Cour de Cassation · cr — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03258
- Date
- 12 juillet 2016
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. S... A... a entrepris des travaux d'édification d'un immeuble, probablement à partir de 2004 ; que la construction était implantée dans le lit d'une ravine, classé en zone naturelle ; que M. S... A... n'a pas déposé de demande de permis de construire avant d'engager ses travaux ; qu'il a commencé à habiter les lieux vers 2006 mais a persévéré dans divers travaux jusqu'en 2014 ; qu'ayant demandé un permis de régularisation en 2012, il se l'est vu refuser ; que M. A... a été cité par acte d'huissier de justice du 22 janvier 2014 ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et condamné ; qu'appel a été interjeté par le prévenu ; Attendu que, pour relaxer M. A..., l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le délai de prescription a couru à partir de mai 2006, date à laquelle le prévenu et sa famille ont occupé l'immeuble, et n'a été interrompue que par la citation du 22 janvier 2014, et, d'autre part, que M. A... bénéficie d'un permis tacite pour avoir déposé une demande en 2012 sans recevoir d'arrêté de refus, une attestation contraire produite aux débats par l'administration ne pouvant établir la réalité de la notification d'un tel arrêté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
N° X 15-87.434 F-D N° 3258 SL 12 JUILLET 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis- de-la-Réunion, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre d'appel de MAMOUDZOU-MAYOTTE, en date du 5 novembre 2015, qui, a renvoyé M. S... A... des fins de la poursuite du chef d'infraction au code de l'urbanisme ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. S... A... a entrepris des travaux d'édification d'un immeuble, probablement à partir de 2004 ; que la construction était implantée dans le lit d'une ravine, classé en zone naturelle ; que M. S... A... n'a pas déposé de demande de permis de construire avant d'engager ses travaux ; qu'il a commencé à habiter les lieux vers 2006 mais a persévéré dans divers travaux jusqu'en 2014 ; qu'ayant demandé un permis de régularisation en 2012, il se l'est vu refuser ; que M. A... a été cité par acte d'huissier de justice du 22 janvier 2014 ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et condamné ; qu'appel a été interjeté par le prévenu ; Attendu que, pour relaxer M. A..., l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le délai de prescription a couru à partir de mai 2006, date à laquelle le prévenu et sa famille ont occupé l'immeuble, et n'a été interrompue que par la citation du 22 janvier 2014, et, d'autre part, que M. A... bénéficie d'un permis tacite pour avoir déposé une demande en 2012 sans recevoir d'arrêté de refus, une attestation contraire produite aux débats par l'administration ne pouvant établir la réalité de la notification d'un tel arrêté ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'ensemble de travaux, relevant d'une entreprise unique, n'avait pas été achevé dans le temps de la prescription, et sans répondre aux conclusions du ministère public qui tirait des procès-verbaux la preuve de la notification des refus de permis de construire qui fondaient la poursuite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, en date du 5 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel