Cour de Cassation · cr — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03337
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la société Mécabureau ainsi que MM. V... et Y... des fins des poursuites engagées à leur encontre des chefs de faux et usage de faux ; "aux motifs que pour être caractérisé, le délit d'usage de faux document suppose que soit préalablement établi l'existence d'un document falsifié ; qu'en l'espèce que le document argué de faux correspond à la copie d'un avenant au contrat de travail de M. X... W... , avenant daté du 01 janvier 2005 et revêtant une signature attribuée à M. X... W... ; que la falsification alléguée concerne trois aspects de l'avenant ; sa signature, sa date et la mention de l'adresse de M. X... W... ; que s'agissant de la signature attribuée à M. X... W... , que force est de constater que l'original de l'avenant litigieux n'a pas été retrouvé et qu'il n'a pas pu être analysé ni être soumis à expertise en écriture ; que ce faisant, le caractère mensonger ou imité de la signature attribuée à M. X... W... demeure soumis à caution ; que s'agissant de la date de signature de l'avenant litigieux, qu'il n'est pas contesté que M. X... W... s'est vu effectivement appliquer depuis 2005, les conditions statutaires et financières découlant de cet avenant ; que notamment, sa position dans l'entreprise et sa rémunération ont été renforcées depuis cette date ; qu'à compter de 2005, M. X... W... a effectivement exercé la fonction de directeur informatique alors qu'il n'était employé qu'en qualité de commercial avant cette date ; que depuis lors, la rémunération de l'activité professionnelle de M. X... W... a effectivement correspondu à sa nouvelle qualité de directeur informatique sans qu'il ne soit établi qu' il en ait refusé ou contesté la perception ; que ce faisant, il est pour le moins surprenant que M. X... W... soutienne avoir réalisé uniquement au cours de l'instance prud'homale, et par l'examen des pièces produites par son adversaire, que sa situation professionnelle était conforme à un avenant de 2005 qu'il conteste avoir signé ; que s'agissant de l'adresse de M. X... W... figurant sur la copie de l'avenant contesté, qu'il y a lieu de relever qu'elle correspond effectivement à l'adresse physique que ce dernier a occupée à compter de 2006 ; que ce faisant, il n'est pas exclu qu'un avenant ait été rédigé en vue de l'exercice des nouvelles fonctions de M. X... W... , avec mention de sa future adresse personnelle qu'il était de toutes les façons le seul à pouvoir connaître ; qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'il existe un doute sérieux sur l'existence du faux dont se plaint H... W... ; que, dans ces conditions, le délit d'usage de ce faux n'est pas caractérisé ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de relaxer les prévenus des fins de la poursuite ; qu'en l'état des relaxes prononcées, il convient de débouter la partie civile de ses prétentions ; "1°) alors que devant les juges du fond, M. X... W... faisait valoir que l'avenant versé aux débats par la société Mécabureau constituait un montage, sa signature ayant été copiée sur un autre document pour être insérée dans l'avenant contesté, lequel était dès lors un faux ; qu'en relevant, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, que l'original de l'avenant n'a pas été retrouvé et qu'il n'a pas pu être analysé ni soumis à l'expertise en écriture, de sorte que « le caractère mensonger ou imité de la signature attribuée à M. X... W... demeure soumis à caution », motif impropre à exclure que l'avenant ait constitué un faux non par imitation de signature mais par adjonction de signature, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que devant les juges du fond, M. X... W... faisait valoir que la fausseté de l'avenant produit aux débats par la société Mécabureau était établie par l'absence sur ce document de paraphe, de date et de mention manuscrite « lu et approuvé », par le procès-verbal d'enquête d'où il résultait que le document contesté avait été créé informatiquement le 25 juin 2011 et par la tardiveté de sa production en justice ; qu'en renvoyant les prévenus des fins de la poursuite sans répondre à ces moyens déterminants, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ; "3°) alors que l'acceptation de la modification d'un contrat de travail ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté et ne peut se déduire d'un acquiescement implicite, d'une absence de protestation et de réclamation ou de la seule poursuite du contrat modifié ; qu'en se fondant, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, sur l'absence de protestation de M. X... W... à réception de sa rémunération modifiée à compter de 2005, motif impropre à établir la reconnaissance par M. X... W... de la véracité de l'avenant contesté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors que la fabrication d'un document, forgé pour servir de preuve, constitue un faux matériel susceptible de porter préjudice à un tiers, même si ce document est conforme à l'original ; qu'en se fondant, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, sur la circonstance que les conditions de travail de M. X... W... auraient été régies, à compter de 2005, par les stipulations de l'avenant contesté, motif impropre à établir que le document produit aux débats, dans son instrumentum, était authentique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "5°) alors que devant les juges du fond, M. X... W... faisait valoir que la fausseté de l'avenant produit par la société Mécabureau se déduisait du fait que cet avenant, dont les prévenus eux-mêmes soutenaient qu'il aurait été établi en janvier 2005, comportait une adresse dont la cour a constaté qu'elle n'avait été celle de M. X... W... qu'« à compter de 2006 » ; qu'en affirmant néanmoins, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, « qu'il n'est pas exclu qu'un avenant ait été rédigé en vue de l'exercice des nouvelles fonctions de H... W..., avec mention de sa future adresse personnelle qu'il était de toutes les façons le seul à pouvoir connaître », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, faute de constater que M. X... W... connaissait dès janvier 2005, l'adresse qui serait la sienne en juin 2006 ; "6°) alors qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les raisons qui auraient conduit les parties à mentionner sur un avenant de janvier 2005, l'adresse qui allait être celle de M. X... W... en juin 2006, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Solution
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Texte intégral
N° W 15-83.707 F-D N° 3337 ND 29 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. J... X... W... , partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2015, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de MM. B... Y..., U... V... et de la société Mécabureau du chef d'usage de faux ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la société Mécabureau ainsi que MM. V... et Y... des fins des poursuites engagées à leur encontre des chefs de faux et usage de faux ; "aux motifs que pour être caractérisé, le délit d'usage de faux document suppose que soit préalablement établi l'existence d'un document falsifié ; qu'en l'espèce que le document argué de faux correspond à la copie d'un avenant au contrat de travail de M. X... W... , avenant daté du 01 janvier 2005 et revêtant une signature attribuée à M. X... W... ; que la falsification alléguée concerne trois aspects de l'avenant ; sa signature, sa date et la mention de l'adresse de M. X... W... ; que s'agissant de la signature attribuée à M. X... W... , que force est de constater que l'original de l'avenant litigieux n'a pas été retrouvé et qu'il n'a pas pu être analysé ni être soumis à expertise en écriture ; que ce faisant, le caractère mensonger ou imité de la signature attribuée à M. X... W... demeure soumis à caution ; que s'agissant de la date de signature de l'avenant litigieux, qu'il n'est pas contesté que M. X... W... s'est vu effectivement appliquer depuis 2005, les conditions statutaires et financières découlant de cet avenant ; que notamment, sa position dans l'entreprise et sa rémunération ont été renforcées depuis cette date ; qu'à compter de 2005, M. X... W... a effectivement exercé la fonction de directeur informatique alors qu'il n'était employé qu'en qualité de commercial avant cette date ; que depuis lors, la rémunération de l'activité professionnelle de M. X... W... a effectivement correspondu à sa nouvelle qualité de directeur informatique sans qu'il ne soit établi qu' il en ait refusé ou contesté la perception ; que ce faisant, il est pour le moins surprenant que M. X... W... soutienne avoir réalisé uniquement au cours de l'instance prud'homale, et par l'examen des pièces produites par son adversaire, que sa situation professionnelle était conforme à un avenant de 2005 qu'il conteste avoir signé ; que s'agissant de l'adresse de M. X... W... figurant sur la copie de l'avenant contesté, qu'il y a lieu de relever qu'elle correspond effectivement à l'adresse physique que ce dernier a occupée à compter de 2006 ; que ce faisant, il n'est pas exclu qu'un avenant ait été rédigé en vue de l'exercice des nouvelles fonctions de M. X... W... , avec mention de sa future adresse personnelle qu'il était de toutes les façons le seul à pouvoir connaître ; qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'il existe un doute sérieux sur l'existence du faux dont se plaint H... W... ; que, dans ces conditions, le délit d'usage de ce faux n'est pas caractérisé ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de relaxer les prévenus des fins de la poursuite ; qu'en l'état des relaxes prononcées, il convient de débouter la partie civile de ses prétentions ; "1°) alors que devant les juges du fond, M. X... W... faisait valoir que l'avenant versé aux débats par la société Mécabureau constituait un montage, sa signature ayant été copiée sur un autre document pour être insérée dans l'avenant contesté, lequel était dès lors un faux ; qu'en relevant, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, que l'original de l'avenant n'a pas été retrouvé et qu'il n'a pas pu être analysé ni soumis à l'expertise en écriture, de sorte que « le caractère mensonger ou imité de la signature attribuée à M. X... W... demeure soumis à caution », motif impropre à exclure que l'avenant ait constitué un faux non par imitation de signature mais par adjonction de signature, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que devant les juges du fond, M. X... W... faisait valoir que la fausseté de l'avenant produit aux débats par la société Mécabureau était établie par l'absence sur ce document de paraphe, de date et de mention manuscrite « lu et approuvé », par le procès-verbal d'enquête d'où il résultait que le document contesté avait été créé informatiquement le 25 juin 2011 et par la tardiveté de sa production en justice ; qu'en renvoyant les prévenus des fins de la poursuite sans répondre à ces moyens déterminants, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ; "3°) alors que l'acceptation de la modification d'un contrat de travail ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté et ne peut se déduire d'un acquiescement implicite, d'une absence de protestation et de réclamation ou de la seule poursuite du contrat modifié ; qu'en se fondant, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, sur l'absence de protestation de M. X... W... à réception de sa rémunération modifiée à compter de 2005, motif impropre à établir la reconnaissance par M. X... W... de la véracité de l'avenant contesté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors que la fabrication d'un document, forgé pour servir de preuve, constitue un faux matériel susceptible de porter préjudice à un tiers, même si ce document est conforme à l'original ; qu'en se fondant, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, sur la circonstance que les conditions de travail de M. X... W... auraient été régies, à compter de 2005, par les stipulations de l'avenant contesté, motif impropre à établir que le document produit aux débats, dans son instrumentum, était authentique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "5°) alors que devant les juges du fond, M. X... W... faisait valoir que la fausseté de l'avenant produit par la société Mécabureau se déduisait du fait que cet avenant, dont les prévenus eux-mêmes soutenaient qu'il aurait été établi en janvier 2005, comportait une adresse dont la cour a constaté qu'elle n'avait été celle de M. X... W... qu'« à compter de 2006 » ; qu'en affirmant néanmoins, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, « qu'il n'est pas exclu qu'un avenant ait été rédigé en vue de l'exercice des nouvelles fonctions de H... W..., avec mention de sa future adresse personnelle qu'il était de toutes les façons le seul à pouvoir connaître », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, faute de constater que M. X... W... connaissait dès janvier 2005, l'adresse qui serait la sienne en juin 2006 ; "6°) alors qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les raisons qui auraient conduit les parties à mentionner sur un avenant de janvier 2005, l'adresse qui allait être celle de M. X... W... en juin 2006, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction d'usage de faux n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. X... W... ; FIXE à 2 000 euros, la somme globale que M. X... W... devra payer à La société AM TRUST venant aux droits de la société Mécabureau, MM. U... V... et B... Y..., ensemble au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel