Cour de Cassation · cr — 14 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03271
- Date
- 14 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. E... a été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire aggravé sur sa compagne ; que, par ordonnance en date du 26 octobre 2015, il a été renvoyé devant la cour d'assises du Rhône de ce chef ; que M. E... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour renvoyer M. E... devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire par concubin, l'arrêt attaqué énonce que M. E..., après avoir fortement étranglé sa compagne qui s'est évanouie, lui a porté un violent coup de couteau à la gorge, dans une zone létale, entraînant une plaie large et profonde de la veine jugulaire ; que le seul appel aux pompiers effectué par M. E... ne démontre pas qu'il n'a pas voulu la mort de sa concubine ; qu'il a retardé l'arrivée des secours en laissant la porte fermée à clé et ne leur a pas ouvert en dépit des coups frappés par les policiers sur la porte qu'ils ont dû défoncer, et en s'automutilant ; que les juges ajoutent que seule une circonstance extérieure, l'arrivée de la police, alertée par la mère de Mme Q..., puis des secours, et notamment la prise en charge médicale rapide et efficace de la victime, a permis d'éviter le décès de celle-ci ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard des articles 121-5, 221-1 et 221-4 du code pénal, les circonstances dans lesquelles M. E... se serait rendu coupable du crime de tentative d'homicide volontaire par concubin ; que les charges relevées par la chambre de l'instruction, notamment sur l'intention homicide, ne sauraient porter atteinte à la présomption d'innocence dès lors que la cour d'assises dispose de l'entière liberté d'apprécier la culpabilité de l'accusé renvoyé devant elle ;
Texte intégral
N° F 16-81.949 F-D N° 3271 SC2 14 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. J... E..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 19 février 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône sous l'accusation de tentative de meurtre aggravé ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de M. E... : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 25 février 2016, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour par l'intermédiaire de son avocat ; que seul est recevable le pourvoi formé par M. E... en personne ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 181, 184, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises du Rhône de M. E... pour tentative de meurtre avec la circonstance que les faits auraient été commis par le concubin de la victime ; "aux motifs que M. E... n'a pas contesté avoir porté un coup de couteau à la gorge de Mme Q... ; qu'il a cependant toujours soutenu, contrairement à la partie civile, qu'il n'entendait pas tuer sa compagne ; que, dès lors, il convient de rechercher dans le déroulement des faits et dans les constatations matérielles et médico-légales l'expression de cette éventuelle intention homicide ; qu'en effet l'intention homicide peut résulter des constatations médicales lorsqu'elles sont compatibles avec une attitude qui ne laisse aucun doute sur la volonté de tuer, ou les déclarations d'intention de son auteur en l'absence d'atteinte vitale ; qu'en premier lieu, il est important de noter les apparentes discordances sur l'horodatage entre les procès-verbaux des fonctionnaires de police et les mentions faites par les pompiers ; que, toutefois, l'examen minutieux du déroulement des faits au regard des indications dans ces documents permet de déterminer la manière dont les secours sont intervenus et la concomitance entre la fin de l'appel aux pompiers et le moment où les fonctionnaires de police défonçaient la porte, ces bruits ayant été entendus par l'interlocuteur du mis en examen ; que, de la même manière, le relevé des échanges entre Mme Q... et sa mère, la mère du mis en examen et ce dernier, démontre que M. E... a menti en affirmant que sa compagne était sortie et que la batterie de son téléphone était déchargée ; que, par ailleurs, si M. E... a effectivement appelé les pompiers après le coup de couteau, il a avancé une version fantaisiste en exposant que son amie s'était volontairement porté un coup de couteau ; qu'il a ensuite expliqué ces mensonges par la panique qu'il avait ressentie ; qu'à supposer que la panique a pu le conduire à une erreur dans la relation des circonstances des blessures faites aux pompiers, elle ne peut expliquer ses mensonges dans ses échanges avec sa mère et la mère de la partie civile, aucun événement ne pouvait alors justifier un état de stress et de panique ; que, de même ses développements sur les événements, qui devaient précéder les coups qu'il se portait, sont contredits par les déclarations des fonctionnaires de police et les relevés de l'échange avec les pompiers ; qu'en effet, l'échange se terminait par les coups de bélier donnés par les policiers alors que le mis en examen affirmait s'être rendu à la porte pour voir si les secours arrivaient, ne pas avoir remarqué de présence policière en dépit des déclarations de M. P... M..., qui affirmait avoir donné plusieurs coups de poing à la porte, avoir entendu le chien aboyer, coups qui pouvaient être entendus comme l'a démontré la reconstitution compte tenu de leur volume sonore, le fonctionnement de la télévision ou la modification des lieux évoqués dans le mémoire paraissant sur ce point sans incidence ; qu'enfin, les déclaration du mis en examen sur le fait qu'il s'est rendu dans la cuisine, après cette vérification pour chercher un couteau, pour une raison demeurée inexpliquée à l'issue de l'information, démontre qu'il n'a pas cherché à ouvrir la porte d'entrée fermée à clés, et qu'il s'est rendu dans la chambre pour s'automutiler ; que cette description est incompatible avec la fin de l'échange avec les pompiers ; que ces éléments matériels démontrent à tout le moins une ferme détermination à atteindre la victime et retarder l'intervention des premiers secours ; que, même si la seule constatation de ce que les coups ont été portés dans une zone vitale ne permettrait pas de retenir aussitôt l'intention homicide, comme cela est développé par l'avocat de M. E..., les constatations médico-légales doivent être rapprochées de l'absence de précipitation à favoriser la prise en charge, plus dommageable encore lorsque les coups sont portés en zone létale ; qu'au plan médico-légal, le médecin présent à la reconstitution a rappelé que les déclarations du mis en examen sur le déroulement de la strangulation décrite par la partie civile, qui l'a conduite à s'évanouir, est incompatible avec ses observations médico-légales ; qu'en effet, alors que M. E... soutient avoir simplement fait un geste de préhension avec sa main gauche, l'expert a quant à lui relevé une dermabraison de la région cervicale antérieure paramédiane droite compatible avec une lésion de strangulation réalisée par l'action du premier doigt de la main droite. En outre, une simple préhension ne suffit pas à provoquer la dissection de l'artère qui est une lésion vasculaire grave compatible avec la chute de l'afflux sanguin vers l'encéphale et responsable du malaise évoqué par la partie civile qui parlait d'évanouissement ; que l'absence d'hématome ou d'ecchymose peut s'expliquer par la couleur de peau de la partie civile ; que ces éléments médicaux légaux contredisent donc les déclarations du mis en examen ; qu'ainsi il peut en être déduit qu'il serrait la gorge de son amie de la main droite a minima de manière particulièrement violente pour provoquer les lésions relevées ; que, s'agissant du coup de couteau, la description donnée par le mis en examen est contredite là aussi par les conclusions médicales ; que la plaie latéro-cervicale gauche était vitale car responsable d'une plaie de la veine jugulaire interne gauche mais également d'une atteinte de la veine jugulaire externe gauche, ce qui expliquait la sensation de chaud ressentie par la partie civile ; que la largeur de la plaie témoigne d'une pénétration de la lame perpendiculairement, de manière piquante ; que le geste réalisé par le mis en examen consistant en un geste de gauche à droite selon un plan transversal d'avant en arrière est incompatible avec la démonstration de son geste de gauche à droite et de haut en bas avec un trajet descendant ; qu'enfin, la profondeur de la plaie qui a permis l'introduction d'une sonde de 10 à 15 cm correspond à la longueur de la lame de couteau utilisé et permet d'affirmer la violence du coup en raison de l'enfoncement complet de la lame ; que les éléments établissent l'intention homicide dans la mesure où les puissantes violences commises par M. E... se sont portées vers les zones vitales, ce qu'il ne pouvait ignorer ; que son affirmation tendant à dire qu'il a frappé à l'endroit le plus proche n'est pas de nature à exclure son intention criminelle qui peut se déduire seulement de ces constatations ; que seule une prise en charge rapide par les secours a évité son décès, la plaie saignant abondamment comme le reconnaît au demeurant le mis en examen ; que, s'il n'est pas contesté qu'il a lui-même appelé les pompiers, ses versions successives et contradictoires des faits, évoquées ci-dessus, sont en contradiction avec l'ensemble des constatations matérielles ; que son appel aux pompiers ne peut être assimilé à la démonstration de ce qu'il ne souhaitait pas la mort de sa compagne mais comme un moyen de prévenir les secours, ce qui ne constitue aucunement un repentir actif ; que M. E... a certes appelé les pompiers, après l'appel aux policiers de la mère de la partie civile, il n'a cependant pas pris la peine d'ouvrir la porte pour leur faciliter l'accès, alors qu'il s'est déplacé jusqu'à la porte en laissant la trace de sa main, abandonnant sa compagne alors atteinte selon les dires du mis en examen à la gorge ; que le « sauvetage » de Mme Q... n'a pu intervenir qu'en raison du bris de la porte par les fonctionnaires de police, le mis en examen n'ayant pas pris la peine d'ouvrir ; que ces policiers ont ainsi permis l'accès rapide à l'appartement par les pompiers arrivés dans un second temps et la prise en charge rapide de Mme Q... ; qu'il est ainsi démontré que M. E... a voulu, au moment où il a porté le coups de couteau à la gorge de Mme Q..., après l'avoir étranglée, la laissant inconsciente, la mort de celle-ci ; "1°) alors que toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'est pas légalement établie, en vertu des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire III du code de procédure pénale ; que les décisions de renvoi devant la cour d'assises doivent indiquer la qualification légale du fait imputé à celle-ci et préciser les éléments à charge et à décharge à l'encontre de la personne mise en examen ; qu'elle ne saurait se présenter comme tranchant la question de la culpabilité du mis en examen ; que, pour renvoyer le mis en examen devant la cour d'assises pour tentative de meurtre, l'arrêt attaqué a estimé que certains faits étaient établis et qu'il était démontré que le mis en examen avait eu l'intention de tuer la victime ; qu'en l'état de tels motifs, constitutifs d'un pré-jugement, la chambre de l'instruction a méconnu les articles précités ; "2°) alors qu'à tout le moins, en ordonnant le renvoi de M. E... devant la cour d'assises, en ne faisant état d'aucun élément à décharge et, au contraire, en prenant soin d'affirmer, sans nécessité, que, si après le coup de couteau à la victime, le mis en examen a appelé les secours, ce fait n'était non seulement pas un élément à décharge, mais en outre n'était pas la manifestation d'un repentir actif, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 184 du code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-4 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 181, 184, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises du Rhône de M. E... pour tentative de meurtre, avec la circonstance que les faits auraient été commis par le concubin de la victime ; "aux motifs que M. E... n'a pas contesté avoir porté un coup de couteau à la gorge de Mme Q... ; qu'il a cependant toujours soutenu, contrairement à la partie civile, qu'il n'entendait pas tuer sa compagne ; que, dès lors, il convient de rechercher dans le déroulement des faits et dans les constatations matérielles et médico-légales l'expression de cette éventuelle intention homicide ; qu'en effet l'intention homicide peut résulter des constatations médicales lorsqu'elles sont compatibles avec une attitude qui ne laisse aucun doute sur la volonté de tuer, ou les déclarations d'intention de son auteur en l'absence d'atteinte vitale ; qu'en premier lieu, il est important de noter les apparentes discordances sur l'horodatage entre les procès-verbaux des fonctionnaires de police et les mentions faites par les pompiers ; que, toutefois, l'examen minutieux du déroulement des faits au regard des indications dans ces documents permet de déterminer la manière dont les secours sont intervenus et la concomitance entre la fin de l'appel aux pompiers et le moment où les fonctionnaires de police défonçaient la porte, ces bruits ayant été entendus par l'interlocuteur du mis en examen ; que, de la même manière, le relevé des échanges entre Mme Q... et sa mère, la mère du mis en examen et ce dernier, démontre que M. E... a menti en affirmant que sa compagne était sortie et que la batterie de son téléphone était déchargée ; que, par ailleurs, si M. E... a effectivement appelé les pompiers après le coup de couteau, il a avancé une version fantaisiste en exposant que son amie s'était volontairement porté un coup de couteau ; qu'il a ensuite expliqué ces mensonges par la panique qu'il avait ressentie ; qu'à supposer que la panique a pu le conduire à une erreur dans la relation des circonstances des blessures faites aux pompiers, elle ne peut expliquer ses mensonges dans ses échanges avec sa mère et la mère de la partie civile, aucun événement ne pouvait alors justifier un état de stress et de panique ; que, de même ses développements sur les événements, qui devaient précéder les coups qu'il se portait, sont contredits par les déclarations des fonctionnaires de police et les relevés de l'échange avec les pompiers ; qu'en effet, l'échange se terminait par les coups de bélier donnés par les policiers alors que le mis en examen affirmait s'être rendu à la porte pour voir si les secours arrivaient, ne pas avoir remarqué de présence policière en dépit des déclarations de M. P... M..., qui affirmait avoir donné plusieurs coups de poing à la porte, avoir entendu le chien aboyer, coups qui pouvaient être entendus comme l'a démontré la reconstitution compte tenu de leur volume sonore, le fonctionnement de la télévision ou la modification des lieux évoqués dans le mémoire paraissant sur ce point sans incidence ; qu'enfin, les déclaration du mis en examen sur le fait qu'il s'est rendu dans la cuisine, après cette vérification pour chercher un couteau, pour une raison demeurée inexpliquée à l'issue de l'information, démontre qu'il n'a pas cherché à ouvrir la porte d'entrée fermée à clés, et qu'il s'est rendu dans la chambre pour s'automutiler ; que cette description est incompatible avec la fin de l'échange avec les pompiers ; que ces éléments matériels démontrent à tout le moins une ferme détermination à atteindre la victime et retarder l'intervention des premiers secours ; que, même si la seule constatation de ce que les coups ont été portés dans une zone vitale ne permettrait pas de retenir aussitôt l'intention homicide, comme cela est développé par l'avocat de M. E..., les constatations médico-légales doivent être rapprochées de l'absence de précipitation à favoriser la prise en charge, plus dommageable encore lorsque les coups sont portés en zone létale ; qu'au plan médico-légal, le médecin présent à la reconstitution a rappelé que les déclarations du mis en examen sur le déroulement de la strangulation décrite par la partie civile, qui l'a conduite à s'évanouir, est incompatible avec ses observations médico-légales ; qu'en effet, alors que M. E... soutient avoir simplement fait un geste de préhension avec sa main gauche, l'expert a quant à lui relevé une dermabraison de la région cervicale antérieure paramédiane droite compatible avec une lésion de strangulation réalisée par l'action du premier doigt de la main droite. En outre, une simple préhension ne suffit pas à provoquer la dissection de l'artère qui est une lésion vasculaire grave compatible avec la chute de l'afflux sanguin vers l'encéphale et responsable du malaise évoqué par la partie civile qui parlait d'évanouissement ; que l'absence d'hématome ou d'ecchymose peut s'expliquer par la couleur de peau de la partie civile ; que ces éléments médicaux légaux contredisent donc les déclarations du mis en examen ; qu'ainsi il peut en être déduit qu'il serrait la gorge de son amie de la main droite a minima de manière particulièrement violente pour provoquer les lésions relevées ; que, s'agissant du coup de couteau, la description donnée par le mis en examen est contredite là aussi par les conclusions médicales ; que la plaie latéro-cervicale gauche était vitale car responsable d'une plaie de la veine jugulaire interne gauche mais également d'une atteinte de la veine jugulaire externe gauche, ce qui expliquait la sensation de chaud ressentie par la partie civile ; que la largeur de la plaie témoigne d'une pénétration de la lame perpendiculairement, de manière piquante ; que le geste réalisé par le mis en examen consistant en un geste de gauche à droite selon un plan transversal d'avant en arrière est incompatible avec la démonstration de son geste de gauche à droite et de haut en bas avec un trajet descendant ; qu'enfin, la profondeur de la plaie qui a permis l'introduction d'une sonde de 10 à 15 cm correspond à la longueur de la lame de couteau utilisé et permet d'affirmer la violence du coup en raison de l'enfoncement complet de la lame ; que les éléments établissent l'intention homicide dans la mesure où les puissantes violences commises par M. E... se sont portées vers les zones vitales, ce qu'il ne pouvait ignorer ; que son affirmation tendant à dire qu'il a frappé à l'endroit le plus proche n'est pas de nature à exclure son intention criminelle qui peut se déduire seulement de ces constatations ; que seule une prise en charge rapide par les secours a évité son décès, la plaie saignant abondamment comme le reconnaît au demeurant le mis en examen ; que, s'il n'est pas contesté qu'il a lui-même appelé les pompiers, ses versions successives et contradictoires des faits, évoquées ci-dessus, sont en contradiction avec l'ensemble des constatations matérielles ; que son appel aux pompiers ne peut être assimilé à la démonstration de ce qu'il ne souhaitait pas la mort de sa compagne mais comme un moyen de prévenir les secours, ce qui ne constitue aucunement un repentir actif ; que M. E... a certes appelé les pompiers, après l'appel aux policiers de la mère de la partie civile, il n'a cependant pas pris la peine d'ouvrir la porte pour leur faciliter l'accès, alors qu'il s'est déplacé jusqu'à la porte en laissant la trace de sa main, abandonnant sa compagne alors atteinte selon les dires du mis en examen à la gorge ; que le « sauvetage » de Mme Q... n'a pu intervenir qu'en raison du bris de la porte par les fonctionnaires de police, le mis en examen n'ayant pas pris la peine d'ouvrir ; que ces policiers ont ainsi permis l'accès rapide à l'appartement par les pompiers arrivés dans un second temps et la prise en charge rapide de Mme Q... ; qu'il est ainsi démontré que M. E... a voulu, au moment où il a porté le coups de couteau à la gorge de Mme Q..., après l'avoir étranglée, la laissant inconsciente, la mort de celle-ci ; "1°) alors que la tentative de meurtre implique l'intention de donner la mort ; que, pour renvoyer le mis en examen devant la cour d'assises pour tentative de meurtre par strangulation suivie d'un coup de couteau dans une zone vitale, la chambre de l'instruction a estimé que la strangulation était particulièrement violente, et qu'il est établi que le mis en examen a voulu tuer la victime ; que, faute d'avoir constaté l'intention homicide, au moment de la strangulation, la chambre de l'instruction qui a renvoyé le mis en examen devant la cour d'assises pour tentative de meurtre non seulement en donnant un coup de couteau, mais également par strangulation, n'a pas caractérisé l'ensemble des éléments constitutif du meurtre qu'elle retenait ; "2°) alors que, dans le mémoire pour le mis en examen, il était soutenu que celui-ci avait eu un geste réflexe pour répondre à la violence de la partie civile, qui l'avait blessé au poignet, lequel saignait, sans viser une zone particulière et sans vouloir la tuer ; que faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle du mémoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que la chambre de l'instruction a déduit l'intention homicide du fait que le mis en examen avait touché une zone vitale, en mettant un coup de couteau dans le cou de la victime, et ensuite bien qu'il ait appelé les secours, en n'ouvrant pas la porte pour faire entrer ces secours, et en retournant dans la chambre avec la victime, pour se poignarder lui-même alors que les policiers défonçaient la porte à coup de bélier ; qu'en estimant que le geste du mis en examen confirmait l'intention homicide résultant d'un comportement manifestant le retardement des secours, alors qu'elle a elle-même constaté que la tentative de secours recherchée par le mis en examen résultait de l'intervention même des policiers dont elle estimait que le mis en examen ne pouvait ne pas l'avoir entendue, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires, ne permettant pas de caractériser des charges suffisantes pour retenir l'intention homicide" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. E... a été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire aggravé sur sa compagne ; que, par ordonnance en date du 26 octobre 2015, il a été renvoyé devant la cour d'assises du Rhône de ce chef ; que M. E... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour renvoyer M. E... devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire par concubin, l'arrêt attaqué énonce que M. E..., après avoir fortement étranglé sa compagne qui s'est évanouie, lui a porté un violent coup de couteau à la gorge, dans une zone létale, entraînant une plaie large et profonde de la veine jugulaire ; que le seul appel aux pompiers effectué par M. E... ne démontre pas qu'il n'a pas voulu la mort de sa concubine ; qu'il a retardé l'arrivée des secours en laissant la porte fermée à clé et ne leur a pas ouvert en dépit des coups frappés par les policiers sur la porte qu'ils ont dû défoncer, et en s'automutilant ; que les juges ajoutent que seule une circonstance extérieure, l'arrivée de la police, alertée par la mère de Mme Q..., puis des secours, et notamment la prise en charge médicale rapide et efficace de la victime, a permis d'éviter le décès de celle-ci ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard des articles 121-5, 221-1 et 221-4 du code pénal, les circonstances dans lesquelles M. E... se serait rendu coupable du crime de tentative d'homicide volontaire par concubin ; que les charges relevées par la chambre de l'instruction, notamment sur l'intention homicide, ne sauraient porter atteinte à la présomption d'innocence dès lors que la cour d'assises dispose de l'entière liberté d'apprécier la culpabilité de l'accusé renvoyé devant elle ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; Par ces motifs : I- Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. E... : Le déclare IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi formé par M. E... en personne : Le REJETTE ; FIXE à 3 000 euros la somme que M. E... devra payer à la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel