Cour de Cassation · cr — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03338
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure que M. O... F... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage, que les juges du premier degré, après avoir requalifié les faits en fausse attestation et usage, ont relaxé M. F... du chef de fausse attestation, l'ont condamné du chef d'usage à 10 000 euros d'amende et ont prononcé sur les intérêts civils, que M. F..., le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du code pénal, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, violation de la loi, dénaturation de l'écrit ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de falsification d'attestation et d'usage d'attestation falsifiée, l'a condamné à une amende de 10 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que, s'agissant du délit de faux, il s'analyse en réalité en délit de falsification d'une attestation originairement sincère, M. F... se voyant reprocher d'avoir modifié l'attestation délivrée par la société Stoc avant de la produire en justice ; que la cour requalifiera en ce sens les faits reprochés au prévenu ; que les premiers juges ont renvoyé M. F... des fins de cette poursuite, mais la cour ne partage pas cette analyse ; que l'attestation véritable a en effet été envoyée par courrier électronique à M. F..., personnellement, et c'est lui qui a transmis l'attestation modifiée à son avocat afin qu'elle soit produite en justice ; qu'il n'y a donc aucun doute sur l'auteur de la falsification, qui ne peut être, dans de telles circonstances, que M. F..., qui sera donc déclaré coupable du délit prévu par l'article 441-7,2°, du code pénal ; "et aux motifs que la cour constate que c'est à juste titre que les premiers juges ont requalifié partie des faits reprochés au prévenu en délit d'usage de fausse attestation, prévu par l'article 441-7 du code pénal et moins sévèrement puni que le délit visé à la prévention, M. F... se voyant reprocher d'avoir produit en justice une attestation contestée ; que, sur le fond, M. F... soutient désormais s'être fait remettre manuellement par M. N... trois attestations différentes, dont une seule aurait été produite devant le tribunal administratif ; que cette affirmation est contredite par l'employé de Stoc environnement qui indique avoir transmis par courrier électronique un seul document dont il a gardé un souvenir précis en raison de la répétition figurant dans sa dernière phrase ; qu'en outre, la cour observe que les attestations en possession de M. F... sont toutes les trois des documents émanant de l'impression de courriers électroniques, ce qui confirme la version de M. N... ; que la version du prévenu est de même contredite par le témoignage de M. I... qui dément que son entreprise ait pu délivrer une attestation ayant mentionné un agrément erroné ; qu'il est donc établi que le seul document émanant réellement de la société Stoc environnement est celui délivré en copie aux plaignants, le document produit en justice par M. F... constituant un faux ; que la défense soutient que l'altération de l'attestation ne serait pas substantielle ; que la cour écarte cet argument en observant qu'à l'évidence écrire qu'un dispositif d'assainissement est agréé pour « dix-huit équivalents habitants » n'a pas le même sens qu'écrire qu'il est agréé pour neuf pièces principales, soit neuf équivalents habitants ; que la première affirmation est destinée à laisser penser que dix-huit personnes peuvent habituellement utiliser ce dispositif en toute sécurité alors que la réalité est toute autre, le système étant habituellement prévu pour neuf équivalents habitants, avec possibilité de surcharge ponctuelle jusqu'à dix-huit équivalents habitants ; que l'attestation frauduleuse était susceptible de causer un préjudice aux parties civiles, dès lors qu'elle était remise au tribunal administratif saisi d'une demande de suspension d'un permis de construire ; que la production de cette pièce avait pour but de démontrer à la juridiction que le prévenu avait pris toutes les précautions nécessaires lors de la construction contestée d'une seconde habitation sur son terrain ; que la défense soutient enfin que l'élément moral des infractions qui lui sont reprochées ne serait pas établi ; que la cour constate au contraire qu'en utilisant en justice un document qu'il savait falsifié puisqu'il avait été antérieurement le seul destinataire du vrai document, M. F... a sciemment commis le délit d'usage d'attestation falsifiée ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges, après avoir requalifié les faits d'usage de faux en usage d'attestation falsifiée, ont retenu la culpabilité de M. F... ; "alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits ou circonstances aggravantes non compris dans la poursuite ; qu'en retenant le demandeur dans les liens de la prévention pour avoir commis les délits de falsification d'attestation et d'usage d'attestation commis exclusivement le 12 juillet 2013 tandis que cette date correspondait à celle du prononcé de l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif de Toulon, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'assentiment du prévenu pour être jugé sur des faits qui avaient nécessairement été commis antérieurement au 12 juillet 2013, a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, violation de la loi, dénaturation de l'écrit ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de falsification d'attestation, l'a condamné à une amende de 10 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que, s'agissant du délit de faux, il s'analyse en réalité en délit de falsification d'une attestation originairement sincère, M. F... se voyant reprocher d'avoir modifié l'attestation délivrée par la société Stoc avant de la produire en justice ; que la cour requalifiera en ce sens les faits reprochés au prévenu ; que les premiers juges ont renvoyé M. F... des fins de cette poursuite, mais la cour ne partage pas cette analyse ; que l'attestation véritable a en effet été envoyée par courrier électronique à M. F..., personnellement, et c'est lui qui a transmis l'attestation modifiée à son avocat afin qu'elle soit produite en justice. Il n'y a donc aucun doute sur l'auteur de la falsification, qui ne peut être, dans de telles circonstances, que M. F..., qui sera donc déclaré coupable du délit prévu par l'article 441-7,2°, du code pénal ; "alors qu'en considérant que le demandeur aurait modifié l'attestation que M. N... disait lui avoir transmise par courriel et dont ce dernier se souvenait qu'elle contenait une « répétition (soit l'équivalent de 0 à 18 à 18 EH) » tandis que la seule attestation versée aux débats contenant cette erreur de frappe indiquait expressément que « le filière OXYFILTRE 9EH a été agréée pour neuf équivalents habitants » et donc que le demandeur ne l'avait nullement falsifiée, la cour d'appel a méconnu le sens, pourtant clair et précis, de ce document de la cause" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 441-7 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'usage de fausse attestation, l'a condamné à une amende de 10 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres que la cour constate que c'est à juste titre que les premiers juges ont requalifié partie des faits reprochés au prévenu en délit d'usage de fausse attestation, prévu par l'article 441-7 du code pénal et moins sévèrement puni que le délit visé à la prévention, M. F... se voyant reprocher d'avoir produit en justice une attestation contestée ; que, sur le fond, M. F... soutient désormais s'être fait remettre manuellement par M. N... trois attestations différentes, dont une seule aurait été produite devant le tribunal administratif ; que cette affirmation est contredite par l'employé de Stoc environnement qui indique avoir transmis par courrier électronique un seul document dont il a gardé un souvenir précis en raison de la répétition figurant dans sa dernière phrase ; qu'en outre, la cour observe que les attestations en possession de M. F... sont toutes les trois des documents émanant de l'impression de courriers électroniques, ce qui confirme la version de M. N... ; que la version du prévenu est de même contredite par le témoignage de M. I... qui dément que son entreprise ait pu délivrer une attestation ayant mentionné un agrément erroné ; qu'il est donc établi que le seul document émanant réellement de la société Stoc environnement est celui délivré en copie aux plaignants, le document produit en justice par M. F... constituant un faux ; que la défense soutient que l'altération de l'attestation ne serait pas substantielle ; que la cour écarte cet argument en observant qu'à l'évidence écrire qu'un dispositif d'assainissement est agréé pour « dix-huit équivalents habitants » n'a pas le même sens qu'écrire qu'il est agréé pour neuf pièces principales, soit neuf équivalents habitants ; que la première affirmation est destinée à laisser penser que dix-huit personnes peuvent habituellement utiliser ce dispositif en toute sécurité alors que la réalité est toute autre, le système étant habituellement prévu pour neuf équivalents habitants, avec possibilité de surcharge ponctuelle jusqu'à dix-huit équivalents habitants ; que l'attestation frauduleuse était susceptible de causer un préjudice aux parties civiles, dès lors qu'elle était remise au tribunal administratif saisi d'une demande de suspension d'un permis de construire ; que la production de cette pièce avait pour but de démontrer à la juridiction que le prévenu avait pris toutes les précautions nécessaires lors de la construction contestée d'une seconde habitation sur son terrain ; que la défense soutient enfin que l'élément moral des infractions qui lui sont reprochées ne serait pas établi ; que la cour constate au contraire qu'en utilisant en justice un document qu'il savait falsifié puisqu'il avait été antérieurement le seul destinataire du vrai document, M. F... a sciemment commis le délit d'usage d'attestation falsifiée ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges, après avoir requalifié les faits d'usage de faux en usage d'attestation falsifiée, ont retenu la culpabilité de M. F... ; "aux motifs adoptés qu'il est constant que M. F... a sollicité auprès de la société Stoc, une attestation pour la station d'épuration de sa propriété et que ladite société a établi une attestation concernant un agrément pour neuf équivalents habitants ; qu'il est établi que M. F... a produit une attestation de la même société Stoc faisant état d'un agrément pour dix-huit équivalents habitants alors que selon les représentants de cette dernière, la société Stoc n'a établi qu'une attestation relative à neuf équivalents habitants ; qu'ainsi n'est pas démontré que M. F... ait lui même établi une fausse attestation, il est en revanche constant que c'est lui qui a produit devant le juge administratif, lors du référé ayant abouti à la décision du 12 juillet 2013, l'attestation litigieuse ; "1°) alors qu'en se bornant à énoncer que la référence à un dispositif d'assainissement est agréé pour « dix-huit équivalents habitants » n'a pas le même sens qu'écrire qu'il est agréé pour neuf pièces principales sans vérifier si le nombre d' « équivalent habitant » était une donnée substantielle de l'action en référé introduite devant le tribunal administratif de Toulon visant à la suspension de l'arrêté en date du 1er octobre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation reprochant à la cour d'appel d'avoir, par arrêt infirmatif, condamné le demandeur pour falsification d'attestation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu que le demandeur aurait frauduleusement fait usage de l'attestation litigieuse" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° G 15-84.454 F-D N° 3338 SC2 29 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. O... F..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 juin 2015, qui, pour falsification d'attestation et usage, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure que M. O... F... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage, que les juges du premier degré, après avoir requalifié les faits en fausse attestation et usage, ont relaxé M. F... du chef de fausse attestation, l'ont condamné du chef d'usage à 10 000 euros d'amende et ont prononcé sur les intérêts civils, que M. F..., le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du code pénal, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, violation de la loi, dénaturation de l'écrit ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de falsification d'attestation et d'usage d'attestation falsifiée, l'a condamné à une amende de 10 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que, s'agissant du délit de faux, il s'analyse en réalité en délit de falsification d'une attestation originairement sincère, M. F... se voyant reprocher d'avoir modifié l'attestation délivrée par la société Stoc avant de la produire en justice ; que la cour requalifiera en ce sens les faits reprochés au prévenu ; que les premiers juges ont renvoyé M. F... des fins de cette poursuite, mais la cour ne partage pas cette analyse ; que l'attestation véritable a en effet été envoyée par courrier électronique à M. F..., personnellement, et c'est lui qui a transmis l'attestation modifiée à son avocat afin qu'elle soit produite en justice ; qu'il n'y a donc aucun doute sur l'auteur de la falsification, qui ne peut être, dans de telles circonstances, que M. F..., qui sera donc déclaré coupable du délit prévu par l'article 441-7,2°, du code pénal ; "et aux motifs que la cour constate que c'est à juste titre que les premiers juges ont requalifié partie des faits reprochés au prévenu en délit d'usage de fausse attestation, prévu par l'article 441-7 du code pénal et moins sévèrement puni que le délit visé à la prévention, M. F... se voyant reprocher d'avoir produit en justice une attestation contestée ; que, sur le fond, M. F... soutient désormais s'être fait remettre manuellement par M. N... trois attestations différentes, dont une seule aurait été produite devant le tribunal administratif ; que cette affirmation est contredite par l'employé de Stoc environnement qui indique avoir transmis par courrier électronique un seul document dont il a gardé un souvenir précis en raison de la répétition figurant dans sa dernière phrase ; qu'en outre, la cour observe que les attestations en possession de M. F... sont toutes les trois des documents émanant de l'impression de courriers électroniques, ce qui confirme la version de M. N... ; que la version du prévenu est de même contredite par le témoignage de M. I... qui dément que son entreprise ait pu délivrer une attestation ayant mentionné un agrément erroné ; qu'il est donc établi que le seul document émanant réellement de la société Stoc environnement est celui délivré en copie aux plaignants, le document produit en justice par M. F... constituant un faux ; que la défense soutient que l'altération de l'attestation ne serait pas substantielle ; que la cour écarte cet argument en observant qu'à l'évidence écrire qu'un dispositif d'assainissement est agréé pour « dix-huit équivalents habitants » n'a pas le même sens qu'écrire qu'il est agréé pour neuf pièces principales, soit neuf équivalents habitants ; que la première affirmation est destinée à laisser penser que dix-huit personnes peuvent habituellement utiliser ce dispositif en toute sécurité