Cour de Cassation · cr — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03265
- Date
- 12 juillet 2016
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. D... est poursuivi, d'une part, pour avoir procédé à des travaux sur la toiture de son chalet excédant sa déclaration préalable portant sur quelques tuiles à remplacer et ne respectant pas le matériau imposé, en cas de réfection de l'ensemble de la toiture, par le maire de la commune de La Brigue dans son autorisation du 12 avril 2005 et par le plan d'occupation des sols (POS) et, d'autre part, pour avoir édifié, sans autorisation, un abri bois dans le prolongement de l'habitation principale et un abri de jardin en fond de propriété ; que le tribunal l'a déclaré coupable de ces faits ; qu'il a a alloué des dommages-intérêts à la commune de La Brigue, partie civile ; que M. D... et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 480 du code civil, 430, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer et a déclaré M. D... coupable des infractions qui lui étaient reprochées ; "aux motifs que le prévenu, suite à une inscription de faux, a obtenu du tribunal correctionnel de Nice un jugement qui a déclaré que le procès-verbal du garde champêtre du 15 juin 2007 constituait un faux intellectuel ; que ce jugement a été frappé d'appel et la procédure est pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; ( ) ; que [cette procédure] d'inscription de faux [n'est pas] définitive et, qu'en l'état, [le procès-verbal du 15 juin 2007 fait] toujours foi jusqu'à preuve contraire, conformément à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; "1°) alors que, par un jugement rendu le 7 mai 2013, le tribunal de grande instance de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, « dit que le procès-verbal d'infraction d'urbanisme dressé le 15 juin 2007 ( ) constitue un faux intellectuel en ce qu'il contient des constatations inexactes relatives à la construction d'un bâtiment de plus de 20 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) et en tire la conséquence d'une infraction d'urbanisme pour défaut de permis de construire » ; qu'en retenant néanmoins, pour dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, qu'en l'état le procès-verbal du 15 juin 2007 faisait toujours foi jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, qu'en l'état le procès-verbal du 15 juin 2007 faisait foi jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, L. 421-4, L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5, R. 421-9 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, de l'arrêté du 3 mars 1949 concernant la servitude de protection des monuments historiques de la commune de La Brigue, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. D... coupable d'exécution de travaux sans déclaration préalable pour réfection de toiture modifiant l'aspect extérieur de la construction et l'a condamné à la remise en état de la toiture de l'habitation principale conformément à la déclaration préalable autorisée le 12 avril 2005 ; "aux motifs que, d'une part, le 12 octobre 2006, M. U... C..., garde-champêtre, assermenté et commissionné, de la commune de La Brigue, se rendait sur place et en l'absence du propriétaire, de l'extérieur de la propriété à partir du sentier situé en aplomb, constatait que la toiture de la maison était en train de faire l'objet d'une réfection totale avec des tuiles « Redemande » de couleur rouge vieillie en remplacement des tuiles en terre cuite dites « de Marseille » ; que le 12 octobre 2006, le même agent constatait dans un nouveau procès-verbal que la réfection de la toiture était achevée ; que la réfection complète du toit était constatée par trois procès-verbaux du garde-champêtre de la commune de La Brigue en date du 12 octobre 2006, du 18 octobre 2006 et du 15 juin 2007 ; que la réfection complète de la toiture modifiait l'aspect extérieur de la construction existante et nécessitait bien l'obtention d'une déclaration préalable conformément aux articles L. 421-4 et R. 421-17 A du code de l'urbanisme ; "aux motifs que, d'autre part, dans ses conclusions, et à l'audience, le prévenu s'est expliqué sur la servitude de protection des monuments historiques de la commune ; qu'il soutient qu'il n'est pas démontré que la commune de La Brigue est inscrite en site classé ; qu'il estime, par ailleurs, que son chalet est implanté en-dehors de la zone de servitude de 500 mètres à compter des monuments historiques ; que, contrairement à ses affirmations, il est établi par l'avis donné par l'architecte des bâtiments de France sur la déclaration de travaux déposée par le prévenu que les travaux réalisés par ce dernier se situent à l'intérieur de la servitude de protection des monuments historiques de La Brigue (église Saint-Martin et chapelle de l'Annonciation et de l'Assomption) ; que ces monuments ont été classés monuments historiques par arrêté du 3 mars 1949 qui prévoit une servitude dans une zone de 500 mètres autour des monuments (AC1) et qui énonce que tout immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ne peut faire l'objet d'aucune construction nouvelle, démolition, déboisement, transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans autorisation préalable ; que la parcelle du prévenu est bien située à l'intérieur de cette zone ; "1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il résulte des articles L. 421-4, R. 421-9 et R. 421-17 du code de l'urbanisme que seuls sont soumis à déclaration préalable les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur de la construction ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, M. D... faisait valoir que le changement des anciennes tuiles de Marseille du chalet par des tuiles Redland de couleur quasi identique n'entrait pas dans les prévisions des textes susvisés et que ce changement ne modifiait en rien l'aspect du chalet dont il n'affectait ni le volume, ni les façades, ni la forme et que la cour d'appel qui s'est abstenue de préciser en quoi le remplacement des tuiles en terre cuite dites « de Marseille » par des tuiles « Redland » de couleur rouge vieillie était de nature à modifier l'aspect extérieur de la construction, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; "2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué concernant l'arrêté du 3 mars 1949 relatif à la servitude de protection des monuments historiques de la commune de La Brigue que cette servitude ne concerne qu'une zone de 500 mètres autour des monuments historiques et que les immeubles qui se situent dans le champ de visibilité de ces monuments historiques ; que les notions de distance et de champ de visibilité sont relatives à des éléments de fait qu'il appartient aux juges du fond de constater dès lors que ces questions lui sont soumises par les conclusions du prévenu ; que M. D... faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, d'une part, que son chalet était éloigné d'au moins 500 mètres des monuments historiques, d'autre part, que la situation altimétrique de ce chalet le plaçait au-dessus de toute autre construction de la commune de La Brigue ce qui rendait le revêtement de la toiture invisible et qu'en se bornant à opposer au prévenu l'avis donné par l'architecte des bâtiments de France sans prendre la peine de confronter cet avis à la réalité de la disposition des lieux et sans rechercher si cet avis était conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1949 sur lequel il était censé se fonder, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et privé, ce faisant, sa décision de base légal" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. D... coupable d'infraction au plan d'occupation des sols de la commune de La Brigue et a ordonné la remise en état de la toiture de l'habitation principale conformément à la déclaration préalable autorisée le 12 avril 2005 ; "aux motifs que les différentes constatations effectuées par le garde-champêtre les 12 et 18 octobre 2006 établissent, en effet, que le prévenu a réalisé la réfection entière de sa toiture en tuiles « redland rouge » alors que l'article UB 11 du plan d'occupation des sols de la commune, approuvé le 27 septembre 1997, imposait que les toitures seront couvertes en lauzes de schiste ou en lauzes artificielles gris anthracite type montagne en harmonie de couleur avec les toitures anciennes ; qu'en remplaçant entièrement la couverture, le prévenu a bien procédé à l'installation d'une nouvelle toiture et avait l'obligation de respecter les dispositions du plan d'occupation des sols dont les prescriptions étaient très clairement reprises dans l'autorisation de travaux ; "1°) alors qu'en ne s'expliquant pas sur le chef péremptoire des conclusions du prévenu faisant valoir que les prescriptions du plan d'occupation des sols de La Brigue ne concernaient, aux termes de l'article UB1, que les constructions nouvelles et non la réfection des constructions existantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que le plan d'occupation des sols, qui sert de base à la prévention, doit être interprété par les juges du fond, tout comme la loi pénale dans ses termes mêmes ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols de la commune de La Brigue relatif à l'aspect extérieur des constructions ne s'appliquaient qu'aux constructions futures et qu'en assimilant la réfection totale de la toiture d'un bâtiment existant à une construction nouvelle, faisant du plan d'occupation des sols une application extensive, la cour d'appel a méconnu ce principe" ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-4 et R. 421-9 du code de l'urbanisme, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire en exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, en l'espèce, la construction d'un bâtiment d'une surface supérieure à 2 m² et inférieure à 20 m² ; "aux motifs que le prévenu produit aux débats un procès-verbal de constat établi à sa demande par un huissier de justice, le 13 février 2008, lequel a relevé l'existence des deux bâtiments suivants : - le premier, sur l'exposition sud et le long de la maison, qui et, de l'aveu même du prévenu, une nouvelle construction, composée de deux volumes, édifiées à la suite de l'effondrement d'une ancienne réserve à bois qui était auparavant adossée à un mur de pierres sèches ; - le second bâtiment qui résulte de la rénovation complète d'un ancien abri en maçonnerie qui menaçait de s'effondrer ; que les mesures prises par l'huissier établissent que la première construction a une superficie de 3,20 m² et la seconde de 10,12 m², contrairement aux constatations des procès-verbaux qui font état d'une première construction d'environ 5 m² et d'une seconde construction d'environ 30 m² ; ( ) que le bâtiment d'une emprise au sol de 10,12 m² nécessitait non pas un permis de construire mais une déclaration préalable ; qu'il convient, en conséquence, de requalifier les faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire en exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, tant au regard de l'article R. 421-9A que de l'article R. 421-17A du code de l'urbanisme ; qu'il résulte des propres constats dressés à la demande du prévenu que l'ancien bâtiment menaçait de s'effondrer et que sa reconstruction a été complète ; que le droit de reconstruire à l'identique ne dispense pas de l'obligation de solliciter une autorisation administrative ; que le prévenu ne justifie pas d'une telle autorisation et que, par suite, l'infraction requalifiée est établie ; "1°) alors que, si les juges du fond ont le pouvoir de requalifier les faits visés à la prévention, c'est la condition qu'il ne soit rien changé à ces faits, sauf comparution volontaire du prévenu sur des faits distincts ; qu'en l'espèce, M. D... était poursuivi pour avoir courant 2006 et 2007, utilisé le sol ou exécuté des travaux sans permis de construire, en l'espèce construction d'un bâtiment d'une surface hors uvre brute (SHOB) supérieure à 20 m² (ou supérieure à 20 m² de surface plancher) ; que, s'il était constaté que la surface de la SHOB était inférieure à 20 m², M. D... devait nécessairement être relaxé des fins de la poursuite et qu'en entrant en voie de condamnation à son encontre en-dehors de toute comparution volontaire de sa part pour exécution irrégulière de travaux soumis à autorisation préalable après avoir constaté que l'emprise au sol était de 10,12 m², c'est-à-dire inférieure à la SHOB visée à la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; "2°) alors que la cour d'appel, qui constatait expressément que le procès-verbal d'huissier en date du 13 février 2008 faisant état d'une emprise au sol de 10,12 m² n'avait été produit par M. D... qu'en vue de contester la prévention du chef d'exécution de travaux sans permis de construire pour avoir construit un bâtiment d'une surface SHOB supérieure à 20 m², ne pouvait, sans excès de pouvoir, le condamner pour exécution de travaux sans déclaration préalable, cependant qu'il ne résultait d'aucune de ses constatations qu'il ait, en produisant cette pièce pour sa défense, entendu comparaître volontairement sur cette infraction distincte en ses éléments légaux et matériels" ; Sur le cinquième moyen, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 du code pénal, R. 421-9 du code l'urbanisme, excès de pouvoir ; "en ce qu'en déclarant M. D... coupable d'avoir édifié courant 2006 et 2007 une construction d'une superficie supérieure à 2 m² sans déclaration préalable en raison des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme en vigueur au 1er mars 2012, la cour d'appel a, en violation des dispositions impérative de l'article 112-1 du code pénal, fait une application rétroactive de la loi pénale" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 2122-22, 16°, et L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce qu'en l'arrêt attaqué a reçu la constitution de partie civile de la commune et a condamné M. D... à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a reçu la commune de La Brigue, représentée par son maire autorisé par délibération du conseil municipal, personnellement et directement victime de l'infraction commise par le prévenu en sa constitution ; "alors que le maire ne peut exercer l'action civile au nom de la commune qu'après en avoir été chargé par une délibération spéciale du conseil municipal ; qu'en l'occurrence, M. D... faisait valoir que le maire de la commune n'avait pas été spécialement habilité et que l'habilitation qui avait été donnée au maire en première instance ne pouvait valoir pour l'instance d'appel, ce d'autant plus qu'à la faveur des élections municipales de mars 2014, un nouveau maire avait été élu ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le maire de la commune avait été spécialement habilité à agir en justice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° S 15-84.508 F-D N° 3265 SC2 12 JUILLET 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. T... D..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 18 mai 2015, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. D... est poursuivi, d'une part, pour avoir procédé à des travaux sur la toiture de son chalet excédant sa déclaration préalable portant sur quelques tuiles à remplacer et ne respectant pas le matériau imposé, en cas de réfection de l'ensemble de la toiture, par le maire de la commune de La Brigue dans son autorisation du 12 avril 2005 et par le plan d'occupation des sols (POS) et, d'autre part, pour avoir édifié, sans autorisation, un abri bois dans le prolongement de l'habitation principale et un abri de jardin en fond de propriété ; que le tribunal l'a déclaré coupable de ces faits ; qu'il a a alloué des dommages-intérêts à la commune de La Brigue, partie civile ; que M. D... et le ministère public ont interjeté appel du jugement ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 480 du code civil, 430, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer et a déclaré M. D... coupable des infractions qui lui étaient reprochées ; "aux motifs que le prévenu, suite à une inscription de faux, a obtenu du tribunal correctionnel de Nice un jugement qui a déclaré que le procès-verbal du garde champêtre du 15 juin 2007 constituait un faux intellectuel ; que ce jugement a été frappé d'appel et la procédure est pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; ( ) ; que [cette procédure] d'inscription de faux [n'est pas] définitive et, qu'en l'état, [le procès-verbal du 15 juin 2007 fait] toujours foi jusqu'à preuve contraire, conformément à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; "1°) alors que, par un jugement rendu le 7 mai 2013, le tribunal de grande instance de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, « dit que le procès-verbal d'infraction d'urbanisme dressé le 15 juin 2007 ( ) constitue un faux intellectuel en ce qu'il contient des constatations inexactes relatives à la construction d'un bâtiment de plus de 20 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) et en tire la conséquence d'une infraction d'urbanisme pour défaut de permis de construire » ; qu'en retenant néanmoins, pour dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, qu'en l'état le procès-verbal du 15 juin 2007 faisait toujours foi jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, qu'en l'état le procès-verbal du 15 juin 2007 faisait foi jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief du rejet de sa demande de sursis à statuer dès lors que la cour d'appel ne s'est pas fondée, pour retenir sa culpabilité, sur les procès-verbaux des 15 et 22 juin 2007 argués de faux mais sur les dimensions des constructions litigieuses figurant dans le constat d'huissier, établi à sa demande, qu'il a produit aux débats ; D'où il suit que le moyen, inopérant, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, L. 421-4, L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5, R. 421-9 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, de l'arrêté du 3 mars 1949 concernant la servitude de protection des monuments historiques de la commune de La Brigue, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. D... coupable d'exécution de travaux sans déclaration préalable pour réfection de toiture modifiant l'aspect extérieur de la construction et l'a condamné à la remise en état de la toiture de l'habitation principale conformément à la déclaration préalable autorisée le 12 avril 2005 ; "aux motifs que, d'une part, le 12 octobre 2006, M. U... C..., garde-champêtre, assermenté et commissionné, de la commune de La Brigue, se rendait sur place et en l'absence du propriétaire, de l'extérieur de la propriété à partir du sentier situé en aplomb, constatait que la toiture de la maison était en train de faire l'objet d'une réfection totale avec des tuiles « Redemande » de couleur rouge vieillie en remplacement des tuiles en terre cuite dites « de Marseille » ; que le 12 octobre 2006, le même agent constatait dans un nouveau procès-verbal que la réfection de la toiture était achevée ; que la réfection complète du toit était constatée par trois procès-verbaux du garde-champêtre de la commune de La Brigue en date du 12 octobre 2006, du 18 octobre 2006 et du 15 juin 2007 ; que la réfection complète de la toiture modifiait l'aspect extérieur de la construction existante et nécessitait bien l'obtention d'une déclaration préalable conformément aux articles L. 421-4 et R. 421-17 A du code de l'urbanisme ; "aux motifs que, d'autre part, dans ses conclusions, et à l'audience, le prévenu s'est expliqué sur la servitude de protection des monuments historiques de la commune ; qu'il soutient qu'il n'est pas démontré que la commune de La Brigue est inscrite en site classé ; qu'il estime, par ailleurs, que son chalet est implanté en-dehors de la zone de servitude de 500 mètres à compter des monuments historiques ; que, contrairement à ses affirmations, il est établi par l'avis donné par l'architecte des bâtiments de France sur la déclaration de travaux déposée par le prévenu que les travaux réalisés par ce dernier se situent à l'intérieur de la servitude de protection des monuments historiques de La Brigue (église Saint-Martin et chapelle de l'Annonciation et de l'Assomption) ; que ces monuments ont été classés monuments historiques par arrêté du 3 mars 1949 qui prévoit une servitude dans une zone de 500 mètres autour des monuments (AC1) et qui énonce que tout immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ne peut faire l'objet d'aucune construction nouvelle, démolition, déboisement, transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans autorisation préalable ; que la parcelle du prévenu est bien située à l'intérieur de cette zone ; "1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il résulte des articles L. 421-4, R. 421-9 et R. 421-17 du code de l'urbanisme que seuls sont soumis à déclaration préalable les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur de la construction ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, M. D... faisait valoir que le changement des anciennes tuiles de Marseille du chalet par des tuiles Redland de couleur quasi identique n'entrait pas dans les prévisions des textes susvisés et que ce changement ne modifiait en rien l'aspect du chalet dont il n'affectait ni le volume, ni les façades, ni la forme et que la cour d'appel qui s'est abstenue de préciser en quoi le remplacement des tuiles en terre cuite dites « de Marseille » par des tuiles « Redland » de couleur rouge vieillie était de nature à modifier l'aspect extérieur de la construction, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; "2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué concernant l'arrêté du 3 mars 1949 relatif à la servitude de protection des monuments historiques de la commune de La Brigue que cette servitude ne concerne qu'une zone de 500 mètres autour des monuments historiques et que les immeubles qui se situent dans le champ de visibilité de ces monuments historiques ; que les notions de distance et de champ de visibilité sont relatives à des éléments de fait qu'il appartient aux juges du fond de constater dès lors que ces questions lui sont soumises par les conclusions du prévenu ; que M. D... faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, d'une part, que son chalet était éloigné d'au moins 500 mètres des monuments historiques, d'autre part, que la situation altimétrique de ce chalet le plaçait au-dessus de toute autre construction de la commune de La Brigue ce qui rendait le revêtement de la toiture invisible et qu'en se bornant à opposer au prévenu l'avis donné par l'architecte des bâtiments de France sans prendre la peine de confronter cet avis à la réalité de la disposition des lieux et sans rechercher si cet avis était conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1949 sur lequel il était censé se fonder, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et privé, ce faisant, sa décision de base légal" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. D... coupable d'infraction au plan d'occupation des sols de la commune de La Brigue et a ordonné la remise en état de la toiture de l'habitation principale conformément à la déclaration préalable autorisée le 12 avril 2005 ; "aux motifs que les différentes constatations effectuées par le garde-champêtre les 12 et 18 octobre 2006 établissent, en effet, que le prévenu a réalisé la réfection entière de sa toiture en tuiles « redland rouge » alors que l'article UB 11 du plan d'occupation des sols de la commune, approuvé le 27 septembre 1997, imposait que les toitures seront couvertes en lauzes de schiste ou en lauzes artificielles gris anthracite type montagne en harmonie de couleur avec les toitures anciennes ; qu'en remplaçant entièrement la couverture, le prévenu a bien procédé à l'installation d'une nouvelle toiture et avait l'obligation de respecter les dispositions du plan d'occupation des sols dont les prescriptions étaient très clairement reprises dans l'autorisation de travaux ; "1°) alors qu'en ne s'expliquant pas sur le chef péremptoire des conclusions du prévenu faisant valoir que les prescriptions du plan d'occupation des sols de La Brigue ne concernaient, aux termes de l'article UB1, que les constructions nouvelles et non la réfection des constructions existantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que le plan d'occupation des sols, qui sert de base à la prévention, doit être interprété par les juges du fond, tout comme la loi pénale dans ses termes mêmes ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols de la commune de La Brigue relatif à l'aspect extérieur des constructions ne s'appliquaient qu'aux constructions futures et qu'en assimilant la réfection totale de la toiture d'un bâtiment existant à une construction nouvelle, faisant du plan d'occupation des sols une application extensive, la cour d'appel a méconnu ce principe" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu du fait de la réfection totale de la toiture de son chalet, l'arrêt attaqué relève que la parcelle du prévenu est située à l'intérieur d'une zone affectée par une servitude de protection des monuments historiques prévue par arrêté du 3 mars 1949 imposant une autorisation avec avis de l'architecte des bâtiments de France pour tous travaux de nature à affecter l'aspect de l'immeuble situé dans cette zone ; que les juges ajoutent que l'architecte des bâtiments de France a mentionné l'incidence des travaux envisagés aux abords des monuments historiques de la Brigue, qu'il a préconisé, pour le cas où la couverture serait refaite dans son ensemble, l'utilisation de lauze de schiste ou d'ardoise de schiste gris, conformément aux prescriptions du POS de la commune approuvé le 27 décembre 1997 pour les bâtiments situés en zone UB, et que M. D... a réalisé la réfection entière de sa toiture en tuiles "redland rouge" ; qu'ils retiennent qu'en remplaçant entièrement la couverture, le prévenu a procédé à l'installation d'une nouvelle toiture qui devait respecter les dispositions du POS et a modifié l'aspect extérieur de la construction ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des dispositions du POS à un élément nouveau d'une construction existante et qui, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, les éléments constitutifs des délits d'urbanisme dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens qui, pour le surplus, reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-4 et R. 421-9 du code de l'urbanisme, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire en exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, en l'espèce, la construction d'un bâtiment d'une surface supérieure à 2 m² et inférieure à 20 m² ; "aux motifs que le prévenu produit aux débats un procès-verbal de constat établi à sa demande par un huissier de justice, le 13 février 2008, lequel a relevé l'existence des deux bâtiments suivants : - le premier, sur l'exposition sud et le long de la maison, qui et, de l'aveu même du prévenu, une nouvelle construction, composée de deux volumes, édifiées à la suite de l'effondrement d'une ancienne réserve à bois qui était auparavant adossée à un mur de pierres sèches ; - le second bâtiment qui résulte de la rénovation complète d'un ancien abri en maçonnerie qui menaçait de s'effondrer ; que les mesures prises par l'huissier établissent que la première construction a une superficie de 3,20 m² et la seconde de 10,12 m², contrairement aux constatations des procès-verbaux qui font état d'une première construction d'environ 5 m² et d'une seconde construction d'environ 30 m² ; ( ) que le bâtiment d'une emprise au sol de 10,12 m² nécessitait non pas un permis de construire mais une déclaration préalable ; qu'il convient, en conséquence, de requalifier les faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire en exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, tant au regard de l'article R. 421-9A que de l'article R. 421-17A du code de l'urbanisme ; qu'il résulte des propres constats dressés à la demande du prévenu que l'ancien bâtiment menaçait de s'effondrer et que sa reconstruction a été complète ; que le droit de reconstruire à l'identique ne dispense pas de l'obligation de solliciter une autorisation administrative ; que le prévenu ne justifie pas d'une telle autorisation et que, par suite, l'infraction requalifiée est établie ; "1°) alors que, si les juges du fond ont le pouvoir de requalifier les faits visés à la prévention, c'est la condition qu'il ne soit rien changé à ces faits, sauf comparution volontaire du prévenu sur des faits distincts ; qu'en l'espèce, M. D... était poursuivi pour avoir courant 2006 et 2007, utilisé le sol ou exécuté des travaux sans permis de construire, en l'espèce construction d'un bâtiment d'une surface hors uvre brute (SHOB) supérieure à 20 m² (ou supérieure à 20 m² de surface plancher) ; que, s'il était constaté que la surface de la SHOB était inférieure à 20 m², M. D... devait nécessairement être relaxé des fins de la poursuite et qu'en entrant en voie de condamnation à son encontre en-dehors de toute comparution volontaire de sa part pour exécution irrégulière de travaux soumis à autorisation préalable après avoir constaté que l'emprise au sol était de 10,12 m², c'est-à-dire inférieure à la SHOB visée à la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; "2°) alors que la cour d'appel, qui constatait expressément que le procès-verbal d'huissier en date du 13 février 2008 faisant état d'une emprise au sol de 10,12 m² n'avait été produit par M. D... qu'en vue de contester la prévention du chef d'exécution de travaux sans permis de construire pour avoir construit un bâtiment d'une surface SHOB supérieure à 20 m², ne pouvait, sans excès de pouvoir, le condamner pour exécution de travaux sans déclaration préalable, cependant qu'il ne résultait d'aucune de ses constatations qu'il ait, en produisant cette pièce pour sa défense, entendu comparaître volontairement sur cette infraction distincte en ses éléments légaux et matériels" ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de la requalification des faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire en exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, dès lors que, d'une part, s'agissant du bâtiment incriminé dès l'origine, la cour d'appel a puisé les éléments de sa décision dans les faits visés à la prévention, et, d'autre part, le ministère public ayant mis la requalification aux débats, le défendeur a conclu sur la nécessité d'une autorisation au regard de la nouvelle qualification ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 du code pénal, R. 421-9 du code l'urbanisme, excès de pouvoir ; "en ce qu'en déclarant M. D... coupable d'avoir édifié courant 2006 et 2007 une construction d'une superficie supérieure à 2 m² sans déclaration préalable en raison des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme en vigueur au 1er mars 2012, la cour d'appel a, en violation des dispositions impérative de l'article 112-1 du code pénal, fait une application rétroactive de la loi pénale" ; Attendu que l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen dès lors que, nonobstant le visa des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme en vigueur au 1er mars 2012, la cour d'appel a fait application du texte dans sa rédaction antérieure, qui soumettait les travaux à autorisation administrative dès lors qu'ils créaient une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; D'où il suit que le moyen, qui est inopérant, sera écarté ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 2122-22, 16°, et L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce qu'en l'arrêt attaqué a reçu la constitution de partie civile de la commune et a condamné M. D... à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a reçu la commune de La Brigue, représentée par son maire autorisé par délibération du conseil municipal, personnellement et directement victime de l'infraction commise par le prévenu en sa constitution ; "alors que le maire ne peut exercer l'action civile au nom de la commune qu'après en avoir été chargé par une délibération spéciale du conseil municipal ; qu'en l'occurrence, M. D... faisait valoir que le maire de la commune n'avait pas été spécialement habilité et que l'habilitation qui avait été donnée au maire en première instance ne pouvait valoir pour l'instance d'appel, ce d'autant plus qu'à la faveur des élections municipales de mars 2014, un nouveau maire avait été élu ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le maire de la commune avait été spécialement habilité à agir en justice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que, pour faire droit aux conclusions d'appel de la commune de La Brigue demandant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt énonce que c'est à bon droit que le tribunal a reçu la commune de La Brigue, représentée par son maire autorisé par délibération du conseil municipal, en sa constitution ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'autorisation initiale donnée au maire de la commune de se constituer partie civile au nom de celle-ci impliquait le pouvoir d'exercer les voies de recours ouvertes dans cette action, peu important l'élection d'un nouveau maire, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03265
Données disponibles
- Texte intégral