Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 31 mai 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03273
- Date
- 31 mai 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° T 15-85.659 F-N N° 3273 SC2 31 MAI 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société AGPM Assurances, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre spéciale des mineurs, en date du 3 juillet 2015, qui, dans la procédure suivie contre G... P... du chef de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que la société AGPM Assurances devra payer à la société civile immobilière de Boustray, Mme Y... X... , M. F... X... , Mme R... X... , M. B... X... , Mme W... X... , Mme A... X... , épouse S... , M. H... X... , M. C... X... , Mme I... L..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel