Cour de Cassation · cr — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03343
- Date
- 29 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. L... W..., associé dans la société civile immobilière Bellevue dont son frère, M. H... W..., était le gérant, a déposé plainte contre ce dernier d'une part du chef de faux et usage, pour avoir notamment produit dans le cadre d'une procédure civile les opposant au sujet de la gestion de cette société, des attestations fiscales faisant apparaître qu'il n'était plus associé, comme ayant cédé ses parts à une société anonyme Sydney, d'autre part du chef d'abus de confiance, pour avoir détourné les revenus fonciers de la société civile immobilière ; Attendu que, pour dire qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de faux et usage, la chambre de l'instruction retient notamment que la fausseté des mentions relatives aux associés de la société civile immobilière Bellevue figurant dans les déclarations fiscales produites en justice est conditionnée par la preuve, en amont, d'une cession fictive, laquelle n'est pas rapportée ; que, pour dire qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'abus de confiance, elle énonce notamment que ni la cession, ni son caractère frauduleux n'ayant été démontrés, il ne peut y avoir de dissipation ou de détournement au sens des dispositions de l'article 314-1 du code pénal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 314 -1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Texte intégral
N° Z 15-85.964 F-D N° 3343 SC2 29 JUIN 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. L... W..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 4 septembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 314 -1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. L... W..., associé dans la société civile immobilière Bellevue dont son frère, M. H... W..., était le gérant, a déposé plainte contre ce dernier d'une part du chef de faux et usage, pour avoir notamment produit dans le cadre d'une procédure civile les opposant au sujet de la gestion de cette société, des attestations fiscales faisant apparaître qu'il n'était plus associé, comme ayant cédé ses parts à une société anonyme Sydney, d'autre part du chef d'abus de confiance, pour avoir détourné les revenus fonciers de la société civile immobilière ; Attendu que, pour dire qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de faux et usage, la chambre de l'instruction retient notamment que la fausseté des mentions relatives aux associés de la société civile immobilière Bellevue figurant dans les déclarations fiscales produites en justice est conditionnée par la preuve, en amont, d'une cession fictive, laquelle n'est pas rapportée ; que, pour dire qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'abus de confiance, elle énonce notamment que ni la cession, ni son caractère frauduleux n'ayant été démontrés, il ne peut y avoir de dissipation ou de détournement au sens des dispositions de l'article 314-1 du code pénal ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part elle avait constaté qu'aucune cession au profit de la société anonyme Sydney n'avait été établie, et que les attestations fiscales litigieuses contenaient la mention fausse de cette société comme détenant la majorité des parts de la société civile immobilière et d'autre part, il résulte de ses énonciations que les revenus locatifs de la société civile immobilière Bellevue avaient été confondus dans le patrimoine d'une autre personne morale, et utilisés à d'autres fins que l'intérêt de cette société, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 4 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel