l'infraction au plan d'occupation des sols, lorsqu'il ressortait des pièces de la procédure que le demandeur n'avait été à aucun moment informé lors de la vente du 31 mai 2006 que la parcelle de 79 m², en friche à la date de l'achat, incluse à l'intérieur du terrain clôturé et mentionnée par le notaire en charge de la vente comme faisant partie de la propriété cédée pour un total de 1 680 m², n'avait pas été acquise par lui, que la commune elle-même avait fait droit sans élever la moindre contestation à une demande de permis de construire incluant la parcelle de 79 m² dans l'assiette du terrain objet du projet et que la revendication tardive de la propriété de cette parcelle par le maire, M. X..., lors de son dépôt de plainte avait été contredite par l'ancien maire lui-même qui avait contesté l'existence d'un chemin communal sur la parcelle de le demandeur, ce qui établissait que le demandeur n'avait pas eu connaissance à la période visée par la prévention de son absence de droit de propriété sur la parcelle de 79 m² litigieuse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, L. 421-4, L. 424-1, R. 421-9, R. 421-17, L. 480-4, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. L... coupable d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et l'a condamné en répression à une amende de 5 000 euros ; "aux motifs propres qu'il résulte de la procédure les éléments suivants courant 2005, M. L... a acquis une propriété bâtie à Lacenas, faisant l'objet d'un classement en zone NC du plan d'occupation des sols ; que souhaitant aménager et agrandir le bâtiment existant, il a pris l'attache d'un architecte en la personne de Mme G... B... ; que celle-ci a établi un projet et dressé des plans prévoyant l'extension du bâtiment et la construction d'un garage et d'une piscine ; qu'au vu de ce projet, qui était conforme aux prescriptions du plan d'occupation des sols, un permis de construire a été délivré le 15 mai 2006 ; qu'un désaccord étant survenu entre M. L... et son architecte, Mme B... a cessé toute collaboration avant la fin des travaux ; que M. L... les a poursuivis et terminés sans solliciter l'aide d'un autre architecte ; que la mairie de M... a alors constaté que le garage et la piscine avaient été implantés à un emplacement différent par rapport à celui autorisé par le permis de construire, ces emplacements n'étant pas conformes aux spécifications du plan d'occupation des sols, notamment du fait de leur distance par rapport aux limites de la propriété et aux voiries, le garage et la piscine avaient en outre été implantés sur une partie de la propriété non cédée puisque constituant une voie communale, un appentis non soumis à permis de construire du fait de sa faible emprise au sol avait été édifié sans qu'une déclaration préalable de travaux n'ait été déposée en mairie ; que le 5 février 2009, M. W... X..., maire de M..., a déposé plainte pour ces faits auprès de la gendarmerie ; que la propriété, dont M. L... souhaitait faire l'acquisition était en réalité composée de deux parcelles, l'une libre à la vente, d'une superficie de 1601 m2, l'autre de 79 m2 indiquée comme emprise publique à régulariser, en réalité un chemin communal non utilisé ; que la cession n'a concerné que la parcelle de 1601 m2, sans que la parcelle non vendue soit individualisée sur le terrain, de telle sorte que M. L... a utilisé l'ensemble du terrain pour ses travaux d'aménagement ; que ce n'est qu'au terme des travaux que le maire de M... s'est rendu compte que la piscine et les garages édifiés par M. L... empiétaient sur la parcelle non cédée ; que compte tenu de la configuration des lieux, la commune a accepté de céder la parcelle à M. L... ; que cette cession a été régularisée le 14 février 2014, sans pour autant faire disparaître des infractions antérieurement constituées ; que M. L... a admis avoir pris l'initiative de déplacer la piscine, dans la partie sud de la parcelle, dans le but de profiter au mieux de l'ensoleillement ; que pour ce faire, il n'a fait aucune demande d'un permis de construire modificatif, qui au demeurant lui aurait été refusé compte tenu du non respect des prescriptions du plan d'occupation des sols ; que ce faisant, la piscine se trouvait installée sur un emplacement non conforme à celui autorisé par le permis de construire ; qu'empiétant sur la parcelle non acquise évoquée plus haut et se trouvant à environ un mètre d'une parcelle riveraine, elle se trouvait également en contravention avec les dispositions de la zone NC du plan d'occupation des sols puis d'un plan local d'urbanisme imposant l'implantation en limite séparative des propriétés ou un retrait minimal de 4 mètres par rapport à la limite des propriétés ; que le permis de construire localisait le garage à l'ouest de la propriété ; que M. L... admet avoir pris l'initiative de déplacer cette construction pour l'installer au sud du terrain, à la limite des voies communales, sans solliciter un permis de construire modificatif qui lui aurait été refusé pour le même motif que la piscine ; qu'il s'avère, en effet, que l'implantation du garage ne respecte pas les prescriptions de la zone NC du plan d'occupation des sols puis du plan local d'urbanisme imposant un retrait minimal de 4 mètres par rapport à la limite séparatrice des propriétés et de 5 mètres par rapport aux voies de circulation ; que le 26 août 2010, la direction départementale de l'équipement a dressé un procès-verbal concernant une construction de type abri de jardin en façade nord de la maison d'habitation ; que s'agissant d'une construction d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à 20 m², son édification devait être précédée d'une déclaration préalable d'urbanisme ; que M. L... indique que cet abri d'environ 6 m² de superficie préexistait bien que ne figurant sur aucun plan ; qu'il n'entrait pas dans ses intentions de l'utiliser et il envisageait de le détruire, mais finalement il a décidé de t'utiliser pour y installer la chaudière de chauffage central ; que pour ce faire, il l'a rénové, et agrandi, sans faire de déclaration d'urbanisme ; que M. L... expose que, s'il n'a effectivement pas sollicité d'autorisation d'urbanisme pour effectuer les travaux exposés plus haut, il s'était adressé à l'ancien maire de M..., M. F..., pour lui demander s'il pouvait modifier l'implantation du garage ; que celui-ci avait donné un accord de principe et lui avait adressé le 11 mars 2008 un courrier ainsi libellé : "en réponse à votre courrier du 10 mars courant, je vous confirme l'accord oral donné sur votre projet de construction de garage en dérogation aux plans déposés lors de votre demande de permis de construire n° 69 105 06 F 0003. Je vous ai effectivement donné cet accord dans un souci d'intégration paysagère et de diminution des nuisances liées à cette nouvelle implantation. Vous pourrez vous servir de ce courrier réponse à toutes fins utiles." ; que M. L... fait valoir qu'il s'était ainsi cru autorisé à modifier l'implantation du garage sans avoir besoin de solliciter un permis de construire modificatif ; que s'agissant de la piscine, il affirme qu'il ignorait la nécessité d'une autorisation d'urbanisme préalable, ce déplacement ayant été évoqué plusieurs mois auparavant avec son architecte ; que l'avocat de la commune de M..., représentée par son maire M. X..., demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. L... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris ; que l'avocat de M. L... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de le renvoyer des fins de la poursuite, soutenant que les infractions relevées ne sont pas caractérisées s'agissant du défaut d ‘élément intentionnel ; que sur quoi 'il résulte des constatations de M. le maire de M..., de l'enquête de gendarmerie et des rapports de la direction de la population que le permis de construire délivré à M. L... le 15 mars 2006 n'a pas été respecté en ce que les garages n'ont pu être réalisés à l'endroit initialement prévu, c'est à dire à proximité du bâtiment existant conformément aux dispositions du plan d'occupation des sols, qui préconise que les annexes d'un bâtiment soient réalisées dans un rayon de dix mètres et que la piscine n'a pas été implantée conformément au plan masse initial que, de plus, une construction de type abri de jardin de quatre mètres sur trois mètres a été construite par adossement au bâtiment existant et cela sans déclaration préalable ; que M. L... a reconnu tout au long de la procédure les modifications par rapport au permis de construire ; qu'il a déclaré que ces dérogations au permis de construire avaient été autorisées d'abord verbalement puis confirmées par écrit par le maire de l'époque, M. F... ; que cette autorisation verbale, puis écrite, donnée par le maire ne peut valoir permis de construire modificatif, ainsi que ce dernier l'a précisé dans son audition par les militaires de la gendarmerie ; que M. L... avait été informé par son architecte, Mme B..., de l'impossibilité de déplacer les garages et la piscine et savait pertinemment que le déplacement de ces constructions en méconnaissance du permis de construire ne pouvait être organisé ; que, de plus, la demande d'avis formulée par M. L... à l'égard de Mme B... établit que Mme L... s'enquérait d'une autorisation pour déplacer ces constructions ; qu'il s'évince de ces éléments que c'est en toute connaissance de cause que M. L... n'a pas respecté les dispositions prévues par le permis de construire délivré le 15 mai 2006, de même qu'il n'a pas sollicité de déclaration préalable s'agissant de la construction de type abri de jardin ; que, de plus, la réalisation des garages et de la piscine, n'a pas respecté les dispositions de la réglementation NC et plus particulièrement les articles NC 6 et NC 7 en ce que ces aménagements auraient dû être construits avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement, à savoir les deux voies publiques existantes ; que M. L... ne pouvait ignorer ces obligations prévues par le plan d'occupation des sols puisqu'il a modifié le plan masse pour respecter ce recul ; qu'il y a lieu de maintenir M. L... dans les liens de la prévention, les éléments matériel et intentionnel des infractions étant parfaitement caractérisés ; "et aux motifs adoptés que sur l'édification de l'abri jouxtant l'habitation : le 26 août 2010, la direction départementale de l'équipement a dressé un procès-verbal concernant une construction de type abri de jardin en façade nord de la maison d'habitation ; que, s'agissant d'une construction d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à 20 m², son édification devait être précédée d'une déclaration préalable d'urbanisme ; que M. L... indique que cet abri d'environ 6 m² de superficie préexistait bien que ne figurant sur aucun plan ; qu'il n'entrait pas dans ses intentions de l'utiliser et il envisageait de le détruire, mais finalement il a décidé de l'utiliser pour y installer la chaudière de chauffage central, pour ce faire, il l'a rénové et agrandi, sans faire de déclaration d'urbanisme ; sur l'élément moral des infractions : M. L... expose que, s'il n'a effectivement pas sollicité d'autorisation d'urbanisme pour effectuer les travaux exposés plus haut, il s'était adressé à l'ancien maire de M..., M. F..., pour lui demander s'il pouvait modifier l'implantation du garage ; que celui-ci lui avait donné un accord de principe et lui avait adressé le 11 mars 2008 un courrier ainsi libellé : "en réponse à votre courrier du 10 mars courant, je vous confirme l'accord oral donné sur votre projet de construction de garage en dérogation aux plans déposés lors de votre demande de permis de construire n 69 105 0 F 0003. Je vous ai effectivement donné cet accord dans un souci d'intégration paysagère et de diminution des nuisances liées à cette nouvelle implantation. Vous pourrez vous servir de ce courrier réponse à toutes fins utiles" ; que M. L... fait valoir qu'il s'était ainsi cru autorisé à modifier l'implantation du garage sans avoir besoin de solliciter un permis de construire modificatif ; que s'agissant de la piscine, il affirme qu'il ignorait la nécessité d'une autorisation d'urbanisme préalable, ce déplacement ayant été évoqué plusieurs mois auparavant avec son architecte ; qu'il sollicite sa relaxe pour défaut de mauvaise foi et d'intention délictuelle ; qu'iI doit être rappelé que nul n'est censé ignorer la loi, ce que M. L... avait pris en compte en sollicitant l'intervention d'un architecte pour mettre en forme son projet de construction et solliciter les autorisations d'urbanisme adéquates ; qu'ayant cessé toute collaboration avec cet architecte, il a estimé pouvoir terminer l'ouvrage seul ; qu'il ne pouvait par ailleurs se méprendre sur la portée de l'avis oral et informel qui lui avait été donné par l'ancien maire, toute décision administrative devant être matérialisée par un document écrit ; qu'en outre, conformément à une décision de jurisprudence versée aux débats par le ministère public (Cass Crim., 12 juillet 1994), la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article L. 121-3, alinéa 1, du code pénal ; qu'il conviendra en conséquence de constater pour chacune des infractions visées dans la prévention l'existence d'un élément moral, et de déclarer M. L... coupable des faits qui lui sont imputés ; "1°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que les prévenus n'acceptent expressément d'être jugés pour des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que le demandeur a été poursuivi devant les juridictions correctionnelles du chef d'exécution de travaux sans déclaration préalable pour avoir édifié une construction de type abri de jardin de 4 mètres sur 3 adossée au bâtiment existant, construction d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à 20 m², sans en avoir demandé l'autorisation, en méconnaissance de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme si bien qu'en retenant qu'au vu des photographies produites à l'audience, il apparaissait que pour autant que l'abri ait réellement préexisté comme le faisait valoir le prévenu, cet édicule avait été entièrement rénové y compris sa charpente et sa toiture et que des travaux de cet ampleur ne pouvaient être assimilés à une simple remise en état et auraient dû être précédés d'une déclaration en mairie et en déclarant, dès lors, le demandeur coupable d'exécution de travaux sans déclaration préalable, lorsqu'elle était saisie exclusivement par citation des faits de construction nouvelle sans autorisation préalable incriminée à l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, et lorsque le demandeur n'a pas accepté d'être jugé sur les faits nouveaux d'exécution de travaux sans déclaration préalable, la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine et a violé l'article 388 du code de procédure pénale ; "2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme énumère précisément les travaux et changements de destination soumis à déclaration préalable de sorte que pour déclarer le demandeur coupable du délit reproché, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que l'édicule a été entièrement rénové, y compris sa charpente et sa toiture et que des travaux de cette ampleur ne peuvent être assimilés à une simple remise en état sans caractériser en quoi les travaux réalisés par le demandeur sur l'abri préexistant constituaient l'un des travaux exécutés sur constructions existantes visés à l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, n'a pas justifié sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 2, 3, 418, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la mairie de M..., a condamné le demandeur à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts et a fait droit à la demande de remise en état consistant en une démolition du garage présentée par la mairie ; "aux motifs propres que le premier juge a apprécié de manière pertinente la dimension de l'action civile (cinq mille euros à titre de dommages-intérêts) ; qu'il y a lieu, en outre, de condamner M. L... à payer à la mairie de [...] la somme de deux mille euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; " et aux motifs adoptés que sur l'action civile : la commune de M... se constitue partie civile et sollicite, outre la remise en état des lieux, la condamnation de M. L... au paiement des sommes de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 2 000 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que ces demandes sont fondées eu égard à la gravité des faits commis ; qu'il y sera intégralement fait droit ; "1°) alors que ne peut obtenir réparation de son préjudice personnel directement causé par l'infraction la victime en situation illicite de sorte qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de la commune de M..., en condamnant le demandeur à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la commission de faits d'exécution de travaux non conformes au permis de construire et au plan d'occupation des sols et en ordonnant la démolition du garage cependant que le comportement du maire de la commune à l'époque de la prévention avait déterminé l'exposant, du fait de l'accord verbal confirmé par écrit, qu'il avait donné aux travaux litigieux tels que modifiés, à exécuter ces travaux, la cour a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties de sorte qu'en condamnant le demandeur à verser à la commune de M... la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral sans rechercher si la commune, du fait de l'agissement de son maire qui a octroyé illégalement un accord verbal puis écrit à l'exécution des travaux poursuivis, n'avait pas commis une faute de nature à limiter ou exclure l'indemnisation de la commune, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
N° S 15-85.750 F-D N° 3257 SL 12 JUILLET 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. O... L..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 9 septembre 2015, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. L... a acquis une propriété bâtie à Lacenas, faisant l'objet d'un classement en zone NC du plan d'occupation des sols, que souhaitant agrandir le bâtiment existant, il a consulté un architecte qui a établi un projet et dressé des plans prévoyant la construction d'un garage et d'une piscine, pour lesquels un permis de construire a été obtenu ; que les travaux ayant été achevés sans l'aide de l'architecte, le garage et la piscine étant construits à un autre emplacement que celui autorisé, et un abri de jardin étant adossé au bâtiment existant, M. L... a été poursuivi pour exécution de travaux non conformes au permis de construire, infractions aux dispositions du plan d'occupation des sols et exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable ; que le tribunal l'a condamné à une amende, ordonné la mise en conformité des lieux sous astreinte et alloué certaines sommes à la commune de [...] en réparation de ses préjudices ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. L... coupable d'exécution de travaux non conformes à un permis de construire, l'a condamné en répression à une amende de 5 000 euros ainsi qu'à la mise en conformité des lieux avec les prescriptions de la zone NC du POS par la démolition du bâtiment à usage de garage ; "aux motifs propres qu'il résulte de la procédure les éléments suivants : courant 2005, M. L... a acquis une propriété bâtie à Lacenas, faisant l'objet d'un classement en zone NC du plan d'occupation des sols ; que, souhaitant aménager et agrandir le bâtiment existant, il a pris l'attache d'un architecte en la personne de Me G... B... ; que celle-ci a établi un projet et dressé des plans prévoyant l'extension du bâtiment et la construction d'un garage et d'une piscine ; qu'au vu de ce projet, qui était conforme aux prescriptions du plan d'occupation des sols, un permis de construire a été délivré le 15 mai 2006 ; qu'un désaccord étant survenu entre M. L... et son architecte, Mme B... a cessé toute collaboration avant la fin des travaux ; que M. L... les a poursuivis et terminés sans solliciter l'aide d'un autre architecte ; que la mairie de M... a alors constaté que le garage et la piscine avaient été implantés à un emplacement différent par rapport à celui autorisé par le permis de construire, ces emplacements n'étant pas conformes aux spécifications du plan d'occupation des sols, notamment, du fait de leur distance par rapport aux limites de la propriété et aux voiries, le garage et la piscine avaient en outre été implantés sur une partie de la propriété non cédée puisque constituant une voie communale, un appentis non soumis à permis de construire du fait de sa faible emprise au sol avait été édifié sans qu'une déclaration préalable de travaux n'ait été déposée en mairie ; que le 5 février 2009, M. W... X..., maire de M..., a déposé plainte pour ces faits auprès de la gendarmerie ; que la propriété, dont M. L... souhaitait faire l'acquisition était en réalité composée de deux parcelles, l'une libre à la vente, d'une superficie de 1 601 m², l'autre de 79 m² indiquée comme emprise publique à régulariser, en réalité un chemin communal non utilisé ; que la cession n'a concerné que la parcelle de 1 601 m², sans que la parcelle non vendue soit individualisée sur le terrain, de telle sorte que M. L... a utilisé l'ensemble du terrain pour ses travaux d'aménagement ; que ce n'est qu'au terme des travaux que le maire de M... s'est rendu compte que la piscine et les garages édifiés par M. L... empiétaient sur la parcelle non cédée ; que compte tenu de la configuration des lieux, la commune a accepté de céder la parcelle à M. L... ; que cette cession a été régularisée le 14 février 2014, sans pour autant faire disparaître des infractions antérieurement constituées ; que M. L... a admis avoir pris l'initiative de déplacer la piscine, dans la partie sud de la parcelle, dans le but de profiter au mieux de l'ensoleillement. Pour ce faire, il n'a fait aucune demande d'un permis de construire modificatif, qui au demeurant lui aurait été refusé compte tenu du non respect des prescriptions du plan d'occupation des sols ; que ce faisant, la piscine se trouvait installée sur un emplacement non conforme à celui autorisé par le permis de construire ; qu'empiétant sur la parcelle non acquise évoquée plus haut et se trouvant à environ un mètre d'une parcelle riveraine, elle se trouvait également en contravention avec les dispositions de la zone NC du plan d'occupation des sols puis d'un plan local d'urbanisme imposant l'implantation en limite séparative des propriétés ou un retrait minimal de 4 mètres par rapport à la limite des propriétés ; que le permis de construire localisait le garage à l'ouest de la propriété ; que M. L... admet avoir pris l'initiative de déplacer cette construction pour l'installer au sud du terrain, à la limite des voies communales, sans solliciter un permis de construire modificatif qui lui aurait été refusé pour le même motif que la piscine ; qu'il s'avère en effet que l'implantation du garage ne respecte pas les prescriptions de la zone NC du plan d'occupation des sols puis du plan local d'urbanisme imposant un retrait minimal de 4 mètres par rapport à la limite séparatrice des propriétés et de 5 mètres par rapport aux voies de circulation ; que le 26 août 2010, la direction départementale de l'équipement a dressé un procès-verbal concernant une construction de type abri de jardin en façade nord de la maison d'habitation ; que s'agissant d'une construction d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à 20 m², son édification devait être précédée d'une déclaration préalable d'urbanisme ; que M. L... indique que cet abri d'environ 6 m² de superficie préexistait bien que ne figurant sur aucun plan ; qu'il n'entrait pas dans ses intentions de l'utiliser et il envisageait de le détruire, mais finalement il a décidé de t'utiliser pour y installer la chaudière de chauffage central ; que pour ce faire, il l'a rénové, et agrandi, sans faire de déclaration d'urbanisme ; que M. L... expose que, s'il n'a effectivement pas sollicité d'autorisation d'urbanisme pour effectuer les travaux exposés plus haut, il s'était adressé à l'ancien maire de M..., M. I... F..., pour lui demander s'il pouvait modifier l'implantation du garage ; que celui-ci avait donné un accord de principe et lui avait adressé le 11 mars 2008 un courrier ainsi libellé : "en réponse à votre courrier du 10 mars courant, je vous confirme l'accord oral donné sur votre projet de construction de garage en dérogation aux plans déposés lors de votre demande de permis de construire n° 69 105 06 F 0003. Je vous ai effectivement donné cet accord dans un souci d'intégration paysagère et de diminution des nuisances liées à cette nouvelle implantation. Vous pourrez vous servir de ce courrier réponse à toutes fins utiles" ; que M. L... fait valoir qu'il s'était ainsi cru autorisé à modifier l'implantation du garage sans avoir besoin de solliciter un permis de construire modificatif ; que s'agissant de la piscine, il affirme qu'il ignorait la nécessité d'une autorisation d'urbanisme préalable, ce déplacement ayant été évoqué plusieurs mois auparavant avec son architecte ; que l'avocat de la commune de M..., représentée par son maire M. X..., demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. L... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris ; que l'avocat de M. L... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de le renvoyer des fins de la poursuite, soutenant que les infractions relevées ne sont pas caractérisées s'agissant du défaut d‘élément intentionnel ; que, sur quoi, il résulte des constatations de M. le maire de M..., de l'enquête de gendarmerie et des rapports de la direction de la population que le permis de construire délivré à M. L... le 15 mars 2006 n'a pas été respecté en ce que les garages n'ont pu être réalisés à l'endroit initialement prévu, c'est à dire à proximité du bâtiment existant conformément aux dispositions du plan d'occupation des sols, qui préconise que les annexes d'un bâtiment soient réalisées dans un rayon de dix mètres et que la piscine n'a pas été implantée conformément au plan masse initial que, de plus, une construction de type abri de jardin de quatre mètres sur trois mètres a été construite par adossement au bâtiment existant et cela sans déclaration préalable ; que M. L... a reconnu tout au long de la procédure les modifications par rapport au permis de construire ; qu'il a déclaré que ces dérogations au permis de construire avaient été autorisées d'abord verbalement puis confirmées par écrit par le maire de l'époque, M. F... ; que cette autorisation verbale, puis écrite, donnée par le maire ne peut valoir permis de construire modificatif, ainsi que ce dernier l'a précisé dans son audition par les militaires de la gendarmerie ; que M. L... avait été informé par son architecte, Mme B..., de l'impossibilité de déplacer les garages et la piscine et savait pertinemment que le déplacement de ces constructions en méconnaissance du permis de construire ne pouvait être organisé ; que, de plus, la demande d'avis formulée par M. L... à l'égard de Mme B... établit que Mme L... s'enquérait d'une autorisation pour déplacer ces constructions ; qu'il s'évince de ces éléments que c'est en toute connaissance de cause que M. L... n'a pas respecté les dispositions prévues par le permis de construire délivré le 15 mai 2006, de même qu'il n'a pas sollicité de déclaration préalable s'agissant de la construction de type abri de jardin ; que, de plus, que la réalisation des garages et de la piscine, n'a pas respecté les dispositions de la réglementation NC et plus particulièrement les articles NC 6 et NC 7 en ce que ces aménagements auraient dû être construits avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement, à savoir les deux voies publiques existantes ; que M. L... ne pouvait ignorer ces obligations prévues par le plan d'occupation des sols puisqu'il a modifié le plan masse pour respecter ce recul ; qu'il y a lieu de maintenir M. L... dans les liens de la prévention, les éléments matériel et intentionnel des infractions étant parfaitement caractérisés ; "et aux motifs adoptés que sur l'action publique : courant 2005, M. L... a acquis une propriété bâtie Lacenas, faisant l'objet d'un classement en zone NC du plan d'occupation des sols ; que souhaitant aménager et agrandir le bâtiment existant, il a pris l'attache d'un architecte en la personne de Mme B... ; que celle-ci a établi un projet et dressé des plans prévoyant l'extension du bâtiment et la construction d'un garage et d'une piscine ; qu'au vu de ce projet, qui était conforme aux prescriptions du plan d'occupation des sols, un permis de construire a été délivré le 15 mai 2006 ; qu'un désaccord étant survenu entre M. L... et son architecte, Mme B... a cessé toute collaboration avant la fin des travaux ; que M. L... les a poursuivis et terminés sans solliciter l'aide d'un autre architecte ; que la mairie de M... a alors constaté : - que le garage et la piscine avaient été implantés à un emplacement différent par rapport à celui autorisé par le permis de construire, - que ces emplacements n'étaient pas conformes aux spécifications du plan d'occupation des sols, notamment du fait de leur distance par rapport aux limites de la propriété et aux voiries, - que le garage et la piscine avaient en outre été implantés sur une partie de la propriété non cédée puisque constituant une voie communale, - qu'un appentis non soumis à permis de construire du fait de sa faible emprise au sol avait été édifié sans qu'une déclaration préalable de travaux n'ait été déposée en mairie ; que le 5 février 2009, M. X..., maire de M..., a déposé plainte pour ces faits auprès de la gendarmerie ; qu'après enquête et au vu de l'avis technique de l'administration, M. L... a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, d'infraction au dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable ; que sur la propriété du sol, la propriété dont M. L... souhaitait faire l'acquisition était en réalité composée de deux parcelles, l'une libre à la vente, d'une superficie de 1 601 m², l'autre de 79 m² indiquée comme emprise publique à régulariser, en réalité un chemin communal non utilisé ; que la cession n'a concerné que la parcelle de 1 601 m, sans que la parcelle non vendue soit individualisée sur le terrain, de telle sorte que M. L... a utilisé l'ensemble du terrain pour ses travaux d'aménagement ; que ce n'est qu'au terme des travaux que le maire de M... s'est rendu compte que la piscine et les garages édifiés par M. L... empiétaient sur la parcelle non cédée ; que compte tenu de la configuration des lieux, la commune a accepté de céder la parcelle à M. L... ; que cette cession a été régularisée le 14 février 2014, sans pour autant faire disparaître des infractions antérieurement constituées ; sur l'emplacement de la piscine : M. L... a admis avoir pris l'initiative de déplacer la piscine dans la partie sud de la parcelle, dans le but de profiter au mieux de l'ensoleillement ; que pour ce faire, il n'a fait aucune demande d'un permis de construire modificatif, qui au demeurant lui aurait été refusé compte tenu du non respect des prescriptions du plan d'occupation des sols ; que ce faisant, la piscine se trouvait installée à un emplacement non conforme à celui autorisé par le permis de construire ; qu'empiétant sur la parcelle non acquise évoquée plus haut et se trouvant à environ 1 mètre d'une parcelle riveraine, elle se trouvait également en contravention avec les dispositions de la zone NC du plan d'occupation des sols puis du plan local d'urbanisme imposant l'implantation en limite séparative des propriétés ou un retrait minimal de 4 mètres par rapport à la limite des propriétés ; que M. L... conteste cette dernière infraction en faisant valoir que, s'agissant d'une piscine à débordement, la mesure doit être prise, non à partir du bord du bassin de nage, mais à partir du bord du bassin de déversement ce faisant, il doit être constaté qu'elle se trouve accolée à la limite séparatrice des propriétés, position conforme au plan d'occupation des sols ; que ce raisonnement ne peut pas être retenu pour l'infraction relevée du fait de l'implantation de la piscine pour partie sur la parcelle non acquise, la vente ne pouvant avoir pour effet la disparition d'une infraction antérieurement constituée ; que pour cette construction, l'élément matériel des infractions d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction au dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols est établi ; que sur l'emplacement du garage le permis de construire localisait le garage à l'ouest de la propriété ; que M. L... admet avoir pris l'initiative de déplacer cette construction pour l'installer au sud du terrain, à la limite des voies communales, sans solliciter un permis de construire modificatif qui lui aurait été refusé pour le même motif que la piscine ; qu'il s'avère, en effet, que l'implantation du garage ne respecte pas les prescriptions de la zone NC du plan d'occupation des sols puis du plan local d'urbanisme imposant un retrait minimal de 4 mètres par rapport à la limite séparatrice des propriétés et de 5 mètres par rapport aux voies de circulation ; que pour cette construction également, l'élément matériel des infractions d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols est établi ; sur l'édification de l'abri jouxtant l'habitation : le 26 août 2010, la direction départementale de l'équipement a dressé un procès-verbal concernant une construction de type abri de jardin en façade nord de la maison d'habitation ; que s'agissant d'une construction d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à 20 m², son édification devait être précédée d'une déclaration préalable d'urbanisme ; que M. L... indique que cet abri d'environ 6 m² de superficie préexistait bien que ne figurant sur aucun plan. Il n'entrait pas dans ses intentions de l'utiliser et il envisageait de le détruire, mais finalement il a décidé de l'utiliser pour y installer la chaudière de chauffage central, pour ce faire, il l'a rénové et agrandi, sans faire de déclaration d'urbanisme ; sur l'élément moral des infractions : M. L... expose que, s'il n'a effectivement pas sollicité d'autorisation d'urbanisme pour effectuer les travaux exposés plus haut, il s'était adressé à l'ancien maire de M..., M. F..., pour lui demander s'il pouvait modifier l'implantation du garage ; que celui-ci lui avait donné un accord de principe et lui avait adressé le 11 mars 2008 un courrier ainsi libellé : "en réponse à votre courrier du 10 mars courant, je vous confirme l'accord oral donné sur votre projet de construction de garage en dérogation aux plans déposés lors de votre demande de permis de construire n° 69 105 0 F 0003. Je vous ai effectivement donné cet accord dans un souci d'intégration paysagère et de diminution des nuisances liées à cette nouvelle implantation. Vous pourrez vous servir de ce courrier réponse à toutes fins utiles." ; que M. L... fait valoir qu'il s'était ainsi cru autorisé à modifier l'implantation du garage sans avoir besoin de solliciter un permis de construire modificatif ; que s'agissant de la piscine, il affirme qu'il ignorait la nécessité d'une autorisation d'urbanisme préalable, ce déplacement ayant été évoqué plusieurs mois auparavant avec son architecte ; qu'il sollicite sa relaxe pour défaut de mauvaise foi et d'intention délictuelle ; qu'iI doit être rappelé que nul n'est censé ignorer la loi, ce que M. L... avait pris en compte en sollicitant l'intervention d'un architecte pour mettre en forme son projet de construction et solliciter les autorisations d'urbanisme adéquates ; qu'ayant cessé toute collaboration avec cet architecte, il a estimé pouvoir terminer l'ouvrage seul ; qu'il ne pouvait par ailleurs se méprendre sur la portée de l'avis oral et informel qui lui avait été donné par l'ancien maire, toute décision administrative devant être matérialisée par un document écrit ; qu'en outre, conformément à une décision de jurisprudence versée aux débats par le ministère public (Cass Crim., 12 juillet 1994), la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article L. 121-3, alinéa 1, du code pénal ; qu'il conviendra en conséquence de constater pour chacune des infractions visées dans la prévention l'existence d'un élément moral, et de déclarer M. L... coupable des faits qui lui sont imputés ; "1°) alors que l'exécution de travaux non conformes à un permis de construire est une infraction intentionnelle supposant que son auteur ait méconnu en connaissance de cause les prescriptions du permis ; que cette connaissance doit faire l'objet d'un examen particulièrement attentif par les juges du fond lorsqu'il résulte des pièces du dossier que l'autorité compétente a donné son accord à la réalisation des travaux modifiés sans avoir respecté strictement les règles de forme relatives à l'instruction d'une demande de permis modificatif ; que l'élément moral du délit suppose que la personne poursuivie ait eu nécessairement connaissance de l'illégalité ou à tout le moins de l'absence d'effet juridique de l'accord en cause si bien qu'en se bornant à retenir, pour déclarer le demandeur coupable d'exécution de travaux non conformes aux prescriptions du permis de construire initial du fait de la construction du garage litigieux, que l'autorisation verbale puis écrite du maire ne pouvait valoir permis de construire modificatif et que le demandeur avait été informé par son architecte de l'impossibilité de déplacer le garage sans autorisation, sans rechercher si le demandeur, qui après avoir sollicité et obtenu régulièrement le permis de construire initial, a sollicité et obtenu l'autorisation de l'autorité compétente concernant la modification de l'emplacement du garage par rapport au permis initial, n'avait pas pu croire légitimement qu'il était autorisé à procéder aux travaux du fait de l'accord verbal du maire, autorité compétente, attesté par l'adjoint au maire et confirmé par un écrit ultérieur du maire lui-même dont les termes attestaient qu'il avait vocation à produire des effets juridiques et n'informaient pas le demandeur de son obligation de déposer par ailleurs une demande de permis modificatif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que l'exécution de travaux non conformes à un permis de construire est une infraction intentionnelle supposant que son auteur ait agi en connaissance de cause ; que le demandeur s'est vu reprocher par la prévention, au titre du délit d'exécution de travaux non conformes au permis de construire délivré le 15 mai 2006, d'avoir déplacé un garage et une piscine qui empiétaient sur un chemin communal de sorte qu'en se contentant d'affirmer que la cession n'avait concerné que la parcelle de 1 601 m², que le demandeur avait acquis la propriété de la parcelle de 79 m² de la commune le 14 février 2014, sans pour autant faire disparaître les infractions antérieurement constituées et de constater l'empiétement sur cette parcelle de la piscine et du garage, lorsqu'il ressortait des pièces de la procédure que le demandeur n'avait été à aucun moment informé lors de la vente du 31 mai 2006 que la parcelle de 79 m², en friche à la date de l'achat, incluse à l'intérieur du terrain clôturé et mentionnée par le notaire en charge de la vente comme faisant partie de la propriété cédée pour un total de 1680 m², n'avait pas été acquise par lui, que la commune elle-même avait fait droit sans élever la moindre contestation à une demande de permis de construire incluant la parcelle de 79 m² dans l'assiette du terrain objet du projet et que la revendication tardive de la propriété de cette parcelle par le maire, M. X..., lors de son dépôt de plainte avait été contredite par l'ancien maire lui-même qui avait contesté l'existence d'un chemin communal sur la parcelle de le demandeur, ce qui établissait que le demandeur n'avait pas eu connaissance à la période visée par la prévention de son absence de droit de propriété sur la parcelle de 79 m² litigieuse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. L... coupable d'infraction au plan d'occupation des sols et l'a condamné en répression à une amende de 5 000 euros ainsi que la mise en conformité des lieux avec les prescriptions de la zone NC du POS par la démolition du bâtiment à usage de garage ; "aux motifs propres qu'il résulte de la procédure les éléments suivants courant 2005, M. L... a acquis une propriété bâtie à Lacenas, faisant l'objet d'un classement en zone NC du plan d'occupation des sols. Souhaitant aménager et agrandir le bâtiment existant, il a pris l'attache d'un architecte en la personne de Mme B... ; que celle-ci a établi un projet et dressé des plans prévoyant l'extension du bâtiment et la construction d'un garage et d'une piscine ; qu'au vu de ce projet, qui était conforme aux prescriptions du plan d'occupation des sols, un permis de construire a été délivré le 15 mai 2006 ; qu'un désaccord étant survenu entre M. L... et son architecte, Mme B... a cessé toute collaboration avant la fin des travaux ; que M. L... les a poursuivis et terminés sans solliciter l'aide d'un autre architecte ; que la mairie de M... a alors constaté que le garage et la piscine avaient été implantés à un emplacement différent par rapport à celui autorisé par le permis de construire, ces emplacements n'étant pas conformes aux spécifications du plan d'occupation des sols, notamment du fait de leur distance par rapport aux limites de la propriété et aux voiries, le garage et la piscine avaient en outre été implantés sur une partie de la propriété non cédée puisque constituant une voie communale, un appentis non soumis à permis de construire du fait de sa faible emprise au sol avait été édifié sans qu'une déclaration préalable de travaux n'ait été déposée en mairie ; que le 5 février 2009, M. X..., maire de M..., a déposé plainte pour ces faits auprès de la gendarmerie ; que la propriété, dont M. L... souhaitait faire l'acquisition était en réalité composée de deux parcelles, l'une libre à la vente, d'une superficie de 1 601 m², l'autre de 79 m² indiquée comme emprise publique à régulariser, en réalité un chemin communal non utilisé ; que la cession n'a concerné que la parcelle de 1 601 m², sans que la parcelle non vendue soit individualisée sur le terrain, de telle sorte que M. L... a utilisé l'ensemble du terrain pour ses travaux d'aménagement ; que ce n'est qu'au terme des travaux que le maire de M... s'est rendu compte que la piscine et les garages édifiés par M. L... empiétaient sur la parcelle non cédée ; que compte tenu de la configuration des lieux, la commune a accepté de céder la parcelle àM. L... ; que cette cession a été régularisée le 14 février 2014, sans pour autant faire disparaître des infractions antérieurement constituées ; que M. L... a admis avoir pris l'initiative de déplacer la piscine, dans la partie sud de la parcelle, dans le but de profiter au mieux de l'ensoleillement ; que pour ce faire, il n'a fait aucune demande d'un permis de construire modificatif, qui au demeurant lui aurait été refusé compte tenu du non respect des prescriptions du plan d'occupation des sols ; que ce faisant, la piscine se trouvait installée sur un emplacement non conforme à celui autorisé par le permis de construire ; qu'empiétant sur la parcelle non acquise évoquée plus haut et se trouvant à environ un mètre d'une parcelle riveraine, elle se trouvait également en contravention avec les dispositions de la zone NC du plan d'occupation des sols puis d'un plan local d'urbanisme imposant l'implantation en limite séparative des propriétés ou un retrait minimal de 4 mètres par rapport à la limite des propriétés ; que le permis de construire localisait le garage â l'ouest de la propriété ; que M. L... admet avoir pris l'initiative de déplacer cette construction pour l'installer au sud du terrain, à la limite des voies communales, sans solliciter un permis de construire modificatif qui lui aurait été refusé pour le même motif que la piscine ; qu'il s'avère en effet que l'implantation du garage ne respecte pas les prescriptions de la zone NC du plan d'occupation des sols puis du plan local d'urbanisme imposant un retrait minimal de 4 mètres par rapport à la limite séparatrice des propriétés et de 5 mètres par rapport aux voies de circulation ; que le 26 août 2010, la direction départementale de l'équipement a dressé un procès-verbal concernant une construction de type abri de jardin en façade nord de la maison d'habitation ; que s'agissant d'une construction d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à 20 m², son édification devait être précédée d'une déclaration préalable d'urbanisme ; que M. L... indique que cet abri d'environ 6 m² de superficie préexistait bien que ne figurant sur aucun plan ; qu'il n'entrait pas dans ses intentions de l'utiliser et il envisageait de le détruire, mais finalement il a décidé de t'utiliser pour y installer la chaudière de chauffage central ; que pour ce faire, il l'a rénové, et agrandi, sans faire de déclaration d'urbanisme ; M. L... expose que, s'il n'a effectivement pas sollicité d'autorisation d'urbanisme pour effectuer les travaux exposés plus haut, il s'était adressé à l'ancien maire de M..., M. F..., pour lui demander s'il pouvait modifier l'implantation du garage ; que celui-ci avait donné un accord de principe et lui avait adressé le 11 mars 2008 un courrier ainsi libellé : "en réponse à votre courrier du 10 mars courant, je vous confirme l'accord oral donné sur votre projet de construction de garage en dérogation aux plans déposés lors de votre demande de permis de construire n° 69 105 06 F 0003. Je vous ai effectivement donné cet accord dans un souci d'intégration paysagère et de diminution des nuisances liées à cette nouvelle implantation. Vous pourrez vous servir de ce courrier réponse à toutes fins utiles" ; que M. L... fait valoir qu'il s'était ainsi cru autorisé à modifier l'implantation du garage sans avoir besoin de solliciter un permis de construire modificatif ; que s'agissant de la piscine, il affirme qu'il ignorait la nécessité d'une autorisation d'urbanisme préalable, ce déplacement ayant été évoqué plusieurs mois auparavant avec son architecte ; que l'avocat de la commune de M..., représentée par son maire M. X..., demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. L... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris ; que l'avocat de M. L... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de le renvoyer des fins de la poursuite, soutenant que les infractions relevées ne sont pas caractérisées s'agissant du défaut d'élément intentionnel ; que sur quoi il résulte des constatations de M. le maire de M..., de l'enquête de gendarmerie et des rapports de la direction de la population que le permis de construire délivré à M. L... le 15 mars 2006 n'a pas été respecté en ce que les garages n'ont pu être réalisés à l'endroit initialement prévu, c'est à dire à proximité du bâtiment existant conformément aux dispositions du plan d'occupation des sols, qui préconise que les annexes d'un bâtiment soient réalisées dans un rayon de dix mètres et que la piscine n'a pas été implantée conformément au plan masse initial que, de plus, une construction de type abri de jardin de quatre mètres sur trois mètres a été construite par adossement au bâtiment existant et cela sans déclaration préalable ; que M. L... a reconnu tout au long de la procédure les modifications par rapport au permis de construire ; qu'il a déclaré que ces dérogations au permis de construire avaient été autorisées d'abord verbalement puis confirmées par écrit par le maire de l'époque, M. F... ; que cette autorisation verbale, puis écrite, donnée par le maire ne peut valoir permis de construire modificatif, ainsi que ce dernier l'a précisé dans son audition par les militaires de la gendarmerie ; que M. L... avait été informé par son architecte, Mme B..., de l'impossibilité de déplacer les garages et la piscine et savait pertinemment que le déplacement de ces constructions en méconnaissance du permis de construire ne pouvait être organisé ; que, de plus, la demande d'avis formulée par M. L... à l'égard de Mme B... établit que Mme L... s'enquérait d'une autorisation pour déplacer ces constructions ; qu'il s'évince de ces éléments que c'est en toute connaissance de cause que M. L... n'a pas respecté les dispositions prévues par le permis de construire délivré le 15 mai 2006, de même qu'il n'a pas sollicité de déclaration préalable s'agissant de la construction de type abri de jardin ; que, de plus, la réalisation des garages et de la piscine, n'a pas respecté les dispositions de la réglementation NC et plus particulièrement les articles NC 6 et NC 7 en ce que ces aménagements auraient dû être construits avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement, à savoir les deux voies publiques existantes ; que M. L... ne pouvait ignorer ces obligations prévues par le plan d'occupation des sols puisqu'il a modifié le plan masse pour respecter ce recul ; qu'il y a lieu de maintenir M. L... dans les liens de la prévention, les éléments matériel et intentionnel des infractions étant parfaitement caractérisés ; "et aux motifs adoptés que sur l'action publique : courant 2005, M. L... a acquis une propriété bâtie Lacenas, faisant l'objet d'un classement en zone NC du plan d'occupation des sols ; que souhaitant aménager et agrandir le bâtiment existant, il a pris l'attache d'un architecte en la personne de Mme B... ; que celle-ci a établi un projet et dressé des plans prévoyant l'extension du bâtiment et la construction d'un garage et d'une piscine ; qu'au vu de ce projet, qui était conforme aux prescriptions du plan d'occupation des sols, un permis de construire a été délivré le 15 mai 2006 ; qu'un désaccord étant survenu entre M. L... et son architecte, Mme B... a cessé toute collaboration avant la fin des travaux ; que M. L... les a poursuivis et terminés sans solliciter l'aide d'un autre architecte ; que la mairie de M... a alors constaté : - que le garage et la piscine avaient été implantés à un emplacement différent par rapport à celui autorisé par le permis de construire, - que ces emplacements n'étaient pas conformes aux spécifications du plan d'occupation des sols, notamment, du fait de leur distance par rapport aux limites de la propriété et aux voiries, - que le garage et la piscine avaient en outre été implantés sur une partie de la propriété non cédée puisque constituant une voie communale, - qu'un appentis non soumis à permis de construire du fait de sa faible emprise au sol avait été édifié sans qu'une déclaration préalable de travaux n'ait été déposée en mairie ; que le 5 février 2009, M. X..., maire de M..., a déposé plainte pour ces faits auprès de la gendarmerie ; qu'après enquête et au vu de l'avis technique de l'administration, M. L... a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, d'infraction au dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable ; que sur la propriété du sol, la propriété dont M. L... souhaitait faire l'acquisition était en réalité composée de deux parcelles, l'une libre à la vente, d'une superficie de 1 601 m², l'autre de 79 m² indiquée comme emprise publique à régulariser, en réalité un chemin communal non utilisé ; que la cession n'a concerné que la parcelle de 1 601 m, sans que la parcelle non vendue soit individualisée sur le terrain, de telle sorte que M. L... a utilisé l'ensemble du terrain pour ses travaux d'aménagement ; que ce n'est qu'au terme des travaux que le maire de M... s'est rendu compte que la piscine et les garages édifiés par M. L... empiétaient sur la parcelle non cédée ; que compte tenu de la configuration des lieux, la commune a accepté de céder la parcelle à M. L... ; que cette cession a été régularisée le 14 février 2014, sans pour autant faire disparaître des infractions antérieurement constituées ; sur l'emplacement de la piscine : M. L... a admis avoir pris l'initiative de déplacer la piscine dans la partie sud de la parcelle, dans le but de profiter au mieux de l'ensoleillement ; que pour ce faire, il n'a fait aucune demande d'un permis de construire modificatif, qui au demeurant lui aurait été refusé compte tenu du non respect des prescriptions du plan d'occupation des sols ; que ce faisant, la piscine se trouvait installée à un emplacement non conforme à celui autorisé par le permis de construire ; qu'empiétant sur la parcelle non acquise évoquée plus haut et se trouvant à environ I mètre d'une parcelle riveraine, elle se trouvait également en contravention avec les dispositions de la zone NC du plan d'occupation des sols puis du plan local d'urbanisme imposant l'implantation en limite séparative des propriétés ou un retrait minimal de 4 mètres par rapport à la limite des propriétés ; que M. L... conteste cette dernière infraction en faisant valoir que, s'agissant d'une piscine à débordement, la mesure doit être prise, non à partir du bord du bassin de nage, mais à partir du bord du bassin de déversement ce faisant, il doit être constaté qu'elle se trouve accolée à la limite séparatrice des propriétés, position conforme au plan d'occupation des sols ; que ce raisonnement ne peut pas être retenu pour l'infraction relevée du fait de l'implantation de la piscine pour partie sur la parcelle non acquise, la vente ne pouvant avoir pour effet la disparition d'une infraction antérieurement constituée ; que pour cette construction, l'élément matériel des infractions d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction au dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols est établi ; que sur l'emplacement du garage le permis de construire localisait le garage à l'ouest de la propriété ; que M. L... admet avoir pris l'initiative de déplacer cette construction pour l'installer au sud du terrain, à la limite des voies communales, sans solliciter un permis de construire modificatif qui lui aurait été refusé pour le même motif que la piscine ; qu'il s'avère en effet que l'implantation du garage ne respecte pas les prescriptions de la zone NC du plan d'occupation des sols puis du plan local d'urbanisme imposant un retrait minimal de 4 mètres par rapport à la limite séparatrice des propriétés et de 5 mètres par rapport aux voies de circulation ; que pour cette construction également, l'élément matériel des infractions d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols est établi ; sur l'édification de l'abri jouxtant l'habitation : le 26 août 2010, la direction départementale de l'équipement a dressé un procès-verbal concernant une construction de type abri de jardin en façade nord de la maison d'habitation ; que s'agissant d'une construction d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à 20 m², son édification devait être précédée d'une déclaration préalable d'urbanisme ; que M. L... indique que cet abri d'environ 6 m² de superficie préexistait bien que ne figurant sur aucun plan ; qu'il n'entrait pas dans ses intentions de l'utiliser et il envisageait de le détruire, mais finalement il a décidé de l'utiliser pour y installer la chaudière de chauffage central, pour ce faire, il l'a rénové et agrandi, sans faire de déclaration d'urbanisme ; sur l'élément moral des infractions : M. L... expose que, s'il n'a effectivement pas sollicité d'autorisation d'urbanisme pour effectuer les travaux exposés plus haut, il s'était adressé à l'ancien maire de M..., M. F..., pour lui demander s'il pouvait modifier l'implantation du garage ; que celui-ci lui avait donné un accord de principe et lui avait adressé le 11 mars 2008 un courrier ainsi libellé : "en réponse à votre courrier du 10 mars courant, je vous confirme l'accord oral donné sur votre projet de construction de garage en dérogation aux plans déposés lors de votre demande de permis de construire n 69 105 0 F 0003. Je vous ai effectivement donné cet accord dans un souci d'intégration paysagère et de diminution des nuisances liées à cette nouvelle implantation. Vous pourrez vous servir de ce courrier réponse à toutes fins utiles" ; que M. L... fait valoir qu'il s'était ainsi cru autorisé à modifier l'implantation du garage sans avoir besoin de solliciter un permis de construire modificatif ; que s'agissant de la piscine, il affirme qu'il ignorait la nécessité d'une autorisation d'urbanisme préalable, ce déplacement ayant été évoqué plusieurs mois auparavant avec son architecte ; qu'il sollicite sa relaxe pour défaut de mauvaise foi et d'intention délictuelle ; qu'iI doit être rappelé que nul n'est censé ignorer la loi, ce que M. L... avait pris en compte en sollicitant l'intervention d'un architecte pour mettre en forme son projet de construction et solliciter les autorisations d'urbanisme adéquates ; qu'ayant cessé toute collaboration avec cet architecte, il a estimé pouvoir terminer l'ouvrage seul ; qu'il ne pouvait, par ailleurs, se méprendre sur la portée de l'avis oral et informel qui lui avait été donné par l'ancien maire, toute décision administrative devant être matérialisée par un document écrit ; qu'en outre, conformément à une décision de jurisprudence versée aux débats par le ministère public (Cass Crim., 12 juillet 1994), la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article L. 121-3, alinéa 1, du code pénal ; qu'il conviendra en conséquence de constater pour chacune des infractions visées dans la prévention l'existence d'un élément moral, et de déclarer M. L... coupable des faits qui lui sont imputés ; "1°) alors que l'infraction au plan d'occupation des sols est un délit intentionnel supposant que son auteur ait méconnu en connaissance de cause les dispositions du plan d'occupation des sols ; que cette connaissance doit faire l'objet d'un examen particulièrement attentif par les juges du fond lorsqu'il résulte des pièces du dossier que l'autorité compétente a donné son accord à la réalisation des travaux ; que l'élément moral du délit suppose que la personne poursuivie ait eu nécessairement connaissance de l'illégalité de l'accord en cause si bien qu'en se bornant à retenir, pour déclarer le demandeur coupable d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols du fait de la construction du garage litigieux, que l'autorisation verbale puis écrite du maire ne pouvait valoir permis de construire modificatif et que le demandeur avait été informé par son architecte de l'impossibilité de déplacer le garage sans autorisation, sans rechercher si le demandeur, qui après avoir sollicité et obtenu régulièrement le permis de construire initial, a sollicité et obtenu l'autorisation de l'autorité compétente concernant la modification de l'emplacement du garage par rapport au permis initial, n'avait pas pu croire légitimement qu'il était autorisé à procéder aux travaux du fait de l'accord verbal du maire, autorité compétente, attesté par l'adjoint au maire et confirmé par un écrit ultérieur du maire lui-même dont les termes attestaient qu'il avait vocation à produire des effets juridiques et n'informaient le demandeur ni de son obligation de déposer par ailleurs une demande de permis modificatif ni d'une méconnaissance par la construction litigieuse du plan d'occupation des sols, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que les juges du fond doivent répondre expressément à toute question essentielle à la solution du litige ; que pour déclarer le demandeur coupable d'infraction au plan d'occupation des sols du fait de l'installation de la piscine litigieuse, la cour d'appel a retenu que cette piscine empiétait sur la parcelle appartenant à la commune et se trouvait à environ un mètre d'une parcelle riveraine de sorte qu'elle n'était pas implantée en limite séparative des propriétés ni ne respectait un retrait minimal de 4 mètres par rapport à la limite des propriétés si bien qu'en faisant siens les motifs des premiers juges qui, pour ne pas répondre à l'argumentation de le demandeur faisant valoir que la piscine, à débordement, avait été implantée en limite séparative conformément à l'article NC 7 du POS et non à un mètre de la parcelle riveraine dès lors que le bassin de nage et celui de déversement constituaient une unique construction implantée en limite séparative, ont opposé que la piscine aurait empiété sur la parcelle de la commune lorsque l'inobservation éventuelle de la prescription du plan d'occupation des sols imposant l'implantation en limite séparative ou à 4 m de la limite des propriétés était une question distincte de celle de l'empiétement de la construction sur la parcelle de la commune et que, essentielle à la résolution du litige, elle requérait une réponse spécifique et explicite de la part des juges du fond, la cour n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que l'infraction au plan d'occupation des sols est un délit intentionnel de sorte qu'en se contentant de relever que la cession du 31 mai 2006 n'avait concerné que la parcelle de 1 601 m², que le demandeur avait acquis la propriété de la parcelle de 79 m² de la commune le 14 février 2014, sans pouvoir faire disparaître les infractions antérieurement commises et de constater l'empiétement sur la parcelle de la piscine et du garage pour en déduire l'infraction au plan d'occupation des sols, lorsqu'il ressortait des pièces de la procédure que le demandeur n'avait été à aucun moment informé lors de la vente du 31 mai 2006 que la parcelle de 79 m², en friche à la date de l'achat, incluse à l'intérieur du terrain clôturé et mentionnée par le notaire en charge de la vente comme faisant partie de la propriété cédée pour un total de 1 680 m², n'avait pas été acquise par lui, que la commune elle-même avait fait droit sans élever la moindre contestation à une demande de permis de construire incluant la parcelle de 79 m² dans l'assiette du terrain objet du projet et que la revendication tardive de la propriété de cette parcelle par le maire, M. X..., lors de son dépôt de plainte avait été contredite par l'ancien maire lui-même qui avait contesté l'existence d'un chemin communal sur la parcelle de le demandeur, ce qui établissait que le demandeur n'avait pas eu connaissance à la période visée par la prévention de son absence de droit de propriété sur la parcelle de 79 m² litigieuse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour dire établies les infractions d'exécution de travaux non conformes au permis de construire, et aux dispositions du plan d'occupation des sols, du fait de l'emplacement du garage et de la piscine, l'arrêt énonce que le prévenu reconnaît les modifications des emplacements par rapport au permis de construire, que l'accord verbal, puis confirmé par écrit, du maire de l'époque ne peut valoir permis de construire modificatif et que M. L... avait été informé, par son architecte, qu'il avait consulté sur ce point, de la nécessité d'un permis modificatif : que les juges ajoutent que ces aménagements, du fait du classement de la zone en terrain non constructible, auraient dû être édifiés avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement, à savoir les deux voies publiques existantes, et que M. L... ne pouvait ignorer ces obligations prévues par le plan d'occupation des sols puisqu'il a modifié le plan masse pour respecter ce recul ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, établissant les éléments matériels et intentionnels de l'infraction d'exécution de travaux non conformes au permis de construire et aux dispositions du plan d'occupation des sols, et, dès lors que le prévenu ne justifiait pas avoir cru, par une erreur sur le droit qu'il n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement modifier l'emplacement des constructions litigieuses, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'absence de droit de propriété de celui-ci sur une parcelle qui appartenait, à cette époque, à la commune, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, L. 421-4, L. 424-1, R. 421-9, R. 421-17, L. 480-4, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. L... coupable d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et l'a condamné en répression à une amende de 5 000 euros ; "aux motifs propres qu'il résulte de la procédure les éléments suivants courant 2005, M. L... a acquis une propriété bâtie à Lacenas, faisant
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03257
Données disponibles
- Texte intégral