alors que la réalité est toute autre, le système étant habituellement prévu pour neuf équivalents habitants, avec possibilité de surcharge ponctuelle jusqu'à dix-huit équivalents habitants ; que l'attestation frauduleuse était susceptible de causer un préjudice aux parties civiles, dès lors qu'elle était remise au tribunal administratif saisi d'une demande de suspension d'un permis de construire ; que la production de cette pièce avait pour but de démontrer à la juridiction que le prévenu avait pris toutes les précautions nécessaires lors de la construction contestée d'une seconde habitation sur son terrain ; que la défense soutient enfin que l'élément moral des infractions qui lui sont reprochées ne serait pas établi ; que la cour constate au contraire qu'en utilisant en justice un document qu'il savait falsifié puisqu'il avait été antérieurement le seul destinataire du vrai document, M. F... a sciemment commis le délit d'usage d'attestation falsifiée ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges, après avoir requalifié les faits d'usage de faux en usage d'attestation falsifiée, ont retenu la culpabilité de M. F... ; "alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits ou circonstances aggravantes non compris dans la poursuite ; qu'en retenant le demandeur dans les liens de la prévention pour avoir commis les délits de falsification d'attestation et d'usage d'attestation commis exclusivement le 12 juillet 2013 tandis que cette date correspondait à celle du prononcé de l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif de Toulon, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'assentiment du prévenu pour être jugé sur des faits qui avaient nécessairement été commis antérieurement au 12 juillet 2013, a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que le demandeur ayant été poursuivi pour des faits commis le 12 juillet 2013, la cour d'appel n'a pas excédé sa saisine en le déclarant coupable en raison de faits commis ce jour-là ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, violation de la loi, dénaturation de l'écrit ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de falsification d'attestation, l'a condamné à une amende de 10 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que, s'agissant du délit de faux, il s'analyse en réalité en délit de falsification d'une attestation originairement sincère, M. F... se voyant reprocher d'avoir modifié l'attestation délivrée par la société Stoc avant de la produire en justice ; que la cour requalifiera en ce sens les faits reprochés au prévenu ; que les premiers juges ont renvoyé M. F... des fins de cette poursuite, mais la cour ne partage pas cette analyse ; que l'attestation véritable a en effet été envoyée par courrier électronique à M. F..., personnellement, et c'est lui qui a transmis l'attestation modifiée à son avocat afin qu'elle soit produite en justice. Il n'y a donc aucun doute sur l'auteur de la falsification, qui ne peut être, dans de telles circonstances, que M. F..., qui sera donc déclaré coupable du délit prévu par l'article 441-7,2°, du code pénal ; "alors qu'en considérant que le demandeur aurait modifié l'attestation que M. N... disait lui avoir transmise par courriel et dont ce dernier se souvenait qu'elle contenait une « répétition (soit l'équivalent de 0 à 18 à 18 EH) » tandis que la seule attestation versée aux débats contenant cette erreur de frappe indiquait expressément que « le filière OXYFILTRE 9EH a été agréée pour neuf équivalents habitants » et donc que le demandeur ne l'avait nullement falsifiée, la cour d'appel a méconnu le sens, pourtant clair et précis, de ce document de la cause" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 441-7 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'usage de fausse attestation, l'a condamné à une amende de 10 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres que la cour constate que c'est à juste titre que les premiers juges ont requalifié partie des faits reprochés au prévenu en délit d'usage de fausse attestation, prévu par l'article 441-7 du code pénal et moins sévèrement puni que le délit visé à la prévention, M. F... se voyant reprocher d'avoir produit en justice une attestation contestée ; que, sur le fond, M. F... soutient désormais s'être fait remettre manuellement par M. N... trois attestations différentes, dont une seule aurait été produite devant le tribunal administratif ; que cette affirmation est contredite par l'employé de Stoc environnement qui indique avoir transmis par courrier électronique un seul document dont il a gardé un souvenir précis en raison de la répétition figurant dans sa dernière phrase ; qu'en outre, la cour observe que les attestations en possession de M. F... sont toutes les trois des documents émanant de l'impression de courriers électroniques, ce qui confirme la version de M. N... ; que la version du prévenu est de même contredite par le témoignage de M. I... qui dément que son entreprise ait pu délivrer une attestation ayant mentionné un agrément erroné ; qu'il est donc établi que le seul document émanant réellement de la société Stoc environnement est celui délivré en copie aux plaignants, le document produit en justice par M. F... constituant un faux ; que la défense soutient que l'altération de l'attestation ne serait pas substantielle ; que la cour écarte cet argument en observant qu'à l'évidence écrire qu'un dispositif d'assainissement est agréé pour « dix-huit équivalents habitants » n'a pas le même sens qu'écrire qu'il est agréé pour neuf pièces principales, soit neuf équivalents habitants ; que la première affirmation est destinée à laisser penser que dix-huit personnes peuvent habituellement utiliser ce dispositif en toute sécurité alors que la réalité est toute autre, le système étant habituellement prévu pour neuf équivalents habitants, avec possibilité de surcharge ponctuelle jusqu'à dix-huit équivalents habitants ; que l'attestation frauduleuse était susceptible de causer un préjudice aux parties civiles, dès lors qu'elle était remise au tribunal administratif saisi d'une demande de suspension d'un permis de construire ; que la production de cette pièce avait pour but de démontrer à la juridiction que le prévenu avait pris toutes les précautions nécessaires lors de la construction contestée d'une seconde habitation sur son terrain ; que la défense soutient enfin que l'élément moral des infractions qui lui sont reprochées ne serait pas établi ; que la cour constate au contraire qu'en utilisant en justice un document qu'il savait falsifié puisqu'il avait été antérieurement le seul destinataire du vrai document, M. F... a sciemment commis le délit d'usage d'attestation falsifiée ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges, après avoir requalifié les faits d'usage de faux en usage d'attestation falsifiée, ont retenu la culpabilité de M. F... ; "aux motifs adoptés qu'il est constant que M. F... a sollicité auprès de la société Stoc, une attestation pour la station d'épuration de sa propriété et que ladite société a établi une attestation concernant un agrément pour neuf équivalents habitants ; qu'il est établi que M. F... a produit une attestation de la même société Stoc faisant état d'un agrément pour dix-huit équivalents habitants alors que selon les représentants de cette dernière, la société Stoc n'a établi qu'une attestation relative à neuf équivalents habitants ; qu'ainsi n'est pas démontré que M. F... ait lui même établi une fausse attestation, il est en revanche constant que c'est lui qui a produit devant le juge administratif, lors du référé ayant abouti à la décision du 12 juillet 2013, l'attestation litigieuse ; "1°) alors qu'en se bornant à énoncer que la référence à un dispositif d'assainissement est agréé pour « dix-huit équivalents habitants » n'a pas le même sens qu'écrire qu'il est agréé pour neuf pièces principales sans vérifier si le nombre d' « équivalent habitant » était une donnée substantielle de l'action en référé introduite devant le tribunal administratif de Toulon visant à la suspension de l'arrêté en date du 1er octobre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation reprochant à la cour d'appel d'avoir, par arrêt infirmatif, condamné le demandeur pour falsification d'attestation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu que le demandeur aurait frauduleusement fait usage de l'attestation litigieuse" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour requalifier les faits en délits de falsification d'attestation et usage, l'arrêt énonce que lors d'une action en référé devant le tribunal administratif de Toulon aux fins de voir suspendre l'exécution d'un arrêté municipal ayant délivré un permis de construire au bénéfice de M. F..., ce dernier a produit une attestation concernant la nature de l'installation sanitaire présente sur un terrain lui appartenant, sur lequel se trouvait une première maison et où il en édifiait une seconde ; que ce document mentionnait "La filière oxyfiltre 9EH a été agréée pour 18 équivalents habitants ", alors que le véritable document, dont les plaignants s'étaient procuré copie auprès de la société Stoc, indiquait " Le fllière oxyfiltre 9EH a été agréée pour 9 équivalents habitants, soit, compte tenu de l'arrêté du 7 mars 2012, 9 pièces principales"; que les juges constatent que le seul document émanant réellement de la société Stoc environnement est celui délivré en copie aux plaignants ; qu'ils en déduisent que le document produit en justice par M. F... constitue un faux, que ce délit s'analyse en réalité en délit de falsification d'une attestation originairement sincère, M. F... ayant modifié l'attestation délivrée par la société Stoc avant de la produire en justice ; qu'ils ajoutent que l'attestation véritable a été envoyée par courrier électronique à M.G..., personnellement, lequel l' a transmise modifiée à son avocat afin qu'elle soit produite en justice ; qu'il n'y a aucun doute sur l'auteur de la falsification, qui ne peut être, dans de telles circonstances, que M. O... F... ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, le deuxième manquant en fait, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. F... devra payer à MM. K... U..., M... G... et C... D... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel