Cour de Cassation · cr — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03333
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 1 183 664 066 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 7, 343, 377 bis, 369, 396, 398, 399, 414 et 426 du code des douanes, des articles 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt n'a infirmé le jugement entrepris qu'en ce qu'il avait rejeté la demande de condamnation au paiement d'une amende douanière, a limité la condamnation de Mme S... au paiement d'une amende douanière de 2 961 188,90 euros et a confirmé le jugement « en ses autres dispositions civiles » ; "aux motifs qu'il sera rappelé que sous couvert de quatre sociétés fictives, 53 déclarations en douanes concernant l'importation de 341 713 pantalons provenant des États-Unis ont été établies entre le 21 août 1995 et le 4 novembre 1996 ; qu'il est constant que les factures jointes à ces déclarations étaient fausses et n'avaient d'autre but que de masquer le bénéficiaire réel de ces marchandises qui était la société TDI, laquelle avait, au demeurant, assuré directement le paiement des fournisseurs ainsi que le paiement des droits et taxes ; que M. S..., gérante de fait de la société TDI, a été déclarée coupable du délit de fausses déclarations dans la désignation du destinataire réel des marchandises, délit prévu et réprimé par les articles 426-3e et 414 du code des douanes ; que le tribunal, sur l'action civile et fiscale de l'administration des douanes, a prononcé la confiscation de la marchandise saisie en constatant que les marchandises avaient été importées irrégulièrement, et a rejeté le surplus des demandes qui étaient le prononcé d'une amende douanière et le paiement des droits éludés ; qu'aux termes des articles du code des douanes rappelés ci-dessus, est réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, le délit douanier dont elle a été déclarée coupable ; que de ce fait l'administration des douanes était recevable à demander la condamnation à une amende douanière et le jugement sera infirmé sur ce point ; que, s'agissant de son montant, en l'état de la procédure et en l'absence d'appel du ministère public à l'encontre de M. S..., la décision de relaxe du chef de fausses déclarations dans la valeur des marchandises s'impose à la cour qui ne peut se livrer à une analyse des éléments qui lui sont soumis quant à la valeur réelle des marchandises ; qu'en conséquence le montant de l'amende douanière sera fixée à une fois la valeur des marchandises importées en fraude déclarée en douanes, telle que mentionnée dans les déclarations, soit la somme de 2 961 188,90 euros ; que, cependant, pour les raisons évoquées ci-dessus, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation au paiement des droits et taxes éludées, et ce d'autant qu'il n'est pas contesté que ceux-ci ont été payés sur la valeur déclarée en douanes ; "1°) alors que, sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours formé par l'administration des douanes saisit la juridiction du second degré de l'intégralité de l'action douanière ; qu'en affirmant qu'en l'absence d'appel du ministère public à l'encontre de Mme S..., la relaxe prononcée du chef du délit douanier de fausses déclarations dans la valeur des marchandises s'imposait à la cour d'appel alors que l'appel interjeté par l'administration des douanes à l'encontre du jugement la saisissait de l'ensemble des infractions douanières poursuivies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que, sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours formé par l'administration des douanes saisit la juridiction du second degré de l'intégralité de l'action douanière ; qu'en affirmant, pour se prononcer sur le montant de l'amende douanière et la demande de condamnation au paiement des droits et taxes éludées, qu'en l'état de la décision définitive de relaxe du chef du délit douanier de fausses déclarations dans la valeur des marchandises, elle ne pouvait se livrer à une analyse des éléments qui lui étaient soumis quant à la valeur réelle de la marchandise et que les droits et taxes sur la valeur déclarée en douane avaient été payés alors que l'appel formé par l'administration des douanes remettait en cause, devant la juridiction d'appel, l'infraction douanière de fausses déclarations poursuivie et qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des éléments produits, pour se prononcer tant sur la culpabilité que sur la sanction et les droits et taxes éludés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que la valeur de la marchandise de fraude en fonction de laquelle est fixé le montant de l'amende douanière s'entend de la valeur réelle de la marchandise ; que l'administration des douanes avait évalué, dans ses conclusions d'appel, la valeur réelle de la marchandise objet des fausses déclarations dans le destinataire réel de la marchandise à la somme de 11 836 640,66 euros ; qu'en fixant le montant de l'amende douanière en fonction de la valeur des marchandises importées en fraude telle que mentionnée dans les déclarations en douane alors que la valeur de la marchandise de fraude s'entend de sa valeur réelle et non de celle déclarée par le contrevenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4°) alors qu'en tout état de cause, ce n'est que s'il accorde au prévenu le bénéfice des dispositions de l'article 369 du code des douanes que le juge peut réduire le montant des amendes fiscales jusqu'à un montant inférieur à leur montant minimal ; que l'administration des douanes avait évalué, dans ses conclusions d'appel, la valeur réelle de la marchandise objet des fausses déclarations dans le destinataire réel de la marchandise à la somme de 11 836 640,66 euros ; qu'en fixant le montant de l'amende douanière à la somme de 2 961 188,90 euros sans justifier la réduction du montant de l'amende douanière au regard de la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
N° K 15-81.305 F-D N° 3333 ND 29 JUIN 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 6 février 2015, qui, dans la procédure suivie contre Mme F... S... des chefs d'importations sans déclaration de marchandises prohibées, l'a déboutée d'une partie de ses demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 7, 343, 377 bis, 369, 396, 398, 399, 414 et 426 du code des douanes, des articles 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt n'a infirmé le jugement entrepris qu'en ce qu'il avait rejeté la demande de condamnation au paiement d'une amende douanière, a limité la condamnation de Mme S... au paiement d'une amende douanière de 2 961 188,90 euros et a confirmé le jugement « en ses autres dispositions civiles » ; "aux motifs qu'il sera rappelé que sous couvert de quatre sociétés fictives, 53 déclarations en douanes concernant l'importation de 341 713 pantalons provenant des États-Unis ont été établies entre le 21 août 1995 et le 4 novembre 1996 ; qu'il est constant que les factures jointes à ces déclarations étaient fausses et n'avaient d'autre but que de masquer le bénéficiaire réel de ces marchandises qui était la société TDI, laquelle avait, au demeurant, assuré directement le paiement des fournisseurs ainsi que le paiement des droits et taxes ; que M. S..., gérante de fait de la société TDI, a été déclarée coupable du délit de fausses déclarations dans la désignation du destinataire réel des marchandises, délit prévu et réprimé par les articles 426-3e et 414 du code des douanes ; que le tribunal, sur l'action civile et fiscale de l'administration des douanes, a prononcé la confiscation de la marchandise saisie en constatant que les marchandises avaient été importées irrégulièrement, et a rejeté le surplus des demandes qui étaient le prononcé d'une amende douanière et le paiement des droits éludés ; qu'aux termes des articles du code des douanes rappelés ci-dessus, est réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, le délit douanier dont elle a été déclarée coupable ; que de ce fait l'administration des douanes était recevable à demander la condamnation à une amende douanière et le jugement sera infirmé sur ce point ; que, s'agissant de son montant, en l'état de la procédure et en l'absence d'appel du ministère public à l'encontre de M. S..., la décision de relaxe du chef de fausses déclarations dans la valeur des marchandises s'impose à la cour qui ne peut se livrer à une analyse des éléments qui lui sont soumis quant à la valeur réelle des marchandises ; qu'en conséquence le montant de l'amende douanière sera fixée à une fois la valeur des marchandises importées en fraude déclarée en douanes, telle que mentionnée dans les déclarations, soit la somme de 2 961 188,90 euros ; que, cependant, pour les raisons évoquées ci-dessus, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation au paiement des droits et taxes éludées, et ce d'autant qu'il n'est pas contesté que ceux-ci ont été payés sur la valeur déclarée en douanes ; "1°) alors que, sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours formé par l'administration des douanes saisit la juridiction du second degré de l'intégralité de l'action douanière ; qu'en affirmant qu'en l'absence d'appel du ministère public à l'encontre de Mme S..., la relaxe prononcée du chef du délit douanier de fausses déclarations dans la valeur des marchandises s'imposait à la cour d'appel alors que l'appel interjeté par l'administration des douanes à l'encontre du jugement la saisissait de l'ensemble des infractions douanières poursuivies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que, sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours formé par l'administration des douanes saisit la juridiction du second degré de l'intégralité de l'action douanière ; qu'en affirmant, pour se prononcer sur le montant de l'amende douanière et la demande de condamnation au paiement des droits et taxes éludées, qu'en l'état de la décision définitive de relaxe du chef du délit douanier de fausses déclarations dans la valeur des marchandises, elle ne pouvait se livrer à une analyse des éléments qui lui étaient soumis quant à la valeur réelle de la marchandise et que les droits et taxes sur la valeur déclarée en douane avaient été payés alors que l'appel formé par l'administration des douanes remettait en cause, devant la juridiction d'appel, l'infraction douanière de fausses déclarations poursuivie et qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des éléments produits, pour se prononcer tant sur la culpabilité que sur la sanction et les droits et taxes éludés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que la valeur de la marchandise de fraude en fonction de laquelle est fixé le montant de l'amende douanière s'entend de la valeur réelle de la marchandise ; que l'administration des douanes avait évalué, dans ses conclusions d'appel, la valeur réelle de la marchandise objet des fausses déclarations dans le destinataire réel de la marchandise à la somme de 11 836 640,66 euros ; qu'en fixant le montant de l'amende douanière en fonction de la valeur des marchandises importées en fraude telle que mentionnée dans les déclarations en douane alors que la valeur de la marchandise de fraude s'entend de sa valeur réelle et non de celle déclarée par le contrevenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4°) alors qu'en tout état de cause, ce n'est que s'il accorde au prévenu le bénéfice des dispositions de l'article 369 du code des douanes que le juge peut réduire le montant des amendes fiscales jusqu'à un montant inférieur à leur montant minimal ; que l'administration des douanes avait évalué, dans ses conclusions d'appel, la valeur réelle de la marchandise objet des fausses déclarations dans le destinataire réel de la marchandise à la somme de 11 836 640,66 euros ; qu'en fixant le montant de l'amende douanière à la somme de 2 961 188,90 euros sans justifier la réduction du montant de l'amende douanière au regard de la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 343 du code des douanes, ensemble l'article 509 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; Attendu que, selon le second de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que, sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours formé par l'administration des douanes et droits indirects saisit la juridiction de l'intégralité de l'action dont elle a la charge ; Attendu que, poursuivie, notamment, pour les délits réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées par fausses déclarations dans la désignation du destinataire réel de marchandises à l'aide de fausses factures et par fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but d'obtenir un droit réduit à l'importation en sous-évaluant la marchandise, Mme S... a été relaxée du second de ces délits par le tribunal ; que, sur appel de l'administration des douanes et droits indirects, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence d'appel du ministère public, cette décision de relaxe s'impose à la cour et la déboute d'une partie de ses demandes ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en l'absence de restriction dans l'acte d'appel il lui appartenait de statuer sur l'ensemble des poursuites fiscales, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6 février 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la relaxe prononcée en faveur de Mme S... du chef de fausses déclarations sur la valeur des marchandises, au montant de l'amende douanière infligée et à l'absence de condamnation au paiement des droits et taxes éludés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel