Cour de Cassation · cr — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03339
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 90 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal dans rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. F... à la peine de trente mois d'emprisonnement et à une amende de 100 000 euros et a dit n'y avoir lieu à aménagement ab initio de la peine d'emprisonnement prononcée ; "aux motifs que M. F... a déjà été condamné à trois reprises pour des infractions de fraude fiscale et de tentative d'escroquerie ; qu'il n'est plus accessible au sursis simple, ayant déjà bénéficié d'un précédent sursis dans les cinq années précédant la commission des faits objets de la présente procédure ; qu'il a, par ailleurs, également bénéficié par le passé d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans ; que ces mesures de clémence n'ont pas eu l'effet dissuasif recherché ; que l'intéressé a en effet poursuivi son parcours de délinquance économique ; que M. F... a été déclaré coupable de faits graves d'escroquerie en bande organisée ; qu'il a détourné à son profit plus de 900 000 euros ; qu'il est établi par les déclarations mêmes de M. F... qu'alors qu'une somme de 568 247 euros a été mise à sa charge à titre de dommages-intérêts au profit de la SARL Gresivaudan services dont il a, avec d'autres, détourné l'actif, il n'a, à ce jour, réglé qu'une somme de 5 000 euros, le 16 avril 2015, à la partie civile et ce, alors même qu'il poursuit une activité professionnelle en Suisse et perçoit une pension de retraite en France et que les faits ont été commis en 2003 ; qu'également M. F... tente encore, devant la cour d'appel, de minimiser la gravité des faits commis et leur caractère délictueux ; qu'il ne cesse de parler de « grosse bêtise » pour qualifier les faits dont il a été déclaré coupable ; qu'il reconnaît avoir « cédé à l'argent facile » alors même qu'il avait déjà été condamné à deux reprises pour des infractions financières ; qu'il travaille toujours dans le monde des affaires et ne démontre pas, à ce jour, une réelle volonté de s'amender ; que seule une peine d'emprisonnement ferme apparaît dès lors adaptée à la personnalité du condamné et à la gravité des faits ; que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'il convient en conséquence de prononcer à l'encontre de M. F... une peine de trente mois d'emprisonnement et une amende de 100 000 euros ; que la peine d'emprisonnement de trente mois ainsi prononcée n'apparaît pas devoir être aménagée à ce stade dans la mesure où l'intéressé vit et travaille en Suisse, poursuit un parcours de délinquance économique depuis plusieurs années ; qu'il n'a fait aucune démarche réelle visant à l'indemnisation de la partie civile ; qu'il jouit d'une réputation sulfureuse dans le monde des affaires et semble avoir organisé son insolvabilité ; qu'il ne dispose en effet d'aucun bien immobilier à son nom susceptible d'être saisi le cas échéant ; que son compte en banque, dont il produit un relevé, n'est alimenté que par de très petites sommes ; qu'il indique, malgré les 900 000 euros détournés, ne plus avoir à sa disposition d'argent lui permettant d'indemniser la partie civile ; que son comportement est ainsi celui d'un escroc international tentant de se soustraire à ses responsabilités ; qu'en conséquence, les faits de l'espèce, la personnalité de leur auteur et sa situation matérielle font obstacle à un quelconque aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre ; "1°) alors qu'aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement ferme de trente mois prononcée à l'encontre de M. F..., que celui-ci « jouit d'une réputation sulfureuse dans le monde des affaires » et qu'« il semble avoir organisé son insolvabilité » puisqu'il ne « dispose d'aucun bien immobilier à son nom », la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée en des termes à la fois injurieux et diffamatoires à l'égard de M. F..., a statué par des motifs incompatibles avec l'exigence d'impartialité ; "2°) alors qu'en tout état de cause tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement ferme de trente mois prononcée à l'encontre de M. F..., qu'« il semble avoir organisé son insolvabilité », la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par un motif hypothétique, n'a pas justifié sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
N° V 15-84.856 F-D N° 3339 SC2 29 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. J... F..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim.,8 octobre 2014, n° 14-80.633), l'a condamné pour escroquerie aggravé, à trente mois d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal dans rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. F... à la peine de trente mois d'emprisonnement et à une amende de 100 000 euros et a dit n'y avoir lieu à aménagement ab initio de la peine d'emprisonnement prononcée ; "aux motifs que M. F... a déjà été condamné à trois reprises pour des infractions de fraude fiscale et de tentative d'escroquerie ; qu'il n'est plus accessible au sursis simple, ayant déjà bénéficié d'un précédent sursis dans les cinq années précédant la commission des faits objets de la présente procédure ; qu'il a, par ailleurs, également bénéficié par le passé d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans ; que ces mesures de clémence n'ont pas eu l'effet dissuasif recherché ; que l'intéressé a en effet poursuivi son parcours de délinquance économique ; que M. F... a été déclaré coupable de faits graves d'escroquerie en bande organisée ; qu'il a détourné à son profit plus de 900 000 euros ; qu'il est établi par les déclarations mêmes de M. F... qu'alors qu'une somme de 568 247 euros a été mise à sa charge à titre de dommages-intérêts au profit de la SARL Gresivaudan services dont il a, avec d'autres, détourné l'actif, il n'a, à ce jour, réglé qu'une somme de 5 000 euros, le 16 avril 2015, à la partie civile et ce, alors même qu'il poursuit une activité professionnelle en Suisse et perçoit une pension de retraite en France et que les faits ont été commis en 2003 ; qu'également M. F... tente encore, devant la cour d'appel, de minimiser la gravité des faits commis et leur caractère délictueux ; qu'il ne cesse de parler de « grosse bêtise » pour qualifier les faits dont il a été déclaré coupable ; qu'il reconnaît avoir « cédé à l'argent facile » alors même qu'il avait déjà été condamné à deux reprises pour des infractions financières ; qu'il travaille toujours dans le monde des affaires et ne démontre pas, à ce jour, une réelle volonté de s'amender ; que seule une peine d'emprisonnement ferme apparaît dès lors adaptée à la personnalité du condamné et à la gravité des faits ; que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'il convient en conséquence de prononcer à l'encontre de M. F... une peine de trente mois d'emprisonnement et une amende de 100 000 euros ; que la peine d'emprisonnement de trente mois ainsi prononcée n'apparaît pas devoir être aménagée à ce stade dans la mesure où l'intéressé vit et travaille en Suisse, poursuit un parcours de délinquance économique depuis plusieurs années ; qu'il n'a fait aucune démarche réelle visant à l'indemnisation de la partie civile ; qu'il jouit d'une réputation sulfureuse dans le monde des affaires et semble avoir organisé son insolvabilité ; qu'il ne dispose en effet d'aucun bien immobilier à son nom susceptible d'être saisi le cas échéant ; que son compte en banque, dont il produit un relevé, n'est alimenté que par de très petites sommes ; qu'il indique, malgré les 900 000 euros détournés, ne plus avoir à sa disposition d'argent lui permettant d'indemniser la partie civile ; que son comportement est ainsi celui d'un escroc international tentant de se soustraire à ses responsabilités ; qu'en conséquence, les faits de l'espèce, la personnalité de leur auteur et sa situation matérielle font obstacle à un quelconque aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre ; "1°) alors qu'aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement ferme de trente mois prononcée à l'encontre de M. F..., que celui-ci « jouit d'une réputation sulfureuse dans le monde des affaires » et qu'« il semble avoir organisé son insolvabilité » puisqu'il ne « dispose d'aucun bien immobilier à son nom », la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée en des termes à la fois injurieux et diffamatoires à l'égard de M. F..., a statué par des motifs incompatibles avec l'exigence d'impartialité ; "2°) alors qu'en tout état de cause tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement ferme de trente mois prononcée à l'encontre de M. F..., qu'« il semble avoir organisé son insolvabilité », la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par un motif hypothétique, n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué ne font pas apparaître que les juges aient manqué d'impartialité ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il critique un motif surabondant, la peine d'emprisonnement prononcée, d'une durée supérieure à deux ans, ne pouvant faire l'objet d'un aménagement, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel