Cour de Cassation · cr — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03332
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. V... et la société [...] , dont il est le gérant, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, des chefs de faux et usage pour avoir, de mars au 1er juillet 2011, validé informatiquement sur le serveur national des formations au permis bateau non conformes, comme ne respectant pas l'article 3 de l'arrêté ministériel du 28 septembre 2007 en termes d'heures de formation, et les avoir transmis à l'administration ; Attendu que, pour déclarer M. V... coupable de ces délits, l'arrêt retient que le texte précité dispose expressément que la durée de formation pratique des candidats au permis côtier doit inclure "deux heures de conduite effective par candidat" afin de "maîtriser la mise en route du moteur, la trajectoire et la vitesse du navire, l'arrêt de la propulsion, la marche arrière et l'utilisation des alignements" et de savoir "accoster et appareiller d'un quai, mouiller, prendre un coffre et récupérer une personne tombée à l'eau" et que le prévenu a validé et transmis à l'administration, par voie informatique, des formations non conformes à ce texte ayant pour effet de déclencher la délivrance du permis côtier à des candidats, qui, selon leurs déclarations, n'avaient pas chacun à titre individuel barré pendant au moins deux heures ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'arrêté ministériel du 28 septembre 2007 dont les termes reproduits ci-dessus n'ont pas été modifiés par l'arrêté du 7 mars 2011 et dont l'annexe 1 ne permet pas une interprétation différente de celle retenue ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° N 14-87.996 F-D N° 3332 SC2 29 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. S... V..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 4 novembre 2014, qui, pour faux et usage, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON, l'avocat de la partie ayant eu la parole en dernier ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal, 3 de l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner, pris dans sa rédaction antérieure et postérieure à l'arrêté du 7 mars 2011 entré en vigueur au 1er mai suivant et son annexe 1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. V... coupable, de mars à juillet 2011,des délits de faux et d'usage de faux, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de trois mois assorti du sursis et à une amende de 3 000 euros, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la fédération française des bateaux écoles et a condamné M. V... à lui payer solidairement avec la SARL [...] la somme de 1 euros en réparation de son préjudice moral ; "aux motifs que la culpabilité des appelants ne peut en effet qu'être retenue au regard des dites auditions des candidats au permis côtier qui ont tous déclaré avoir barré bien moins de deux heures au cours de la formation pratique qui leur a été dispensée par M. V... qui ne saurait être admis à plaider, selon une interprétation qui lui est toute personnelle, que les textes l'y autorisent ; que l'article 3 de l'arrêté précité du 28 septembre 2007 dispose expressément , en effet, que la durée de la formation pratique ne peut être inférieure à trois heures et trente minutes incluant « deux heures de conduite effective par candidat sur le bateau de formation » afin de « maîtriser la mise en route du moteur, la trajectoire et la vitesse du navire, l'arrêt de la propulsion, la marche arrière l'utilisation des alignements, accoster et appareiller d'un quai, mouiller, prendre un coffre et récupérer une personne tombé à l'eau » ; qu'en validant, par voie informatique, sur le serveur national, des formations au permis bateau qui ne sont pas conformes à ce texte comme si elles l'étaient, les prévenus appelants se sont rendus coupables d'autant d'altérations frauduleuses de la vérité qui ont eu pour effet de déclencher la délivrance du permis côtier par les autorités administratives compétentes à des candidats qui ne remplissaient pas en réalité les conditions d'obtention n'ayant pas, chacun à titre individuel, barré aux moins deux heures pleines et effectives ; que les transmissions informatiques de formations faussement présentées comme valides à l'administration constituent autant d'usages de faux ; "alors qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 28 septembre 2007, pris dans sa rédaction initiale et dans celle entrée en vigueur le 1er mai 2011: « Le programme de la formation pratique qui est commune aux options "côtière" et "eaux intérieures" est défini par les objectifs suivants : - a - assurer la sécurité individuelle et collective de l'équipage, être sensibilisé à l'importance d'une formation à l'utilisation des moyens de communications embarqués ; - b - décider de l'opportunité d'une sortie en fonction d'un bulletin météorologique, respecter le balisage et identifier les obstacles sur une zone de navigation ; - c - être responsable de l'équipage et du bateau, utiliser à bon escient les moyens de détresse, respecter le milieu naturel ; - d - maîtriser la mise en route du moteur, la trajectoire et la vitesse du navire, l'arrêt de la propulsion, la marche arrière et l'utilisation des alignements ; - e - accoster et appareiller d'un quai, mouiller, prendre un coffre et récupérer une personne tombée à l'eau ; que ces objectifs sont détaillés dans un livret d'apprentissage et repris à l'annexe I, pour la suite de ce texte pris dans sa rédaction initiale applicable jusqu'au 30 avril 2011 : « La durée de formation pratique ne peut être inférieure à trois heures ainsi réparties : - une heure qui peut être collective pour les points a, b et c du présent article ; - deux heures de conduite effective par candidat pour les points d et e du présent article. Les cours collectifs sont autorisés ; le nombre d'élèves embarqués ne doit pas dépasser quatre » ; que, pris dans sa rédaction issue de l'arrêté du 7 mars 2011 entré en vigueur le 1er mai 2011: « La durée de formation pratique ne peut être inférieure à trois heures trente minutes ainsi réparties : - une heure trente minutes qui peut être collective pour les points a, b et c du présent article ; - deux heures de conduite effective par candidat sur le bateau de formation pour les points d et e du présent article ; le nombre d'élèves embarqués ne doit pas dépasser quatre » ; que l'annexe I prescrit : « thème "la conduite du bateau" : objectif n° 9 "maîtriser la mise en route du moteur" : - être capable de contrôler les points sensibles du moteur ; - être capable de vérifier les niveaux ; - être capable de démarrer en sécurité ; objectif n° 10 "maîtriser la trajectoire" : - être capable de tenir une ligne droite, de tourner en virage large puis en virage court ; - être capable de faire demi-tour, de faire un tour complet des deux côtés ; - être capable de suivre un cap compas et de le modifier à la demande du formateur ; objectif n° 11 "maîtriser la vitesse" : - être capable d'accélérer et de ralentir en sécurité ; - être capable de consulter le répétiteur de vitesse et de réguler la vitesse à la demande du formateur ; - être capable d'estimer une vitesse de 5 nuds ou de 10 km/h ; objectif n° 12 "maîtriser la propulsion" : - être capable de couper puis de rétablir la propulsion en navigation ; - être capable de casser l'erre du bateau ; - être capable de battre en arrière en sécurité ; objectif n° 13 "maîtriser la marche arrière" : - être capable de diriger le bateau : - être capable de réguler sa vitesse et de s'arrêter ; - être capable de reculer en ligne droite ; objectif n° 14 "maîtriser l'utilisation des alignements" ; - être capable de tenir un alignement par l'avant ; - être capable de tenir un alignement par l'arrière ; - être capable d'ouvrir ou de fermer un alignement ; thème "les manuvres du bateau" : objectif n° 15 "arriver et partir d'un quai" : - être capable d'amarrer le bateau ; - être capable d'utiliser l'amarrage pour faciliter le départ et l'arrivée au quai ; - être capable d'appareiller d'un quai en sécurité ; - être capable d'accoster un quai en sécurité. objectif n° 16 "prendre un coffre" : - être capable de réaliser une approche de coffre en fonction du vent et du courant ; - être capable d'amarrer le bateau à un coffre ; - être capable de quitter un coffre en sécurité. objectif n° 17 "mouiller/ancrer" : - être capable de choisir une zone de mouillage ; - être capable de préparer et de mouiller en sécurité sur la zone choisie par le formateur ; - être capable de vérifier la tenue du mouillage par des alignements latéraux ; - être capable de relever le mouillage en sécurité. objectif n° 18 "récupérer une personne tombée à l'eau" : - être capable d'avertir l'équipage et de décrire la manuvre de récupération au formateur ; - être capable de faire route de collision avec l'objet flottant jeté du bord ; - être capable d'atteindre l'objet flottant en contrôlant l'erre, la position du bateau, la propulsion du moteur ; - être capable de mettre en uvre le système de remontée à bord pour récupérer la personne tombée à l'eau » ; qu'ainsi, l'arrêté et son annexe 1 prévoient, dans les deux heures de conduite effective par candidat, pour les points d et e qui correspondent au thème « la conduite du bateau », objectifs 9 à 14 et qui correspondent au thème « la manuvre du bateau », objectifs 15 à 18, un certain nombre d'objectifs et de sous-objectifs qui sont exclusifs du fait de barrer le bateau, tels que l'objectif 9 « maîtriser la mise en route du moteur » c'est-à-dire le contrôle des points sensibles du moteur, la vérification des niveaux et la capacité à démarrer le moteur, tel que l'un des sous-objectifs 11, estimer une vitesse de 5 nuds ou de 10 km, tels que certains des sous-objectifs 15, amarrer le bateau à quai et utiliser l'amarrage pour faciliter le départ et l'arrivée au quai, l'un des sous-objectifs 16, amarrer le bateau à un coffre, tels que certains des sous-objectifs 17, relever le mouillage en sécurité et même choisir une zone de mouillage, tels que certains des sous-objectifs 18, avertir l'équipage et décrire la manuvre de récupération au formateur ou mettre en uvre le système de remontée à bord pour récupérer la personne tombée à l'eau de sorte qu'il ne s'agit pas de barrer deux heures minimum pour chaque candidat mais d'avoir eu deux heures minimum pour valider les objectifs et sous-objectifs prévus au thème « la conduite du bateau » et au thème « la manuvre du bateau » en ce compris les objectifs et sous-objectifs qui excluent d'être « à la barre » ; que l'arrêt attaqué, en retenant que les candidats de M. V... ne remplissaient pas les conditions d'obtention du permis côtier en « n'ayant pas, chacun à titre individuel, barré aux moins deux heures pleines et effectives » bien que le texte applicable n'imposait pas que chaque candidat ait chacun barré au moins deux heures pleines et effectives, a violé l'article 3 de l'arrêté précité et son annexe 1 et, par voie de conséquence, les articles 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. V... et la société [...] , dont il est le gérant, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, des chefs de faux et usage pour avoir, de mars au 1er juillet 2011, validé informatiquement sur le serveur national des formations au permis bateau non conformes, comme ne respectant pas l'article 3 de l'arrêté ministériel du 28 septembre 2007 en termes d'heures de formation, et les avoir transmis à l'administration ; Attendu que, pour déclarer M. V... coupable de ces délits, l'arrêt retient que le texte précité dispose expressément que la durée de formation pratique des candidats au permis côtier doit inclure "deux heures de conduite effective par candidat" afin de "maîtriser la mise en route du moteur, la trajectoire et la vitesse du navire, l'arrêt de la propulsion, la marche arrière et l'utilisation des alignements" et de savoir "accoster et appareiller d'un quai, mouiller, prendre un coffre et récupérer une personne tombée à l'eau" et que le prévenu a validé et transmis à l'administration, par voie informatique, des formations non conformes à ce texte ayant pour effet de déclencher la délivrance du permis côtier à des candidats, qui, selon leurs déclarations, n'avaient pas chacun à titre individuel barré pendant au moins deux heures ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'arrêté ministériel du 28 septembre 2007 dont les termes reproduits ci-dessus n'ont pas été modifiés par l'arrêté du 7 mars 2011 et dont l'annexe 1 ne permet pas une interprétation différente de celle retenue ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande de la société U... en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel