Cour de Cassation · cr — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03269
- Date
- 12 juillet 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 222-12, 222-11, 222-13, alinéa 1, 6°, 132-80 du code pénal, 132-19 du même code, 131-4-1 du même code, 455 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. N... à la peine de quatre années d'emprisonnement dont deux années assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans ; "aux motifs que les faits sont graves, s'agissant de violences répétées commises sur une jeune femme isolée et soumise au prévenu en raison de l'ascendant que celui-ci avait sur elle ; que les actes violents et les faits d'attouchements sexuels se sont poursuivis sur près de deux années ; qu'ils ont eu un fort retentissement physique et psychologique sur la victime ; que, par conséquent, il y a lieu de condamner M. N... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux années assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans ; "1°) alors que, selon l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2014, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée « qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate » ; qu'il ressort de la motivation de l'arrêt attaqué que la cour d'appel n'a pas recherché « si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur » rendaient la peine d'enfermement ferme « nécessaire » et « si toute autre sanction était manifestement inadéquate » ; "2°) alors qu'aux termes de l'article 112-1 du code pénal, une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non encore terminées par une décision définitive au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur ; que, par les articles 19 à 23 de la loi 2014-896 du 15 août 2014, le législateur a créé une nouvelle peine délictuelle, alternative à la peine d'emprisonnement, la contrainte pénale ; que celle-ci constitue une peine moins sévère pouvant n'appliquer aux auteurs de délits commis avant le 1er octobre 2014 ; que l'arrêt attaqué ne pourra qu'être annulé pour permettre un nouvel examen de l'affaire au vu de dispositions plus favorables qui lui sont applicables" ;
Texte intégral
N° P 15-83.953 F-D N° 3269 SL 12 JUILLET 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. D... N..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2015, qui, pour violences aggravées et agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 222-12, 222-11, 222-13, alinéa 1, 6°, 132-80 du code pénal, 132-19 du même code, 131-4-1 du même code, 455 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. N... à la peine de quatre années d'emprisonnement dont deux années assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans ; "aux motifs que les faits sont graves, s'agissant de violences répétées commises sur une jeune femme isolée et soumise au prévenu en raison de l'ascendant que celui-ci avait sur elle ; que les actes violents et les faits d'attouchements sexuels se sont poursuivis sur près de deux années ; qu'ils ont eu un fort retentissement physique et psychologique sur la victime ; que, par conséquent, il y a lieu de condamner M. N... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux années assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans ; "1°) alors que, selon l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2014, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée « qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate » ; qu'il ressort de la motivation de l'arrêt attaqué que la cour d'appel n'a pas recherché « si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur » rendaient la peine d'enfermement ferme « nécessaire » et « si toute autre sanction était manifestement inadéquate » ; "2°) alors qu'aux termes de l'article 112-1 du code pénal, une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non encore terminées par une décision définitive au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur ; que, par les articles 19 à 23 de la loi 2014-896 du 15 août 2014, le législateur a créé une nouvelle peine délictuelle, alternative à la peine d'emprisonnement, la contrainte pénale ; que celle-ci constitue une peine moins sévère pouvant n'appliquer aux auteurs de délits commis avant le 1er octobre 2014 ; que l'arrêt attaqué ne pourra qu'être annulé pour permettre un nouvel examen de l'affaire au vu de dispositions plus favorables qui lui sont applicables" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas ou la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; Attendu que, pour condamner M. N... à la peine d'emprisonnement de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, et qui n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine sans sursis, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 4 juin 2015, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03269
Données disponibles
- Texte intégral